Confirmation 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 22 nov. 2017, n° 17/07345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2017, N° 17/01609 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2017
(n° 757 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/07345
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/01609
APPELANTE
Madame Z Y née X
[…]
[…]
Représentée par Me Rodolphe BOSSELUT de la SELAS CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P567
Assistée de Me Tiphaine MOYON-GAUDRIOT, substituant Me Rodolphe BOSSELUT de la SELAS CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P567
INTIMÉE
Madame B X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P182
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
E F est décédée le […], laissant deux enfants issus de son mariage avec G X, prédécédé le […], Mme Z X épouse Y, et Mme B X-I.
Par ordonnance du 9 février 2010, le président du tribunal de grande instance de Paris a conféré force exécutoire à une transaction en date des 23 et 25 octobre 2009 conclue entre Mme Z X épouse Y et Mme B X-I, prévoyant notamment d’attribuer à Mme B X-I, à titre de partage amiable de la succession, la pleine propriété de l’appartement situé à Cannes, évalué avec ses dépendances à 335.000 euros dans la déclaration de succession.
Par acte d’huissier du 7 février 2017, Mme Z X épouse Y a fait assigner Mme B X-I aux fins de rétractation de l’ordonnance du 9 décembre 2010.
Par ordonnance du 23 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande de rétractation ;
— condamné Mme Z X épouse Y aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 5 avril 2017, Mme Z X épouse Y a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions transmises le 27 septembre 2017, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle déclare la demande en rétractation recevable ;
statuant à nouveau,
— d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 9 février 2010 avec toutes conséquences de droit et de fait ;
en conséquence,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur minute de la décision à intervenir ;
— de condamner Mme B X-I à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que, selon l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ; qu’il n’existe pas de délai pour saisir le juge d’une demande de rétractation ; que la demande est donc recevable ;
— que l’objet de la demande en rétractation n’est pas l’annulation du protocole d’accord mais bien la contestation de l’ordonnance d’homologation afin de préserver le respect du contradictoire et qu’il n’existe aucune confusion entre les demandes, la validité du protocole étant discutée dans le cadre du débat au fond sur le partage judiciaire de la succession devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
— qu’en l’espèce, dès le 22 décembre 2009, elle a contesté devant le notaire en charge de la succession les dispositions du protocole d’accord et qu’elle a refusé de signer l’acte de partage partiel le 15 janvier 2010 ; que sa soeur avait connaissance de ses contestations ; que le notaire a consigné les pressions invoquées pour motiver son refus de consentir au partage dans un procès-verbal de difficultés du 18 février 2010 ;
— que malgré ces oppositions, Mme B X-I a présenté à l’homologation de façon unilatérale un protocole d’accord contesté par l’autre partie ; qu’ainsi, elle a tenté d’obtenir une part plus conséquente que sa simple réserve héréditaire, sans passer par un débat contradictoire ; que l’enregistrement de la requête a été fait sans qu’elle soit avertie ; que ces éléments justifient la rétractation de l’ordonnance d’homologation du 9 février 2010.
Par conclusions transmises le 19 juillet 2017, Mme B X-I demande à la cour, sur le fondement des articles 2224 du code civil, et 1441-4 et 122 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du 23 mars 2017 en ce qu’elle a déclaré recevable la demande en rétractation de l’ordonnance du 9 février 2010 ;
statuant à nouveau,
— dire la demande irrecevable en raison de la prescription de l’action ;
subsidiairement,
— dire la demande irrecevable à défaut d’objet et d’intérêt ;
en tout état de cause,
— confirmer la décision entreprise ;
— dire et juger Mme Z X épouse Y mal fondée en sa demande de rétractation et l’en débouter ;
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la demande en rétractation est une action en justice qui ne peut être imprescriptible, qu’il s’agit d’une action personnelle mobilière ayant pour objet la rétractation d’une décision d’homologation d’un protocole d’accord, soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil et qu’en l’espèce, Mme Z X épouse Y ayant eu connaissance de l’ordonnance sur requête le 18 février 2010, l’action est donc prescrite depuis le 19 février 2015 et l’assignation aux fins de rétractation en date du 7 février 2017 irrecevable ;
— qu’à supposer que la tierce opposition à l’ordonnance du 9 février 2010 formée par Mme Z X épouse Y dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Versailles puisse être prise en considération, il demeure que la prescription resterait acquise dès lors que cette tierce opposition a été formée par voie de conclusions régularisées le 4 décembre 2015 ;
— qu’au surplus, la contestation au fond du protocole d’accord étant prescrite par cinq ans, il serait contestable que cette dernière intervienne alors que l’action en rétractation de l’ordonnance d’homologation puisse continuer d’être exercée ;
— subsidiairement, sur le fond, que la demande de Mme Z X épouse Y est fondée sur des moyens qui se rattachent directement à la validité de la transaction et qui sont objet de l’instance devant le tribunal de grande instance de Versailles ; que la contestation visant les conditions dans lesquelles la requête en homologation a été présentée se confond avec les prétendus vices du consentement dont est saisie la juridiction versaillaise ;
— que, conformément à l’article 1441-4 du code de procédure civile, le pouvoir du président du tribunal saisi dans ce cadre se limite à contrôler la nature de la transaction et sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs et qu’en l’espèce, ce contrôle a été exercé par le premier juge qui a relevé que la transaction portait sur un partage successoral amiable, qu’elle avait toutes les apparences de la régularité formelle et que rien ne permettait d’y déceler une atteinte à l’ordre public et aux bonnes moeurs ;
— que l’ordonnance du 9 février 2010 ne prive Mme Z X épouse Y d’aucun de ses droits à contester le protocole transactionnel en sorte que sa demande de rétractation est irrecevable à défaut d’objet et en tous cas d’intérêt à agir.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, et l’article 497 suivant que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ; que le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s’inscrit dans le nécessaire respect par le juge de la contradiction ; que les dispositions susvisées ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, de sorte que le moyen soulevé par Mme B X-I tirée de la prescription d’une prétendue action n’est pas fondé ;
Considérant qu’il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé ayant rejeté la demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue ; qu’elle est tenue d’apprécier elle-même, au jour où elle statue, les mérites de la requête au regard des dispositions en vertu desquelles elle a été autorisée ; qu’il n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge saisi de la rétractation de se substituer au juge du fond pour examiner la recevabilité de l’action dont celui-ci a été saisi ;
Considérant que l’ordonnance dont la rétractation est demandée par l’appelante est fondée sur les dispositions de l’article 1441-4 du code civil applicables au jour où elle a été rendue et abrogées par décret du 20 janvier 2012, en vertu desquelles le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté ;
Considérant que cette ordonnance est rendue après un contrôle minimum du juge sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur la conformité apparente avec l’ordre public ;
Considérant que les parties ont signé les 23 et 25 octobre 2009 un 'accord transactionnel’ destiné à régler les divergences existant entre elles sur l’état de l’actif successoral à partager et l’étendue de la déclaration de la succession de leur mère ; qu’elles ont expressément indiqué que l’ensemble des dispositions de cet accord constituait un tout indivisible de telle sorte que les renonciations acceptées et les engagements souscrits se justifiaient les uns par les autres 'les parties exprimant ainsi des concessions réciproques afin d’aboutir à la signature effective de l’accord transactionnel’ ; que la nature de la convention ne laisse donc pas de doute ; que ses clauses sont apparemment conformes à l’ordre public ;
Considérant que la procédure sur requête, autorisée par l’article 1441-4 du code de procédure civile, permet que l’attribution de la force exécutoire soit prise à l’insu de l’autre partie à la transaction ; qu’au jour où le président du tribunal de grande instance a été saisi par Mme B X-I, cet acte avait entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu’il conserve cette portée au jour où la cour statue, le juge du fond, saisi de la contestation de la validité de la transaction, n’ayant pas encore statué ; qu’aucune condition de loyauté ne peut être opposée à la requérante pour ne pas avoir mentionné dans sa requête le refus de sa soeur de signer l’acte de partage partiel proposé par le notaire chargé de la succession le 15 janvier 2010, au vu des dispositions de l’article 2052 du code civil ci-dessus rappelées ;
Qu’il s’en déduit que l’ordonnance qui a rejeté la demande de rétractation doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Mme Z Y qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z X épouse Y aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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