Confirmation 6 avril 2022
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 6 avr. 2022, n° 19/04526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 24 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/04526 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P5CQ
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT et Madame Véronique PUJES, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement fixé le 9 Mars 2022, date indiquée à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Mai 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES – Pôle Social
****
APPELANTE :
L’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, venant aux droits de l’URSSAF de Maine et Loire
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[…]
[…]
représentée par Me Xavier PIGNAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Walter GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (la société) a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Le 11 septembre 2013, les inspecteurs de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de Loire (l’URSSAF) ont émis une lettre d’observations faisant état de plusieurs irrégularités.
Par lettre du 9 octobre 2013, la société a fait part de ses observations.
En réponse, par lettre du 21 novembre 2013, les inspecteurs ont ramené le montant du redressement à la somme de 2 557 550 euros au titre des cotisations.
Par lettre du 27 novembre 2013, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 2 865 724 euros, incluant 2 557 550 euros au titre des cotisations et 308 174 euros au titre des majorations de retard.
Par lettre du 23 décembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable en contestant le redressement dont elle demandait l’annulation.
La société a procédé simultanément au règlement de l’intégralité des cotisations en principal et sollicité la remise gracieuse des majorations.
Par lettre recommandée expédiée le 24 mars 2014, la société a formé un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission. (recours n°214-456)
Par lettre du 24 août 2017, l’URSSAF a notifié à la société la décision de la commission du 2 février 2017 minorant l’assiette du redressement relatif au point n°8 'rupture conventionnelle' de la lettre d’observations et maintenant l’ensemble des autres chefs de redressement contestés.
Le 20 octobre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique et celui du Maine-et-Loire d’un recours à l’encontre de cette décision explicite. Ce dernier s’est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, par jugement du 1er octobre 2018. (recours n°19/02847)
Par jugement du 24 mai 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- ordonné la jonction à la procédure n°214-456 de la procédure n°19/02847 auprès du pôle social de Nantes ;
- reçu l’URSSAF en sa défense ;
- annulé le chef de redressement n°4 de la lettre d’observations du 11 septembre 2013 et condamné en conséquence l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 4 176 euros ;
- annulé le chef de redressement n°5 de la lettre d’observations du 11 septembre 2013 et condamné en conséquence l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 55 492 euros ;
- annulé le chef de redressement n°6 de la lettre d’observations du 11 septembre 2013 et condamné en conséquence l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 1 004 euros ;
- annulé le chef de redressement n°15 de la lettre d’observations du 11 septembre 2013 et condamné en conséquence l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 7 024 euros ;
- annulé le redressement n°9 de la lettre d’observations du 11 septembre 2013 et condamné en conséquence l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 11 618 euros ;
- accordé à la société la remise gracieuse de l’intégralité des majorations de retard notifiées dans la mise en demeure du 27 novembre 2013 ;
- condamné l’URSSAF à payer à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros ;
- condamné l’URSSAF aux dépens.
Le 4 juillet 2019, l’URSSAF a interjeté appel limité de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juin 2019, en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°9 de la lettre d’observations, accordé la remise gracieuse de l’intégralité des majorations de retard et l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses écritures récapitulatives et responsives parvenues par le RPVA le 23 décembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a validé le bien-fondé, sur la forme, du chef de redressement n° 9 « rupture du contrat de travail ' transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave ' indemnité compensatrice de préavis », en l’absence de décision implicite de non-assujettissement ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a validé le bien-fondé des chefs de redressement n° 16 « cadeaux offerts par l’employeur en présence d’un comité d’entreprise » et n°17 « challenges ' cadeaux ' stimulations » ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a validé le bien-fondé des chefs de redressement n° 13 « avantages tarifaires ' prêts immobiliers » ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°9 de la lettre d’observations du 11 septembre 2013 et condamné l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 11 618 euros à ce titre ;
- confirmer le bien fondé du chef de redressement n°9 ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a accordé une remise gracieuse de l’intégralité des majorations de retard notifiées dans la mise en demeure du 27 novembre 2013 ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’URSSAF au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;
- condamner la société au paiement du redressement induit, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
- débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 septembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement et, plus précisément, de :
sur le fond :
* annuler le redressement opéré au titre des 'indemnités transactionnelles suite à licenciement pour faute grave' (point n°9 de la lettre d’observations – 11 618 euros) ainsi que les majorations de retard afférentes ;
* par conséquent, condamner l’URSSAF à restituer les sommes versées par la société et afférentes aux chefs de redressements annulés ;
sur la remise intégrale des majorations de retard :
* déclarer l’appel de l’URSSAF irrecevable concernant le chef de jugement accordant à la société la remise intégrale des majorations de retard forfaitaires et complémentaires pour un montant total de 308 174 euros ;
* à défaut, accorder à la société la remise intégrale des majorations de retard forfaitaires et complémentaires pour un montant total de 308 174 euros ;
- rejeter la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Le jugement entrepris a, dans son dispositif, annulé expressément les chefs de redressement n°4,5,6, 9 et 15.
Il a également, dans sa motivation, validé le chef n° 13 et écarté le moyen soulevé par la société s’agissant des chefs de redressement n° 16 et 17 sans pour autant valider expressément ces trois chefs dans son dispositif comme demandé par l’URSSAF qui sollicitait la confirmation du bien fondé de tous les chefs contestés.
Enfin, le jugement a condamné la société au paiement de sommes et accordé la remise des majorations de retard dans les termes repris ci-dessus.
Il est acquis que la société n’évoque plus devant la cour les chefs n°13, 16 et 17 dont l’URSSAF sollicite la validation ; la demande de l’organisme sera sur ce point satisfaite en ajoutant au jugement.
Les deux seuls points restant ainsi en litige en cause d’appel sont relatifs au chef de redressement n° 9 et à la remise des majorations de retard.
Le chef de redressement n° 9
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
En son dixième alinéa, cet article précise que sont aussi prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l’article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article 80 duodecies du code général des impôts énonce que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des exceptions, totales ou partielles, qu’il énonce.
En dépit de ses modifications, il en résulte substantiellement que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable à l’exception des dommages-intérêts dus en cas de licenciement pour motif économique nul, de non respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, d’une fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, d’une fraction des indemnités de mise à la retraite.
Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.(2e Civ. 15 mars 2018, n°17-11.336 et 17-10.325 ; 2e Civ., 8 avril 2021, n° 20-12.494)
Pour apprécier la validité du redressement opéré, il convient donc de rechercher quelle est la nature des indemnités litigieuses au regard des règles d’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Le licenciement pour faute grave est celui qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Aucun préavis ne peut donc être effectué par l’intéressé et, fort logiquement, aucune indemnité compensatrice n’est due en l’absence d’exécution de ce préavis (articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail).
Un salarié licencié pour faute grave ne peut davantage prétendre à une indemnité de licenciement (article L. 1234-9 du même code).
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l’assiette de cotisations les sommes allouées par la société à deux salariés de la société, M. M X et Y en vertu de transactions conclues en 2011, d’un montant de 32 524 euros pour le premier et de 54 693,19 euros pour le second, à concurrence des montants correspondant à un préavis de trois mois soit 9 006 euros pour le premier et 20 922 euros pour le second.
Les transactions litigieuses sont versées aux débats et rédigées dans les mêmes termes (à l’exception des circonstances ayant présidé à leur conclusion et des sommes concernées).
C’est ainsi que la transaction conclue le 21 janvier 2011 avec M. X rappelle en préambule les motifs ayant conduit la société à engager une procédure de licenciement pour faute grave à l’encontre de l’intéressé, à convoquer ce dernier à un entretien préalable qui s’est tenu le 8 décembre 2010 puis à saisir le Conseil de discipline national le 15 décembre 2010 avant de notifier au salarié son licenciement pour faute grave le 11 janvier 2011. Elle précise encore que M. X a alors indiqué qu’il comptait saisir la juridiction prud’homale pour faire voir reconnaître que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités et que c’est dans ces conditions qu’ 'afin de mettre un terme définitif à ce litige et éviter une procédure longue et coûteuse, les parties ont considéré qu’il pouvait être de leur intérêt respectif et réciproque de se rapprocher et, dans le cadre de concessions substantielles et réciproques, ont décidé de mettre un terme au conflit né dans les termes de la présente transaction'.
L’accord se poursuit ainsi :
' Sans reconnaître le bien fondé des réclamations de Monsieur B X exprimée par lui et notamment pour éviter un contentieux nécessairement long, public, aléatoire et coûteux, la CEBPL s’engage à verser à Monsieur B X qui l’accepte, sans réserve et pour solde de tout compte, la somme nette de charges de toute nature de 30 000 € à titre d’indemnité forfaitaire globale et définitive au titre de conclusion, d’exécution et de rupture du contrat de travail de Monsieur B X.
(…) Monsieur B X renonce à saisir quelle que juridiction que ce soit, et notamment prud’homale (…) d’une quelconque action tendant à obtenir quelque indemnisation que ce soit ou quelque rappel de salaire que ce soit lié à la conclusion, d’exécution ou la cessation de son contrat de travail.
Monsieur B X renonce ainsi irrévocablement (…) à toute action et contestation relative :
- à la conclusion, d’exécution et de rupture de son contrat de travail ,
- à des demandes ayant trait à la rémunération du salarié, notamment à titre de salaire, prime, ou tout autre élément de rémunération variable,
- à des conditions de travail de Monsieur B X à l’égard notamment de sa hiérarchie,
- à des demandes relatives à des remboursements de frais ou paiement d’avantages en nature,
- à toute demande d’heures supplémentaires et de rappels de congés payés,
- à toute demande dirigée à l’égard de la CEBPL relative à un avantage de protection sociale complémentaire (…)'
L’accord conclu avec M. Y rappelle également en préambule le contexte ayant conduit la société à diligenter à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave à compter du 15 juin 2011 avec un entretien préalable le 5 juillet 2011, la saisine du Conseil de discipline national le 8 juillet 2011 puis la notification du licenciement pour faute grave le 29 juillet 2011. Pour le surplus, l’accord est strictement rédigé dans les même termes que celui conclu avec M. X, seul le montant de l’indemnité étant différent – 55 000 euros.
S’il est exact comme le relève l’URSSAF, que la transaction conclue entre la société et M. Y n’est pas signée et ne comporte pas les mentions 'bon pour accord transactionnel ferme et définitif et désistement d’instance et d’action', ce moyen est inopérant pour étayer une réintégration dans l’assiette de cotisations dès lors qu’il n’est pas contesté que la somme a bien été versée au salarié ; la transaction n’a du reste jamais été remise en cause par les inspecteurs du recouvrement qui en ont tiré les éléments pour conclure à la réintégration pratiquée.
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’il ressort de ces transactions que la société a notifié à chacun des salariés son licenciement pour faute grave, que ces transactions ne remettent pas en cause la qualification du licenciement, que la société transige 'sans reconnaître le bien fondé des réclamations’ de chaque salarié, que la somme nette est versée à chacun d’eux 'à titre d’indemnité forfaitaire globale et définitive’ et qu’ils renoncent à saisir quelque juridiction que ce soit 'd’une quelconque action tendant à obtenir quelque indemnisation que ce soit ou quelque rappel de salaire que ce soit lié à la conclusion, d’exécution ou la cessation de son contrat de travail'.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont en conséquence retenu que chacune de ces transactions exprimait la commune volonté des parties dont il ressort que la rupture du contrat de travail restait un licenciement pour faute grave et que l’indemnité transactionnelle ne comportait donc pas d’indemnité de préavis contrairement à ce qu’ont retenu les inspecteurs du recouvrement.
Par ces accords transactionnels, les salariés ont renoncé irrévocablement à tout paiement de salaires, rappel de salaires, indemnité de préavis, indemnités de licenciement ou autre, dommages et intérêts de toute nature relatifs à l’exécution à la rupture de leur contrat de travail tandis que rien ne permet de retenir que l’employeur, ainsi qu’il le soutient justement, aurait renoncé à se prévaloir d’un licenciement motivé par une faute grave qu’il a mené jusqu’à son terme.
Quoiqu’il en soit, en additionnant les indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l’ancienneté et des salaires perçus par eux tels que précisés par les inspecteurs du recouvrement, la cour observe que chacun des salariés concernés pouvait prétendre à une somme minimale supérieure à l’indemnité transactionnelle négociée.
Il s’ensuit que le jugement entrepris qui a annulé ce chef de redressement sera confirmé.
La demande de remise de majorations
La société soutient que l’appel de l’URSSAF sur la question de la remise des majorations accordée par les premiers juges est irrecevable au regard des dispositions de l’article R 244-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les jugements statuant en matière de remise de majorations sont rendus en premier et dernier ressort.
Sur le fond, elle fait valoir sa bonne foi et rappelle qu’elle a réglé l’intégralité des cotisations dans les 30 jours de la mise en demeure.
L’URSSAF réplique que les premiers juges ont à tort statué sur la recevabilité de la demande de remise de majorations dans la mesure où ils n’étaient saisis d’aucune demande à ce titre, méconnaissant ainsi le principe d’indisponibilité de l’objet ainsi que les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; qu’en outre, les premiers juges n’étant pas saisis d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet d’une demande de remise gracieuse des majorations, la société ne peut se prévaloir de l’article R.244-2 du code de la sécurité sociale ; qu’en tout état de cause, en statuant sur le fond du redressement et sur la demande de remise gracieuse des majorations, le jugement entrepris a rendu indivisible l’entier litige de sorte que l’effet dévolutif de l’appel s’opère sur le tout en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile. L’URSSAF en conclut que son appel est recevable.
Sur le fond, elle conteste la bonne foi de la société, laquelle en tout état de cause ne suffit pas à justifier la remise sollicitée.
Sur ce :
Il ressort des dispositions des articles R. 243-20 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale que le chef du jugement entrepris portant sur la remise de majorations de retard n’était pas susceptible d’appel. La mention erronée inverse indiquée dans la décision n’est pas créatrice de droit et la référence à l’effet dévolutif de l’appel est hors sujet. Il importe donc peu que le tribunal ait statué alors qu’il n’était pas saisi d’une demande de remise gracieuse, la cour ne pouvant connaître de ce chef de jugement.
Il s’ensuit que l’appel interjeté par l’URSSAF sur ce chef de jugement est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de Loire portant sur le chef de jugement entrepris concernant la remise des majorations de retard ;
Confirme le jugement dans toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Valide les chefs de redressement suivants :
- n°13 ('avantages tarifaires-prêts immobiliers'),
- n°16 ('cadeaux offerts par l’employeur en présence d’un comité d’entreprise'),
- n°17 ('challenges-cadeaux-stimulations') ;
Condamne l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de Loire à verser à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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