Confirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 2 nov. 2021, n° 21/03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/03351 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESEJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2021, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y Z
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Romuald Sayagh, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet José Guy Serfaty, avocat au barreau de l’Ain
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 30 octobre 2021, soit jusqu’au 14 novembre 2021 à 17h45 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 octobre 2021, à 22h50, complété à 23h32, par M. X Y
Z ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y Z, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une solution juridique adaptée que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. B Y Z pour une durée de quinze jours.
S’agissant de l’exception de nullité soulevée au regard des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de constater que, contrairement à ce qui est soutenu, et même si celle-ci est brève, la décision querellée est motivée dans le respect des dispositions précitées, étant précisé qu’il appartient à la cour, le cas échéant, de la compléter. L’exception de nullité est rejetée.
Pour ce qui est de la requête en prolongation, au regard des dispositions de l’article L. 742-5 du Code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il s’avère que le retard dans l’exécution de la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction continue de M. X Y Z par dissimulation d’identité pour retarder son identification puisque l’intéressé, qui ne peut présenter de document d’identité ou de voyage, a déclaré aux services de police s’appeler Nabil Mansouri et être de nationalité marocaine alors que le procès-verbal en date du 22 février 2021, joint à la procédure
, fait mention d’une précédente identification formelle par comparaison des empreintes digitales par les autorités algériennes comme étant X Y Z, ce qui a conduit l’autorité administrative à entreprendre des démarches auprès des autorités consulaires algériennes le 2 septembre 2021.
Etant précisé qu’en l’absence de document de voyage en cours de validité, l’intéressé doit faire l’objet identification, il y a lieu de constater que lors du rendez-vous consulaire fixé au 15 septembre 2021, M. X Y Z a refusé de parler mais que l’autorité administrative a transmis ses empreintes et a relancé les autorités consulaires à l’égard desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition
Outre le fait que son obstruction continue par dissimulation d’identité rend M. X Y Z infondé à arguer de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie pour considérer que les conditions posées par l’article L. 742-5 ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de sa rétention, il s’avère qu’en tout état de cause, sa précédente identification par les autorités algériennes le 22 février 2021 permet de dire qu’il existe des perspectives d’obtention des documents de voyage à bref délai, étant rappelé que chaque pays est tenu de rapatrier ses ressortissants.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. X Y Z pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 novembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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