Infirmation partielle 16 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 16 juil. 2021, n° 19/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00368 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 14 janvier 2019, N° 17/00090 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Juillet 2021
N° 1847/21
N° RG 19/00368 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SEPE
PS/SST/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
14 Janvier 2019
(RG 17/00090 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
16 Juillet 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juin 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X
A B : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, X et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 mai 2021
LE LITIGE
Le 1er juin 2006 la société ECOBUREAUTIC a engagé Mme Y en qualité d’employée technico-commerciale . Le 23 octobre 2012 elle a été victime d’un accident du travail suivi d’une période d’arrêts-maladie et d’un mi-temps thérapeutique. Par second avis du 8 décembre 2015 le médecin du travail l’a déclarée inapte précisant cependant qu’elle pourrait occuper un poste en télétravail, de préférence à temps partiel. Par lettre du 11 janvier 2016 son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par Mme Y d’une contestation du licenciement et de réclamations salariales et indemnitaires, ont « donné acte à la société ECOBUREAUTIC du versement » à la salariée de diverses sommes à titre de salaires de juin et juillet 2015, indemnité compensatrice de préavis et indemnité spéciale de licenciement. Mme Y était également «déboutée de l’intégralité de ses demandes de salaires» et condamnée au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour a été saisie par l’appel interjeté par Mme Y contre ce jugement.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
Vu les conclusions déposées au Greffe par lesquelles Mme Y prie la Cour d’infirmer le jugement et de condamner la société ECOBUREAUTIC au paiement des sommes suivantes:
' salaires de juin et juillet 2015 : 727,79 euros outre les congés payés afférents
' dommages-intérêts pour résistance abusive : 1000 euros
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 35 274,36
euros
' subsidiairement dommages-intérêts pour violation de l’article L 1226-12 du code du travail : 2000 euros
' frais non compris dans les dépens : 3000 euros
Vu les conclusions déposées au Greffe par lesquelles la société ECOBUREAUTIC demande la confirmation du jugement sauf sa disposition ayant fixé à 100 euros l’indemnité pour frais irrépétibles ainsi que la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 3000 euros à ce titre.
MOTIFS
La juridiction prud’homale ne tranchant que des litiges il ne saurait être donné acte à l’employeur de ce qu’il aurait réglé les sommes mentionnées dans le jugement qui sur ce point sera infirmé.
Les salaires
Aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Le litige porte sur les salaires dus pendant le mi-temps thérapeutique. Il ressort des justificatifs versés aux débats et des explications des parties qu’au regard des rémunérations perçues en moyenne l’année précédent l’arrêt de travail et aux sommes d’ores et déjà payées, tenant compte de ses absences, la salariée a droit à la somme exactement chiffrée par le Conseil de Prud’hommes. C’est donc en vain qu’elle se prévaut d’une créance excédentaire dont la réalité ne ressort pas des débats.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La salariée réclame 1000 euros de dommages-intérêts aux motifs que l’employeur aurait fautivement tardé à lui régler l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement. Il résulte des productions que son avocat a mis en demeure la société ECOBUREAUTIC de lui régler ces sommes le 4 mai 2016 mais qu’elle a dû attendre 18 mois pour en obtenir effectivement le paiement. L’employeur ne fournit aucune explication à ce retard injustifié ayant causé à la salariée un préjudice moral et financier distinct du simple retard réparable par l’octroi de l’intérêt au taux légal qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de la somme réclamée.
Le licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Il est de règle que lorsque le salarié victime d’un accident du travail est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En premier lieu Mme Y fait valoir que les délégués du personnel n’auraient pas été consultés mais il résulte de plusieurs attestations concordantes établies par des délégués et du compte rendu de réunion, non argué de faux, que leur avis a été régulièrement recueilli. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le sérieux de la recherche de reclassement, la Cour relève que le médecin du travail a préconisé la mise en place d’un télétravail. Aux dires de l’employeur cette mesure était impossible à mettre en 'uvre en raison de risques informatiques. Il résulte cependant d’attestations concordantes que le télétravail avait déjà été mis en place dans l’entreprise. Le fait que l’employeur ait informé le médecin du travail de l’impossibilité de le mettre en place pour Mme Y ne suffit pas à le délier de ses obligations. Il soutient que le médecin du travail lui a confirmé une telle impossibilité mais cette assertion ne repose sur aucune réalité. La société ECOBUREAUTIC ne justifie pas de raisons faisant obstacle à l’affectation de Mme Y à son domicile pour effectuer à distance ses tâches de prospection téléphonique. Par ailleurs, elle n’établit pas l’impossibilité de parer aux prétendus risques informatiques alors que de nombreuses solutions techniques existaient. Elle ne justifie d’aucune étude de transformation ou d’aménagement du poste de travail de la salariée, ou de ses horaires pour les rendre compatibles avec les préconisations médicales. Dans la lettre de licenciement elle indiquait ne pouvoir respecter les préconisations du médecin du travail quant à la limitation des stations debout mais ce type de restrictions n’a pas été mentionné dans l’avis définitif d’inaptitude et elles n’étaient pas, en toute hypothèse, impossibles à respecter dans le cadre d’un télétravail à temps partiel au domicile. Quand bien même il ne pouvait être imposé à l’employeur de placer la salariée en télétravail du moins n’a-t-il pas exécuté loyalement son obligation en refusant par principe d’étudier une telle possibilité alors qu’il s’agissait non pas de créer un poste nouveau mais de transformer un poste existant pour le rendre conforme aux préconisations médicales. Les recherches effectuées en externe auprès de la société SGPA ne pouvant tenir lieu de recherches sérieuses dans l’entreprise le licenciement sera pour l’ensemble de ces raisons déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge, de son revenu de référence (2826 euros bruts mensuels), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et de l’absence de tout justificatif sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu d’allouer à Mme Y 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier causé par sa perte d’emploi injustifiée.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société ECOBUREAUTIC au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en appel qu’en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DIT n’y avoir lieu à donné-acte
INFIRME le jugement sauf sur le rappel de salaires et de congés payés alloué à Mme Y pour juin et juillet 2015
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
DIT que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE complémentairement la société ECOBUREAUTIC à payer à Mme Y 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE le remboursement par la société ECOBUREAUTIC à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Y suite au licenciement, dans la limite de 3 mois
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société ECOBUREAUTIC aux dépens d’appel et de première instance
Le Greffier Pour le Président empêché
S. LAWECKI P. B
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