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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 4 mars 2019, n° 19/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00004 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Catherine ROSNEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HPL GROUPE c/ SAS 3J |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 19/00004 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MECQ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Mars 2019
DEMANDERESSE :
SARL HPL GROUPE représentée par son mandataire légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (Toque 1106)
Assistée de Maître STAEGER, avocat au barreau de LYON substituant Maître JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON (Toque 350)
DEFENDERESSE :
SAS 3J représentée par son mandataire légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLE, avocats au barreau de LYON (Toque 475)
Assistée par Maître DUBOURG, avocat au barreau de LYON, substituant Maître NICOLAS BES, avocat au barreau de LYON (Toque 623)
Audience de plaidoiries du 18 Février 2019
DEBATS : audience publique du 18 Février 2019 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 janvier 2019 , assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 04 Mars 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu l’assignation en référé délivrée le 8 janvier 2019 par la SARL HPL GROUPE à la SAS 3J afin d’obtenir du premier président de la Cour d’appel de LYON l’autorisation d’interjeter appel immédiat de la décision du président du Tribunal de commerce de LYON du 10 décembre 2018 ordonnant sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de LYON,
Vu les moyens et prétentions de la SARL HPL GROUPE qui expose :
— que la société ALILA PARTICIPATION (ci-après ALILA) est la holding d’un groupe de promotion immobilière présidée par la SARL HPL GROUPE, dont le gérant est Monsieur X Y,
— que son capital est détenu par trois sociétés : à hauteur de 65% par la SARL HPL GROUPE, à hauteur de 10% par la SAS MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS, présidée par Monsieur Z-A B, et à hauteur de 25% par la SAS 3J, présidée par Monsieur Z-C D,
— que la SAS 3J a été désignée membre du conseil de surveillance d’ALILA le 1er juillet 2013 et a la qualité d’obligataire de la société pour avoir souscrit à deux emprunts des 22 juillet 2015 et 7 septembre 2017, à hauteur d’un montant total de 5.100.000 euros, outre intérêts,
— que les associés ont signé le 22 juin 2015, un pacte qui prévoit notamment une promesse unilatérale de cession de titres; qu’il prévoit également qu’à défaut d’accord entre les parties, le prix de cession sera fixé à dire d’experts et affecté d’une décote de 30% si l’événement ayant donné lieu à l’exercice de la promesse est l’un de ceux visés par ce même pacte,
— que par assemblée générale du 26 février 2018, la SAS 3J a été révoquée de son mandat pour diffamation et attitude contraire à l’intérêt social,
— que par lettre recommandée du 27 février 2018, la SAS 3J a mis en demeure la société ALILA de lui rembourser les emprunts obligataires de manière anticipée, au prétexte que sa révocation aurait entraîné la déchéance du terme des emprunts 2015 et 2017; que la société ALILA s’est opposée à cette demande, le même jour,
— que le 9 avril 2018, la SAS 3J a assigné la société ALILA devant le Tribunal de commerce de LYON, afin de voir dire et juger acquise la déchéance du terme des emprunts obligataires ; que cette procédure est pendante,
— que la SAS 3J a transmis aux commissaires aux comptes et aux membres du conseil de surveillance de la société ALILA un certain nombre de ses courriers qu’elle avait adressés à HPL GROUPE et à la société ALILA, alors qu’ils contenaient des informations confidentielles sur la société et ce, en violation du pacte d’associés,
— qu’une assemblée générale extraordinaire a été convoquée et s’est tenue le 16 mai 2018, aux termes de laquelle les associés ont notamment constaté la violation par la SAS 3J des stipulations du pacte d’associés et en particulier sa clause de confidentialité,
— que le 27 juillet 2018, la SAS 3J a saisi le Tribunal de commerce de LYON aux fins de voir dire et juger nuls l’un des articles du pacte d’associés ainsi que les 2e et 3e résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2018 ; que la procédure est en cours,
— que toutefois la SARL HPL GROUPE a, par lettre recommandée du 3 août 2018, notifié à la SAS 3J la mise en oeuvre de la promesse unilatérale de vente portant sur les 252.965 actions que cette dernière détient, au prix de 23.537.000 euros, compte tenu de la décote de 30% précitée,
— que celle-ci s’y est opposée, par lettre recommandée du 31 août 2018, et a rappelé la procédure au fond qu’elle a engagée,
— que le même jour, le SARL HPL GROUPE lui répondait maintenir la mise en oeuvre de la promesse de vente et lui demandait, conformément au pacte d’associés, de lui proposer trois noms d’experts en évaluation d’entreprise et de droits sociaux près la Cour d’appel de LYON sous dix jours, à défaut de quoi elle saisirait le juge aux fins de procéder à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1592 du Code civil,
— que par lettre recommandée du 7 septembre 2018, la SAS 3J s’est opposée à toute expertise,
— que le 14 septembre 2018, la SARL HPL GROUPE a assigné la SAS 3J en la forme des référés devant le président du Tribunal de commerce de LYON, aux fins de désignation d’un expert agréé spécialisé en Evaluation d’entreprises, chargé de fixer le prix de cession des titres, en application de l’article 1592 du Code civil,
— que le président du Tribunal de commerce a cependant prononcé sursis a statuer,
— que la société HPL GROUPE sollicite l’autorisation d’interjeter appel immédiat de cette décision,
— que ce sursis caractérise un véritable déni de justice, ce qui constitue un motif grave et légitime justifiant sa demande,
— que le premier juge a passé outre la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en cas de saisine sur le fondement de l’article 1592 du Code civil et qu’il a d’autre part, incontestablement préjugé le fond en appréciant l’éventuelle nullité de la clause contestée du pacte d’associés,
— que le sursis a créé une situation préjudiciable à la requérante puisqu’il y a nécessité de fixer le prix de cession des titres sans attendre l’issue de l’action en nullité initiée par la SAS 3J, alors que la mésentente entre associés, compromet l’intérêt social et l'affectio societatis,
— qu’il y a lieu de faire droit à sa demande, de fixer le jour où l’affaire sera examinée, selon la procédure à jour fixe, et de dire que les dépens suivront le sort du principal.
Vu les moyens et prétentions de la SAS 3J qui réplique :
— que sous couvert d’un prétendu déni de justice ou de préjugement du premier juge, la société HPL GROUPE ne fait que reprendre, dans le cadre de la présente instance, les mêmes arguments que ceux soulevés devant le président du Tribunal de commerce et qu’elle ne fait, en réalité, que critiquer le bien-fondé de sa décision sans, justifier d’un motif grave et légitime qui lui permettrait d’en interjeter appel immédiatement,
— que les arguments soulevés par la société HPL GROUPE légitiment de plus fort la décision de sursis à statuer qui s’imposait pour empêcher cette dernière de poursuivre l’exécution d’une promesse de cession 'pour faute', alors que la juridiction compétente était d’ores et déjà saisie de la validité du processus ainsi mis en oeuvre contre la SAS 3J,
— que la société HPL GROUPE ne donne pas la moindre explication sur un prétendu déni de justice,
— que le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant le Tribunal de commerce de LYON et que, quelle que soit l’issue de cette procédure, le président dudit tribunal, saisi en la forme des référés, statuera sur la demande d’expertise formulée par la société HPL GROUPE,
— que le Tribunal de commerce était déjà saisi de la validité du processus d’exclusion mis en oeuvre à l’encontre de la SAS 3J lorsque la société HPL GROUPE a initié son action visant à voir désigner un expert,
— qu’il, est en outre, aberrant de soutenir que le président du Tribunal de commerce aurait 'préjugé le fond' alors qu’il lui incombe de statuer au fond, dès lors qu’il a été saisi en la forme des référés,
— que le sursis à statuer apparaît non seulement particulièrement justifié dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au regard du lien évident entre l’issue de la procédure engagée au fond et la fixation du prix de cession des parts, mais également de nature à préserver les droits de l’ensemble des parties,
— que le président du Tribunal de commerce n’a aucunement anticipé sur la décision à intervenir quant à la qualification de l’article 10.1 du pacte d’actionnaires, ou quant à la validité et/ou bien-fondé de l’assemblée générale querellée, puisque, précisément, c’est une fois ces questions évacuées, dans un sens ou dans l’autre, qu’il sera à même de statuer sur la demande d’expertise de la société HPL GROUPE,
— que la société HPL GROUPE reconnaît elle-même que sa demande était prématurée,
— que la société HPL GROUPE se contredit, en affirmant que le président du Tribunal de commerce ne devait pas surseoir à statuer car sa demande d’expertise 'ne préjuge aux droits de personne', qu’elle 'ne contraint pas 3J à céder', et qu’en même temps, la décision de sursis lui cause un préjudice car 'il est nécessaire que [HPL GROUPE] acquière rapidement ces titres' et que 'la mésentente entre associés compromet l’intérêt social et l’affectio societatis', alors même que la SAS 3J est actionnaire minoritaire et ne dispose d’aucun poste au sein du conseil de surveillance,
— qu’il y a lieu de débouter la société HPL GROUPE de demande, et de la condamner à verser à la SAS 3J la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Entendus à l’audience du 18 février 2019 :
— le conseil de la SARL HPL GROUPE qui indique qu’en vertu de l’article 10 de l’accord, en cas de désaccord des parties, un expert est désigné ; que cet article 10 est contesté par la SAS 3J devant le juge du fond ; que le juge des référés saisi a sursis à statuer ; que le juge des référés a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; qu’il ne pouvait surseoir à statuer sur le fondement de l’article 1592 du Code civil ; qu’elle cite de la jurisprudence à l’appui de ses dires ; qu’une telle situation caractérise un motif grave et légitime autorisant la société requérante à interjeter appel,
— le conseil de la SAS 3J qui précise que plusieurs millions d’euros sont en jeu ; que la SAS 3J conteste la validité de la cession, et non pas uniquement son prix ; que le sursis à statuer était demandé devant le juge ; que la décision de sursis à statuer ne peut avoir causé un préjudice à la SARL HPL GROUPE, alors même qu’il s’agissait de la seule mesure possible pour préserver les droits de la SAS 3J ; que toutes les décisions de jurisprudence citées par la SARL HPL GROUPE ont été évoquées devant le premier juge, qui a toutefois rendu sa décision ; qu’il n’y aucun motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que par ordonnance du 10 décembre 2018, le président du Tribunal de commerce de LYON a sursis à statuer sur la demande de destination d’un expert pour voir fixer le prix de cessions des parts détenues par la SAS 3J, dans l’attente de la décision définitive dans l’instance actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de LYON sur la validité de la clause du pacte d’associe et
des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire ayant retenu l’existence de fautes à l’encontre de la société 3JS permettant la mise en oeuvre de ladite cession et l’éviction de la société 3J ;
Attendu que la décision retient que 'la SAS 3J ayant été exclue elle ne participe plus à la vie sociale de sorte que la fixation du prix n’est pas urgente et qu’en vue d’une bonne administration de la justice, il convient d’abord de connaître la position du tribunal de céans sur les demandes formulées par la SAS 3J, et qu’en cas de validité de cette clause, le président, statuant en la forme des référés, statuera sur la demande de destination d’un expert' ;
Attendu que la SARL HPL GROUPE sollicite l’autorisation d’ interjeter appel immédiat de cette ordonnance, au visa de l’article 380 du Code de procédure civile qui suppose l’existence d’un motif grave et légitime ;
Attendu que la demande est recevable en la forme pour avoir été introduite dans le mois du prononcé de la décision critiquée ;
Attendu que pour démontrer l’existence d’un motif grave et légitime, la SARL HPL GROUPE soutient que la motivation du premier juge serait en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation concernant une demande de désignation d’expert sur le fondement de l’article 1592 du Code civil, caractérisant ainsi un déni de justice, dès lors que le juge des référés ne pouvait valablement surseoir à statuer dans cette hypothèse ; qu’au surplus il a estimé qu’il n’y avait pas urgence, la SAS 3J étant exclue de la vie sociale, ce qui est une affirmation fausse ; que l’article 10.1du pacte n’est pas une clause d’exclusion mais une promesse de cession de titres et que par la décision rendue, le juge des référés, aurait préjugé du bien-fondé de l’action en nullité de la SAS 3J, alors que la demande d’expertise n’est que la mise en oeuvre d’un contrat qui tient lieu de loi entre les parties ; qu’une telle décision crée une situation préjudiciable à l’encontre de la société requérante dès lors qu’il est nécessaire qu’elle acquière rapidement les titres alors qu’elle a régulièrement levé l’option de la promesse de cessions des titre de la SAS 3J et que la mésentente entre associés compromet l’intérêt social et l’affectio societatis ;
Attendu que l’instance pendante devant le Tribunal de commerce de LYON porte effectivement sur la validité de la promesse unilatérale de cession de titres, alors que l’objet de l’instance devant le président du Tribunal commerce de LYON tend à désigner un expert qui déterminera le prix des titres objets de ladite cession, du fait du désaccord des parties ;
Attendu que dans le cadre de la demande, il appartient au président du Tribunal de commerce d’apprécier que les conditions de la mise en oeuvre d’une demande de destination d’un expert sont réunies ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 10.1.1 du pacte d’associés prévoit : en cas de réalisation de l’un des événements visés ci après, chaque signataire concerné par l’événement (le promettant) pour les besoins du présent article, à l’exception de l’associé fondateur, s’engage irrévocablement et à titre individuel à céder aux autres signataires (les bénéficiaires pour les besoins du présent article) sur première demande de l’un d’eux, les titres qu’il détient sous les conditions stipulées ci-après :
• réalisation d’un nouvel investissement ou prise d’intérêt par un promettant dans une société exerçant une activité concurrente,
• accomplissements d’acte intentionnels susceptibles de nuire gravement aux intérêts de la société ]…[ladite qualification devant être préalablement constatée par une résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la société
• violation de l’une quelconques des dispositions du pacte, ladite violation devant être préalablement constatée par une résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la société,
Attendu qu’en cas d’agissements fautifs il est prévu que la cession interviendra avec un fort abattement de prix ;
Attendu que l’article 17 du pacte précise ''en cas de contestation entre les signataires concernés sur la détermination d’un prix ou d’une valeur au titre de l’application des articles 6,9,10, 11.6 et 14 les signataires pourront recourir à une expertise soumise sauf accord contraire entre les signataires aux principes suivants :
- désignation d’un expert indépendant désigné soit d’un commun accord entre les signataires concernés dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la contestation du prix par l’un des signataires soit à défaut d’un tel accord, à la demande d’un ou de plusieurs signataires par le président du Tribunal de commerce sur le fondement de l’article 1592 du code civil’ ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société HPL GROUPE se prévaut des résolutions prises par l’assemblée générale le 16 mai 2018 qui a relevé à la fois l’accomplissement d’actes intentionnels susceptibles de nuire gravement aux intérêts de la société et d’autre part une violation de la clause de confidentialité du pacte par la SAS 3J ;
Attendu que dès le 27 juillet 2018 , la SAS 3J a saisi le Tribunal de commerce au fond afin de contester tant la validité de l’article 10.1.1 qu’elle qualifie de véritable clause d’exclusion que le caractère fautif de ses agissements, consacré par les résolutions 2 et 3 de l’Assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2018 ;
Attendu que c’est par un courrier postérieur du 3 août 2018 que la société HPL GROUP a revendiqué l’application du pacte d’associé à l’encontre de la SAS 3J, la saisine du président du Tribunal de commerce en la forme des référés aux fins de désignation d’un expert intervenant le 14 septembre 2018 ;
Attendu que si le juge saisi en la forme des référés au visa de l’article 1592 du code civil n’est pas tenu de surseoir à statuer, la demande formée au visa de l’article 380 du code de procédure civile, suppose que le requérant puisse se prévaloir d’un motif grave et légitime du fait de la décision ;
Attendu qu’en l’espèce, dans le contexte rappelé, la décision de sursis à statuer au visa de l’intérêt d’une bonne justice ne peut caractériser un déni de justice, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce de la demande, ce qu’il a expressement rappelé dans sa décision ; qu’en outre, la clause invoquée par la société HPL GROUPE fait uniquement référence à un désaccord sur la fixation du prix, alors que les contestations de la SAS 3J portent tant sur la validité de la clause du pacte d’associé que sur ses modalités de mise en oeuvre, de sorte que le président du Tribunal de commerce n’a pas davantage méconnu l’étendue de ses pouvoirs et n’a pas préjugé de la décision à intervenir ;
Attendu que par ailleurs la SARL HPL GROUPE ne saurait, sans se contredire, soutenir que la décision ordonnant sursis à statuer lui causerait préjudice, la cession des titres de la SAS 3J devant intervenir rapidement , et reconnaître que la décision du juge des référés se bornant à désigner un expert aux fins de détermination du prix de cession desdits titres, ne s’imposera qu’en cas de cession effective ;
Attendu que par ailleurs, si en l’état la SAS 3J a toujours la qualité d’associé très minoritaire, il n’en demeure pas moins que par l’assemblée générale du 26 février 2018, elle a été révoquée du conseil de surveillance et que dans ce contexte, alors que le juge des référés a écarté le caractère d’urgence de la demande en détermination du prix de cession des titres, la société HPL GROUP, associé majoritaire n’établit pas en quoi la décision de sursis à statuer est de nature à prolonger inutilement une situation de blocage du fonctionnement de la société ALILA qui n’est pas avérée et alors qu’elle a saisi le président du Tribunal de commerce en désignation d’un expert en ayant parfaite connaissance de la
saisine antérieure du Tribunal de commerce sur le fond du litige ;
Attendu en définitive que la SARL HPL GROUPE ne justifie d’aucun motif grave et légitime permettant de faire droit à sa demande ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SARL HPL GROUPE à verser à la SAS 3J, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL HPL GROUPE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclarons la demande de la SARL HPL GROUPE recevable,
Au fond
Constatons que la SARL HPL GROUPE ne justifie pas de motifs graves et légitimes au sens de l’article 380 du Code de procédure civile,
La déboutons de sa demande tendant à interjeter appel immédiat de l’ordonnance du Tribunal de commerce de LYON du 10 décembre 2018,
La condamnons à verser à la SAS 3J la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL HPL GROUPE aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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