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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Pointe-à-Pitre, 12 déc. 2023, n° 21/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre |
| Numéro(s) : | 21/00319 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE POINTE A PITRE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
B.P. 557
N
14, Place de l’Eglise
O
97166 POINTE A PITRE CEDEX
I
T
I
Tél: 05.90.82.03.16
D
Fax: 05.90.82.64.24
E
P
X
E
RG N° N° RG F 21/00319 – N° Portalis
DC24-X-B7F-YZW
Nature: 80J
SECTION Encadrement
JUGEMENT Contradictoire premier ressort
Notification le :
MINUTE N° 24/00
Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
DEPARTAGE DU 14 Mai 2024 R.G. N°
RG F 21/00319 N° Portalis
-
D C 24 X – B7 F Y Z W section Encadrement (Départage section)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE
PRONONCE LE 14 Mai 2024
Audience de plaidoirie le 12 Décembre 2023
Monsieur
Représenté par Me Sully LACLUSE (Avocat au barreau de GUADELOUPE) substituant Me Yann PEDLER (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Caisse RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE
[…] Représentée par Me Philippe MATRONE (Avocat au barreau de GUADELOUPE) de la SELARL DERAINE & ASSOCIES
DEFENDEUR
Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré
Madame Ophélie SPAETER, Président Juge départiteur
Madame Jocelyne Marie-Laure BAPTISTE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Ruddy CAANELIE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Betty Geoffroy MONTOUT, Assesseur Conseiller (S)
Madame Murielle Sylvie FREMONT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Maggy CHOVINO, Greffière et de Madame Mauricette AH, Greffière lors des débats,
Fa saisi le Conseil le 21 Octobre
2021
Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation et d’orientation du 14 décembre 2021 devant lequel elles ont comparu.
Renvoi à la mise en état,
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 05 septembre 2023 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 516.20 et 26 du Code du Travail.
A cette audience, le conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré au 28 novembre 2023.
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A cette date le conseil, s’est déclaré en partage de voix.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple en date du 28 novembre 2024 pour l’audience de départage du 12 Décembre 2023.
A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Après avoir entendu les parties en leurs explications l’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le 19 mars 2024.
Le délibéré a été prorogé au 14 Mai 2024.
S
N
O
C
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur été engagé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE GUADELOUPE le 4 novembre 1987.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il était directeur d’agence de classe III, niveau H, position
12. Il a été en arrêt de travail à compter du 12 juillet 2019.
Il a été licencié pour inaptitude le 16 février 2022 en suite de l’avis du médecin du travail du 14 octobre
2021.
Par requête en date du 21 octobre 2021, Monsieur a saisi le conseil de prud’hommes de POINTE-A-PITRE.
Après échec de la tentative de conciliation le 14 décembre 2021, l’audience du bureau de jugement s’est tenue le 5 septembre 2023.
Le 28 novembre 2023, un procès-verbal de partage de voix a été dressé et l’affaire a été renvoyée à
l’audience de départage du 12 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée à cette date et mise en délibéré au 19 mars 2024, prorogé au 14 mai 2024.
*** par ses dernières conclusions reprises oralement demande à la présente Monsieur juridiction de :
Au principal,
Sur l’origine professionnelle de la maladie dont il est victime, Juger de l’existence d’un lien de causalité entre l’affection, sa dépression réactionnelle, et son activité professionnelle, Juger que l’employeur avait connaissance au jour du licenciement de l’existence du lien de causalité
-
entre son affection et son activité professionnelle,
En conséquence, Dire et juger qu’il doit se voir appliquer les règles protectrices accordées aux victimes d’accident de travail et de maladie professionnelle, Dire et juger que la CRCAM de Guadeloupe a commis des actes de harcèlement moral à son égard, Dire et juger que la CRCAM de Guadeloupe a commis des actes de discrimination fondée sur l’âge à son égard,
En conséquence, AGr la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur, avec les effets d’un licenciement nul,
En conséquence,
Condamner la CRCAM de Guadeloupe au versement des sommes suivantes :
51.030,54 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
68 040,72 € à titre de discrimination en raison de l’âge, 10 000 € de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
10 000 € de dommages Intérêts au titre du manquement à l’obligation de la prévention du harcèlement moral, 136 081,44 euros (24 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul 17 010, 18 euros de complément d’indemnité de préavis conventionnel,
1701,02 euros à titre de complément de congés payés sur préavis, 4.575,72 euros à titre de complément au titre de l’indemnité conventionnelle de B00
licenciement,
20.412,22 euros de complément de congés payés (3 mois),
800,00 euros de prime PEPA 2021 y compris 80 euros de congés payés afférents,
1981,14 euros au titre de la régularisation de la rémunération extra conventionnelle B
(REC) au titre de l’année 2019,
5 739,46 euros au titre de la régularisation de la rémunération extra conventionnelle (REC) au titre de l’année 2020 et 2021,
772,06 euros au titre des congés payés afférents au rappel de REC, B
Régularisation des sommes dues au titre de l’intéressement et participation 2019,
2020 et 2021,
5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Paiement des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la saisine du Conseil des
Prud’hommes.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la discrimination et le harcèlement ne devaient pas être retenus
AGr néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail de Hu fait des manquements graves de l’employeur à ses obligations, la résiliation devant alors produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la CRCAM de GUADELOUPE à lui verser les sommes suivantes :
114 349 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
17 010, 18 euros de complément d’indemnité de préavis conventionnel,
1701,02 euros à titre de complément de congés payés sur préavis, 4.575,72 euros à titre de complément au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
20.412,22 euros de complément de congés payés (3 mois), 800,00 euros de prime PEPA 2021 y compris 80 euros de congés payés afférents,
1981,14 euros au titre de la régularisation de la rémunération extra conventionnelle (REC) au titre de l’année 2019,
5 739,46 euros au titre de la régularisation de la rémunération extra conventionnelle (REC) au titre de l’année 2020 et 2021,
772,06 euros au titre des congés payés afférents au rappel de REC, Régularisation des sommes dues au titre de l’intéressement et participation 2019,
2020 et 2021,
5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Paiement des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la saisine du Conseil des B
Prud’hommes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Conseil ne prononçait pas la résiliation judicaire aux torts de l’employeur : Juger de l’existence d’un lien de causalité entre son affection, la dépression réactionnelle, et son activité professionnelle ainsi que la connaissance par l’employeur au jour du licenciement notifié le 16 février 2022,
Par voie de conséquence, Dire et juger qu’il est en droit de bénéficier de la protection applicable aux victimes d’accident de
-
travail ou de maladie professionnelle, et qu’en outre le manquement à l’obligation de sécurité entache la validité du licenciement pour inaptitude rendant le licenciement pour inaptitude notifié le 16 février 2022 sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que l’inaptitude est liée au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence:
Juger le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence,
Condamner la CRCAM de Guadeloupe au versement des sommes suivantes :
114 349 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
serieuse
,
17 010, 18 euros de complément d’indemnité de préavis conventionnel, B
1701,02 euros à titre de complément de congés payés sur préavis,
.
4.575,72 euros à titre de complément au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 20.412,22 euros de complément de congés payés (3 mois), 800,00 euros de prime PEPA 2021 y compris 80 euros de congés payés afférents, 1 981,14 euros au titre de la régularisation de la rémunération extra conventionnelle
(REC) au titre de l’année 2019, 5 739,46 euros au titre de la régularisation de la rémunération extra conventionnelle
(REC) au titre de l’année 2020 et 2021, 772,06 euros au titre des congés payés afférents au rappel de REC,
B
Régularisation des sommes dues au titre de l’intéressement et participation 2019,
2020 et 2021,
Débouter la CRCAM de la Guadeloupe de ses demandes, Condamner la CRCAM de la Guadeloupe à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la saisine du
Conseil des Prud’hommes.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a été promu attaché commercial en 1990, puis superviseur de la banque en ligne en avril 2000 et responsable d’agence le 13 avril 2011. A compter du 1er juin 2016 il a été promu au poste de directeur de l’agence de MAANE A L’EAU. Il ajoute que le 25 avril 2019 il a été convoqué en entretien de mobilité, qu’il a été informé qu’il était envisagé de le rattacher à l’agence de POINTE NOIRE baissant son coefficient de H12 à G11 et, ce, avant même l’avis du comité social et économique du 21 juin 2019. Il expose que le 27 avril 2019 il a écrit à son employeur qu’il avait réussi à consolider et mobiliser les équipes de MAANE A L’EAU, encadrait une équipe de collaborateurs dont cinq au niveau commercial, assumant également des missions administratives de gestion de sorte que le poste de Chargé d’animation lui apparaissait être une sanction. Il indique qu’il n’a pas reçu de réponse à ce mail et alors même que dans le projet de réorganisation le poste de directeur d’agence de MAANE A L’EAU était maintenu. fait valoir qu’il a écrit le 10 juillet 2019 à son employeur ne pas avoir donné son accord pour la modification de son contrat, considérant celle-ci comme une réAE entrainant pour lui et sa famille une importante perturbation à bref délai.
Il expose vivre cette situation comme une injustice qui a eu pour effet d’altérer sa santé physique ou morale. Il indique qu’il a été placé en arrêt de travail pour accident de travail le 12 juillet 2019, ayant fait un malaise sur son lieu de travail alors qu’il venait de recevoir un appel de Monsieur cadre de direction, qui lui enjoignait de rejoindre le site de POINTE NOIRE le 15 juillet, que ses collègues Monsieur C et témoins. ont fermé l’agence et l’ont accompagné chez le médecin. Il indique verser au débat
l’appel de Monsieur
Il estime être victime d’une discrimination liée à l’âge, d’une réAE unilatérale dans un contexte d’incitation au départ à la retraite qui a impacté plusieurs directeurs. Il comprend d’autant moins la situation que deux autres postes de directeurs étaient vacants à GRAND BOURG de MARIE-GALANTE et au
MOULE, celui de GRAND BOURG ayant été proposé à Madame dans la même situation que lui. Il indique que le 28 septembre 2019 le Dr X a confirmé son état de dépression sévère en lien avec la vie professionnelle. Il ajoute qu’il a dû lui-même faire la déclaration d’accident de travail que son employeur n’a pas faite mais que le 24 septembre 2021 la CGSS a refusé de prendre l’accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Il précise que le médecin du travail l’a reçu le 8 novembre 2021 dans le cadre d’une visite de reprise, a délivré un avis d’inaptitude le 22 novembre 2022, que la CRCAM lui a indiqué avoir soumis pour avis au médecin du travail 14 postes de reclassement qu’il a été considéré qu’ils ne pouvaient lui être proposés.
Convoqué le 17 janvier 2022, en entretien préalable au licenciement, il a été licencié le 16 février 2022 pour inaptitude. Il indique que le 23 février 2022 soit après son licenciement, le médecin du travail l’a contacté pour savoir s’il était intéressé pour un poste de directeur d’agence à LYON rive Gauche. Il fait en outre valoir que les salariés ont été informés par les instances syndicales que la direction de la
CRCAMG considère que les personnes licenciées pour inaptitude l’ont été dans le cadre d’une < escroquerie en bande organisée. »
Il considère donc être en droit de demander la résiliation judiciaire de son contrat pour discrimination liée à l’âge et/ou harcèlement moral. Il estime aussi que son employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral, le crédit agricole de la GUADELOUPE ayant eu connaissance des risques psychosociaux engendrés par son management, rappelés dans le rapport d’expertise sur la réorganisation de ses réseaux, et souligne que malgré les avertissements de représentants du personnel, des syndicat, de l’inspection du travail, de la médecine du travail, il n’a pris aucune mesure pour appréhender les risques consécutifs à son management, pour assurer sa sécurité alors que sa santé s’est dégradée.
Il fait valoir que sa maladie a une origine professionnelle et rappelle l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale de sorte que le salarié reste protégé contre le licenciement même s’il n’a pas déclaré sa maladie d’origine professionnelle ou son accident de travail. Il demande donc au conseil d’établir et de juger l’existence d’un lien de causalité entre sa dépression réactionnelle et son activité professionnelle et prendre en compte l’enregistrement versé au débat, indispensable à l’exercice de ses droits.
A titre subsidiaire, il demande pour les mêmes motifs la résiliation judiciaire de son contrat pour violation de
l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur pour violation de l’obligation de loyauté.
A titre infiniment subsidiaire, il soutient que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle pour avoir été la conséquence d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat et d’un défaut de recherche effective et loyale de reclassement.
***
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, par ses dernières conclusions reprises oralement, demande à la présente juridiction de :
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu les articles L 1134-1 et L 1152-1 du Code du Travail,
Ecarter des débats les pièces 18, 19 et 20 communiquées par M. celles-ci ayant été obtenues en violation de l’obligation de loyauté ;
Ainsi,
Dire et juger les pièces 18, 19 et 20 irrecevables,
A titre principal,
Dire et juger que M. lest défaillant à démontrer un quelconque harcèlement moral et/ou une discrimination en raison de l’âge,
Vu la décision de refus de prise en charge en date du 24/09/21 de tout accident du travail de la CGSS, Dire et Juger qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la «< souffrance » alléguée par M. ULDIS et son activité professionnelle,
En conséquence,
Débouter M. de sa demande en résiliation de son contrat de travail pour un licenciement nul inexistant, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment Débouter de ses demandes en paiement de la somme de 51 030 € à titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral, 68 040.72 € à titre de discrimination en raison de l’âge, 10 000 € de dommages et
intérêts pour violation de l’obligation de résultat, 10 000 € de dommages et intérêts au titre de la violation de la prévention du harcèlement moral, 136 081.44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 17 010.18 € à titre de complément d’indemnité de préavis conventionnel, 1 701.02
€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, 4 575.72 € à titre de complément au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 20 412.22 € à titre de complément de congés payés,
800 € de prime PEPA 2021, 1981.14 € à titre de régularisation de la rémunération extra conventionnelle (REC) au titre de l’année 2019, 5 739.46 € à titre de régularisation de la rémunération extra conventionnelle (REC) au titre de l’année 2020 et 2021, 772.06 € au titre des congés payés afférents au rappel de REC et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, est défaillant dans la démonstration de manquements Dire et Juger que M. graves à ses obligations contractuelles,
En conséquence, de sa demande en résiliation de son contrat de travail aux fins de Débouter M. licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter M. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes en paiement de la somme de 113 401 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 010.18 € à titre de complément d’indemnité de préavis conventionnel, 1 701.02 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, 4 575.72 € à titre de complément au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 20 412.22 € à titre de complément de congés payés, 800 € de prime PEPA 2021, 1981.14 € à titre de régularisation de la rémunération extra conventionnelle (REC) au titre de l’année 2019, 5 739.46 € à titre de régularisation de la rémunération extra conventionnelle (REC) au titre de l’année 2020 et 2021, 772.06 € au titre des congés payés afférents au rappel de REC et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire, Dire et Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la «< souffrance » de M. et son activité professionnelle,
Dire et Juger qu’elle a exécuté loyalement son obligation de reclassement,
En conséquence, Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes en paiement de la somme de 113 401 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 010.18 € à titre de complément d’indemnité de préavis conventionnel, 1 701.02 € à titre d*indemnité de congés payés sur préavis, 4 575.72 € à titre de complément au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 20 412.22 € à titre de complément de congés payés, 800 € de prime PEPA 2021, 1981.14 € à titre de régularisation de la rémunération extra conventionnelle (REC) au titre de l’année 2019, 5 739.48 € à titre de 772.06 € au titre des congés payés afférents au rappel de
REC et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ailleurs, Condamner M. à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CRCAMG fait valoir que le crédit agricole a présenté le 19 juin 2018 au CHSCT et le 21 juin 2018 au Comité d’entreprise un projet de regroupement d’agence vers des agences NFA
< Nouveau Format d’Agences » ainsi que le «projet d’évolution de l’organisation de la Direction des réseaux ». Elle précise que le CHSCT a sollicité une expertise auprès de la société ISAST qui a déposé son rapport le 26 novembre 2018.
Le projet a ensuite été soumis à la Commission Santé et Sécurité et Conditions de travail le 13 juin 2019 et au Comité social et économique le 21 juin 2019.
Elle indique que c’est dans le cadre de cette évolution de la direction des réseaux qu’il a été proposé par courrier du 28 juin 2019 à Monsieur le poste de chargé d’animation du point de vente de
POINTE NOIRE, son salaire et sa classification personnelle demeurant inchangés. Par courrier du 10 juillet
2019, l’a informée qu’il n’était pas opposé à une mobilité mais à condition qu’il conserve sa qualité de directeur d’agence. Elle expose qu’il a bénéficié soudainement d’un arrêt maladie à compter du 12 juillet 2019 et que par courrier du 4 août 2021 son conseil affirmait qu’il avait été victime d’une discrimination liée à l’âge.
Elle indique avoir répondu que cette proposition s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet plus global emportant des conséquences organisationnelles pour toutes les agences et de nombreux salariés, que le nombre de directeur d’agence était numériquement moindre et que la proposition qui lui avait été faite répondait à une volonté de conserver intact son niveau de responsabilité, les missions étant identiques et la classification personnelle inchangée. Elle réfute toute discrimination liée à l’âge exposant que des salariés bien plus âgés et proches de la retraite étaient affectés sur des postes de directeur d’agence de niveau 1 et 2.
La CRCAMG fait valoir qu’alors qu’elle n’a jamais été informée d’un quelconque fait accidentel, Monsieur cru déclarer directement un prétendu accident de travail, la CGSS refusant par décision du 24 septembre 2021 la prise en charge de cet accident déclaré.
Elle ajoute qu’en suite de l’avis d’inaptitude du 22 novembre 2022 avec dispense de reclassement en raison de l’état de santé du salarié elle a néanmoins procédé à des recherches de reclassement au sein du groupe CREDIT AGRICOLE et solliciter l’ensemble des caisses régionales. Elle indique que le médecin du travail, Madame Y Z a interdit que soient soumises toutes les options de reclassement possibles.
Elle a donc licencié Monsieur I le 16 février 2022 pour inaptitude, lui a versé une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 131 505,72 euros.
La CRCAMG fait valoir qu’il incombe à Monsieur de prouver le harcèlement moral, la discrimination ou les manquements suffisamment graves de l’employeur au contrat justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Elle considère qu’il ne démontre ni les agissements répétés, ni la dégradation des conditions de travail, ni l’atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique ou à son avenir professionnel. Elle estime qu’aucune pièce produite n’objective la matérialité de faits précis et concordants, que Monsieur procède par voie d’allégations hors sujet non démontrées.
Elle considère que le processus d’évolution de l’organisation relève du pouvoir de gestion de l’employeur, qui prend les décisions individuelles ou collectives auxquelles les salariés doivent se soumettre, qu’elle n’avait donc pas à consulter Monsieur sur la suppression de son poste, ses seules obligations étant de consulter le CHSCT et le CSE puis de formuler à Monsieur une proposition qu’il est libre ou non d’accepter. Elle ajoute qu’aucune annonce n’a pu être effectuée puisqu’aucune décision unilatérale n’a jamais été entérinée. Elle insiste sur le fait que contrairement à ce que le demandeur répète inlassablement il n’a pas été rétrogradé puisqu’il a seulement reçu une proposition de poste de travail. Elle ajoute qu’il a d’ailleurs conservé ses fonctions jusqu’à son licenciement. Elle expose que la thèse de Monsieur S AA revient à soutenir que l’employeur ne serait plus en capacité d’exercer son pouvoir de gestion dès lors qu’un salarié éprouve un sentiment subjectif. Elle fait valoir qu’il ne peut pas prétendre être harcelé parce qu’un prestataire externe, chargé d’étudier à la demande du CHSCT le projet, a conclu que celui-ci pouvait éventuellement conduire à des risques psychosociaux, la cour de cassation rappelant que le salarié doit démontrer l’existence de faits précis et objectifs ce que ne sont pas des allégations qui ne le concernent pas directement.
Elle fait valoir de même qu’il ne prouve aucune discrimination liée à l’âge ne versant aucun élément de comparaison, ne citant aucun exemple alors qu’il est aisé de constater que tous les directeurs d’agence plus âgés que lui ont conservé leur qualification. Elle indique qu’il n’y a pas plus d’incitation à partir à la retraite, tous les salariés plus âgés ayant bénéficié d’une nouvelle affectation, Monsieur étant par ailleurs loin d’être concerné étant âgé de 55 ans.
Elle estime qu’il n’y a aucun manquement à l’obligation de prévention du harcèlement puisqu’elle n’a jamais été alertée sur l’existence d’un quelconque fait de harcèlement. Elle ajoute verser au débat le document unique d’évaluation des risques de l’agence de MAANE A L’EAU qui intègre un plan d’action et prouve qu’elle respecte ses obligations.
S’agissant de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, elle fait valoir que Monsieur s’est découvert a posteriori un accident du travail, lui a transmis le 12 juillet 2019 un simple arrêt
maladie et que ce n’est que le 29 juin 2021 par déclaration unilatérale puis le 23 juillet 2021 qu’il a lui a soumis un arrêt motivé de «< régularisation » pour un accident de travail, que la CGSS a refusé de reconnaître comme tel.
Enfin, elle conclut que l’enregistrement audio de Monsieur AB fait à son insu est frauduleux, déloyal et donc irrecevable.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces
Les pièces versées en défense notamment les pièces dont il est sollicité la mise à l’écart des débats ont été régulièrement communiquées et débattues par les parties. Elles sont le seul moyen pour le salarié de faire valoir ses droits. Il n’y a donc pas lieu de les écarter au motif que les conversations ont été enregistrées ou retranscrites à l’insu de l’interlocuteur et qu’elle seraient en conséquence déloyales.
Sur la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée en cas de manquements graves de l’em- ployeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve pèse sur le salarié ; il lui appartient de prouver les manquements ainsi que leur gravité. Le conseil apprécie souve- rainement si les manquements de l’employeur sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail. Il examine la gravité des manquements invoqués le jour où il statue et non au jour où ils se sont prétendument déroulés. Les manquements doivent donc toujours être existants au jour où il statue. S’il est fait droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur la résiliation produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit les effets d’un licencie- ment nul si les critères de celui-ci sont remplis.
Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du sa- larié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L.1154-1 du même code énonce que, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article qui précède, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie dé- fenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la CRCAMG a mené une restructuration d’ampleur de ses agences impliquant des changements d’affectations et des suppressions de postes notamment pour les directeurs d’agence. Il ressort du projet que les personnes concernées devaient être reçues en entretien. Il était prévu la proposition de trois postes en cas de premiers refus. Il était précisé qu’en cas de refus de la troisième proposition, les règles du droit du travail seraient appliquées, sans plus de précisions.
En suite du rapport de l’ISAST, le crédit agricole a indiqué s’agissant des mobilités géographiques que «< la distance entre les anciens et les nouveaux lieux de travail n’était pas suffisante pour emporter une modifica- tion du contrat de travail, qu’il s’efforcera des satisfaire au mieux de ses possibilités les desideratas des postes des collaborateurs pour trouver à chacun un poste conforme à ses souhaits et à ses compétences dans le cadre de l’organisation projetée et ce comme la direction l’a toujours fait », que «< s’agissant de l’attribution des postes, il s’agit exclusivement de nomination sur les postes à la discrétion de la direction et qu’à compétences égales le choix se portera sur le collaborateur dont le poste a été impacté par le projet DDR ». Il est indiqué qu’après un recensement des postes disponibles à pourvoir au sein de l’entreprise, les managers devaient être reçus en entretien individuel pour leur faire part de leur nomination.
Il convient d’abord de relever que la CRCAMG est confuse et se contredit puisqu’il résulte de ce qui vient d’être énoncé qu’elle considère que les modifications du lieu de travail sont des modifications des condi- tions de travail, et plus particulièrement pour les directeurs d’agence, elle affirme dans ses écritures mais sans en justifier, qu’ils sont soumis à une obligation de mobilité tout en indiquant qu’elle n’aurait jamais procédé à cette modification par décision unilatérale, sans leur accord, sous entendant donc qu’il s’agit bien d’une modification du contrat de travail.
S’agissant de la situation de elle a effectivement procédé à un entretien de mobilité le
25 avril 2019. En suite de celui-ci, deux jours plus tard a exposé qu’il n’était pas oppo- sé à une mobilité géographique mais pas au détriment de son statut de directeur d’agence.
Pourtant, il a reçu une notification de changement d’affectation pour un poste d’animateur de point de vente
à POINTE NOIRE par courrier du 28 juin 2019. Le courrier est ainsi rédigé : « nous vous confirmons votre nomination à l’agence de POINTE NOIRE en qualité de chargé d’animation de point de vente à compter du 1er juillet 2019 pour une prise de fonction effective le 15 juillet » précisant que la mission s’exercera sous la responsabilité de la directrice d’agence de SAINTE ROSE. Il en ressort qu’il passe de la classification 12 à 11 mais avec maintien de salaire. Le courrier indique également « pour la bonne forme nous vous deman- dons de bien vouloir signer votre accord en nous retournant le double courrier avec la mention «< bon pour accord ».
Contrairement à ce que soutient la CRCAMG, ce courrier n’est pas une proposition de poste. Ce courrier est affirmatif et indique un changement d’affectation dont il fixe la prise d’effet. Le bon pour accord doit être apposé pour la bonne forme, ce qui n’en fait pas une condition de validité substantielle. En outre, il n’in- dique pas qu’en cas d’éventuel refus, il sera proposé d’autres postes.
Enfin, la modification concerne tant la qualification que le lieu de travail de Monsieur qui a donc par courrier du 10 juillet 2019 indiqué refuser ce changement.
En dépit de ce refus, les échanges postérieurs avec ses collègues confirment l’affectation et la prise de poste à POINTE NOIRE.
Il résulte en effet de la retranscription partielle de l’échange téléphonique avec Monsieur AB du 12 juillet 2019, non contesté dans sa teneur, que la mutation à POINTE NOIRE est confirmée et il est promis à Monsieur que les réponses à ses questions lui seront apportées a posteriori.
Il résulte également de l’échange avec Monsieur AC AD du 12 septembre 2019, pièce 19 du de- mandeur, non contestée, que la direction du crédit agricole est consciente des difficultés engendrées par sa décision puisque Monsieur AD chargé par la direction de trouver une solution expose à Monsieur
< ce que dit la Direction Générale et la Direct
ion du Réseau c’est que aujourd’hui par rapport à la réorganisation du réseau, le poste qu’on te propose à POINTE NOIRE est un poste qui fait que tu ne sois plus Directeur d’Agence et un poste qui te permettrait de rebondir sur un poste de même niveau dans les prochaines années (…) dans les 2/3 ans (…) cela te donnera l’opportunité de rebondir sur un poste de DA. ». Ce courrier lui précise qu’il est d’ores et déjà rem- placé à MAANE A L’EAU.
Il en ressort également que Monsieur n’a toujours pas reçu les réponses à ses questions et les ex- plications qu’il attendait.
Un an plus tard, le 28 août 2020, la CRCAMG expose par courrier à Monsieur « en raison de votre absence prolongée et pour les besoins de continuité de service à la clientèle nous vous informons que nous allons procéder à l’attribution de votre poste de chargé d’animation de point de vente à POINTE NOIRE; une nouvelle affectation vous sera proposée lors de votre reprise d’activité ».
La CRCAMG ne peut dès lors sérieusement soutenir qu’il ne s’agissait que d’une proposition de poste.
d’une ré- Il s’agit donc bien, au-delà de la mutation géographique et comme le soutient Monsieur AE, quand bien sa rémunération est maintenue, puisqu’il perd la qualité de directeur d’agence au profit d’un poste d’animateur point de vente sous la responsabilité d’un directeur.
L’employeur a un pouvoir de gestion et a le droit de réorganiser son activité mais encore faut-il, dans le cadre de l’exécution de bonne foi des contrats et dans le respect des dispositions légales, que ce processus soit mis en place de façon transparente, cohérente, sur la base de critères objectifs et vérifiables dans le res- pect des droits des salariés, et conforme aux engagements pris devant les instances représentatives du person- nel.
Il est acquis que les restructurations et changements d’organisation du travail sont des facteurs d’augmenta- tion des risques psychosociaux. En l’occurrence, ils ont en outre été identifiés et rappelés par une expertise sollicitée par les instances représentatives du personnel. Cette expertise a souligné la particularité de l’insula- rité guadeloupéenne, les difficultés de reclassement ou de rebond pour les cadres. Ensuite, de celle-ci la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE a pris des engagements déjà rappelés ci-dessus de s’effor- cer < de satisfaire au mieux de ses possibilités les desideratas des postes des collaborateurs pour trouver à chacun un poste conforme à ses souhaits et à ses compétences dans le cadre de l’organisation projetée et ce comme la direction l’a toujours fait '>.
Cependant il ressort des débats, des écritures et des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DU CRE- DIT AGRICOLE ne s’y est pas tenu. Elle a changé les affectations de ses directeurs, sans justifier de ses cri- tères, sans justifier avoir recueilli et tenté de respecter les souhaits ou les contraintes de ses salariés. La CR-
CAMG n’a établi aucun critère d’affectation ou de priorité comme c’est habituellement, et à dessein, le cas en matière de reclassement.
Quoiqu’elle en dise la CRCAMG, a mené sa réorganisation sans réellement écouter ses salariés, sans tenir compte des engagements précédemment pris, sans transparence et sans objectivation de ses choix qui ont pu légitimement paraître frustratoires ou vexatoires. Elle n’a pas tenu les engagements énoncés de propositions de trois postes.
Ses choix sur les affectations sont et demeurent obscurs et pour le cas de Monsieur motivés par des raisons officieuses qui n’ont été énoncées qu’à force d’insistance de celui-ci.
Elle a donc pendant tout ce processus, mené de façon confuse et contradictoire multiplié des actes qui ont dé- gradé les conditions de travail, de santé et les chances de promotions professionnelles de Monsieur L’impact sur sa santé est justifié par le certificat en date du 21 juillet 2019 du Dr AF, psy- chiatre, qui relève «< une prolixité du discours, avec tonalité affective pénible et à contenu dépressif »> et conclut < à une pathologie anxio-dépressive réactionnelle directement imputable à une situation profession- nelle conflictuelle ». Elle a fait preuve d’un manque de considération à l’égard de son salarié, cadre, présen- tant 32 ans d’ancienneté en notifiant sans son accord, sans autre proposition un changement d’affection em- portant réAE et ce avec une prise d’effet rapide, sans répondre aux questionnements légitimes de ce- lui-ci, pourtant ouvert au changement, et qui est demeuré dans l’incompréhension de sa situation.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a donc bien fait preuve de harcèlement moral à l’égard de Monsieur n menant sa restructuration comme elle l'a fait.
Son comportement justifie la résolution du contrat de travail de Monsieur à ses torts ex- clusifs pour ce motif, de sorte qu’il emporte les effets d’un licenciement nul.
à titre de dommages et intérêts pour ce motif, un an de salaires Il sera alloué à Monsieur soit 67 244.57 euros tel que cela ressort de la pièce 20 versée par le demandeur.
Il lui sera alloué 10 000 euros au titre du préjudice moral lié au harcèlement moral et au manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, ce préjudice étant identique puisque l’employeur est l’auteur du har- cèlement.
En revanche, Monsieur sera débouté de sa demande au titre de la discrimination non prouvée à raison de l’âge et de ses demandes de reconnaissances de ses arrêts de travail au titre de la législa- tion professionnelle. Il échoue en effet à prouver dans le cadre de la présente instance, le fait soudain acci- dentel nécessaire à une telle reconnaissance, faute d’arrêt en accident de travail dûment établi au moment des faits, de témoignages directs de l’accident allégué, au demeurant incompatible également avec la qualifica- tion de maladie professionnelle qu’il invoque.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
GUADELOUPE supporte les dépens. Elle sera condamnée à payer à Monsieur une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article R1454-28 du code du travail dispose que «à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au
2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. >>
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de POINTE-A-PITRE, statuant sous la présidence du juge départiteur, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable les pièces du demandeur,
Dit que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a preuve de harcèlement moral à l’égard de Monsieur
AG la résiliation du contrat de travail liant la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
GUADELOUPE et Monsieur aux torts exclusifs de la CAISSE DE CREDIT AGRI-
COLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE pour ce motif ;
Dit que cette résiliation emporte les effets d’un licenciement nul,
Condamne la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE à payer à Monsieur les sommes suivantes :
67 244.57 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul,
10 000 euros au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral et du manquement de l’em-
-
ployeur à l’obligation de sécurité,
Déboute Monsieur du surplus de ses demandes,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE aux dépens,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE à payer à Monsieur la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de cette décision,
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Pour cople certifiée conforme Le Greffier en Chef du Consell
O,SPAFTER M. AH
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