Infirmation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 31 mars 2021, n° 18/08337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2018, N° 16/18409 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08337 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5R6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2018 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/18409
APPELANTE
SCI CHRIPIMARC
[…]
[…]
Représentée par Me Natacha SODJI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 213
Ayant pour avocat plaidant Me Géraud BONNEMEL, de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Présidente, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Par acte notarié du 28 juin 2008, la SCI Chripimarc a donné à bail commercial à la société
La Perle noire des locaux à usage de restauration situés […] et […].
La locataire ne payant pas les loyers, la SCI Chripimarc lui a fait délivrer un commandement de payer le 7 novembre 2011 puis, représentée par maître X, elle
a intenté une action devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin
de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Par une ordonnance du 21 février 2013, le juge des référés a donné acte à la SCI Chripimarc de ce qu’elle renonçait à solliciter le bénéfice de la clause résolutoire, et il a condamné la société La Perle noire à lui payer la somme de 3 867, 09 € à valoir sur les loyers arriérés incluant le loyer du mois de janvier 2013.
Un mois plus tard, le 20 mars 2013, la SCI Chripimarc a fait délivrer à la société preneuse un nouveau commandement d’avoir à payer la somme de 13 924, 93 € et de cesser les troubles de jouissance générés par son activité et visant la clause résolutoire. Le commandement étant demeuré infructueux, la SCI Chripimarc a, de nouveau, saisi le juge des référés qui, par une ordonnance du 11 décembre 2013, s’est déclaré incompétent en raison de l’existence d’une clause compromissoire incluse dans le contrat de bail.
Un tribunal arbitral a donc été mis en place et celui-ci, par une sentence du 30 juin 2015, a déclaré acquise la clause résolutoire du bail, a ordonné l’expulsion de la Société la Perle Noire, et a condamné celle-ci à payer la somme de 158 579, 83€ au titre des loyers impayés. La sentence a été rendue exécutoire le 3 septembre 2015, et la société La Perle noire a été expulsée le 13 novembre 2015. Elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 9 juin 2016, et la SCI Chripimarc a déclaré au passif sa créance de loyers, pour la somme de 215 270, 24€.
C’est dans ce contexte que la SCI Chripimarc a saisi le tribunal de grande instance de Paris
-aujourd’hui tribunal judiciaire – d’une action en responsabilité professionnelle et indemnisation à l’encontre de maître X, considérant qu’en choisissant de saisir le juge des référés sans tenir compte de la clause compromissoire, il avait contribué à la longueur de la procédure et à l’accumulation des impayés de loyers.
Par un jugement du 14 février 2018, le tribunal n’a reconnu aucun manquement à la charge de Me X et a donc débouté la SCI Chripimarc de l’ensemble de ses demandes, la condamnant à payer
à maître X la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI Chripimarc a formé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 27 février 2020, la cour a :
— dit que maître X n’a pas commis de faute en renonçant à solliciter le bénéfice de la clause résolutoire lors de la première instance de référé ;
— dit que maître X a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de la SCI Chripimarc à propos de la clause compromissoire incluse dans le bail;
— ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la perte de chance de la SCI Chripimarc de saisir immédiatement la juridiction arbitrale;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 21 avril 2020 pour fixation d’un nouveau calendrier ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 14 décembre 2020 la Société Chripimarc demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 février 2018 du Tribunal judiciaire de Paris,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que M. Y X a manqué à ses obligations de mandataire et à son devoir de conseil et de diligence,
— constater que ses fautes professionnelles ont causé préjudice à la société Chrimiparc dans son litige avec la Sarl Perle noire,
— condamner Maître Y X à lui payer la somme de 163 354.12 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 3 600 euros exposée à ce titre en première instance,
— le condamner aux dépens de la première instance et à ceux de l’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2020, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter la Sci Chrimiparc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et y ajoutant,
— la condamner à lui payer la somme de 5 .000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
SUR CE,
Alors que les premiers juges avaient exonéré M. X de toute responsabilité, la Cour a d’ores et déjà retenu à son encontre un manquement à son devoir d’information et de conseil, en ce qu’il lui incombait d’informer sa cliente de ses interrogations sur la régularité ou le caractère approprié de la clause compromissoire, de manière à obtenir son approbation du choix – qu’il a opéré seul – de saisir la juridiction étatique en se dispensant d’appliquer cette clause.
Elle a considéré qu’en n’attirant pas l’attention de la Sci Chripimarc sur la difficulté que soulevait la présence dans le contrat de bail d’une clause compromissoire générale, préalablement à la saisine du juge des référés, et donc en ne l’informant pas du risque pris en faisant le choix de la juridiction étatique, il ne l’avait pas mise en mesure de prendre une décision éclairée sur la position à adopter au regard de cette clause, dont il ne l’a informée qu’ a posteriori, en la critiquant, et en lui proposant de faire appel de l’ordonnance de référé par laquelle le magistrat saisi s’était déclaré incompétent compte tenu de son existence.
Elle en a déduit que sa responsabilité était engagée au titre de ce manquement à son devoir d’information et de conseil, et a rouvert les débats en invitant les parties à s’expliquer sur la perte de chance que la société Chrimiparc, informée de l’existence de cette clause et du choix procédural à effectuer, décide de saisir directement la juridiction arbitrale.
La société Chrimiparc, appelante, demandant à la cour d’écarter les éléments par lesquels Me X tente de remettre en cause la décision avant dire droit en ce qu’elle a retenu sa faute, soutient
— que le second commandement, visant la clause résolutoire à défaut de paiement des loyers, a été délivré le 25 juin 2012, date à laquelle la dette locative s’élevait à 5437, 21 euros ;
— que le12 juillet 2012, elle a demandé à son mandataire la société IPG, d’agir au plus vite, et le 25 juillet 2012, IPG a demandé à Me X de saisir le juge en vue de la résiliation du bail faute de paiement des loyers en dépit du commandement ;
— que c’est au plus tard à la date de délivrance de l’assignation à cette fin, à savoir le 28 août 2012, que Me X aurait dû l’informer des risques liés à la saisine de la juridiction étatique : il est ainsi raisonnable de fixer à cette date le point de départ de la période de préjudice ;
— qu’après l’envoi d’une consultation de Me X mettant en doute l’applicabilité de la clause compromissoire, c’est finalement le 6 juin 2014 seulement qu’a été engagée la procédure devant le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris, à l’issue de laquelle la société locataire a pu être expulsée, le 13 novembre 2015 : ce sont donc 23 mois qui se sont écoulés entre la saisine de Me X et celle de la juridiction arbitrale ;
— que les loyers impayés de la société Perle Noire sont irrécouvrables, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire à la requête de la société Chrimiparc et la liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs le 14 décembre 2017 ;
— que son préjudice certain est constitué d’une part, de la perte de chance d’avoir perçu des loyers d’un locataire solvable à l’issue de la première procédure qui aurait dû conduire à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de la Sarl Perle Noire, et d’autre part du coût de la procédure arbitrale, outre les frais, honoraires et dépens inutilement engagés ;
— qu’ainsi son préjudice indemnisable correspond aux loyers et charges qui auraient dû être perçus du 1er mars 2013 au 13 novembre 2015, pour 133 354, 12 euros, majorés de divers coûts procéduraux, outre 15 000 euros des honoraires d’arbitres, 12 000 euros d’honoraires d’avocat et diverses sommes au titre des frais et dépens, le total des sommes réclamées s’élevant à 163 354, 12 euros.
— que Me X se défend inutilement en invoquant que le préjudice tient non au choix procédural qu’il a fait, mais au refus de la société Chrimiparc de poursuivre les cautions, cette circonstance n’écartant pas pour autant sa responsabilité.
En réplique, Me X fait valoir
— que son choix procédural en faveur de la juridiction étatique était bon : il demeurait possible pour la prise de mesures provisoires ou conservatoires, et les parties avaient également la faculté de renoncer à la clause compromissoire, qui était mal libellée et ouvrait la voie à une procédure beaucoup plus coûteuse, alors qu’en outre le bailleur, souhaitant poursuivre les cautions solidaires, n’aurait pu le faire par la voie de l’arbitrage, et qu’enfin la cour d’appel avait tout pouvoir pour réformer la seconde ordonnance de référé du 11 décembre 2013, le préjudice de Chrimiparc tenant en réalité à son refus d’interjeter appel de cette décision.
— qu’il n’est pas le rédacteur de la clause compromissoire, dont il a expliqué les défauts au président du tribunal judiciaire sur la seconde saisine en référé ; quant à cette procédure, elle a abouti à une condamnation de la Perle Noire au paiement du loyer de janvier 2013 et au débouté de celle ci sur l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, en sorte qu’elle ne peut être considérée comme un échec procédural;
— qu’il a saisi le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris non pas en juin, mais par courrier du 10 février 2014 , et que compte tenu du coût de cette procédure, qui a été en définitive de 24 200 euros, il est évident que la Sci Chrimiparc n’aurait pas choisi d’y recourir s’il en avait, dès sa saisine, évoqué la possibilité comme alternative à la juridiction des référés ;
— qu’il n’est responsable ni de la lenteur de la procédure arbitrale, ni de l’impécuniosité et des agissements de la locataire,
— que les deux gérants de Chrimiparc, professionnels de l’immobilier, présents lors de la signature du bail, étaient parfaitement informés de la clause compromissoire, tout comme, assistant à l’audience de référé, ils ont été informés le jour même de ce que la société locataire invoquait cette clause ;
— qu’une demande de résiliation du bail pour trouble de jouissance, qu’il lui est reproché de ne pas avoir tentée, était beaucoup plus aléatoire eu égard à la latitude d’appréciation du juge, et relevait en outre de la seule compétence du juge du fond, ce qui supposait une durée de procédure beaucoup plus longue ; que d’ailleurs c’est en définitive pour le motif de non paiement des loyers que la juridiction arbitrale a prononcé la résiliation du bail ;
— qu’il n’y avait ainsi aucune chance que l’information qu’il aurait pu donner avant sa seconde demande en référé sur l’éventuel recours à la procédure arbitrale ait pu déboucher sur un choix effectif de Chrimiparc en faveur de celle-ci.
— qu’en toute hypothèse, la société locataire était parfaitement insolvable, en sorte que même si la juridiction arbitrale avait été saisie plus tôt, aucun règlement ne serait pour autant intervenu, le non paiement tenant au refus de Chrimiparc d’actionner les cautions;
— que le CMAP a été saisi le 10 février 2014 et la sentence arbitrale délivrée le 9 septembre 2015, soit un délai de procédure de 17 mois, en sorte que si le CMAP avait été saisi le 28 août 2012, la sentence serait intervenue 17 mois plus tard, et non pas 23 mois plus tard comme le prétend l’appelante.
Sur la perte de chance
Il est constant que M. X aurait dû informer la société Chrimiparc, comme l’a retenu la cour dans son arrêt avant dire droit, non pas de l’existence de la clause en elle-même, mais de la question de savoir s’il fallait en faire application ou la négliger pour préférer la saisine de la juridiction étatique, compte tenu des risques liés à ce choix. Certes, l’intimé continue d’expliquer que la saisine de la juridiction arbitrale, ainsi que cela s’est confirmé, était coûteuse, et qu’il n’était pas possible d’y attraire les cautions, mais il peut d’autant moins prétendre que son option en faveur de la juridiction étatique , non concertée avec ses clients, était la meilleure, que le risque encouru, et qu’il ne pouvait ignorer, de voir le juge des référés se déclarer incompétent, s’est finalement réalisé, en dépit des explications qu’il a pu fournir oralement à la barre pour l’éviter.
Le fait que les gérants de Chrimiparc aient eu connaissance de la clause ne peut l’absoudre de ce manquement : n’étant pas professionnels du droit, ceux-ci ils n’étaient pas nécessairement au fait de ses implications procédurales, et il incombait au conseil qu’ils avaient choisi de les en instruire.
En toute hypothèse, le débat que tente d’instaurer Me X sur l’opportunité de son choix, qui est exactement celui qu’il aurait dû avoir avec ses clients s’il avait satisfait à son devoir d’information à leur égard, est sans incidence sur le manquement déjà retenu à son encontre, qui est de ne pas avoir eu cette discussion avec eux en temps utile.
Seule est réparable, du fait du manquement à son obligation d’information de l’avocat, la perte de chance de percevoir les loyers pendant la période de 23 mois entre le moment où la mission a été confiée à Me X et celui où la juridiction arbitrale a été saisie.
Il est exact de considérer, comme le fait Chrimiparc, que Me X, saisi par son mandataire IPG, aux fins d’agir au plus vite pour obtenir la résolution du bail, aurait dû donner cette information dès le moment où il s’est agi de lancer la procédure, à la suite du défaut de réaction de leur locataire Perle Noire au commandement du 25 juin 2012.
Sur cette base, Chrimiparc, prenant en considération la première procédure initiée en août 2012 devant le juge étatique et la date de décision de celui ci – 21 février 2013 – évalue la perte de chance dont elle estime devoir être indemnisée au montant des loyers qu’elle aurait reçus d’un nouvel occupant à compter du 1er mars 2013 et jusqu’au 13 novembre 2015, date à laquelle elle a effectivement retrouvé la disposition de son local par l’expulsion de la Sarl Perle Noire.
Raisonnant ainsi, elle considère qu’elle aurait pu relouer son local dès mars 2013, alors que
— d’une part, il n’est nullement acquis qu’ayant reçu l’information adéquate de la part de Me X, Chrimiparc aurait nécessairement fait le choix d’aller vers la juridiction arbitrale : s’il est vrai qu’après l’ordonnance du 11 décembre 2013, elle a écarté les observations de Me X qui lui conseillait d’en faire appel et lui a demandé de saisir le Cmap, une discussion qui se serait instaurée dans le climat de confiance initial, avant toute procédure, mettant en avant le coût de la mise en oeuvre de la procédure arbitrale et les difficultés potentielles liées à la rédaction imparfaite de la clause, aurait parfaitement pu conduire Chrimiparc à opter pour la saisine en référé du juge étatique;
— d’autre part, la procédure arbitrale, aurait certes débuté plus tôt, mais elle aurait eu la même durée, qui aurait différé d’autant la libération des lieux, et le même coût ;
— enfin, le calcul proposé par Chrimiparc ne tient aucun compte du nécessaire temps de latence entre la libération du local, quelle qu’en soit la date, et celui de l’arrivée effective d’un nouveau preneur, d’autant qu’aucune indication n’est donnée ni sur l’état du local au moment où il a été libéré, ni sur les conditions et la date à laquelle il a été de nouveau loué, s’il l’a été.
La chance supposée perdue apparaît ainsi n’être qu’hypothétique, et elle ne peut donc donner lieu à indemnisation.
Sur la demande de remboursement des frais, honoraires et dépens
La société Chrimiparc demande que soit mis à la charge de Me X la totalité des sommes qu’elle a dépensées dans le cadre de ses procédures contre la Sarl Perle noire.
Cependant
— l’arbitrage ayant été nécessaire pour résoudre le litige, la dépense, qui est par elle- même en lien avec le litige sur le bail, mais non avec le manquement reproché à Me X, ne peut que rester à la charge de Chrimiparc ;
— il en est de même du poste intitulé « suites de la sentence arbitrale » pour 2279,51 euros, qui doit correspondre aux frais d’exequatur et d’expulsion, que Chrimiparc devait de toute façon exposer pour récupérer son local ;
Doivent être en revanche partiellement accueillies,
— la demande de remboursement des frais de procédures divers – lettres recommandées, significations, dépens, droits de plaidoiries – formulée par Chrimiparc , dans la limite de ceux de ces frais correspondant à l’instance en référé, soit les sommes de 157, 75 euros au titre de la signification de l’assignation, 106, 45 euros au titre de la signification de l’ordonnance et 39 euros de droit de plaidoirie, soit ensemble la somme de 303,20 euros ;
— la demande de remboursement des honoraires de M. X : compte tenu de ce qu’en dehors du manquement qui lui est reproché, et des référés litigieux, il a joué à l’égard de Chrimiparc un rôle effectif de conseil en amont mais aussi en aval des procédures, pour l’enclenchement de la procédure d’arbitrage, pour lequel sa rémunération demeure justifiée, il y a lieu d’accorder à Chrimiparc le remboursement demandé à concurrence de la moitié de la somme réclamée, soit 6000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie la condamnation de M. X à payer à la Société Chrimiparc, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, la somme globale de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt avant dire droit du 27 février 2020,
Infirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne Me X à payer à la Sci Chripimarc les sommes de 157, 75 euros, 106, 45 euros 39 euros et 6000 euros, soit ensemble la somme de 6303,20 euros.
Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. X à payer à la Sci Chripimarc la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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