Confirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 10 déc. 2020, n° 19/12011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12011 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2019, N° 19/03852 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association FEDERATION NATIONALES DES COURSES HIPPIQUES, GIE DU CENTRE EST c/ Association FRANCE GALOP, Association SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L' ELEVAGE DU CHEVAL FRA RANCAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12011 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/03852
APPELANTES DU CHEF DE LA COMPETENCE
GIE DU CENTRE EST représenté par son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant et par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au Barreau de Paris, toque: P61, avocat plaidant
Association FEDERATION NATIONALES DES COURSES HIPPIQUES représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant et par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au Barreau de Paris, toque: P61, avocat plaidant
INTIMES DU CHEF DE LA COMPETENCE
Monsieur A X
[…]
[…]
Comparant en personne, représenté et assisté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
Association FRANCE GALOP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et par Maître Stéphane MARLETTI, avocat au Barreau de Paris, toque E879, avocat plaidant.
Association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ ELEVAGE DU CHEVAL FRA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur C D, Magistrat E
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Olivier POIX, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement statuant sur la compétence rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris qui :
Se déclare compétent ;
Dit que l’affaire sera réinscrite à la première date d’audience utile pour plaidoirie au fond, après expiration du délai d’appel de 15 jours à compter de la notification ;
Réserve les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 2 décembre 2019 par le GIE Centre-Est et la Fédération FNCH ;
Vu la requête présentée le 2 décembre 2019 par le GIE Centre-Est et la FNCH aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe M. X, les associations France Galop et la SECF;
Vu l’ordonnance rendue le 7 janvier 2020 aux fins d’autoriser le GIE Centre-Est et la Fédération FNCH à faire assigner M. X, France galop et la SECF à l’audience du 29 mai 2020, reportée à l’audience du 15 octobre 2020 ;
Vu les assignations à jour fixe délivrées les 23, 24 et 29 janvier 2020 par le GIE Centre-Est et la Fédération FNCH à aux associations associations France Galop, la SECF et à M. X ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 14 octobre 2020 aux termes desquelles le GIE Centre-Est et la Fédération FNCH demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que le conseil de prud’hommes de Paris est incompétent matériellement pour connaître le litige initié par M. X au profit du tribunal judiciaire de Paris anciennement tribunal de grande instance de Paris ;
En conséquence renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Paris déclarait le conseil de prud’hommes de Paris compétent,
Rejeter la demande de M. X d’évocation au fond ;
En conséquence, renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris pour évocation du fond du litige ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Paris déclarait le conseil de prud’hommes de Paris compétent et décidait d’évoquer le fond,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
En conséquence, fixer un calendrier de communication des conclusions et pièces ;
En tout état de cause,
Condamner M. X à verser au GIE ainsi qu’à la FNCH la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. X aux entiers dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 15 octobre 2020 aux termes desquelles les associations France Galop et la SECF demandent à la cour de :
A titre principal,
Recevoir France Galop et la SECF en leur appel incident ;
Infirmer les jugements du conseil de prud’hommes de Paris du 30 septembre 2019 ;
Juger que le conseil de prud’hommes de Paris n’est pas compétent matériellement pour connaître les demandes de M. X, Mme Y et M. Z au profit du tribunal administratif de Paris ;
A titre subsidiaire,
Débouter Mme Y, M. X et M. Z de leur demande d’évocation du litige ;
A titre infiniment subsidiaire,
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de plaidoirie et fixer un calendrier afin de permettre aux parties de présenter leurs arguments et pièces au fond ;
En tout état de cause,
Condamner M. X à verser à France Galop une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner à verser à la SECF une somme de 1.000 euros au même titre ;
Condamner Mme Y à verser à France Galop une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner à verser à la SECF une somme de 1.000 euros au même titre ;
Condamner M. Z à verser à France Galop une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner à verser à la SECF une somme de 1.000 euros au même titre ;
Condamner M. X, Mme Y et M. Z aux entiers dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 1er octobre 2020 aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 30 septembre 2019 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de M. X ;
Débouter, en conséquence, le GIE Centre-Est, la société d’encouragement à l’élevage du cheval français, la fédération nationale des courses hippiques et France galop de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Évoquer l’affaire au fond en application de l’article 88 du code de procédure civile ;
Statuant sur évocation,
Requalifier les CDD de M. X en contrat de travail à durée indéterminée ;
Juger que l’ancienneté de M. X remonte au 14 septembre 1986 ;
A titre principal,
Juger que la rupture du contrat de travail de M. X, décidée unilatéralement par l’employeur par la mise en 'uvre d’une clause de cessation automatique d’activité pour des raisons exclusivement
liées à son âge, est illicite et discriminatoire, et doit produire les effets d’un licenciement nul, par application combinée des articles L.1237-4 alinéa 2 et L.1132-4 du code du travail ;
A titre subsidiaire,
Juger que la rupture du contrat de travail de M. X, décidée unilatéralement par l’employeur en dehors de toute procédure légale et sans lettre de notification de rupture, est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Juger que l’article L.1235-3 du code du travail est inconventionnel ;
Écarter l’application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
En conséquence,
A titre principal, condamner solidairement, la société d’encouragement à l’élevage du cheval Français, France galop, la fédération nationale des courses hippiques et le groupement d’intérêt économique du Centre-Est, à verser à M. X les sommes suivantes :
A titre principal, et avec un salaire mensuel brut de référence de 2.657 euros :
— Au titre de l’indemnité de l’article L.1245-2 du code du travail : 85.000 euros
— A titre de rappel de salaire sur les années 2016, 2017 et 2018 : 48.733 euros
— Au titre des congés payés afférents : 4.873 euros
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 5.314 euros
— Au titre des congés payés afférents : 531 euros
— Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 26.348 euros
— A titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul :150.000 euros
— A titre subsidiaire, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 150.000 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile :7.000 euros
A titre subsidiaire, avec un salaire mensuel brut de référence de1.443 euros :
— Au titre de l’indemnité de l’article L.1245-2 du code du travail : 85.000 euros
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 2.886 euros
— Au titre des congés payés afférents : 288 euros
— Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 14.309 euros
— A titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul : 150.000 euros
— A titre subsidiaire, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 150.000 euros
— Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 7.000 euros
A titre subsidiaire, si la cour de céans ne devait pas retenir de responsabilité solidaire, condamner le groupement d’intérêt économique du Centre-Est à verser à M. X les sommes suivantes :
A titre principal, et avec un salaire mensuel brut de référence de 2.657 euros :
— Au titre de l’indemnité de l’article L.1245-2 du code du travail : 150.000 euros
— A titre de rappel de salaire sur les années 2018, 2017 et 2016 :48.733 euros
— Au titre des congés payés afférents : 487 euros
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 5.314 euros
— Au titre des congés payés afférents : 531 euros
— Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 26.348 euros
— A titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul : 150.000 euros
— A titre subsidiaire, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 150 000 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
A titre subsidiaire, avec un salaire mensuel brut de référence de 1.443 euros :
— Au titre de l’indemnité de l’article L.1245-2 du code du travail : 85.000 euros
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 2.886 euros
— Au titre des congés payés afférents : 288 euros
— Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 14.309 euros
— A titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul : 150.000 euros
— A titre subsidiaire, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 150.000 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 7.000 euros
Si la cour ne devait pas évoquer l’affaire sur le fond, mais en décidant que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent matériellement,
A titre principal, condamner solidairement, la société d’encouragement à l’élevage du cheval Français, France galop, la fédération nationale des courses hippiques et le groupement d’intérêt économique du Centre-Est, à verser à M. X :
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de : 7.000 euros
A titre subsidiaire, condamner le groupement d’intérêt économique du Centre-Est à verser à M. X :
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 7.000 euros
En tout état de cause,
Juger que les condamnations produiront des intérêts, selon le taux légal, à compter de la réception de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Paris pour le bureau de jugement ;
Condamner aux dépens, à titre principal, la « société d’encouragement à l’élevage du cheval français », « France galop », la « fédération nationale des courses hippiques » et le groupement d’intérêt économique du Centre-Est ; à titre subsidiaire, le groupement d’intérêt économique du Centre-Est.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel des faits et de la procédure
L’association La société d’encouragement à l’élevage du cheval Français (SECF) et l’association France Galop, aussi appelées « les sociétés mères », sont en charge du contrôle de la filière des courses en France et de l’amélioration des races de chevaux.
Elles définissent notamment le calendrier des courses et s’assurent de leur régularité.
La Fédération nationale des courses hippiques (FNCH) est composée des associations SECF et France Galop, des dix Fédérations régionales ainsi que des sociétés de courses.
La FNCH a notamment pour objet de coordonner l’action de ses membres, de représenter et défendre l’institution des courses auprès des pouvoirs publics.
Le 16 décembre 1991, le groupement d’intérêt économique du Centre-Est (GIE Centre-Est) a été créé. Il a notamment pour objet de faciliter et développer l’activité de la Fédération régionale du Centre-Est, en apportant une assistance technique pour l’organisation et le contrôle des courses hippiques.
M. X a exercé, à compter du 14 septembre 1986, les fonctions de « technicien – juge à l’arrivée » lors de courses hippiques.
Le GIE Centre-Est a conclu avec M. X des contrats de travail à durée déterminée et lui a remis des bulletins de paie mentionnant sa qualité de « technicien-juge à l’arrivée».
A compter de 2012, M. X a également exercé des fonctions de « directeur des opérations ».
La relation contractuelle a pris fin le 16 décembre 2018, en raison de l’atteinte par M. X de l’âge limite de 70 ans, fixé dans le Règlement des techniciens de la FNCH.
Le 6 mai 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, aux fins de demander la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et le versement d’indemnités résultant de la rupture abusive de son contrat.
Saisi par les défendeurs d’une exception d’incompétence, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré compétent pour connaître de ce litige, par jugement du 30 septembre 2019.
Sur le bien-fondé de l’appel
En infirmation de cette décision, le GIE Centre-Est et la Fédération FNCH font valoir que l’existence de documents intitulés « contrats de travail » et l’émission de bulletins de paie ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de subordination et d’une relation salariée ; que M. X a émis des factures au cours des années 2007, 2008 et 2009 ce qui démontre qu’il se considérait comme un prestataire indépendant ; que les fonctions de juge à l’arrivée et de directeur des opérations supposent
l’indépendance la plus absolue ; que dans les faits, les relations entre le GIE Centre-Est et M. X ne comportaient aucun lien de subordination ; que M. X ne recevait aucune directive de la part du GIE Centre-Est, qui n’exerçait aucun contrôle sur son activité ; qu’il n’a jamais été sanctionné.
Les associations SECF et France Galop s’associent à l’argumentation du GIE Centre-Est et de la Fédération FNCH.
M. X réplique que ses horaires et lieux de travail lui étaient imposés par le GIE Centre-Est et la Fédération FNCH ; qu’il exerçait son activité sous le contrôle des commissaires des courses qui sont, contrairement aux juges à l’arrivée et aux directeurs des opérations, des bénévoles exerçant en toute indépendance, responsables du bon déroulement et de la régularité des courses ; qu’à ce titre, il présentait un classement provisoire aux commissaires des courses, qui validaient ensuite le classement définitif ; que les saisies sur le logiciel «Hipponet» étaient effectuées sous le contrôle des commissaires ; que ces derniers lui dictaient les procès-verbaux à rédiger.
En droit, il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne moyennant rémunération ; l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; cette définition suppose la réunion de trois éléments indissociables : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des contrats de travail à durée déterminée ont été conclus entre le GIE Centre-Est et M. X et que des bulletins de paie lui ont été délivrés.
Il appartient par suite aux appelants d’établir le caractère fictif de ces contrats de travail.
Il ressort de ces contrats que M. X a travaillé en qualité de technicien-juge à l’arrivée pour le GIE Centre-Est, et percevait une rémunération en contrepartie.
La fourniture d’un travail et le paiement d’une rémunération, ne sont donc pas contestés.
S’agissant du lien de subordination, les appelants font valoir que, selon l’article L.223-1 du code du sport, les arbitres et juges exercent leur mission en toute indépendance et impartialité ; que ces dispositions démontrent qu’un arbitre exerce par nature des fonctions excluant tout lien de subordination, quelle que soit la discipline exercée.
Le Règlement des techniciens de la Fédération FNCH, produit par les parties, indique que les missions du technicien-juge à l’arrivée consistent notamment à :
— effectuer la pesée avant et après la course conformément aux dispositions des codes,
— organiser, avant la course, la présentation des chevaux à l’emplacement prévu à cet effet,
— prendre les dispositions tendant à faire sortir les chevaux sur la piste en vue de l’épreuve,
— préciser l’ordre d’arrivée après éventuelle interprétation de la photographie,
— donner une assistance technique aux commissaires au cours des enquêtes effectuées dans les cas d’action d’office ou de réclamation par l’indication des textes applicables en l’espèce.
Cette description est confirmée et complétée par l’attestation de M. F G, ancien président de la société des courses de Villedieu les Pôeles, qui atteste que les « techniciens-juge à l’arrivée » :
« - sont chargés de vérifier les partants des courses,
- vérifient les couleurs des casaques,
- sont chargés de faire respecter les horaires des courses,
- relèvent les incidents ou accidents de course,
- notent les arrivées après chaque épreuve,
- avec l’aval des commissaires, ils mettent le rouge à l’arrivée pour assurer le paiement des paris,
-sous l’autorité d’un commissaire, ils veillent sur le bon déroulement du dépouillement des réclamations,
-assistent les commissaires de la société organisatrice. »
De plus, l’attestation de M. H I, ancien salarié du GIE, en qualité de photographe, indique que :
« Le technicien-juge à l’arrivée travaille sous les ordres des commissaires. Sa première tâche est de rendre compte de la conformité des chevaux et des jockeys avec le programme officiel. S’il y a des changements, il en fait part aux commissaires qui effectuent ces changements. De plus, pour les courses montées, le technicien doit s’assurer du bon poids des jockeys avant et après la course. Lors de la course proprement dite, il définit l’arrivée à l’aide du film contrôle et de la photofinish, communique cette arrivée appelée « arrivée provisoire » aux commissaires qui la transforment en arrivée définitive ».
Le GIE Centre-Est et la FNCH soutiennent que la mission du technicien-juge à l’arrivée consiste à noter l’ordre dans lequel les chevaux franchissent le poteau d’arrivée.
Il ressort au contraire du Règlement des techniciens de la Fédération FNCH et des attestations, ci-dessus énoncées, que leurs fonctions ne se limitent pas à cette tâche, les techniciens-juges à l’arrivée disposant d’attributions matérielles plus étendues, qui leur confèrent une mission d’assistance technique pour l’organisation des courses hippiques, dont la régularité est ensuite attestée par les commissaires aux courses.
Par ailleurs, le GIE Centre-Est et la Fédération FNCH affirment que le directeur des opérations a notamment pour missions de valider les décisions prises par les commissaires des courses, de valider les résultats des courses et de juger des incidents éventuels.
Or, il apparaît des pièces produites par M. X que les fonctions de directeur des opérations consistent également à coordonner les opérations des courses « premium », transmettre les informations à différents prestataires et être un interlocuteur par lequel toutes les informations importantes doivent converger ; que le directeur des opérations n’est pas un commissaire ni un technicien.
Ainsi, les appelants échouent à démontrer que les fonctions des techniciens-juges et de directeur des opérations sont identiques à celles d’un arbitre.
Ensuite, les appelants considèrent que seuls les commissaires aux courses, qui sont indépendants, disposent de l’autorité pour surveiller l’activité des techniciens-juges à l’arrivée, puisqu’ils sont seuls à pouvoir formuler des observations sur les conclusions d’un juge à l’arrivée, ce qui exclut le pouvoir de direction du GIE Centre-Est.
S’il n’est pas contesté que les commissaires aux courses, bénévoles, sont indépendants, et qu’ils n’ont pas de lien de subordination avec la Fédération FNCH ou le GIE Centre-Est, il ressort en revanche du Règlement des techniciens de la Fédération, que le GIE Centre-Est assure le recrutement des techniciens-juges à l’arrivée, leur placement dans les sociétés de courses et leur rémunération.
Par suite, le statut d’indépendance des commissaires aux courses est sans effet sur le statut des techniciens-juges à l’arrivée puisque ces derniers sont délégués par la Fédération FNCH et le GIE Centre-Est pour apporter une assistance aux commissaires aux courses.
Les appelants soutiennent que M. X était libre d’accepter ou de refuser les vacations qui lui étaient proposées, ce qui est insuffisant pour démontrer l’indépendance de M. X à leur égard, dès lors que le contrat de travail à durée déterminée a été accepté par les parties.
Enfin, les appelants font valoir qu’aucune sanction n’a jamais été notifiée par le GIE Centre-Est à M. X.
Or il n’est pas nécessaire qu’une sanction soit prise pour caractériser le pouvoir de sanction; il suffit que le pouvoir de sanctionner existe, le fait que M. X n’ait jamais été sanctionné ne permettant pas de démontrer l’absence de pouvoir disciplinaire à son égard.
Il ressort du Règlement des techniciens que le président régional de la Fédération peut décider de mettre fin au stage de formation des techniciens-juge à l’arrivée, si ces derniers ne donnent pas satisfaction ; que l’agrément d’un technicien peut-être suspendu ou retiré par décision du président régional, en cas d’infraction grave, de manquement aux dispositions du règlement, pour insuffisance professionnelle par rapport aux exigences du poste occupé ; que le technicien doit être convoqué avant toute décision de retrait d’agrément afin que les faits reprochés lui soient exposés et qu’il puisse être entendu.
Le retrait de l’agrément d’un technicien entraîne, par voie de conséquence, l’arrêt de la relation contractuelle, ce qui caractérise un pouvoir de sanction.
Il ressort de ces éléments que les appelants échouent à rapporter la preuve du caractère fictif des contrats de travail versés aux débats.
Les associations SECF et France Galop considèrent en outre qu’elles ne sont pas dans une situation de co-emploi vis à vis de M. X, et que les demandes de ce dernier à leur égard relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris.
Il sera rappelé que même si elle est investie d’une mission de service public, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 est un organisme de droit privé.
En conséquence, les contrats conclus entre M. X et les appelants ou les sociétés mères, qui ont tous une forme associative, sont des contrats de droit privé, ce qui exclut la compétence de la juridiction administrative.
Dés lors, le litige relève de la compétence du conseil de prud’hommes, et le jugement du 30
septembre 2019 mérite sa confirmation.
Afin de permettre aux parties de bénéficier du double degré de juridiction, la demande d’évocation de l’affaire sera rejetée.
L’affaire sera renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Paris qui devra se prononcer sur les demandes du salarié, et notamment sur la question du co-emploi.
Compte tenu de la solution du litige, la demande présentée par les appelants sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, et ils seront condamnés aux dépens de l’appel sur la compétence.
Le GIE Centre-Est et la Fédération FNCH seront solidairement condamnés à verser à M. X une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 30 septembre 2019 qui a retenu la compétence du conseil de prud’hommes de Paris pour statuer sur les demandes de M. X ;
Dit n’y avoir lieu à l’évocation de l’affaire ;
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris ;
Condamne solidairement le GIE Centre-Est et la FNCH à verser à M. X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GIE Centre-Est et la FNCH aux dépens de l’appel sur la compétence.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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