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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 8 juil. 2021, n° 19/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 14 mars 2019, N° 17/00062 |
| Dispositif : | Constate une interruption de l'instance |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 08/07/2021
N° de MINUTE : 21/821
N° RG 19/02174 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJFU
Jugement (N° 17/00062)
rendu le 14 mars 2019
par le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Julien Delauzun, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Madame B C
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 07 Juillet 2021 tenue par Dominique Duperrier, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Duperrier, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2021
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 11 avril 2019, M. Y X et Mme Z A épouse X ont relevé appel d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Valenciennes le 14 mars 2019, qui a condamné Mme Z A X à payer à Mme B C, avec exécution provisoire, la somme de 9 700 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016, et ce jusqu’au paiement intégral de la somme, a ordonné la capitalisation des intérêts échus après une année entière, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Mme Z A X à payer à Mme B C la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, et a déclaré le jugement commun à M. Y X.
Les appelants ont régulièrement déposé et notifié leurs conclusions au fond par voie électronique le 11 juillet 2019.
L’intimée a déposé et signifié ses conclusions au fond par voie électronique le 8 octobre 2019.
Par message RPVA du 7 mai 2021, le conseil des appelants a informé la cour du décès d’Y X sans en préciser ni la date ni le lieu et indiqué qu’il régularisait la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2021 date des plaidoiries.
A cette date, il a été constaté que l’avocat des appelants n’avait pas régularisé la procédure.
Par avis du 6 juillet 2021, le conseil d’Y X a indiqué à la cour qu’il n’est pas en mesure d’appeler en la cause les héritiers de ce dernier, et lui demande d’en tirer toutes conséquences.
A l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2021 aucune des parties ne s’est présentée.
Motifs de la décision
Selon l’article 370 du code de procédure civile : …'A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
- le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible,
- la cessation de fonctions du représentant légal d’un incapable,
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.'…
Le 07 mai 2021, le conseil d’Y X a informé la cour du décès de ce dernier et par message du 6 juillet il a précisé qu’il n’est pas en mesure d’appeler en la cause ses héritiers, ce qui confirme ce décès sans toutefois informer la cour de la date à laquelle il est survenu.
Il est possible de déduire des éléments du dossier qu’il est intervenu postérieurement à la déclaration d’appel du 11 avril 2019.
La reprise d’instance est donc nécessaire et doit être faite aux noms de tous les héritiers sauf à justifier qu’ils ont renoncé à la succession.
En conséquence, l’instance est interrompue dans l’attente de la régularisation de la procédure à l’initiative de la partie la plus diligente.
Il y a lieu en conséquence de constater l’interruption de l’instance inscrite sous le numéro de répertoire général 19/2174 et de réserver les demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l’article 370 du code de procédure civile ;
Vu le décès d’Y X dont il appartiendra aux parties de justifier de la date et du lieu,
Constate l’interruption de l’instance inscrite sous le numéro de répertoire général n°19/2174 ;
Ordonne la mise hors du rôle général de la cour d’appel de la présente affaire,
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après accomplissement des régularisations nécessaires dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civile,
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
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