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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 23 mai 2019, n° 16/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00083 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 janvier 2016, N° 38;13/00467 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEVY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA CONFEDERATION DES SYNDICATS INDEPENDANTS DE POLYNESIE - CSIP, Société LE SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL D'AIR FRANCE POLYNESIE (SAPAFEP) c/ Société LA SOCIETE ANONYME AIR FRANCE |
Texte intégral
N°
218/add
NT
--------------
Copies authentiques
délivrées à:
— Me Usang,
— Me Millet,
le 28.05.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 mai 2019
RG 16/00083 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°38, rg 13/00467 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 20 janvier 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 mars 2016 ;
Appelants :
La Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie – Csip, prise en la personne de son secrétaire général agissant poursuites et diligence, dont le siège social est sis […]
Le Syndicat Autonome du Personnel d’Air France Polynésie (Sapafep), pris en la personne de son représentant légal, son secrétaire général ;
Monsieur Y X, de nationalité française, pris en sa qualité de délégué syndical de la Csip ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.A. Air France, n° Tahiti 29884, prise en la personne de son représentant légal en Polynésie, le délégué régional, dont le siège social est […], […]
Représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 janvier 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 février 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme B-C ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme B-C, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Les syndicats UNSA et A TIAI MUA ont signé le 6 février 2013 un accord collectif dénommé "Transform Papeete PNC’avec la société Air France.
Par requête enregistrée le 25 juin 2013 au greffe du tribunal civil de première instance de Papeete, notifiée par voie d’assignation délivrée le 21 juin 2013, la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (ci-après la CSIP), le Syndicat autonome du personnel d’Air France Polynésie (ci-après le S.A.P.A.F.E.P) et M. Y X pris en qualité de salarié d’Air France et de délégué syndical de la CSIP, ont demandé la nullité de l’accord « Transform Papeete PNC » du 6 février 2013.
Par jugement du 20 janvier 2016 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de première instance de PAPEETE a :
— déclaré recevables la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie, le Syndicat autonome du personnel d’Air France Polynésie et M. Y X és qualités en leurs demandes,
— débouté la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie, le Syndicat autonome du personnel d’Air France Polynésie et M. Y X ès qualités de leur demande d’annulation de l’accord « Transform Papeete PNC » en date du 6 février 2013,
— condamné la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie, le Syndicat autonome du personnel d’Air France Polynésie et M. Y X ès qualités à payer à la société Air France la somme de 200 000 fr. sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamné la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie, le Syndicat autonome du personnel d’Air France Polynésie et M. Y X ès qualités aux dépens.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 16 mars 2016 et dernières conclusions déposées au greffe le 17 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie, CSIP, le Syndicat Autonome du Personnel d’Air France Polynésie (SAPAFEP) et Monsieur Y X délégué syndical de la CSIP demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par la Confédération des syndicats
indépendants de Polynésie, CSIP confédération représentative au niveau de la Polynésie, le Syndicat
Autonome du Personnel d’Air France Polynésie
(SAPAFEP) et Monsieur Y X, contre le jugement n° 13/00467 en
date du 20 janvier 2016 rendu par le Tribunal civil de Première Instance de
Papeete ;
— infirmer le jugement n° 13/00467 du 20 janvier 2016 en toutes ses dispositions à l’exception du point relatif à la recevabilité de l’action des
appelants ;
statuant à nouveau :
— dire et juger la conclusion de l’accord « Transform Papeete PNC » du 6
février 2013 irrégulière ;
— dire et juger la durée mixte prévue par l’accord « Transform Papeete PNC » du 6 février 2013 irrégulière ;
— dire et juger que l’accord « Transform Papeete PNC » du 6 février 2013
viole le droit de grève constitutionnellement reconnu ;
en conséquence :
— constater la nullité de l’accord « Transform Papeete PNC » du 6 février
2013 ;
— prononcer l’annulation de l’accord « Transform Papeete PNC » du 6 février 2013 ;
— condamner la SA Air France au paiement de la somme de 440.000 FCP
au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SA Air France aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
Les appelants contestent la motivation retenue par le premier juge et soutiennent principalement comme en première instance que la signature de l’accord par le syndicat UNSA et A TIA I MUA est entachée d’irrégularités; qu’ils considèrent que l’UNSA n’est pas une organisation syndicale représentative en Polynésie française ni affiliée à l’une d’elle ou représentative dans le champ d’application de l’accord ; qu’ils estiment que le syndicat UNSA bien que majoritaire n’est pas représentatif en Polynésie française et que les critères de représentativité doivent s’apprécier de façon cumulative.; qu’ils rappellent les critères énoncés par l’article LP 2221-1 du code du travail, notamment le nombre d’adhérents ou de syndicats adhérents pour les unions, l’indépendance, les cotisations, l’ancienneté et l’expérience, le respect des statuts ; qu’ils font état des dispositions des articles LP 2221-7 et 2221-9 du code du travail fixant les modalités d’appréciation de la représentativité et sa reconnaissance par arrêté du conseil des ministres sur présentation du dossier par le ministre chargé du travail ; qu’ils considèrent que le syndicat UNSA n’est pas reconnu comme
représentatif au niveau de la Polynésie française et que les seules élections des délégués du personnel ne répondent pas aux critères d’appréciation de la représentativité; qu’ils soulignent que la signature figurant sur l’accord du 6 février 2013, pour ordre de Mme D E F, représentant l’organisation syndicale A TIA I MUA, ne permet pas d’identifier la personne du signataire, ne justifiant pas d’une habilitation à contracter au nom de l’organisation qu’il représente, en violation de l’article LP 2321-3 du code du travail applicable en Polynésie française ; qu’ils soulèvent la nullité de fond de l’accord qui contient à la fois des clauses à durée déterminée et à durée indéterminée en violation de l’article LP 23 12-3 du code du travail ; qu’ils. rappellent que l’accord conclu pour une durée déterminée, d’une durée maximale de cinq années, ne peut être dénoncé par les parties à la différence des accords collectifs à durée indéterminée qui peuvent être dénoncées à tout moment par les parties cocontractantes. ; qu’ils considèrent en outre que l’accord « Transform Papeete PNC » viole le principe constitutionnel du droit de grève en mentionnant dans son préambule que les parties signataires « s’engagent à préserver la paix sociale pour une durée au moins égale à celle du »Plan Transform Papeete « soit jusqu’au 31 décembre 2014 » ; qu’ils soutiennent que la clause dite « de paix sociale », a pour objectif d’interdire aux parties à l’accord collectif tout conflit pendant la durée de l’accord et notamment de recourir au droit de grève ; qu’ils se prévalent d’une jurisprudence de la Cour de Cassation jugeant que l’accord collectif ne peut avoir pour effet de limiter ou réglementer pour les salariés l’exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu ; qu’ils considèrent que la clause litigieuse a été prise au mépris de l’article 6 du Code civil interdisant de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public ; qu’ils observent enfin que si depuis le début des procédures la société Air FRANCE fait état de difficultés préoccupantes, elle n’en rapporte pas la preuve et qu’aucune mesure concrète n’a été prise ou réalisée, in fine, en ce qui concerne la production des comptes de la délégation régionale AIR FRANCE.
Suivant conclusions déposées au greffe le16 mars 2018 ,auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la SA AIR FRANCE demande à la cour de :
— bien vouloir rejeter l’intégralité des moyens exposés par les appelants et confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue en date du 20 janvier 2016 par le tribunal civil de première instance de PAPEETE,
— bien vouloir dire et juger qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais de justice qu’elle a été contrainte d’exposer pour défendre ses intérêts et condamner solidairement les trois appelants à verser à la société AIR FRANCE une indemnité de 300 000 XPF au titre des frais de justice qu’elle a été contrainte de supporter en raison d’un appel inutile voir abusif.
Elle constate qu’au mépris du contradictoire les syndicats mis en cause ne sont pas dans la procédure ; qu’elle rappelle que les négociations de l’accord collectif « Transform Papeete PNC » s’inscrivent dans un contexte financier préoccupant en raison des pertes d’exploitation affectant au cours des sept dernières années la ligne Papeete/Los Angeles ; qu’ainsi, les négociations ont été menées avec les syndicats au cours de l’année 2012 menant à la signature d’un accord intitulé « Transform Papeete PNC » le 6 février 2013 entre la direction d’Air France et le syndicat majoritaire UNSA et le syndicat A TIA I MUA ; qu’elle précise que la société Air France dispose d’un établissement secondaire en Polynésie appelée délégation régionale d’Air France en Polynésie bénéficiant d’un statut particulier au profit du personnel navigant commercial et du personnel au sol; qu’elle souligne que le comité d’entreprise a été informé et consulté à de nombreuses reprises dès le mois de septembre 2011 et au cours de l’année 2012, lequel a pris l’initiative de désigner un cabinet d’experts afin d’examiner les comptes de la délégation régionale ; que le comité d’entreprise s’est réuni en session extraordinaire le 12 septembre 2012 et une première réunion avec les syndicats a eu lieu le 19 septembre 2012 en présence des représentants du syndicat UNSA, de A TIA I MUA, de CSTP-FO et de la CSIP ; qu’elle explique que M. Y X a été reçu par la direction d’Air France le 30 novembre 2012 en qualité de représentant mandaté par la CSIP; que la signature définitive de l’accord collectif
d’entreprise a eu lieu le 6 février 2013 en présence de la direction d’Air France et des organisations syndicales UNSA et A TIAI MUA; que la société Air France conteste l’argumentation soutenue par les appelants ; qu’elle explique que le syndicat UNSA est présent depuis plusieurs décennies dans les instances professionnelles de la délégation régionale d’Air France Polynésie, constitué d’adhérents appartenant anciennement au syndicat SNPNC ; qu’elle considère que la représentativité du syndicat résulte de sa présence au sein du comité entreprise et qu’elle dispose également de l’intégralité des postes de délégué du personnel titulaire et suppléant ; qu’elle rappelle que le champ d’application de l’accord « Transform Papeete PNC » est limité au personnel navigant commercial de la délégation Air France Polynésie et que la représentativité du syndicat UNSA doit s’évaluer au sein de la délégation Air France Polynésie ; qu’elle décrit les résultats des élections de délégués du personnel organisées en mai 2014 ainsi que les élections au comité d’entreprise du mois d’avril 2014 démontrant, au regard des résultats du syndicat UNSA, sa représentativité au sein de la délégation. ; qu’elle expose s’agissant du syndicat A TIA I MUA, que M. Z A, permanent syndical et trésorier de l’organisation a participé aux côtés de Mme D E F à la quasi-totalité des séances de négociation et qu’il disposait du pouvoir d’engager son organisation au cas d’absence de Mme D E F pour raisons professionnelles; qu’elle rappelle que M. Z A avait déjà signé au nom de son organisation syndicale le pré-accord « Transform Papeete PNC » du 21 décembre 2012; qu’elle soutient que l’accord collectif, sans déroger aux dispositions légales, peut contenir des mesures temporaires, à durée déterminée, et des clauses à durée indéterminée ; que les parties sont convenues de protéger l’accord et sa portée pendant une durée déterminée de 23 mois du 6 février 2013 au 1er janvier 2015 date à laquelle la dénonciation de l’une ou l’autre des clauses, à titre temporaire ou indéterminé, par l’une des parties contractantes, entraîne à l’issue d’un délai de préavis d’un an, la caducité de la convention ; qu’elle produit l’accord signé le 31 mars 2014 par Mme D E F, délégué syndical du syndicat A TIA I MUA venant régulariser l’agrément syndical donné à l’accord-cadre « Transform Papeete PNC » et signé par son représentant M. Z A ; qu’elle rappelle que tout syndicat est habilité à se rallier à un accord collectif ou à un accord d’entreprise à tout moment pendant la mise en 'uvre de celui- ci. ; qu’elle explique que la notion de paix sociale mentionnée dans le préambule correspond aux dispositions de l’article LP 2342-2 du code du travail du Polynésie aux termes duquel les organisations de salariés et les employeurs, liés par une convention ou un accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à compromettre son exécution loyale ; qu’elle soutient que le maintien d’une paix sociale n’affecte pas le droit de grève ; qu’elle rappelle enfin qu’en tout état de cause la signature d’un seul syndicat suffit légalement pour préserver la validité et la survie de l’accord d’entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation de l’accord signé par les syndicats UNSA et A TIA I MUA :
Attendu que la confédération syndicale CSIP, le syndicat SAPAFEP et le représentant syndical de la CSIP M. X sont appelants d’une décision rendue le 20 janvier 2016 par le tribunal civil ayant débouté ceux-ci de leur demande d’annulation d’un accord d’entreprise, intitulé « TRANSFORM PAPEETE PNC » signé le 6 février 2013 par les syndicats A TIA I MUA et UNSA et la société AIR FRANCE ;
Qu’ils contestent la représentativité du syndicat UNSA et la validité de la signature et les engagements du syndicat A TIA I MUA, lors de cet accord signé par ces syndicats avec la société AIR FRANCE ;
Que la demande d’annulation de l’accord collectif du 6 février 2013 qu’ils sollicitent, concerne in fine les parties à cette convention dont les syndicats A TIA I MUA et UNSA, qui ne sont pas dans la cause ;
Qu’il convient dès lors dans le respect du principe du contradictoire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’inviter les appelants à mettre dans la cause les syndicats A TIA I MUA et UNSA afin que ceux-ci puissent utilement conclure sur leur représentativité ou sur la validité de leur engagement qui se trouvent contestées dans le cadre de la présente instance ;
Que cette cause grave justifie la révocation de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant dire-droit ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Invite la confédération syndicale CSIP, le syndicat SAPAFEP et le représentant syndical de la CSIP, M. X à mettre dans la cause les syndicats A TIA I MUA et UNSA afin que ces syndicats puissent utilement conclure sur la représentativité ou sur la validité de leur engagement, contestées dans le cadre de la présente instance, lors de l’ accord d’entreprise qu’ils ont signé le 6 février 2013 avec la société AIR FRANCE, intitulé " TRANSFORM PAPEETE PNC ;
Renvoie à la mise en état du 9 août 2019 à 8h 30 ;
Réserve les demandes et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. B-C signé : C. LEVY
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