Infirmation partielle 9 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 9 avr. 2018, n° 16/16683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16683 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 mai 2016, N° 2008F1725 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS EUROPE SERVICES PROPRETE c/ Organisme CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, SA CFC EXPERT |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 AVRIL 2018
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16683
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2016 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2008F1725
APPELANTE
ayant son […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMEES
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée par Me E-jacques ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1133
SAS CFC-EXPERT
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 419 459 367
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Représentée par Me Valérie MORALES de la SELEURL VALERIE MORALES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA SEINE ST DENIS
ayant son siège social Maison de l’Avocat et du Droit, 11/[…]
[…]
prise en la personne de son Bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me E Claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Bob
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Mme B C-D, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C-D dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Z A, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Europe Services Propreté est, une entreprise de nettoyage qui a absorbé, en 2008, la société Grenoble Entretien qui avait conclu le 25 mars 2003 un contrat avec la société CFC Expert aux termes duquel elle confiait à cette dernière la mission de «procéder à l’analyse des éléments servant de base au calcul du taux accidents du travail de l’année 2003 et (de) rechercher, s’il y a lieu, la possibilité de diminuer ce taux.» avec une rémunération calculée en fonction de l’économie générée annuellement, comme suit :
— jusqu’à 76 000 euros : 50 %
— de 76 001 à 152 000 euros : 40 %
— au-delà de 152 000 euros : 30 %
La société CFC Expert a obtenu, suite à un recours auprès de l’URSSAF, une réduction du taux des cotisations « accidents du travail/maladies professionnelles » de la société Grenoble Entretien pour 2003 et les deux années antérieures, la rente servie à l’une des anciennes employées de l’entreprise, victime d’une maladie professionnelle, ayant été retirée du compte employeur de la société.
La société Grenoble Entretien a été remboursée par l’URSSAF d’un trop perçu sur les années 2002 et 2003, ce qui a entraîné l’émission par la société CFC Expert de trois factures dont une pour 2002 de 2 565,55 euros et deux pour 2003 de respectivement 4 265,22 euros et 14 973,63 euros, qui ont été payées.
Par courrier du 27 mars 2007, la société Grenoble Entretien a dénoncé le contrat ce dont a pris acte CFC Expert par courrier du 19 avril 2007
CFC Expert a émis les trois factures suivantes :
— année 2004 : 20 842,69 euros
— année 2005 : 37 318,79 euros
— année 2006 : 31 363,90 euros
plus deux factures pour 2007, de respectivement 8 166,29 euros et 8 165,09 euros.
Par exploit d’huissier du 25 novembre 2008, la société CFC Expert a assigné la société Europe Services Propreté, venant aux droits de la société Grenoble Entretien, devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la somme de 105 856,76 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
La société Europe Services Propreté a soulevé la nullité pour illicéité de la convention passée entre CFC Expert et Grenoble Entretien comme enfreignant les règles d’ordre public et notamment l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant règlementation de la profession d’avocat.
L’Ordre des Avocats du Barreau de Seine Saint Denis et le Conseil National des Barreaux sont intervenus à l’instance et ont fait valoir le caractère illicite de la convention en litige et sollicité qu’interdiction soit faite à la société CFC Expert de poursuivre toute activité en vertu de conventions identiques. Le Conseil National des Barreaux a sollicité la condamnation de la société CFC Expert à lui payer, en réparation du préjudice matériel porté à l’intérêt collectif de la profession, la somme de 38 225 515 euros.
Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— prononcé la nullité de la convention du 25 mars 2003 entre la SAS CFC Expert et la SAS Europe SERVICE Propreté,
— condamné la SAS Europe Services Propreté à payer à la SAS CFC Expert la somme de 58 161,48 euros,
— débouté la SAS CFC Expert de sa demande d’intérêts de retard, d’anatocisme et d’injonction à ESP de communiquer la feuille de calcul établie par la CRAM au titre de l’année 2008,
— écarté des débats les pièces n° 3, 4, 5 et 16 communiquées par l’Ordre des Avocat,
— débouté l’Ordre des Avocats et le CNB de leurs demandes au titre de l’interdiction à CFC d’exercer son activité,
— condamné la SAS CFC Expert à payer à l’Ordre des Avocats et au CNB un euros chacun au titre du préjudice moral,
— dit que la demande d’indemnisation du préjudice financier formulée par le CNB n’est pas prescrite,
— débouté le CNB de sa demande d’indemnisation du préjudice financier,
— déboute l’ordre des Avocats et le CNB de leurs demandes de publication du présent jugement,
— déclaré Syncost recevable en son intervention volontaire,
— débouté Syncost l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS CFC Expert à payer à l’ordre des Avocats et au CNB la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
La société Europe Services Propreté a relevé appel de ce jugement le 28 juillet 2016.
Par conclusions signifiées le 23 février 2017, la société Europe Services Propreté demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Europe Services Propreté à payer à la société CFC Expert la somme de 58 161,48 euros et de le confirmer pour le surplus.
Elle prie la cour de déclarer CFC Expert mal fondée en son appel incident et l’en débouter, de déclarer nul et de nul effet le contrat en date du 25 mars 2003, de déclarer la société CFC Expert infondée en sa demande au titre de l’action de in rem verso, subsidiairement de dire que la société CFC Expert ne justifie pas de son appauvrissement et de la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demande.
Elle prie la cour de condamner la société CFC Expert à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 2 février 2017, la société CFC Expert demande à la cour, au visa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 117 et 122 du code de procédure civile, 5, 1134 et 1154, 2224 du code civil, de la juger recevable et bien fondée en ses demandes et notamment en son appel incident et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Europe Services Propreté a lui payer le prix des prestations reçues au titre des exercices 2004 et 2005.
Elle prie la cour d’infirmer le jugement :
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Europe Services Propreté à lui payer la somme de 105 856,76 euros TTC, augmentée des intérêts de retard et de d’anatocisme et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 105 856,76 euros TTC au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007, augmentée des intérêts légaux e partir du 25 novembre 2008, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, ainsi qu’une pénalité de retard correspondant à une fois et demi le taux d’intérêt légal, jusqu’au jour du paiement (mémoire) ;
— en ce qu’il n’a pas fait droit a la demande d’injonction de communication de pièces par Europe Services Propreté et statuant a nouveau, donner injonction à ladite société de communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document concerne à compter de l’arrêt à intervenir, les éléments nécessaires a l’établissement de la facturation correspondante, à savoir la feuille de calcul établie par la CRAM au titre de l’année 2008.
Elle prie la cour de juger qu’elle se réservera valablement de compléter ses demandes de condamnation sur ce poste, au vu des documents produits par la société Europe Services Propreté ;
— en ce qu’il a prononcé la nullité de la convention signée le 25 mars 2003 et statuant 51 nouveau, juger que ladite convention valable et licite ;
— en ce qu’il a condamné CFC-Expert a payer à l’Ordre des Avocats et au CNB la somme d’un euro, chacun, au titre de leur préjudice moral et statuant à nouveau, condamner la société Europe Services Propreté, le Conseil National des Barreaux et l’Ordre des Avocats du Barreau de Seine Saint-Denis à lui payer la somme de 20 000 euros chacun au titre de son préjudice moral.
Elle prie la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté des débats les pièces n° 3, 4, 5 et 16 communiquées par l’Ordre des Avocats du Barreau de Seine-Saint-Denis.
Elle prie la cour de débouter la société Europe Services Propreté, le Conseil National des Barreaux et l’Ordre des Avocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis de l’ensemble de leurs demandes et de confirmer le jugement en qu’il a déboute l’Ordre des Avocats du Barreau de Seine-Saint-Denis et le CNB de leur demande au titre de l’interdiction faite a CFC-Expert d’exercer son activité, le CNB de sa demande d’indemnisation du préjudice financier et l’Ordre des Avocats du Barreau de Seine-Saint-Denis et le CNB de leur demande de publication.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’Ordre des Avocats et au CNB la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamnation solidaire de la société Europe Services Propreté du Conseil National des Barreaux et de l’Ordre des Avocats du Barreau de Seine-Saint-Denis a lui payer la somme de 75 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du même code.
Par conclusions signifiées le 5 février 2018, la société CFC Expert a accepté les conclusions de désistement de l’Ordre des avocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis.
Par conclusions signifiées le 9 février 2018, le Conseil National des Barreaux demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la convention du 25 mars 2003 entre la SAS CFC Expert et la SAS Europe Services Propreté et de le réformer en toutes ses dispositions faisant grief au CNB.
Il prie la cour de :
— constater que, lorsque la convention en litige a été passée et exécutée, la société CFC Expert ne justifiait d’aucune qualification reconnue par l’Etat ou par un organisme public ou un organisme professionnel agréé ;
— constater que la convention en litige est illicite pour violations des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
— constater qu’à l’occasion de la convention en litige la société CFC Expert a exercé une activité contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
En conséquence,
— juger illicite l’activité que la société CFC Expert a exercée à l’occasion de la convention en litige ;
— juger que la violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée constitue une faute quasi-délictuelle génératrice de responsabilité ;
— faire injonction à la société CFC Expert de solliciter aimablement et à défaut judiciairement, la résolution de tous les contrats auxquels elle est partie et qui contiennent les clauses jugées illicites par la décision à intervenir reproduites ci-après :
. article 1 de la convention « CFC s’engage à procéder à l’analyse des éléments servant de base au calcul du taux accidents du travail de l’année 2003 et à rechercher, s’il y a lieu, la possibilité de diminuer ce taux »,
. article 4 de la convention « a). obligation de CFC. CFC s’engage à intervenir dans les plus brefs délais à compter de la réception des documents. Dans le cadre de la mission, CFC établira un diagnostic et proposera d’éventuelles réclamations : – assister le Signataire dans ses relations avec les différents organismes de sécurité sociale ; – une totale confidentialité à l’égard des tiers concernant cette mission, à ne divulguer aucune information, ni aucun document qui lui sera transmis. 4.b) (') » ;
Ou toute clause équivalente ;
Il prie la cour de condamner la société CFC Expert à lui verser la somme de 38 225 515 euros en réparation du préjudice matériel porté à l’intérêt collectif de la profession d’avocat par les fautes de cette société, laquelle comprend la somme de 2 000 000 d’euros en réparation du préjudice matériel subi par le CNB au titre de certains coûts de réparation du dommage et celle de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux d’audience nationale et dans trois revues spécialisées au choix et à la diligence du concluant, aux frais de la société CFC Expert.
Il prie la cour de juger mal fondé l’appel incident formé par la société CFC Expert contre le jugement dont appel en date du 3 mai 2016 et en conséquence, de le rejeter.
Il sollicite, en toute hypothèse, la condamnation de la société CFC Expert à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 2 février 2018, l’Ordre des Avocats du Barreau de la Seine Saint Denis demande à la cour de prendre acte, sous réserve de l’acceptation de son désistement et ce sans frais, par la SAS CFC Expert, de son désistement d’appel d’instance et d’action et qu’il renonce au bénéfice des dispositions rendues à son profit dans le cadre du jugement entrepris, du 3 mai 2016 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny et de laisser à la charge de chacune des parties, les dépens dont elle a fait l’avance.
Il expose que son désistement intervient, sans qu’il ne se désolidarise aucunement de la position et des moyens adoptés par le CNB dans cette affaire, comme la reconnaissance du rôle premier du CNB, comme seul organe représentatif de la profession d’avocat, habile à agir aux fins de faire respecter les contours du périmètre du droit et les prérogatives des avocats.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 février 2018.
SUR CE,
Sur le désistement de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bobigny
L’Ordre des Avocats du Barreau de la Seine Saint Denis étant intimé non appelant à titre incident, il y a lieu de le mettre hors de cause.
Sur la demande de rejet des pièces de la société CFC Expert
La société CFC Expert prie la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté des débats les pièces n° 3, 4, 5 et 16 communiquées par l’Ordre des Avocats du Barreau de Seine-Saint-Denis.
Or, si la question de la recevabilité des pièces n’est plus pertinente à hauteur d’appel dans la mesure où l’Ordre des Avocats du Barreau de Bobigny, n’émet plus de prétentions et qu’aucune des parties de critique cette dispositions du jugement.
Sur la nullité de la convention du 25 mars 2013
La société Europe Services Propreté expose qu’en application de cette convention, la société CFC devait nécessairement se livrer à une étude approfondie de la situation de la société Grenoble Entretien afin de vérifier si, sur le plan juridique, la réglementation concernant la détermination du taux des cotisations AT/MP applicable à cette dernière avait été respectée et, dans la négative, déterminer les possibilités de recours ; Elle soutient qu’elle devait effectuer une prestation juridique répondant en tous points aux critères de la consultation, activité qui lui était interdite par l’article 54 de la loi du 31/12/1974 relative à la profession d’avocat.
Elle expose que CFC Expert ne démontre pas que :
— son personnel était titulaire d’une licence,
— qu’elle bénéficiait, à la date où le contrat a été signé d’un agrément lui permettant de donner des consultations à titre accessoire puisque c’est seulement en mars 2005 que cet agrément lui a été attribué.
La société CFC soutient qu’elle remplit depuis mars 2005 les conditions posées par la loi de 1991 et spécialement l’article 60 pour délivrer des consultations juridiques en lien avec son activité principale. Elle précise qu’elle est un conseil pour les affaires et la gestion spécialisé dans la tarification des risques professionnels et que son activité est principalement de nature économique et technique et qu’elle a toujours eu recours à des avocats pour toutes les prestations de nature juridique ; qu’elle a obtenu auprès de l’OPQCM du 9 mars 2005 à 2013 la qualification dans le domaine « finances – audit, conseil et gestion des risques financiers et d’assurances » qui couvre notamment l’audit économique, la gestion des risques professionnels et l’optimisation des coûts lié à l’ingénierie sociale ; qu’à partir de 2013, suite au changement par l’OPQCM du libellé de certains domaines, elle s’est vue attribuer le certificat dans le domaine « finances et assurances » et dans celui « optimisation des coûts ».
Elle expose que la notion de consultation juridique au sens de la loi de 1971 consiste en un exercice bien spécifique qui va au-delà de la simple transposition du droit applicable ; qu’à côté de la consultation juridique, il existe des prestations qui nécessitent de connaître la règle de droit, de l’exposer, de l’appliquer et qui, par leur extrême simplicité, ne conduisent pas directement celui qui pose la question à une prise de décision.
Elle expose qu’en l’espèce, elle s’est engagée à procéder à l’analyse des éléments servant de base au calcul du taux accident du travail de l’année 2003 et à rechercher s’il était possible de le diminuer. Elle indique que sa mission comportait deux phases, la première portant sur l’identification du potentiel des économies et la seconde correspondant à l’accompagnement du client en matière de récupération d’indus de cotisations URSSAF. Elle précise que la seconde phase est composée de la collecte de documents puis de la simulation d’économies et enfin de l’analyse factuelle et médicale
des dossiers avant transmission à un cabinet d’avocat indépendant, en l’espèce Maître E-F Y, cette étape consistant pour CFC Expert à vérifier, avant envoi à l’avocat, que le dossier est complet. Elle ajoute que seul l’avocat effectuait l’analyse juridique du dossier et les démarches judiciaires nécessaires à la rectification du taux.
Elle indique produire aux débats un procès-verbal d’huissier décrivant son process aux termes duquel, son travail, concernant la maladie déclarée par Mme X, a consisté à vérifier les données portés sur la feuille de calcul, compte triennal et à identifier les sinistres susceptibles d’impacter le taux à la baisse en cas de retrait ; ' qu’il s’agissait de calculs mathématiques sans analyse juridique ; l’huissier instrumentaire soulignant « un rendez-vous a été pris avec un avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale, comme il in indiqué sur le dossier principal intitulé « traitement des dossiers par avocat » ». Elle expose que Maître Y qui a été consulté a saisi la les 11 juillet et 13 octobre 2003 la CRAM qui a fait droit à se demande le 27 octobre suivant et qu’il ne s’est jamais soumis à ses instructions..Elle ajoute qu’elle n’a jamais engagé de recours elle-même.
Elle soutient que les deux courriers des 27 mars 2003 et 4 juillet 2006 sur lesquels s’est fondé le tribunal n’établissent aucunement qu’elle s’est livrée à des consultations juridiques puisque le premier ne concerne que des remerciements adressés à son client pour la signature du contrat, des informations sur l’accès à son site internet et le nom du juriste en charge du dossier, soulignant que le fait de disposer de juristes est une exigence de l’OPQCM ; que le second courrier accompagne la transmission de conclusions de l’audit « après avoir recueilli les avis des avocats et médecins experts ». Elle ajoute, qu’à supposé qu’il s’agissait d’une consultation juridique, elle en avait le droit puisqu’elle disposait, depuis mars 2005 de la qualification OPQCM lui permettant de délivrer elle-même des consultations juridiques en vertu de l’article 60 de la loi de 1971.
Elle conteste le caractère global des prestations réalisées.
Elle souligne qu’aucun monopole n’est attribué aux avocats sur les prestations de formation juridique et qu’on ne peut pas lui reprocher de diffuser auprès de ses clients u document-type intitulé « Des décisions de justice qui rappellent l’indépendance des relations de de la CPAM dune part avec le salarié et d’autre part avec l’employeur ».
Le CNB invoque :
L’article 54 (1°) de la loi du 31 décembre 1971 qui dispose :
« Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant. Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d’une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. » ;
L’article 60 de la même loi qui dispose :
« Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification,donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité. »
Il expose qu’il ressort de ces dispositions combinées que la loi pose le principe selon lequel la consultation juridique et la rédaction d’actes sont réservées aux professions juridiques réglementées et que, par dérogation, sous réserve de remplir des conditions précises, elles peuvent être exercées par des professionnels qualifiés techniquement et attestant d’une compétence juridique appropriée, notamment et seulement à titre directement accessoire d’une activité principale technique certifiée.
Il indique qu’en vertu de ces dispositions, sont requises les conditions suivantes pour la pratique du droit à titre accessoire dans le cadre d’activités non réglementées :
— la nécessité d’un agrément ministériel pour les professions postulantes,
— l’obtention d’une qualification « professionnelle » concernant l’activité principale de la société voulant pratiquer le droit à titre accessoire à cette activité,
— le respect de la qualification juridique minimale de la personne qui fournit effectivement ces prestations (licence en droit, ou compétence juridique appropriée précisée par l’arrêté ministériel donnant, sous réserve des dites conditions, l’agrément aux professionnels concernés.
Qu’en l’espèce, la société CFC Expert fournit, en amont des conseils donnés en phase contentieuse, une prestation à caractère juridique consistant en la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail ; qu’au regard de la mission globale et indivisible dont cette société est contractuellement investie, cette seule prestation à fournir a un caractère juridique ; que les consultations juridiques que donne la société CFC Expert ne relèvent pas directement d’une activité principale de conseil en affaires, gestion et sélection ou mise à disposition de personnel en considération de laquelle l’agrément ministériel a été conféré, ses consultations juridiques constituent l’activité exclusive de cette société, et ce, en violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ;
Il souligne que la mission de la société CFC Expert est globale et de nature juridique, même si, dans le mode opératoire, elle se subdivise, comme il en va souvent en matière juridique, en plusieurs étapes ; que la notion de consultation juridique consacrée par le droit positif se caractérise par deux éléments : un problème juridique et une décision à prendre ; qu’en l’espèce, après vérification du respect des dispositions du code de la Sécurité sociale par les organismes en cause, ses Services préparent une argumentation juridique destinée aux organismes administratifs et tribunaux compétents. Ensuite, ils conduisent leur client à l’exercice des recours. Cette prestation est une consultation juridique portant essentiellement sur le point de savoir si le calcul des taux de cotisation A.T./M. P.
Il ajoute que la société CFC Expert n’établit pas qu’elle ait eu la qualification OPQCM requise et que les consultations juridiques qu’elle a données relevaient bien du champ de son éventuelle qualification ; que les trois certificats de qualification professionnelle délivrés par l’OPQCM respectivement le 9 mars 2005, le 31 mars 2010 et le 16 juin 2011 ne sauraient justifier de cette qualification ; qu’elle n’apporte pas la preuve de la compétence juridique de ses salariés.
Ceci étant exposé, l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 7 avril 1997 réserve aux avocats les activités de postulation et de plaidoirie devant les juridictions et organismes disciplinaires. Aux termes de l’article 54 de cette loi, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui s’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique, qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une
activité professionnelle réglementée mentionnée à l’article 59, cette compétence résulte des textes les régissant. Pour chacune des activités non réglementées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique de droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d’une commission qui fixe le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. Selon l’article 60 de la même loi, les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.
En l’espèce, aux termes du contrat litigieux, la mission de la société CFC Expert est définie comme suit :
« procéder à l’analyse des éléments servant de base au calcul du taux accidents du travail de l’année 2003 et à rechercher, s’il y a lieu, la possibilité de diminuer le ce taux. »
Il est également prévu que :
« l’étude (par CGC) portera sur l’ensemble des dossiers accidents du travail et maladies professionnelles, à l’exclusion de ceux contestés par le signataire.
Ainsi toutes les conséquences inhérents au traitement des dossiers accidents du travail sus-définis seront imputables exclusivement à CFC. »
CFC s’engage à :
« intervenir dans les plus brefs délais à compter de la réception des documents. Dans le cadre de la mission, CFC établira un diagnostic et proposera d’éventuelles réclamations.
assister le signataire dans ses relations avec les différents organismes de sécurité sociale.
une totale confidentialité à l’égard des tiers concernant cette mission, à ne divulguer aucune information, ni aucun document qui lui sera transmis. »
Le signataire s’engage à :
« transmettre les comptes employeur des années 1999, 2000 et 2001 et pour chacun d’entre eux, la liste détaillée des accidents qu’il a contestés ou qu’il entend contester auprès de l’administration. »
« mettre à la disposition de CFC l’ensemble des documents nécessaires à la missions définie ci-dessus
Dès réception de la notification du nouveau taux d’AT, le signataire s’engage à transmettre immédiatement photocopie de cette dernière. »
Il n’est pas contesté que la société CFC Expert ne fait pas partie des personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 et n’exerce pas une activité professionnelle réglementée au sens de l’article 59.
En l’espèce, il ressort du contrat conclu entre les parties que la mission confiée à CFC Expert consistait à analyser les critères de calcul du taux d’accident du travail, rechercher la possibilité de diminuer ce taux et à intervenir dans les plus brefs délais à compter de la réception des documents. Dans le cadre de la mission, CFC devait établir un diagnostic eu égard au droit de la sécurité sociale
destinée à d’éventuelles réclamations, c’est à dire une analyse juridique conduisant son client à l’exercice ou non des recours, peu importe que le recours ait été exercé comme en l’espèce par un avocat.
Il ressort en outre de la lettre qu’elle a adressée à Grenoble Entretien le 4 juillet 2006 où elle déclare, s’agissant d’un accident survenu à une autre salariée de la société « 'Conformément à l’article L 411-1 du code de la Sécurité Sociale, ils bénéficient de la présomption d’imputabilité dont il serait impossible d’en rapporter la preuve contraire devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Compte tenu des considérations précédentes, nous vous informons qu’aucune contestation n’est juridiquement envisageable pour ce dossier à ce jour Nous demeurons à votre disposition pour toute information complémentaire qui vous semblerait nécessaire sur le contenu de la présente analyse » et de celle adressée le 27 mars 2003 où, accusant réception du contrat en retour, elle indique « 'Nous sommes heureux de vous indiquer que le juriste de la société CFC Expert en charge de votre dossier’ » établissent que CFC s’est livrée à des consultations juridiques et alors même au surplus qu’elle ne conteste pas qu’à la date où le contrat a été signé, elle ne bénéficiait pas d’un agrément lui ayant permis de donner des consultations à titre accessoire puisque c’est seulement en mars 2005 que cet agrément lui a été attribué.
La société CFC ne s’est donc pas livrée à un simple calcul de cohérence entre les sommes dues et celle déclarées et réclamées mais a procédé à une interprétation juridique personnalisée de la législation et de la réglementation applicable et confronté des normes juridiques applicables aux données apportées par la société Grenoble Entretien.
La prestation fournie par la société CFC constitue une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de son activité principale.
La contrepartie attendue par la société Grenoble Entretien aux droits de laquelle intervient la société Europe Service Propreté et déterminante de son engagement lors de la signature de la convention résidant dans les prestations juridiques prohibées, le contrat doit être annulé et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de l’annulation de la convention
Le tribunal, après avoir prononcé la nullité de la convention du 25 mars 2003, a condamné la concluante à payer la somme de 58 161,48 euros au titre des factures relatives à 2004 et 2005.
Les premiers juges ont estimé que l’intervention de CFC Expert a eu pour conséquence de faire baisser le taux d’AT effectivement appliqué par la CRAM des années 2004 et 2005 (outre l’année 2003 dont l’économie a déjà été calculée et payée à CFC Expert) générant ainsi une économie réelle pour Europe Services Propreté au titre de ces deux années. Le tribunal dira qu’au titre de l’annulation de la convention, CFC Expert a droit à une indemnité des 58 161,48 euros correspondant aux factures relatives à 2004 et 2005.
La société CFC Expert sollicite la confirmation du jugement sur ce point et fait valoir que la société Europe Services Propreté a réalisé, grâce à son travail, de substantielles économies et que l’éventuelle nullité d’un contrat pour absence de cause ne doit pas avoir pour effet de permettre au cocontractant de profiter des prestations effectuées sans verser aucune contrepartie financière. Elle soutient qu’en cas d’annulation du contrat, les parties doivent être remis dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contre, chacune devant restituer à l’autre ce qu’elle a reçu. Qu’en l’espèce, la société Europe Services Propretés ne pouvant pas restituer la prestation dont elle a bénéficié doit en payer le prix.
A titre subsidiaire, elle invoque l’enrichissement sans cause de la société Europe Services Propreté qui a profité indument des prestations effectuées par CFC Expert.
La société Europe Services Propreté soutient que CFC Expert ne justifie d’aucun préjudice ; qu’il n’est pas démontré que le montant des cotisations AT ait été impacté en 2004 et 2005 par le recours exercé par la société CFC Expert au nom de Grenoble Entretien et en tous cas il n’est nullement démontré que pour 2006, 2007 et 2008 que les cotisations eussent été plus élevées si aucun recours n’avait été exercé puisque dans sa lettre du 20 février 2009 la CRAM Rhône Alpes indique que le capital représentatif de la rente aurait impacté les exercices 2003, 2004 et 2005 sans citer les années suivantes. Elle soutient qu’elle ne saurait être redevable d’aucune somme au titre de l’annulation du contrat dont elle n’est pas responsable et que la convention annulée ne peut produire aucun effet.
Elle soutient que l’action de in rem verso ne peut être exercée que si le demandeur à l’action n’a commis aucune faute à l’origine de son appauvrissement.
Ceci étant exposé, la société Europe Service Propreté ne saurait être condamnée au paiement d’aucune somme en exécution d’un contrat nul, ne serait-ce à titre de restitution en valeur des prestations effectuées.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la société CFC déboutée de sa demande en paiement
Sur la demande d’injonction de communication de pièces de la société CFC Expert
La société CFC Expert demande à la cour de faire injonction à la société Europe Services Propreté de communiquer ;sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document concerné à compter de l’arrêt à intervenir, les éléments nécessaires a l’établissement de la facturation correspondante, à savoir la feuille de calcul établie par la CRAM au titre de l’année 2008.
L’annulation de la convention litigieux et le rejet de la demande en paiement de CFC Expert commandent de rejeter sa demande d’injonction. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur le préjudice moral du CNB
Le CNB expose que si le juge apprécie souverainement le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, il est tenu de procéder à une évaluation qui soit en rapport avec l’ampleur du préjudice et doit tenir compte de l’objet d’intérêt public de la personne morale qui demande l’indemnisation de son préjudice moral ; qu’en lui allouant un euro de dommages-intérêts, le tribunal n’a pas accordé une réparation dont le montant aurait été évalué en fonction de l’ampleur du préjudice moral subi par ce dernier, et n’a pas tenu compte de la méconnaissance par la société CFC Expert des objectifs d’intérêt général qu’il défend.
Ainsi que le soutient le CNB, celui-ci est dépositaire d’un intérêt moral qui englobe l’intérêt individuel de chaque avocat ainsi que l’intérêt collectif de la profession. En exerçant illégalement des prestations juridiques, la société CFC a nécessairement porté à l’atteinte du monopole d’exercice de la profession dont la formation et la qualification sont assurées par le parcours universitaire et professionnel et engagé sa responsabilité délictuelle.
Le jugement déféré sera réformé et la société CFC sera condamnée à payer au CNP la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice moral de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bobigny
Le tribunal a condamné la SAS CFC Expert à payer à l’Ordre des Avocats du Barreau de Bobigny la somme de 1 euro au titre du préjudice moral.
Aucune demande n’est présentée à ce titre. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice collectif porté à la profession d’avocat
Le CNB soutient que la société CFC Expert a commis plusieurs fautes de caractère délictuel en signant la convention litigieuse ; qu’elle a méconnu les différentes dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ; qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale et que les effets de ces comportements ont perturbé le marché de la prestation juridique sur lequel les avocats exercent légalement leur activité ce qui constitue un préjudice collectif réparable pour lequel il est légalement habilité à demander réparation et dont le quantum est défini non pas seulement en regard du contrat en cause mais bien à la mesure de la violation de l’intérêt collectif de la profession qui n’est pas l’agrégat de préjudices individuels mais constitue la violation d’un intérêt commun.
Il soutient que la base de calcul du préjudice collectif doit être en rapport avec les incidences économiques négatives subies par la profession qui se mesurent à partir d’indices matériels comme le manque à gagner certain des avocats inscrits aux barreaux français sur la période de temps qui correspond à celle de l’activité de la société et, corrélativement, au chiffre d’affaires réalisé sur plusieurs exercices par la société CFC Expert ; que le préjudice économique subi s’entend des pertes subies par la profession mais également des gains manqués et de la perte de chance, au sens où les avocats ont été privés de la possibilité de proposer leurs Services aux clients ; que compte tenu de l’importance du chiffre d’affaires réalisés par la société CFC-Expert (en 2003 la société réalisait déjà un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros), ce préjudice peut-être utilement évalué à 38 225 515 euros sur la base d’une année de chiffre d’affaires.
Il ajoute que le dommage subi par la profession devra être évaluée au jour où le juge statue et pas seulement au titre de la seule année 2003 ; qu’il conviendra d’inclure les coûts supportés par le CNB pour sauvegarder cet intérêt collectif dont il a la charge. Il fait valoir qu’il entend lancer une campagne faisant la publicité et communication afin de promouvoir le respect de l’exercice du droit par les professionnels concernés et informer correctement le public qui sera diffusée sur divers supports de communication à forte diffusion via l’achat d’espaces publicitaires dont le coût est évalué à deux millions d’euros par les Services du CNB.
La société CFC-Expert prétend que le CNB n’a pas intérêt à agir puisque l’article 21-1 de la loi du 31décembre 1971, qui lui donnerait intérêt à agir n’existerait que depuis 2011 et que le préjudice allégué est éventuel.
Ceci étant exposé, le principe de la responsabilité civile implique que l’auteur d’un fait dommageable engage sa responsabilité civile et doit réparer le préjudice réel et certain subi par le victime s’il est en relation de causalité directe avec le fait dommageable.
En l’espèce il n’est pas contestable que le CNB représente l’intérêt collectif de la profession d’avocat.
Si la réalisation de manière illégale par CFC de prestations juridiques a nécessairement entraîné un préjudice économique au détriment de la profession d’avocat par la perte de chance de gains subie en lien avec les prestations illégales dont CFC a reçu paiement, force est de constater que le CNB ne justifie pas avoir subi un préjudice à hauteur de 38 225 515 euros, l’évaluation du préjudice ne pouvant être égale au chiffre d’affaires annuel réalisé par la société CFC qui représente l’ensemble des sommes perçues par cette dernière pour l’ensemble de ses activités professionnelles, ce qui, en outre, reviendrait à considérer que c’est l’ensemble des activités de CFC dont la cour n’a pas à connaître, qui sont illégales
D’autre part, la campagne de publicité destinée à promouvoir la profession d’avocat invoquée par le CNB est un préjudice éventuel qui ne présente aucun lien de causalité direct et certain avec le faute commise par CFC.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le CNB de sa demande.
Sur la demande d’interdiction tendant à faire cesser les activités illicites de CFC Expert
Le CNB demande à la cour de faire injonction à la société CFC Expert de solliciter amiablement et à défaut judiciairement, la résolution de tous les contrats auxquels elle est partie et qui contiennent les clauses jugées illicites par la décision à intervenir reproduites ci-après :
. article 1 de la convention « CFC s’engage à procéder à l’analyse des éléments servant de base au calcul du taux accidents du travail de l’année 2003 et à rechercher, s’il y a lieu, la possibilité de diminuer ce taux »,
. article 4 de la convention « a). obligation de CFC. CFC s’engage à intervenir dans les plus brefs délais à compter de la réception des documents. Dans le cadre de la mission, CFC établira un diagnostic et proposera d’éventuelles réclamations : – assister le Signataire dans ses relations avec les différents organismes de Sécurité Sociale ; – une totale confidentialité à l’égard des tiers concernant cette mission, à ne divulguer aucune information, ni aucun document qui lui sera transmis. 4.b) (') » ;
Ou toute clause équivalente.
Il indique sa demande ne contrevient pas à l’article 5 du code civil dans la mesure où elle sollicite qu’il soit enjoint à la société CFC Expert de solliciter amiablement, et à défaut judiciairement, la résolution de tous les contrats auxquels elle est partie et qui contiennent des clauses identiques aux clauses jugées illicites par le jugement du 3 mai 2016 et que la juridiction de céans ne crée pas une règle générale qu’elle appliquera à l’avenir et n’édicte aucune interdiction nouvelle pour l’avenir mais met en 'uvre le droit positif et le fait respecter par la sanction inhérente au pouvoir de juger qui comprend la juridictio et l’imperium.
Ceci étant exposé, la demande du CNB visant à faire cesser les activités illicites de CFC Expert constitue une demande visant à voir la cour statuer par voie de disposition générale sur les litiges éventuels concernant les autres contrats souscrits par CFC et se heurtent à l’article 5 du code civil qui fait défense aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le CNB de sa demande.
Sur la demande de publication
Le tribunal a rejeté la demande de publication du jugement au motif qu’elle n’apparaissait pas proportionnée au dommage subi par les demandeurs.
Le CNB fait valoir que la publication a un caractère réparatoire et constitue une bonne information du public et n’est pas disproportionnée.
Ceci étant exposé, ainsi que l’a relevé le tribunal, la demande de publication de la décision n’apparait pas proportionnée à l’atteinte subie en l’espèce par le CNB. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
La société CFC Expert, partie perdante au sens de l’article 699 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens d’appel à l’exception de ceux exposés par l’Ordre des Avocats du Barreau de Bobigny tant en première instance qu’à hauteur d’appel qui resteront à la charge de celui-ci.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société Europe Service Propreté et au CNB la somme de 2 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
MET hors de cause l’Ordre des Avocats du Barreau de Bobigny ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny la 3 mai 2016 en ce qu’il a écarté des débats les pièces n° 3, 4, 5 et 16 communiquées par l’Ordre des Avocats du Barreau de Seine-Saint-Denis, en ce qu’il a condamné la société Europe Services Propreté à payer à la société CFC Expert la somme de 58 161,58 euros, en ce qu’il a condamné la société CFC Expert à payer à l’Ordre des Avocats du Barreau de Bobigny la somme de 1 euro au titre du préjudice moral et sur la somme allouée au CNB à ce titre ainsi que sur les dépens exposés par l’Ordre des Avocats du Barreau de Bobigny ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
CONSTATE que la demande de rejet de pièces est sans objet ;
DÉBOUTE la société CFC Expert de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la société CFC à payer au Conseil National des Barreaux la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que les dépens exposés par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bobigny en première instance resteront à sa charge ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE la société CFC Expert aux dépens d’appel à l’exception de ceux exposés par l’Ordre des Avocats du Barreau de Bobigny qui resteront à la charge de celui-ci ;
DÉBOUTE La société CFC Expert de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE La société CFC Expert à payer à à la société Europe Services Propreté et au Conseil National des Barreaux la somme de 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. A E. LOOS
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-308 du 7 avril 1997
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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