Désistement 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 4 nov. 2021, n° 21/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04847 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Parties : | Société INITIATIVE CAMBRESIS, Société CABINET 1640, Société CREATIS CHEZ SYNERGIE, S.A. 1640 FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société LA BANQUE POSTALE CF FRANFINANCE UNITE CONTENTIEUSE LBPCF, S.A. COFIDIS CHEZ SYNERGIE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société CRCAM NORD DE FRANCE, Société FLOA CHEZ CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 04 Novembre 2021
Minute n° 21/1113
Juge des contentieux de la protection de VALENCIENNES du 20 Août 2021
N° RG 21/04847 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2XA
Nous, Catherine CONVAIN, Magistrat chargé de l’instruction de l’affaire assisté d’Ismérie CAPIEZ, Greffier,
saisi de l’appel inscrit au Greffe sous le N° RG 21/04847 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2XA dans une instance entre les parties suivantes :
Monsieur A X
[…]
Madame B Z épouse X
[…]
APPELANTS
Société LA BANQUE POSTALE CF […]
[…]
S.A. 1640 FINANCE
[…]
Société […]
[…]
S.A. COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
Société FLOA CHEZ CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
Société CRCAM NORD DE FRANCE
[…]
[…]
Société INITIATIVE CAMBRESIS
[…]
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – […]
Société CABINET 1640
[…]
INTIMES
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 août 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 31 août 2021 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 10 septembre 2020 au secrétariat de la Banque de France, M. A X et Mme B Z, son épouse, ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 28 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. X et Mme Z, a déclaré leur demande recevable.
Le 24 mars 2021, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 1285,39 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une « durée de 83 mois », au taux de 0 %, et a prévu dans le tableau joint le « remboursement des dettes sur 227 mois », étant précisé que les époux sont propriétaires de leur résidence principale.
Ces mesures imposées ont été contestée par M. X et Mme Z, faisant valoir qu’il y avait des erreurs dans les dettes et contestant le montant de la mensualité retenue.
Par jugement en date du 20 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de M. X et Mme Z recevable, a fixé les créances de la CRCAM Nord de France référencées 50442830026, 53933820846 et 53933821249 à la somme de zéro euro chacune, a é c a r t é l a c r é a n c e r é f é r e n c é e d a n s l ' é t a t d e s c r é a n c e s « s o c i é t é 1 6 4 0 F i n a n c e 100141326000109817294 » de la présente procédure, a écarté la créance référencée dans l’état des créances « Creatis 000026641928576 » de la présente procédure, a écarté la créance référencée dans l’état des créances « Creatis Kolacki Sandrine » d’un montant de 19 308,49 euros de la présente procédure, a rappelé que la vérification de la validité et du montant des créances était opérée pour les besoins de la procédure, a dit qu’en conséquence, l’exigibilité de ces créances sera reportée à l’issue de la procédure et que le cours des intérêts était suspendu pendant toute sa durée, a fixé la capacité
de remboursement de M. X et Mme Z à la somme mensuelle de 1595,39 euros, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 256 294,60 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 161 mois au taux d’intérêt réduit à 0 % conformément aux mesures annexées au jugement, a dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 20 de chaque mois à compter du 20 septembre 2021 et a laissé les dépens à la charge du trésor public.
M. X et Mme Z ont relevé appel de ce jugement le 31 août 2021.
Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2021, expédié le 12 octobre 2021 et reçu au greffe de la cour le 15 octobre 2021, M. X et Mme Z ont informé la cour qu’ils se désistaient de leur appel.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
Attendu que M. X et Mme Z ont interjeté appel du jugement rendu le 20 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Douai et expédiée le 31 août 2021 ;
Attendu qu’il ressort du courrier recommandé daté du 12 octobre 2021, expédié le 12 octobre 2021 et reçu au greffe de la cour le 15 octobre 2021, que M. X et Mme Z se désistent de leur appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes le 20 août 2021 ;
Que M. X et Mme Z se désistant de leur appel sans réserves et leur désistement n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l’affaire ;
Par ces motifs,
Constate le désistement de l’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 21/04847 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le magistrat,
I. Capiez C. Convain
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