Confirmation 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 3 sept. 2020, n° 19/21020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21020 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 octobre 2019, N° 2019027152 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS THEMATIC GROUPE c/ SASU AGILE4ME |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2020
(n°221 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21020 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7SK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019027152
APPELANTE
SAS THEMATIC GROUPE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SASU AGILE4ME Représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience telle que prévue l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 , les avocats ayant donné leur accord sur ce point ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de quinze jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure.
La cour composée comme suit en délibéré :
Véronique DELLELIS, Présidente
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente pour Véronique DELLELIS, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
La société Agile4me, spécialisée dans le secteur de la programmation informatique a été chargée le 2 avril 2018 par la société Thematic groupe d’une mission intitulée Product owner kiosk, puis, par contrat du 16 avril 2018 d’une mission intitulée Thematic Group Wynd, moyennant le paiement de la somme de 700 euros HT par jour.
La société Agile4me a sous-traité une partie des missions à la société Huvisory ainsi qu’à la société Soat et à la société Zen value.
En exécution des contrats conclus avec la société Thematic groupe, la société Agile4me a émis des factures pour un montant total de 285 720 euros, sur lesquels 56 760 euros ont été payés.
Estimant les refus de payer injustifiés la société Agile4me a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une requête pour être autorisée à inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la société Thematic groupe.
Par ordonnance du 6 mars 2019 il a été fait droit à sa demande la société Agile4me étant autorisée à pratiquer à titre conservatoire une sûreté judiciaire sur le fonds de commerce exploité et appartenant au débiteur la société Thematic groupe en garantie de la somme de 228 960 euros.
Le 16 mai 2019 la société Thematic groupe a assigné la société Agile4me devant le président du tribunal de commerce en rétractation de l’ordonnance du 6 mars 2019 et en mainlevée du nantissement.
Par ordonnance du 30 octobre 2019 la société Thematic groupe a été déboutée de ses demandes.
Le 13 novembre 2019 la société Thematic group a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 5 février 2020 auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, la société Thematic groupe demande à la cour de:
— annuler l’ordonnance rendue le 30 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris,
Et, statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance en date du 6 mars 2019,
— ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire inscrit le 25 mars 2019 sur les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Thematic groupe,
— condamner la société Agile4me à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Agile4me aux dépens.
Elle expose en substance qu’aucune des conditions nécessaires pour que soit ordonnée une telle mesure conservatoire n’est remplie, la créance n’étant pas fondée en son principe et aucune circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement n’étant caractérisée.
Elle explique qu’elle n’a jamais signé le contrat du 16 avril 2018, que la société Agile4me a eu recours à des prestataires tiers en contravention avec ses engagements de ne pas sous-traiter les prestations, qu’elle ne les a d’ailleurs pas validées étant en désaccord sur la qualité des prestations, qu’elle a d’ailleurs obtenu de nombreux avoirs de la société Agile4me. S’agissant des menaces pesant sur le recouvrement de la créance, la société Thematic groupe expose qu’elle est prospère et en pleine croissance et qu’elle a d’ailleurs procédé à une levée de fonds de 72 millions d’euros en janvier 2019, qu’elle n’a jamais refusé de discuter avec la société Agile4me et a proposé la recherche d’une solution amiable
Par conclusions remises au greffe le 20 février 2020, auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, la société Agile4me demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner la société Thematic groupe à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Agile4me réplique que même non signé le contrat litigieux a été accepté par les deux parties ce qu’établissent les échanges de mails, qu’à l’exception de la prestation réalisée par M. X aucune contestation n’a jamais été émise par la société Thematic groupe , que les prestations ont été réalisées, le co-contractant étant parfaitement informé du prix, comment en attestent les fiches de missions formalisées par société Thematic groupe elle-même, que la créance est donc fondée.
Quant aux menaces pesant sur le recouvrement de la créance, elle fait valoir l’absence de dépôt de ses comptes par la société Thematic groupe ainsi que la baisse notable de son résultat pour l’exercice 2016.
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les conseils des parties ayant expressément donné leur accord pour cette procédure.
Motifs
L’article L 511-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’autorisation aux fins de mesures conservatoires est donnée par le juge de l’exécution mais que toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose par ailleurs que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Il appartient à la société Agile4me de justifier d’une créance fondée en son principe et des menaces pesant sur son recouvrement.
Sur la créance fondée en son principe:
La société Agile4me verse aux débats deux contrats de prestations de service, l’un du 2 avril 2018 signé des deux parties, l’autre du 16 avril 2018 dont l’exemplaire versé aux débats n’est pas signé de la société Thematic groupe mais qui a manifestement été exécuté.
Ces deux contrats prévoient la facturation d’honoraires d’un montant de 700 euros HT par jour.
Le contrat du 2 avril comporte un article 9 faisant interdiction au prestataire de sous-traiter ce marché sauf accord écrit du client, qui n’est pas produit en l’espèce.
Certes la société Agile4me justifie avoir sous-traité à la société Hubvisory, à la société Soat et à la société Zen value certaines prestations ' faute de ressources compétentes en interne'. Si les deux premiers contrats prévoient des facturations d’un montant inférieur au contrat principal, le contrat signé avec la société Zen value stipule une facturation forfaitaire de 990 euros HT par jour et les factures dont le paiement est demandé portent mention de facturation unitaire de montant variant entre 600 euros HT et 1 100 euros HT.
Cependant, les échanges de courriels versés aux débats d’avril, mai et juin 2018 démontrent que les fiches de mission de M. C D et de M. E F ont été acceptées, alors même qu’elles faisaient mention de tarifs différents et que la société Thematic groupe n’a fait part de son mécontentement que sur les prestations réalisées par M. G X, facturé 700 euros HT et non sur celles réalisées par les deux salariés précités pas plus que sur celles réalisées par M. H I.
D’autres factures postérieures à juin 2018 ont été contestées, mais uniquement faute pour la société Thematic groupe d’avoir signé les comptes-rendus d’activité des salariés en charge de la mission. Ces comptes rendus portent sur l’activité de M. Y et de M. Z.
Si le 16 janvier 2019, la société Thematic groupe a déclaré contester les factures des mois de mai, juin, juillet et septembre 2018 pour un montant total de 137 880 euros, il résulte des courriels échangés en juillet 2018 entre M. A de la société Thematic groupe et Mme B de la société Agile4me, que M. A, en réponse à un mail qui lui expose que sur 15,5 jours planifiés pour les interventions de E et C seuls 14 jours ont été consommés, répond : 'C’est bon pour moi je vais faire appel à E pour les 1,5 jours restants dans quelques semaines, comme convenu directement avec lui. Pas besoin de changer la facture.'
De ce mail il résulte suffisamment l’absence de contestation sérieuse tant sur le nombre de jours facturés que sur la qualité des prestations réalisées jusqu’à la fin du mois de juin 2018.
Le 29 août 2018 la société Thematic groupe a été mise en demeure de payer la somme de 131 400 euros se décomposant comme suit:
— facture Wynd-2018-105B, en date du 30 juin 2018, pour un montant de 17 640,00 euros TTC,
— Facture Wynd-2018-105, en date du 30 juin 2018, pour un montant de 86 520,00 euros TTC,
— facture Wynd-2018-104, en date du 31 mai 2018, pour un montant de 27.240,00 euros TTC,
— avoir Wynd-2018-104-, en date du 31 mai 2018, pour un montant de 14 280,00 euros TTC,
— facture Wynd-2018-104B, en date du 31 mai 2018, pour un montant de 14 280,00 euros TTC,
— avoir Wynd-2018-103- en date du 30 avril 2018 pour un montant de 16.800,00 € TTC,
— facture Wynd-2018-103, en date du 30 avril 2018, pour un montant de 26 040,00 euros TTC,
— facture Wynd-2018-103B, en date du 30 avril 2018, pour un montant de 16 800,00 euros TTC,
— remise commerciale de 7 000 euros HT soit 8 400 euros TTC pour tenir compte des contestations concernant M. G X.
Les pièces versées aux débats ne font apparaître aucune contestation sérieuse sur ces factures antérieures à juillet 2018 et les avoir et remises ont tenu compte du différend sur le travail de l’un des prestataires.
La société Agile4me justifie donc suffisamment d’un principe de créance.
Sur les menaces sur le recouvrement:
La société Agile4me justifie également des menaces pesant sur le recouvrement de la créance puisque la société Thematic groupe ne publie plus ses comptes depuis l’année 2017 et que ceux de l’année 2016 faisaient apparaître un résultat déficitaire de 2 358 000 euros.
La seule production d’une attestation du commissaire aux comptes de la société Thematic groupe indiquant que le montant des capitaux propres tels qu’il ressort des comptes arrêtés au 31 janvier 2019 ayant fait l’objet d’une certification est de 54 663 092 euros n’est pas de nature à contredire les constatations faites sur l’année 2016 en l’absence de tout élément sur l’endettement de l’entreprise.
En conséquence, la société Agile4me justifiant tant d’un principe de créance que des menaces pesant sur son recouvrement, il y a lieu de confirmer la décision qui a débouté la société Thematic groupe de sa demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé le nantissement judiciaire du fonds de commerce de la société Thematic groupe.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 30 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Condamne la société Thematic groupe à payer à la société Agile4me la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Thematic groupe aux dépens d’appel.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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