Infirmation partielle 16 avril 2021
Cassation 26 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, chbre de l'expropriation, 16 avr. 2021, n° 19/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aveyron, EXPRO, 20 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00018 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMDL
Minute N° :
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l’expropriation
ARRET DU 16 AVRIL 2021
Débats du 19 Février 2021
APPELANT :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département de l’Aveyron en date du 20 Septembre 2019
L’ETAT pris en la personne de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie – Service transports, infrastructures et déplacements, représenté par son Directeur demeurant en cette qualité
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître André THALAMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…] pris en la personne de son représentant légal Mme Y X
[…]
Anglars
[…]
Représenté par Maître Claudine SCOTTO D’APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
[…]
[…]
Représenté par Madame Corinne SOUBEYRAN, inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l’Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Madame BOURDON, conseiller,
Madame ROCHETTE, conseiller,
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, greffier lors des débats et Madame Marion CIVALE, greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2021 où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 16 Avril 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décret du 20 novembre 1997, prolongé par le décret du 15 novembre 2007, portant déclaration d’utilité publique, le premier ministre a décidé d’autoriser les travaux d’aménagement à 2x2 voies de la route nationale RN 88 entre Rodez et Séverac le Chateau.
L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique s’est déroulée du 15 avril 1996 au 24 mai 1996.
Par arrêté du 21 septembre 2006 Mme le préfet a ordonné une enquête parcellaire sur la commune de P2.
Par arrêté préfectoral des 16 juillet et 20 juillet 2007 les biens situés sur les communes de Bertholène et Laissac et nécessaires à la réalisation de projets de la RN 88 ont été déclarés cessibles.
Figurent parmi ces biens, les parcelles cadastrées commune de […], 721, 764, 729, 731 et F 195 pour 36619 m² et commune de Laissac section ZO 39 et 40 (ZC 78 et 80) pour 6 048 m² appartenant à Mme X et exploitées par le […].
Par ordonnance du 13 février 2008, le juge de l’expropriation a déclaré expropriées pour cause d’utilité publique au profit de l’État ces parcelles.
Par mémoire du 16 juillet 2012 l’État a notifié au GAEC ses offres d’indemnité d’éviction à hauteur de 9 469 €.
Le GAEC a répondu le 27 août 2012 qu’il n’acceptait pas les offres de l’État.
Le 12 octobre 2012, l’État a saisi le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron.
Par ordonnance du 12 février 2013 un transport sur les lieux était organisé pour le 16 avril 2013.
A l’issue du transport sur les lieux, le juge de l’expropriation a décidé que l’instance serait suspendue jusqu’à l’obtention d’informations sur la réalisation des ouvrages de rétablissement des circulations des engins agricoles et des animaux.
Un second transport sur les lieux s’est déroulé le 8 octobre 2018.
Par jugement rendu le 20 septembre 2019, le juge de l’expropriation de l’Aveyron a fixé le montant de l’indemnisation à l’ EARL des Carriers venant aux droits du GAEC aux sommes suivantes :
— 24 451,18 € à titre d’indemnité d’éviction ;
— 5 321 € au titre de l’indemnité pour perte de fumure et d’arrière fumure ;
— 4 811,34 € au titre de la perte de DPU ;
— 30 000 € au titre de l’indemnité pour allongement de parcours ;
— 85 548 € à titre d’indemnité pour trouble d’exploitation sur l’ilot cultural n°18 ;
— 1 016,41 € à titre d’indemnité pour trouble d’exploitation sur l’ilot cultural n° 17 ;
— 3 725,41 € à titre d’indemnité pour trouble d’exploitation sur l’ilot cultural n° 20
soit un total de 154 873,34 € et a condamné l’État à verser au Gaec des Carriers la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
**
L’État a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2019.
Il a déposé son mémoire et ses pièces le 17 janvier 2020 mémoire qui a été notifié à l’EARL des Carriers et au commissaire du gouvernement, le 21 janvier 2020.
L’ EARL des Carriers a déposé son mémoire en réponse le 29 avril 2020, mémoire qui a été notifié le 5 mai 2020 à l’État et au commissaire du gouvernement.
Le commissaire du gouvernement a notifié son mémoire et ses pièces en réponse le 16 juillet 2020.
**
Dans son dernier mémoire déposé le 11 novembre 2020, l’État demande à la cour de réformer le jugement rendu le 20 septembre 2019 dans sa totalité, de lui décerner acte de ce qu’il procédera à des travaux de rétablissement des voies et d’ouvrages de franchissement conformément au plan « positionnement des rétablissements des voies », de rejeter les demandes de fixation d’indemnités présentées par l’EARL des Carriers et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— La direction générale des finances publiques a émis un nouvel avis de valeur le 30 mai 2016 portant son offre à 9 878 € ;
— Il est pas justifié que l’EARL vienne au droit du […] ;
— En l’état de l’ordonnance d’expropriation intervenue le 13 février 2008, l’EARL ne justifie pas d’un droit à indemnité ;
— Sur l’indemnité principale d’éviction, le réel revendiqué par l’exploitant est valable mais il n’est pas justifié de la durée de cinq ans ;
— Sur les pertes de fumure la base et la durée retenues ne sont pas justifiés ;
— La méthode de calcul au réel exclut la prise en compte de la perte de DPU ;
— Il a donné le 17 décembre 2019 les informations relatives aux ouvrages de rétablissement des circulations, il ne peut donc être sollicité d’indemnité pour allongement de parcours ;
— Il n’est pas plus justifié d’une indemnité pour trouble d’exploitation, en l’état du contexte des rétablissements qui suppriment l’enclave de parcelles ;
— Aucune demande de délaissement n’a été formulée.
**
Dans son dernier mémoire déposé au greffe le 8 février 2021 l’EARL des Carriers demande à la cour :
— De déclarer son appel recevable ;
— De confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’éviction à la somme de 24 451,18 €, l’indemnité pour perte de fumure et d’arrière fumure à la somme de 5 321 €, l’indemnité pour perte de DPU à la somme de 4 811,34 €, l’indemnité pour trouble d’exploitation sur l’ilot cultural n° 17 à la somme de 1 016,41 €, l’indemnité pour trouble d’exploitation sur l’ilot cultural n°20 à 3 725,41 €, et condamné l’expropriant à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’infirmer pour le surplus et de fixer à 171 096 € l’indemnité pour trouble d’exploitation sur l’ilot cultural n°18, à 178 275,18 € l’indemnité pour allongement de parcours définitif et 4 890,24 € à titre d’indemnité pour perte de bail à long terme ;
— De condamner l’expropriant à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— En application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 son mémoire est recevable ;
— Le GAEC a été créé le 1er novembre 1995 avec comme gérant M. et Mme X B ;
— Le 13 avril 2013 les gérants ont donné à bail leurs terres à leur fille Y ;
— Le 30 novembre 2014 le GAEC a été transformé en EARL avec comme associée unique Y X ;
— Le 1er décembre 2014 celle ci a mis à disposition de l’EARL des Carriers les terres ;
— En application de l’article 1844-3 du code civil le GAEC puis l’EARL constituent la même personne morale ;
— L’ordonnance d’expropriation n’a pas éteint à sa date tous les droits réels et personnels existants sur les biens expropriées ;
— Dès lors qu’elle dispose d’une comptabilité elle est en droit d’utiliser la marge brute pour calculer l’indemnité d’éviction ;
— La durée de cinq ans est justifiée par la difficulté à retrouver des terres aussi riches ;
— Le DPU est une aide structurelle d’investissement, sa perte cause un préjudice ;
— Le premier juge a omis de statuer sur la perte de bail à long terme ;
— L’emprise coupe les îlots culturaux en deux parties dont l’une se retrouve isolée des bâtiments agricoles ;
— Il n’a pas été donné de réponses satisfaisantes aux questions posées sur la consistance des ouvrages de rétablissement ;
— Les indemnités pour allongement de parcours et troubles d’exploitation sont fondées.
**
Le commissaire du gouvernement dans son dernier mémoire déposé le 16 juillet 2020 demande à la cour de fixer le montant des indemnités dues à l’EARL des Carriers à 7 465,39 € .
Il fait valoir que :
— Les indemnités d’exploitation doivent être calculées par application du protocole d’accord ;
— L’indemnité pour perte de revenus doit être calculée sur la base de 547,94 €/ha et pour une période de trois ans ;
— L’indemnité pour perte de fumures être calculé sur la base de 77,19 €/ha et sur une année.
MOTIFS :
Sur l’emprise :
L’Etat et le commissaire du gouvernement ont inclu dans les parcelles expropriées la parcelle cadastrée section E 793 pour 711 m², or l’ exproprié indique dans ses conclusions que cette parcelle n’est pas incluse dans l’emprise.
Il est exact que cette parcelle n’est pas mentionnée dans l’ordonnance d’expropriation rendue le 13 février 2008, il ne sera donc pas tenu compte de cette parcelle dans la présente décision.
Sur la recevabilité des conclusions de l’EARL des Carriers :
L’ Etat ne conteste plus dans ses dernières conclusions la recevabilité des conclusions déposées par l’EARL des Carriers, conclusions qui, en tout état de cause, ont été déposées dans les délais tels que fixés par les deux ordonnances du 25 mars 2020 relatives à la période de l’état d’urgence sanitaire. Les conclusions de l’EARL des Carriers sont donc recevables.
Sur la recevabilité de la demande de l’EARL des Carriers :
L’État soutient que l’EARL des Carriers ne disposait pas au jour de l’ordonnance d’expropriation (13 février 2008) d’un titre ou d’un droit d’occupation.
Il n’est pas contesté par acte du 28 février 1996 M. B X, et son épouse Mme Z, ont consenti un bail rural à long terme au profit du […] (immatriculé le 22 janvier 1996), dont les deux gérants étaient M. B X et sa fille Y X et Mme Y X seule à compter du 12 avril 2013.
Cet acte juridique n’est pas produit aux débats.
Est produit aux débats l’acte notarié établi le 18 avril 2013, qui rappelle que par acte du 28 février 1996 M. et Mme X ont consenti un bail à long terme au profit du […], bail portant sur des parcelles sises sur la commune de Bertholène et notamment les parcelles section E 687, 721, 764, 729, 731 et F 195, et des parcelles situées sur la commune de Laissac, dont notamment les parcelles ZC 17 et 18.
Il est indiqué dans l’acte notarié en date du 18 avril 2013, que suite à l’ordonnance d’expropriation rendue par le tribunal de Grande instance de Rodez le 13 février 2008 M. B X a abandonné les parcelles section E 687, 721, 764, 729, 731 et F 195.
L’acte notarié du 18 avril 2013 a pour objet en première partie la résiliation du bail à long terme convenu le 28 février 1996 entre les époux X et le […], résiliation avec effet rétroactif 28 février 2013.
Dans sa seconde partie il a pour objet la conclusion d’un nouveau bail rural à long terme entre M. et Mme X (bailleurs) et leur fille Y X (preneur), qui porte sur des parcelles situées sur la commune de Bertholène, mais qui ne fait pas mention des parcelles E 687, 721, 764, 729, 731 et F 195 (page 6 et 7 de l’acte notarié) et sur la commune de Laissac mais qui ne fait pas mention des parcelles ZC 17 et 18 (page 8).
Il n’est donc pas justifié aux débats de l’existence d’un bail rural à long terme postérieurement au 28 février 2013 portant sur les parcelles objet de l’emprise, le bail convenu au profit du GAEC le 28 février 2013 ayant été résilié, et le bail conclu le 18 avril 2013 entre les époux X et leur fille Y ne mentionnant pas ces parcelles.
D’ailleurs la convention de mise à disposition intervenue le 1er décembre 2014 entre Mme Y X et l’EARL les Carriers, entreprise d’exploitation immatriculée le 22 janvier 1996, ne mentionne pas les parcelles objets de l’expropriation.
Il n’est donc pas justifié de l’existence d’un bail rural sur les parcelles objet du litige, au profit de Mme Y X, qui aurait ainsi pu mettre à disposition ses terres à disposition de l’EARL des Carriers.
Il n’est pas justifié que l’EARL des Carriers vient aux droits du GAEC, seules deux pages du procès verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2014 étant produites aux débats,
et ne figurent sur ces deux pages aucune résolution relative à une transformation du GAEC en EARL.
Par conséquent les demandes formulées par l’EARL seront rejetées, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante, sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le juge de l’expropriation de l’Aveyron le 20 septembre 2019, sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de l’État ;
Statuant à nouveau ;
Rejette les demandes d’indemnisation présentées par l’EARL des Carriers ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’autorité expropriante.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Détournement ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Fichier ·
- Astreinte ·
- Illicite ·
- Attestation ·
- Demande
- Réitération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Promesse synallagmatique ·
- Caducité ·
- Synallagmatique
- Juge-commissaire ·
- Vente ·
- Ès-qualités ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier ·
- Cession ·
- Gré à gré ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immeuble ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Finances publiques ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Terrassement ·
- Assurances ·
- Successions ·
- Garantie ·
- Administrateur
- Assureur ·
- Garantie ·
- Indemnisation ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Santé publique ·
- Sinistre ·
- Côte ·
- Réclamation ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Facture ·
- Travaux publics ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Tva ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Appel ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Erreur ·
- Partie ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Homme
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Lac ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Vitre ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Données
- Mandat ·
- Clause pénale ·
- Exclusivité ·
- Recherche ·
- Vente ·
- Décret ·
- Agent immobilier ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre d'achat ·
- Champagne ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Actionnaire ·
- Évaluation ·
- Comptable
- Restaurant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Annulation ·
- Installation ·
- Entreposage ·
- Audit
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Menaces ·
- Nantissement ·
- Prestation ·
- Commerce ·
- Mesures conservatoires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.