Infirmation partielle 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 17 janv. 2020, n° 17/11933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/11933 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 mai 2017, N° 13/04063 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2020
N° 2020/21
Rôle N° RG 17/11933 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYJU
C X
C/
SCP BR ASSOCIES représentée par Maître Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GITE DES TERRES BLANCHES
Association CGEA DE MARSEILLE DELEGATION UNEDIC-AGS
SAS L’HACIENDA
SARL CIC DEVELOPPEMENT
SARL SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA
Copie exécutoire délivrée le:
17 JANVIER 2020
à :
Me Valérie A, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie JACOB de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me D LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
SARL SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 23 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04063.
APPELANT
Monsieur C X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Valérie A, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SCP BR ASSOCIES représentée par Maître Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GITE DES TERRES BLANCHES, demeurant […]
représentée par Me Stéphanie JACOB de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Absente
Association CGEA DE MARSEILLE DELEGATION UNEDIC-AGS
demeurant […]
représentée par Me D LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS L’HACIENDA, demeurant […], […]
représentée par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL CIC DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant […], […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marc BREARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA, demeurant […]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2020,
Signé par Madame Nathalie FRENOY, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. C X indique qu’il a été engagé par la SARL GITE DES TERRES BLANCHES à compter du mois d’août 2004 sans qu’aucun contrat écrit ne soit produit. Les parties ont signé le 2 janvier 2005 un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, M. X exerçant les fonctions de cuisinier.
Suite à la restitution du fonds de commerce exploité en gérance par la SARL GITE DES TERRES BLANCHES à la SARL L’HACIENDA, le contrat de travail de M. X a été transféré à la SARL L’HACIENDA suivant lettre remise en main propre le 3 février 2005.
La SARL L’HACIENDA a remis à M. X un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail le 31 mars 2005.
La SARL GITE DES TERRES BLANCHES a fait l’objet d’un redressement judiciaire prononcé le 18 novembre 2005 par le tribunal de commerce de Marseille puis d’une liquidation judiciaire prononcée le 17 janvier 2006. Maître Z a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 9 janvier 2007 pour demander notamment la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein, le paiement d’un rappel de salaire, d’une indemnité de requalification et d’indemnités de rupture au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’affaire a fait l’objet de radiations, renvois et retrait du rôle. Lors de l’audience du 10 février 2009, constatant que M. D Y, gérant de la SARL L’HACIENDA, venait d’être élu conseiller prud’homal à Martigues, M. X a sollicité la délocalisation de l’affaire.
Suivant ordonnance du 3 mars 2009, la présidente du conseil de prud’hommes de Martigues a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Aix-En-Provence au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 13 février 2012, le conseil de prud’hommes d’Aix-En-Provence a jugé qu’il n’avait pas été valablement saisi et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par courrier adressé au conseil de prud’hommes de Martigues le 11 décembre 2012, M. X a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire qui a été effectué le 10 janvier 2013.
La SARL L’HACIENDA a déposé le 19 février 2013 une requête en suspicion légitime au motif que
l’affaire ne pouvait pas être évoquée devant le conseil de prud’hommes de Martigues en raison des qualités électives de M. Y.
Par arrêt du 5 septembre 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a reçu la requête en suspicion légitime et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Marseille.
C’est dans ces conditions que les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement de la section commerce du Conseil de Prud’hommes de Marseille à l’audience du 20 juin 2014.
A cette audience, la SARL CIC DEVELOPPEMENT s’est volontairement constituée aux lieu et place de la SARL L’HACIENDA et a soulevé, in limine litis, l’irrégularité et l’irrecevabilité de la procédure découlant de la saisine du conseil de prud’hommes de Martigues du 10 janvier 2013.
Par jugement du 2 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Marseille s’est déclaré compétent pour connaître l’affaire et a renvoyé celle-ci pour plaidoiries à l’audience du 8 avril 2015.
La SARL CIC DEVELOPPEMENT a formé appel de cette décision. Par arrêt en date du 18 décembre 2015, la cour d’appel a débouté la SARL CIC DEVELOPPEMENT de ses demandes et a renvoyé l’affaire pour plaidoiries devant le conseil de prud’hommes de Marseille, condamnant notamment la SARL CIC DEVELOPPEMENT, intervenant aux lieu et place de la SARL L’HACIENDA, à verser à M. X la somme de 1500 € à titre de dommages- intérêts pour appel abusif et dilatoire
A l’audience de renvoi du 29 avril 2016, la SARL CIC DEVELOPPEMENT et la SARL L’HACIENDA n’ont pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2016 pour citations des parties non
-comparantes.
Par jugement de départage du 23 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— rejeté les exceptions et fins de non-recevoir invoquées
— rejeté la demande de désistement d’intervention volontaire de la SARL CIC DEVELOPPEMENT,
— reçu l’intervention forcée du CGEA et le la Sté CIC DEVELOPPEMENT ,
— déclaré le jugement commun et opposable à Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté GÎTE DES TERRES BLANCHES, et au CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS DE MARSEILLE,
— condamné in solidum la SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA SARL et la SAS L’HACIENDA venant aux lieu et place de la SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA SARL, à payer à M. X les sommes suivantes :
— 250 € de dommages-intérêts,
— 4000 € au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que ces condamnations font courir de plein droit les intérêts à taux légal à compter du
présent jugement,
— condamné solidairement la SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA SARL et la SAS
L’HACIENDA venant aux lieu et place de la SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA SARL, à délivrer à M. X l’attestation Pôle Emploi prévue à l’article R 1234-9 du code du travail, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard et ce pendant 12 mois,
— rappelé que passé ce délai il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille afin de faire liquider l’astreinte et, le cas échéant, fixer l’astreinte définitive,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
— ordonné l’exécution provisoire de toutes les dispositions du présent jugement,
— condamné in solidum la SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA SARL et la SAS L’HACIENDA venant aux lieu et place de la SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA SARL, aux entiers dépens de l’instance.
M. X, la SAS L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 septembre 2017 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, les instances ont été jointes.
* * *
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2017, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions et fins de non-recevoir invoquées, rejeté la demande de désistement d’intervention volontaire de la SARL CIC DEVELOPPEMENT, reçu l’intervention forcée du CGEA et de la SARL CIC DEVELOPPEMENT, déclaré le jugement commun et opposable à Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES, condamné solidairement la SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA SARL et la SAS L’HACIENDA venant aux lieu et place de la SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA SARL à payer à M. X la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, rappelé que ces condamnations font courir de plein droit les intérêts à taux légal à compter du présent jugement, condamné solidairement la SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA SARL, et la SAS L’HACIENDA venant aux lieu et place de la SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA SARL, à délivrer à M. X l’attestation Pôle Emploi dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard et ce pendant 12 mois,
— pour le surplus, réformer le jugement et statuant à nouveau,
— accorder pour le surplus au requérant le bénéfice de l’ensemble de ses écritures, pièces et moyens de droit et de fait oralement développés,
— condamner solidairement la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES, la SARL L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT.
— inscrire la créance de M. X au passif de la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES,
— rendre opposable la décision à intervenir au CGEA-AGS,
— requalifier de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
— requalifier de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein,
— condamner solidairement la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES, la SARL L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 1891,14 € au titre de l’indemnité de requalification,
— condamner solidairement la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES, la SARL L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 7252,03 € bruts au titre des rappels de salaires,
— condamner solidairement la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES, la SARL L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 725,20 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires,
— condamner solidairement la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES, la SARL L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 22 694 € au titre des dommages – intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES, la SARL L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 1891,14 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ,
— condamner solidairement la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES, la SARL L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 1891,14 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner solidairement la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES, la SARL L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 189,11 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarifs des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise de l’attestation ASSEDIC, bulletins de salaires rectifiés et certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— condamner solidairement la SARL L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 € en cause d’appel.
* * *
Suivant conclusions notifiées par voie électronique, Maître Z, mandataire liquidateur de la SARL GITE DES TERRES BLANCHES demande à la cour de confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de Prud’hommes de MARSEILLE le 23 mai 2017 dans toutes ses dispositions concernant la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES.
* * *
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2017, l’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille demande à la cour :
— vu la procédure collective ouverte contre la SARL GITE DES TERRES BLANCHES (redressement judiciaire du 18 novembre 2005 et liquidation judiciaire du 17 janvier 2006, représentée par Me Z, liquidateur, désormais membre de la SCP BR et associés),
— vu la mise en cause de l’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille, gestionnaire de l’AGS, en application des articles L 625-1 et suivants et L 641-14 du code de commerce,
— vu les articles L 1241-1 et suivants et D 1242-1 du code du travail, L 3123-14 et suivants du code du travail, L 631-1 et suivants du code de commerce et L 3253-6 du code du travail,
— dire que M. X ne rapporte pas la preuve d’une collusion frauduleuse, entre la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES, la SARL L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT,
— débouter M. X de sa demande de condamnation solidaire entre la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES, la SARL L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT,
— dire et juger que la charge des indemnités de rupture n’incombe pas à la liquidation judiciaire de la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES,
— confirmer le jugement du 23 mai 2017 du conseil des prud’hommes de Marseille rendu sous la présidence du juge départiteur en ce qu’il a déclaré le jugement commun opposable à Maître Z pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GITE DES TERRES BLANCES et au CGEA DE MARSEILLE, condamné in solidum la SOCIETE HOTELIERE L’HACIENDA SARL, et la SAS C.I.C DEVELOPPEMENT venant en lieu et place de la SOCIETE HOTELIERE L’HACIENDA SARL, à payer à M. X les sommes de 250 € de dommages et intérêts et de 4000 € au titre des frais irrépétibles, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, dont la demande de M. X de requalification de son contrat de travail à durée déterminée initial et de ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée, et de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
— débouter toute autre partie de toute demande contraire,
A titre subsidiaire, vu les articles L 3253-6 et suivants du code du travail :
— dire qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article D 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi,
— dire que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille de faire l’avance du montant total des créances définies aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L 3253-17 et D 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-19 du code du travail,
— dire que l’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité,
— dire que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L 622-28 code du commerce),
— débouter M. X de toute demande contraire.
* * *
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2017, la SAS L’HACIENDA demande à la cour de la recevoir en son appel incident et la dire bien fondée et de réformer le jugement de départage du conseil des prud’hommes de Marseille du 27 mai 2017 en ce qu’il a :
— rejeté les exceptions et fins de non-recevoir invoquées,
— condamné la SAS L’HACIENDA venant aux lieu et place de la SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA à payer à M. X la somme de 250 € de dommages – intérêts et la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SAS L’HACIENDA venant aux lieu et place de la SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA à délivrer à M. X l’attestation Pôle Emploi sous un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard et ce pendant 12 mois,
— condamné la SAS L’HACIENDA venant aux lieu et place de la SOCIETE HOTELIERE DE
L’HACIENDA au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
— dire irrecevable et irrégulière la demande de M. X du 11 décembre 2012 faute de répondre aux prescriptions des articles R1452-1 et Rl452-2 et suivants du code du travail et de l’article 58 du code de procédure civile faute de présenter une action individuelle pour chacun des salariés,
— dire irrecevable et irrégulière la demande de M. X introduite le 11 décembre 2012 faute pour la SAS L’HACIENDA d’avoir été convoquée par avis du greffe du 10 janvier 2013
— dire que l’instance introduite par M. X suivant requête en date du 9 janvier 2007 s’est éteinte par le dessaisissement du conseil des prud’hommes de Martigues suivant ordonnance du 3 mars 2009, non rétractée ou frappée d’appel et désormais définitive,
— dire que la demande de ré-enrolement par courrier en date du 11 décembre 2012 est une nouvelle procédure,
— dire en conséquence irrecevables les demandes de M. X comme étant prescrites au 11 décembre 2012, soit plus de cinq ans après la notification du licenciement,
A titre subsidiaire :
— dire que la SAS L’HACIENDA est sans lien de droit avec la SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA,
— débouter M. X de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SAS L’HACIENDA,
— dire que M. X est lié par les termes du jugement et est irrecevable à formuler sa demande de condamnations en dehors des termes du jugement,
En tout état :
— débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts et de condamnation de la société L’HACIENDA à verser un article 700 du code de procédure civile et des dépens d’instance,
— dire n’y avoir lieu à remise de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte et débouter M. X de cette demande,
Sur l’appel de M. X,
— débouter M. X de son appel et par conséquence de toutes ses demandes fins et conclusions
— dire que M. X ne justifie pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— débouter M. X de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et confirmer le jugement de première instance sur ce point,
— dire que M. X ne rapporte pas la preuve ni le commencement de preuve de la réalité des heures travaillées au-delà de son temps de travail dans le cadre de son contrat de travail,
— débouter M. X de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et confirmer le jugement de première instance sur ce point,
— débouter M. X de ses demandes de rappels de salaire au titre d’une demande de modification de classification et de soi-disant heures complémentaires et confirmer le jugement de première instance sur ce point,
— débouter M. X de ses demandes au titre de l’indemnité de requalification,
— débouter M. X de ses demandes de rappel de salaire d’un montant de 7252,03 € et confirmer le jugement sur ce point,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés vis-à-vis de la SAS L’HACIENDA et confirmer le jugement sur ce point,
— dire en tout état que ces sommes ne pourraient être mises à la charge de la société L’HACIENDA et devraient être fixées au passif de la société GÎTE DES TERRES BLANCHES et opposables au CGEA rappelant que la SARL L’HACIENDA a repris le fonds de commerce le 7 Février 2005 et que la rupture du contrat de travail est du 31 Mars 2005,
— débouter M. X de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes à savoir la somme de 22 694 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 1891,14 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, celle de 1891,l4 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 189,11 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et confirmer le jugement de première instance sur ces points,
— débouter M. X de sa demande de condamnation de la société L’HACIENDA à la remise de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte et infirmer le jugement sur ce point,
— dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la société L’HACIENDA à des dommages-intérêts pour résistance abusive et infirmer le jugement sur ce point,
— débouter M. X de ses demandes de condamnation de la société L’HACIENDA au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et infirmer le jugement sur ce point,
— confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 27 mai 2017 pour le surplus et notamment en ce qu’il a :
— débouté M. X de sa demande relative au salaire minimum conventionnel,
— débouté M. X de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein,
— débouté M. X de sa demande de requalification de la fin du contrat de travail en un licenciement abusif,
Si par extraordinaire, la Cour infirmait la décision de première instance sur ce point et considérait qu’il y aurait lieu à requalification du contrat de travail de M. X en contrat de travail à durée indéterminée et licenciement abusif,
— dire que le licenciement procède d’une faute de la société GITE DES TERRES BLANCHES et que par conséquent les sommes allouées à ce titre sont à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GITE DES TERRES BLANCHES et sont opposables au CGEA ,
A titre très subsidiaire,
— dire que l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne pourrait correspondre qu’à la somme de l 149 €,
— dire concernant le préavis que la période de préavis en cas de rupture du contrat de travail moins de 6 mois après l’embauche est de 8 jours et non un mois soit au maximum 8 jours de 1149 € et non 1189 €,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire, la cour infirmait la décision de première instance sur ce point et considérait qu’il y aurait lieu à requalification du contrat de travail de M. X en contrat de travail à durée indéterminée et licenciement abusif :
— dire que la société SAS L’HACIENDA sera relevée et garantie de toutes les condamnations vis- à-vis de M. X en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel par la Société CIC DEVELOPPEMENT qui est dans la procédure et également par Monsieur Y à l’encontre duquel il sera formé appel provoqué,
— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel
* * *
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2018, la SARL CIC DEVELOPPEMENT demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
— réformer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 23 mai 2017 en ce qu’il a rejeté les exceptions et fins de non-recevoir, rejeté la demande de désistement d’intervention volontaire de la société CIC DEVELOPPEMENT et reçu l’intervention forcée du CGEA et de la SARL CIC DEVELOPPEMENT,
Statuant à nouveau,
— qualifier l’intervention de la SARL C.I.C. DEVELOPPEMENT,
— juger impossible et irrecevable toute intervention de la SARL C.I.C. DEVELOPPEMENT en l’absence de lien suffisant avec les prétentions des parties, volontaire ou forcée en application de l’article 325 du code de procédure civile,
— juger impossible et irrecevable l’intervention de la SARL C.I.C. DEVELOPPEMENT en qualité d’intervenant volontaire accessoire de la SARL HACIENDA non régulièrement mise en cause et absente à la procédure, faute de pouvoir appuyer les prétentions d’une partie principale (SARL HACIENDA) qui n’existe plus ou la SAS HACIENDA non mise en cause,
— juger également que le désistement unilatéral de la SARL C.I.C. DEVELOPPEMENT était parfait et devait produire ses effets de droit à l’égard aux autres parties,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la SARL C.I.C. DEVELOPPEMENT en intervention forcée dans la procédure et la mettre hors de cause faute de qualité et de partie principale régulièrement mise en cause,
— juger que la procédure devant le conseil de prud’hommes de Martigues est éteinte depuis l’ordonnance du 3 mars 2009 car insusceptible de recours et l’ordonnance n’a pas été rétractée,
— juger que la procédure devant le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence est devenue définitive,
— juger que la procédure devant le conseil de prud’hommes de Martigues introduite le 11 décembre 2012 est irrecevable car la saisine est irrégulière sur la forme comme ne comportant pas les mentions obligatoires pour constituer une saisine, car collective et non individuelle et en l’absence de rétractation de l’ordonnance du 3 mars 2009 insusceptible de recours et devenue définitive,
— juger que l’existence des procédures antérieures éteintes ou irrégulières violent l’application du principe d’unicité du lien d’instance,
— infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a reçu les prétentions de M. X,
— juger l’instance et toute action de M. X irrecevables en application du principe d’unicité du lien d’instance,
— déclarer l’appel en garantie formé par la SAS L’HACIENDA contre Monsieur Y doublement irrecevable car demandé contre une personne non partie au procès et caractérisant une demande nouvelle,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour sa mise en cause forcée dans la procédure,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat postulant, sur justification d’en avoir fait l’avance.
* * *
La SARL HOTELIERE DE L’HACIENDA n’a pas comparu.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur les exceptions et fins de non-recevoir
La SARL CIC DEVELOPPEMENT soulève les exceptions de procédure suivantes:
— le défaut de qualité de la SARL CIC DEVELOPPEMENT pour être condamnée
Elle demande à la cour de qualifier la qualité par laquelle elle est partie à la procédure et condamnée (intervenant volontaire accessoire ou intervention forcée) dans la mesure où elle n’a jamais été l’employeur de M. X et ce au regard des possibilités offertes par le code de procédure civile et des erreurs procédurales commises par M. X.
Etant intervenue volontairement dans un premier temps, puis en raison d’une assignation en intervention forcée, elle indique qu’il conviendra d’apprécier la recevabilité de sa présence à la procédure au regard de ses deux qualités, sachant qu’en l’absence de qualité d’employeur il apparaît déjà un lien insuffisant de rattachement aux prétentions des parties.
Sur l’intervention volontaire, elle soutient que l’analyse textuelle des articles concernant l’intervention volontaire implique que celle de la SARL C.I.C. DEVELOPPEMENT ne peut être qu’accessoire.
La SARL HACIENDA non présente à la procédure faute de mise en cause régulière, la SARL C.I.C. DEVELOPPEMENT ne peut plus appuyer des prétentions d’une partie principale qui n’existe plus.
En cette circonstance et cette qualité, elle s’est désistée unilatéralement de son intervention en qualité d’intervenant accessoire lors de la précédente audience du 2 septembre 2016 et sa convocation en cette qualité à l’audience de départage était donc irrecevable, faute de qualité et de désistement exprès. Elle demande la réformation du jugement entrepris sur ce point.
Sur l’intervention forcée par assignation, elle indique qu’il appartiendra à la juridiction de céans de vérifier l’impossible qualité d’intervenant forcé de la SARL C.I.C. DEVELOPPEMENT au regard des règles de droit dès lors que, n’ayant jamais été l’employeur de la salariée, elle est donc un tiers contre lequel M. X n’a pas la qualité d’agir à titre principal. Elle demande sa mise hors de cause en sa qualité d’intervenant forcé impossible et la réformation du jugement entrepris sur ce point.
— les extinctions d’instance et d’action et l’application du principe d’unicité du lien d’instance
Au vu du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille 8 septembre 2014 considéré comme simple mesure d’administration judiciaire (dans la mesure où il n’a pas tranché les conclusions initiales d’irrecevabilité du concluant) et de l’arrêt du 18 décembre 2015, la SARL CIC DEVELOPPEMENT demande à la cour de se prononcer conformément au code de procédure civile avant d’aborder1e fond et notamment :
Concernant la procédure devant le conseil de prud’hommes de Martigues, elle soutient que celle-ci a pris fin le 3 mars 2009 par la délocalisation de la procédure en raison de la qualité du concluant, conseiller prud’homal, sur le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence. La partie demanderesse n’ayant pas exercé de recours (interjeté appel ou contredit), la décision du conseil de prud’hommes de Martigues du 3 mars 2009 est devenue définitive.
Concernant la procédure devant le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, la formation de départage a déclaré à juste titre par jugement du 13 février 2012, ne pas être valablement et régulièrement saisie du fait d’une décision souffrant de plusieurs irrégularités de forme et de fond.M. X n’a pas formé appel de ce jugement.
Concernant la procédure devant le conseil de prud’hommes de Martigues, M. X a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Martigues le 11décembre 2012 comme en atteste la correspondance de Me A le 11 décembre 2012. Cette saisine doit être considérée comme irrecevable pour plusieurs raisons :
— l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Martigues du 3 mars 2009 n’a pas été rétractée et est insusceptible de recours et le conseil de prud’hommes doit être considéré comme étant dessaisi.
— la lettre de saisine est une lettre de simple ré-enrôlement et ne peut être assimilée à une nouvelle citation comportant les mentions obligatoires,
— la lettre de saisine est collective et non individuelle, or en matière de compétence spéciale de litige individuel, une telle saisine est en conséquence nulle,
La SARL CIC DEVELOPPEMENT fait valoir que M. X a laissé ces deux décisions devenir définitives; qu’une telle situation témoigne d’une violation du principe d’unicité du lien d’instance et que la saisine du 11 décembre 2012, quelle que soit sa qualification, est irrecevable en raison du principe d’unicité du lien d’instance.
— l’appel en garantie contre M. Y
La SARL CIC DEVELOPPEMENT fait valoir qu’aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2017, la SAS L’HACIENDA a formé une demande en garantie à l’encontre de Monsieur Y qui est irrecevable dès lors qu’elle concerne une personne qui n’est pas partie au procès puisque Monsieur Y n’a jamais été mis en cause à titre personnel en première instance ou en cause d’appel et n’a jamais été 1'employeur à titre personnel.
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La SAS L’HACIENDA soulève les fins de non-recevoir suivantes :
La SAS L’HACIENDA, venant aux droits de la SARL L’HACIENDA, soutient que M. X a formé une demande qu’il a qualifiée de demande de ré-enrôlement par courrier du 11 décembre 2012, qui était en réalité une nouvelle requête et alors que son action entreprise par voie de requête en 2006 était éteinte pour la raison suivante :
— M. X n’a pas formé appel à l’encontre du jugement de départage du 13 février 2012 qui a considéré que le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence n’avait pas été régulièrement saisi par l’ordonnance du 3 mars 2009 du président du conseil de prud’hommes de Martigues,
— M. X n’a pas sollicité la rétractation de l’ordonnance rendue par le président du conseil de Prud’hommes de Martigues le 3 mars 2009 à l’effet d’obtenir un jugement par affaire et non une ordonnance collective pour renvoyer les parties devant une juridiction limitrophe, ni même formé appel à l’encontre de cette décision,
M. X a laissé ces deux décisions devenir définitives, le conseil des prud’hommes de Martigues se considérant comme étant dessaisi de toute action, la demande par courrier en date du 11 décembre 2012 ne pouvait être qu’une procédure nouvelle.
La SAS L’HACIENDA soutient également que cette nouvelle saisine du conseil de prud’hommes de Martigues est irrégulière en ce qu’elle ne répond pas aux exigences des articles R1452-1 et R1452-2 du code du travail, et l’article 58 du code de procédure civile. Elle est en outre irrecevable, la société L’HACIENDA n’ayant pas été convoquée au regard du mail du greffe du 10 janvier 2013 adressé aux conseils de la salarié, du mandataire liquidateur de la SARL GITE DES TERRES BLANCHES et du CGEA.
Le dépôt ultérieur par la société L’HACIENDA d’une requête en suspicion légitime n’a pas pour
effet de régulariser une procédure dont la saisine par le demandeur est initialement irrégulière et irrecevable, d’autant que la société L’HACIENDA n’a eu de cesse de soulever devant chacune des juridictions les moyens tendant à voir déclarer la saisine par M. X du 11 décembre 2012 irrecevable.
La SAS L’HACIENDA soutient encore que le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé sur ce point dans son jugement rendu le 2 septembre 2014 et la cour d’appel dans son arrêt du 18 décembre 2015 a relevé avec justesse que la question de la recevabilité et de la régularité de la saisine n’avait pas été tranchée par les premiers juges.
La SAS L’HACIENDA indique que dans son jugement du 23 mai 2017, le juge départiteur a noté que par acte du 10 janvier 2013 (en réalité le 11 décembre 2012), M. X a saisi de nouveau le conseil de Prud’hommes de Martigues alors même que l’ordonnance du 3 mars 2009 du président du conseil de prud’hommes de Martigues était définitive. Elle prétend que le juge a donc bien convenu qu’il s’agissait d’une procédure nouvelle basée sur les mêmes demandes sans pour autant en tirer toutes les conséquences de droit à savoir la prescription des demandes de M. X .
Le juge départiteur a considéré que la société CIC DEVELOPPEMENT devait être considérée comme intervenant principal puisqu’elle avait conclu en sa qualité d’intervenant volontaire aux lieu et place de la société L’HACIENDA le 20 juin 2014, critiquant la saisine du conseil de prud’hommes de Marseille à défaut de saisine régulière et recevable en décembre 2012.
La SAS L’HACIENDA soutient donc que les demandes de M. X de première instance sont irrecevables en ce qu’elles procèdent de la saisine irrégulière et irrecevable du conseil de prud’hommes de Martigues par courrier du 11 décembre 2012.
La SAS L’HACIENDA conclut que M. X ne pouvait en conséquence solliciter la condamnation solidaire de la SARL GITE DES TERRES BLANCHES alors en liquidation judiciaire, de la SARL L’HACIENDA et de la SARL CIC DEVELOPPEMENT.
* * *
M. X répond que :
— la SARL CIC DEVELOPPEMENT évoque bien vainement l’unicité de l’instance afin de faire échec à l’issue inéluctable de la présente procédure. Jusqu’au jugement du juge départiteur du conseil de prud’hommes de Marseille du 23 mai 2017 – jugement déféré à la cour d’appel – aucune décision au fond n’a jamais été rendue dans la présente procédure. Par conséquent, la SARL CIC DEVELOPPEMENT serait mal fondée à invoquer une prétendue unicité de l’instance.
— le jugement du juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Aix-En-Provence du 13 février 2012, ayant dit que ledit conseil n’avait pas été valablement saisi, l’ordonnance de Mme le président du conseil de prud’hommes de Martigues du 3 mars 2009 n’a donc pas valablement et légalement dessaisi le conseil de prud’hommes de Martigues au profit de celui d’Aix-en-Provence. Par conséquent, et au vu des propres termes de cette décision, le conseil de prud’hommes de Martigues
est donc resté saisi.
C’est en application stricte des termes du jugement du juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 13 février 2012 qu’elle a procédé au ré-enrôlement de cette affaire devant le conseil de prud’hommes de Martigues.
Contrairement à ce que soutient la SARL CIC DEVELOPPEMENT, il ne s’agit aucunement d’une procédure collective et il ne peut qu’être constaté que chaque affaire a été ré-enrôlée par la production individuelle de conclusions, chaque affaire a d’ailleurs reçu un numéro de répertoire général.
M. X fait valoir que c’est donc de manière bien désespérée et surtout dilatoire que la SARL CIC DEVELOPPEMENT multiplie les incidents de procédures, aboutissant, plus de 11 ans après la saisine du conseil de prud’hommes, à faire de la forme l’enjeu essentiel de ce dossier, le fond étant presque devenu un accessoire.
M. X fait encore valoir que la SARL CIC DEVELOPPEMENT, qui intervient aux lieu et place de la SARL L’HACIENDA, et qui devant le conseil de prud’hommes de Marseille et la cour d’appel, soutient l’irrecevabilité de la saisine du conseil de prud’hommes de Martigues en 2012, n’explique pas comment la SARL L’HACIENDA aurait pu déposer une requête en suspicion légitime devant le conseil de prud’hommes de Martigues en 2013 si ladite juridiction n’était pas valablement saisie.
M. X prétend que la SARL CIC DEVELOPPEMENT est certes intervenue volontairement mais elle l’a fait aux lieu et place de la SARL L’HACIENDA et non de manière accessoire. Elle rappelle qu’elle a assigné la SARL CIC DEVELOPPEMENT et la SARL L’HACIENDA en intervention forcée devant le conseil de prud’hommes de Marseille et considère donc que la SARL CIC DEVELOPPEMENT ne peut donc se désister de son intervention.
M. X souligne qu’il est surprenant d’apprendre soudainement que la SARL L’HACIENDA n’existerait plus depuis 2010 alors que postérieurement à cette date elle n’a eu de cesse d’être représentée et/ou assistée tout au long de cette procédure comme en témoigne la lecture du procès-verbal de partage de voix du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, le jugement du juge départiteur dudit conseil de prud’hommes du 13 février 2012, l’accusé réception par la SARL L’HACIENDA du jugement du juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, le dépôt d’une requête en suspicion légitime, la convocation de la SARL L’HACIENDA devant la cour d’appel, la comparution de celle-ci qui a été régulièrement représentée lors de l’audience de la cour du 5 septembre 2013.
M. X précise qu’il n’a appris que dernièrement, et postérieurement à l’arrêt de renvoi devant la juridiction de céans, qu’en date du 22 juillet 2010 les actionnaires ont constaté la démission de Monsieur Y de son poste de président à compter du 1er août 2010 et nommé le nouveau président Monsieur B E en qualité de président et Madame B en qualité de directrice générale.
M. X en déduit que Monsieur Y n’est plus le représentant légal de la S.A.S L’HACIENDA depuis juillet 2010 alors même que l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a été plaidée une première fois le 7 octobre 2010 sur renvoi du conseil de prud’hommes de Martigues et que la requête en suspicion légitime a été déposée le 19 mars 2013 au motif que Mr Y était conseiller prud’homal et partie aux trois présentes procédures.
Enfin, M. X fait valoir que l’assignation en intervention forcée du 18 août 2016 a été délivrée à la SARL L’HACIENDA et que les numéros SIRET de la SARL L’HACIENDA et la SAS L’ HACIENDA ne font qu’un. La SARL L’HACIENDA n’a en réalité pas disparu, elle a juste changé de forme sociale, son objet étant d’ailleurs resté le même.
* * *
Maître Z et le CGEA-AGS ne concluent pas sur ces points.
* * *
Selon l’article 66 du code de procédure civile, 'constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie'.
Selon l’article 328 du code de procédure civile 'l’intervention volontaire est principale ou accessoire'. L’article 329 du même code dispose que 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention' et l’article 330 dispose que 'l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention'.
Il ressort des écritures déposées par la SARL CIC DEVELOPPEMENT à l’audience du conseil de prud’hommes de Marseille du 20 juin 2014 que celle-ci a déclaré 'intervenir volontairement en lieu et place de la SARL L’HACIENDA' et a présenté des demandes au titre d’une irrecevabilité de la procédure.
L’intervention en lieu et place de la SARL CIC DEVELOPPEMENT est donc volontaire et nécessairement principale de sorte que la SARL CIC DEVELOPPEMENT ne peut s’en désister unilatéralement.
Dès lors que par écritures du 18 août 2016, M. X a présenté une défense au fond et à défaut d’acceptation notamment par M. X, le désistement par la SARL CIC DEVELOPPEMENT de son intervention volontaire, présenté pour la première fois par écritures du 2 septembre 2016, est inopérant et il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
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L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’ ' un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense'.
Il ressort des éléments de la procédure qu’à l’audience du conseil de prud’hommes de Marseille du 29 avril 2016, ni la SARL L’HACIENDA ni la SARL CIC DEVELOPPEMENT n’ont comparu. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2016 pour permettre à M. X d’attraire les dites sociétés devant la juridiction en faisant délivrer le 18 août 2016, une assignation aux fins d’intervention volontaire.
Ainsi, M. X était parfaitement en droit d’agir contre la SARL CIC DEVELOPPEMENT à titre principal dès lors que la SARL CIC DEVELOPPEMENT était jusque-là partie à l’instance en qualité d’intervenant volontaire aux lieu et place de la SARL L’HACIENDA, devenue SAS L’HACIENDA, alors désignée comme employeur de la salariée. L’intervention forcée du 18 août 2016 est donc parfaitement fondée et il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SARL CIC DEVELOPPEMENT.
Sur la régularité de la procédure et de la saisine des juridictions, il convient de relever les éléments
chronologiques suivants :
— M. X a été engagée en septembre 2004.
— M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues par requête du 9 janvier 2007.
— par ordonnance du 3 mars 2009, la présidente du conseil de prud’hommes de Martigues a, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, ordonné le renvoi des affaires, dont celle de M. X, devant le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence. S’agissant d’une décision rendue au visa de l’article 47 du code de procédure civile, elle était susceptible de contredit.
— le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a été saisi de la procédure le 19 mars 2009.
— par jugement du 13 février 2012, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, statuant en sa formation de départage, a dit que le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence n’était pas valablement saisi et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au motif notamment que les voies de recours concernant la décision du 3 mars 2009 n’avaient pas été portées à la connaissance des parties. Il en résulte que la décision du 3 mars 2009 a l’autorité de la chose jugée mais n’est pas passée en force de chose jugée.
— par courrier du 11 décembre 2012 adressé au conseil de prud’hommes de Martigues, le conseil de M. X a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
— le 22 février 2013, la SARL L’HACIENDA a déposé une requête en suspicion légitime et a demandé le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe ne dépendant pas du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
— par arrêt du 5 septembre 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment reçu la requête en suspicion légitime présentée par la SARL L’HACIENDA et M. Y, l’a dit bien-fondée et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Marseille.
— par jugement en date du 2 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Marseille s’est déclaré compétent pour connaître l’affaire et a renvoyé celle-ci pour plaidoiries à l’audience du 8 avril 2015.
En cas de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, l’instance engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit devant la juridiction de renvoi. Il s’ensuit que la régularité de la saisine doit être appréciée au seul regard de la saisine de la première juridiction.
En l’espèce, suite à l’ordonnance du 3 mars 2009, le conseil de prud’hommes de Martigues s’est effectivement trouvé dessaisi.
Il n’appartient pas à une partie d’exercer nécessairement les voies de recours contre une décision de justice et M. X a manifestement décidé d’acquiescer aux décisions rendues par le conseil de prud’hommes de Martigues puis le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Le courrier adressé le 11 décembre 2012 par le conseil de M. X au conseil de prud’hommes de Martigues, qui identifie spécifiquement M. X et qui n’est donc pas une saisine collective, doit être considéré comme une nouvelle requête qui certes ne comporte pas toutes les mentions requises par les articles R 1452-1 et R1452-2 du code du travail et par l’article 58 du code de procédure civile, mais ces irrégularités n’ont pas fait grief aux autres parties. Par ailleurs, le greffe du conseil a bien procédé à un nouvel enrôlement de chaque affaire sous de nouveaux numéros de rôle.
De plus, il ressort de la convocation du 10 janvier 2013 délivrée par le conseil de prud’hommes de Martigues à l’adresse de son siège social sis […], que la
SARL L’HACIENDA a bien été convoquée pour l’audience du 19 février 2013.
Ainsi, la saisine du conseil de prud’hommes de Martigues le 11 décembre 2012 est régulière.
Il ressort également du rappel chronologique, outre le fait que jusqu’au jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 23 mai 2017, les renvois et saisines successifs des différentes juridictions ne concernaient que la détermination du juge compétent pour connaître au fond de l’affaire, qu’un certain nombre d’actes sont intervenus comme étant interruptifs de la prescription qui à l’époque était quinquennale (saisine du conseil de prud’hommes de Martigues du 9 janvier 2007, saisine du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 19 mars 2009, saisine du conseil de prud’hommes de Martigues du 11 décembre 2013, requête en suspicion légitime du 19 février 2013, le conseil de prud’hommes devenant la juridiction compétente depuis l’arrêt du 5 septembre 2013, le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 2 septembre 2014 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 décembre 2015).
Pareillement, dès lors que la règle de l’unicité de l’instance n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement au fond, la SARL CIC DEVELOPPEMENT n’est pas fondée à l’invoquer en l’espèce.
L’action de M. X n’est donc pas prescrite et ses demandes sont recevables.
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Enfin, il ressort du dispositif des conclusions de la SAS L’HACIENDA qu’elle demande à être relevée et garantie par M. Y de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle alors que M. Y n’a été mis en cause par aucun acte de procédure régulier, ni en première instance ni en cause d’appel. Ainsi, la demande présentée à l’encontre de M. Y est irrecevable.
2. Sur le fond
— sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
M. X fait valoir qu’il a été embauché en août 2004. Il précise qu’il ne dispose pas du contrat de travail correspondant mais eu égard aux pièces du dossier il convient de considérer que la relation a été à durée déterminée et à temps partiel et a perduré jusqu’à la signature le 30 décembre 2004 d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 2 janvier 2005 dont le terme était le 31 mars 2005. Il soutient donc que la relation contractuelle s’est exécutée en dehors de tout contrat écrit entre août 2004 et le 1er janvier 2005 et que le contrat de travail à durée déterminée du 30 décembre 2004 ne comporte pas le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée. Il indique que le juge départiteur n’a pas fait droit à cette demande au motif que le premier contrat serait un contrat d’apprentissage alors que la cour ne pourra que constater que les parties n’ont jamais été liées par un contrat d’apprentissage. Il demande de réformer le jugement entrepris, de requalifier la relation contractuelle le liant à l’employeur en contrat à durée indéterminée et de lui allouer une indemnité de requalification d’un montant de 1 891,14 €.
Maître Z, mandataire liquidateur de la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES, ne conclut pas sur ce point et l’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille fait valoir qu’il est d’usage dans la restauration et l’hôtellerie de recourir à des contrats de travail à durée déterminée et que ces contrats d’usage n’ont pas à être définis autrement.
La SAS L’HACIENDA conclut qu’il résulte des dispositions des articles L 122-l-1 et D121-2 du Code du travail et de l’article 14 de la convention collective 'HCR’ que la restauration et l’hôtellerie sont des secteurs dans lesquels il est d’usage de recourir à des contrats à durée déterminée qui
peuvent correspondre à l’activité normale et permanente de 1' entreprise. Elle fait valoir que la lecture des bulletins de salaire de M. X indique que ce dernier a débuté son emploi en qualité d’apprenti du 10 septembre 2004 au 2 décembre 2004, qu’il était rémunéré à hauteur de 25% du SMIC correspondant à la rémunération fixée pour un jeune de moins de 18 ans la première année en application de l’article D117-1 du code du travail; que M. X n’a jamais justifié d’un suivi de formation, ni de l’obtention d’un diplôme à l’issue de son contrat d’apprentissage; qu’il s’est écoulé un mois avant que M. X ne soit employé à nouveau en qualité d’aide cuisinier par contrat du 30 décembre 2004 avec effet au 2 janvier 2005 et le bulletin de salaire édité par la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES note une ancienneté au 1er janvier 2005.
Elle demande de débouter M. X de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de confirmer le jugement de première instance sur ce point, Monsieur X ne démontrant pas être resté à la disposition de son ancien employeur pendant cette période.
Elle soutient que l’indemnité de requalification ne pourrait être mise à sa charge car elle n’est pas signataire de ces contrats.
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A défaut de production d’un contrat écrit, il ne peut être considéré que les parties étaient liées par un contrat d’apprentissage – pour lequel un écrit est exigé – et notamment sur le seul fondement d’une mention inscrite en ces termes 'contrat d’apprentissage’ sur les bulletins de salaire de septembre à décembre, sachant qu’à compter du mois de janvier 2005, la SARL L’HACIENDA a délivré des bulletins de salaire ne comportant plus cette mention.
Il ressort des bulletins de salaire que la relation contractuelle a débuté le 10 septembre 2004 et a été à durée déterminée. A défaut de contrat de travail à durée déterminée écrit, la relation contractuelle doit être requalifiée à durée indéterminée et ce depuis le 10 septembre 2004.
Par ailleurs, il sera également indiqué que le contrat de travail à durée déterminée du 30 décembre 2004 ne précise pas le motif du recours, et ce en violation de l’article L1242-12 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, y compris en ce qui concerne le contrat de travail à durée déterminée d’usage. A défaut, le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, si le bulletin de salaire du mois de décembre 2004 mentionne sept heures travaillées, la conclusion, dès le 30 décembre d’un contrat de travail à durée déterminée permet de justifier que M. X s’est bien tenu à la disposition de son employeur.
Il en résulte que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est encourue à compter du 10 septembre 2004, période retenue selon les bulletins de salaire produits. La demande au titre de l’indemnité de requalification est également fondée en son principe.
— sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
M. X fait valoir qu’il ressort de la lecture des bulletins de salaire que la durée mensuelle du travail a varié dans des proportions pour le moins surprenantes tout au long de la relation contractuelle. Il précise que la durée du travail définie au contrat de travail à durée déterminée en date du 2 janvier 2005 est de 34 heures hebdomadaires mais que la répartition de la durée hebdomadaire sur les jours de la semaine n’est pas indiquée, l’employeur se contentant de mentionner que les 34 heures hebdomadaires s’effectueront sur cinq jours. Il prétend qu’il est infondé de soutenir qu’il ne conteste pas avoir reçu ses plannings car depuis le début de cette procédure prud’homale il a
sollicité en vain la production par la SARL L’HACIENDA des registres émargés prévus par la convention collective.
Il demande de réformer le jugement entrepris et de dire que la relation contractuelle le liant à la SARL GITE DES TERRES BLANCHES et à la SARL L’HACIENDA doit être requalifiée en contrat à temps plein et d’en tirer les conséquences quant aux salaires perçus.
Maître Z, mandataire liquidateur de la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES, conclut que le juge départiteur a constaté que M. X n’avait pas contesté avoir bénéficié de plannings de travail qui lui permettaient de connaître par avance ses horaires de travail et de vérifier que la paie versée était conforme au nombre d’heures travaillées. De même, il soutient que M. X ne conteste pas avoir effectivement réalisé un maximum de 110 heures mensuelles de travail, ne démontre ni n’affirme être demeuré à la disposition de l’employeur sur la base d’un temps complet, ne verse aucun élément de nature à démontrer que ses horaires auraient été caractérisés par une invariabilité incessante de nature à rendre impossible tout autre contrat de travail à temps partiel. Il soutient que le contrat de travail, les bulletins de salaire et l’absence de contestation de M. X démontrent la réalité du temps partiel.
L’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille fait valoir, au visa des contrats de travail et de la convention collective qui y est mentionnée, que l’omission de la précision de la répartition de la durée du travail pouvant conduire à qualifier le contrat de travail en contrat à temps plein peut être combattue par la preuve contraire; qu’il n’est pas soutenu ni justifié que M. X ait accompli 169 ou 151,67 heures de travail par mois durant la période où le contrat de travail était à temps partiel; que l’obligation de versement du salaire n’est que la contrepartie de l’accomplissement de la prestation de travail par le salarié.
La SAS L’HACIENDA fait valoir que la reprise des lieux par la SARL L’HACIENDA n’a été effective que le 7 Février 2005 et que le contrat de travail de M. X a été rompu fin mars 2005.
Elle soutient que l’omission de précision de la répartition de la durée du travail pouvant conduire à qualifier le contrat de travail à temps plein peut être combattue par la preuve contraire; que le contrat de travail prévoyait que M. X était rémunéré sur la base de 151 heures par mois et pour une durée hebdomadaire de 34 heures sur cinq jours suivant plannings définis par la direction; que M. X n’a jamais contesté avoir reçu ses plannings de travail et n’a jamais contesté à réception de ses bulletins de salaires la paie versée conforme au nombre d’heures indiqué; qu’il n’affirme pas et ne justifie pas avoir réalisé des heures au-delà de celles qui ont été rémunérées, ni être resté à la disposition de son employeur; qu’au surplus, il a été absent pour maladie du 17 février 2005 au 20 février 2005 puis du 10 mars 2005 au 31 mars 2005 et a ainsi travaillé pour la société L’HACIENDA trois semaines et six jours.
Elle demande donc de débouter M. X de sa demande de requalification du contrat de travail à temps plein , de ses demandes de rappel de salaire et de confirmer le jugement de première instance sur ce point. Elle prétend en tout état de cause que les condamnations de rappels de salaire ne pourraient être mises à sa charge puisqu’elle n’est pas signataire des contrats de travail.
*
L’article L3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner :
— la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
— les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la
nature de cette modification.
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
— les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
La non-conformité du contrat de travail à temps partiel avec ces dispositions fait présumer de l’existence d’un travail à temps complet. Il appartient à l’employeur, et non au salarié, de prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que le salarié n’avait pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, force est de constater que la relation contractuelle a débuté à temps partiel à compter du 10 septembre 2004 sans établissement d’un contrat de travail écrit. Les bulletins de salaire indiquent des heures de travail variables de 112 heures en septembre 2004, 169 heures en octobre et novembre 2004, 7 heures en décembre 2004, 151 heures en janvier 2005 et 111,59 heures en février 2005 (M. X ayant été absent du 17 au 20 février, soit 13,95 heures). De plus, le contrat de travail à durée déterminée du 30 décembre 2004, qui stipule un 'horaire de 34 heures par semaine répartie sur 5 jours, soit 34 heures, suivant planning défini par la direction', ne respecte pas ces dispositions et notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
Aucun planning n’est produit ni d’autres éléments permettant d’établir la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que le salarié n’avait pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet est donc fondée ainsi que la demande de rappel de salaire.
Sur les demandes au titre de la rémunération
— sur le salaire de base
M. X fait valoir que sa rémunération aurait dû être calculée sur la base du SMIC Hôtelier, ce qui n’a pas été le cas, ayant été payé sur la base du SMIC horaire. Son salaire aurait dû être de 1 454,72 € bruts par mois sur la base 100 du salaire minimum garanti au personnel des Hôtels-Cafés-Restaurants. Il sollicite un rappel de salaire de 7 252,03 €, outre les congés payés afférents, pour 169 heures de travail, durée de travail conventionnelle.
Alors que Maître Z, mandataire liquidateur de la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES, ne conclut pas sur ce point, l’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille la SAS L’HACIENDA soutient qu’il n’apparaît pas que M. X ait été rémunéré en deça des minima conventionnels.
En application des dispositions de la convention collective, M. X est fondé à solliciter le paiement d’un salaire sur la base du SMIC Hôtelier -qui lui a d’ailleurs été appliqué- soit la somme de 1 454,72 € bruts par mois pour 151.67 heures travaillées et la somme de 1891,14 € pour 169 heures travaillées.
Ainsi, au vu des bulletins de salaire et des périodes d’arrêt maladie (février et mars 2005), il convient de lui allouer la somme de 5 844,48 € au titre de rappel de salaire de base, outre la somme de 584,44
€ au titre des congés payés afférents.
— sur la classification
M. X soutient que selon les grilles de classification de la convention collective du département des Bouches-du-Rhône, en qualité de cuisinier, il devait bénéficier du coefficient 115.
L’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille conclut que M. X a été embauché sur un poste 'd’employé polyvalent’ et ne justifie d’aucun diplôme particulier. Elle demande donc de retenir la classification d’employé, niveau I, échelon 1.
La SAS L’HACIENDA conclut au débouté de la demande.
*
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments qu’il produit et de ceux produits par l’employeur, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.
M. X a été engagé en qualité de cuisinier par référence aux dispositions de la convention collective 'CHR'.
M. X fait référence à la classification des emplois déterminée par la convention collective hôtels, cafés, restaurants des Bouches-du-Rhône qui est tombée en désuétude depuis la conclusion de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Par ailleurs, il ne verse au débat aucun élément de nature à démontrer qu’il assurait, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant d’une classification supérieure à celle sur la base de laquelle il a été rémunéré.
Ses demandes de reclassification de son emploi seront rejetées.
Sur la rupture du contrat de travail
Alors que M. X sollicite le paiement des indemnités de rupture et que Maître Z et l’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille concluent que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ne peuvent pas être mises à la charge de la SARL GITE DES TERRES BLANCHES, la SAS L’HACIENDA prétend que faute de requalification du contrat de travail les demandes sont sans fondement. Si, par extraordinaire, la cour considérait la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SAS L’HACIENDA demande de considérer que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée étant de la responsabilité de la SARL GITE DES TERRES BLANCHES, les sommes allouées doivent être inscrites au passif de la liquidation de ladite société. A titre subsidiaire, elle soutient que l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne pourrait correspondre qu’à la somme de 1 149 €, celle au titre du préavis, à la somme de 1 149€.
La requalification conduisant à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue en raison de la seule survenance du terme sans invocation d’autres motifs est nécessairement irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Ayant une ancienneté de 6 mois, il convient d’allouer à M. X une indemnité compensatrice de préavis de 1 891,14 €, outre la somme de 189,11 € au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (17 ans), de son ancienneté (6 mois), de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture mais également de la justification jusqu’au mois de juin 2006 d’une période de chômage qui s’en est suivie, il sera accordé à M. X une indemnité pour irrégularité de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 5 000 €.
En application de l’article L1245-2 du code du travail, le salarié est fondé à réclamer une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il convient donc d’accorder à M. X la somme de 1 891,14 €.
*
Il ressort de la lettre adressée le 3 février 2005 par la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES à M. X qu’il a été informé que suite à une ordonnance de référé du tribunal de commerce du 31 janvier 2005 ordonnant la restitution du fonds de commerce à la SARL L’HACIENDA, son contrat de travail était transféré à cette dernière en application des dispositions de l’article 'L122-12-2 du code du travail'.
Ce transfert a été effectif, la SARL L’HACIENDA ayant émis des bulletins de salaire et établi les documents de rupture à son nom.
M. X peut agir à l’encontre des employeurs successifs, ces derniers étant tenus in solidum. Néanmoins, la SARL GITE DES TERRES BLANCHES étant en liquidation judiciaire, elle ne peut pas faire l’objet d’une condamnation solidaire ou in solidum avec une autre société in bonis.
L’indemnité de requalification, qui naît de la méconnaissance des dispositions légales relatives au contrat de travail à durée déterminée par l’ancien employeur, pèse sur ce dernier.
Il convient d’inscrire au passif de la liquidation de la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES la créance de M. X au titre de l’indemnité de requalification ainsi que la somme de 5 142,65 € correspondant au rappel de salaire jusqu’au 7 Février 2005, outre la somme de 514,26 € au titre des congés payés afférents.
Par contre, la SAS L’HACIENDA sera tenue au paiement du rappel de salaire à compter du 7 février 2005, date de la reprise effective du fonds de commerce et de l’exécution par elle du contrat de travail, soit la somme de 701,83 €, outre celle de 70,18 € au titre des congés payés afférents.
Dès lors qu’elle a mis en oeuvre la rupture du contrat de travail, la SAS L’HACIENDA ne peut prétendre ne pas être responsable de ses conséquences. Elle sera donc condamnée au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 10 janvier 2007 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Par ailleurs, il ressort des extraits kbis produits que la dénomination 'HACIENDA’ apparaît sous différentes formes :
— la SARL SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA, immatriculée le 17 juillet 1990 sous le numéro RCS : 380 827 501,
— la SARL L’HACIENDA, immatriculée le 21 août 2001 sous le numéro RCS : 438 867 384,
— la société par actions simplifiée L’HACIENDA, immatriculée le 21 août 2001 sous le numéro RCS : 438 867 384.
Il ressort également du procès-verbal d’assemblée extraordinaire de la SARL L’HACIENDA du 15 juillet 2010 et des statuts de la SAS L’HACIENDA que la SARL L’HACIENDA a été transformée en société par actions simplifiée, désormais dénommée SAS L’HACIENDA.
La SARL SOCIETE HOTELIERE DE L’HACIENDA, qui a été condamnée par le conseil de prud’hommes alors que la société n’était pas dans la cause, n’a donc effectivement aucun lien juridique avec la SAS L’HACIENDA.
Enfin, concernant la SARL CIC DEVELOPPEMENT, s’il ressort des statuts de la SAS L’HACIENDA qu’elle est un des associés de la SAS L’HACIENDA, elle n’est pas l’employeur de M. X et ne peut donc être tenue au paiement de sommes en exécution du contrat de travail dont elle n’est pas partie. Elle ne peut davantage être tenue de garantir la SAS L’HACIENDA des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Sur la demande de délivrance de l’attestation Pôle Emploi
La SAS L’HACIENDA soutient que le numéro de sécurité sociale figurant sur le contrat de travail et sur les bulletins de salaire établis par la SARL GITE DES TERRES BLANCHES ne correspond pas à celui de M. X; qu’il est donc peu probable que la SARL GITE DES TERRES BLANCHES ait pu faire une déclaration unique d’embauche auprès de l’Urssaf lors de son embauche le 30 décembre 2004; que la SARL L’HACIENDA sous la gérance de Monsieur Y s’est trouvée devant le fait accompli par la faute de la SARL GITE DES TERRES BLANCHES et a établi les bulletins de salaire en fonction du contrat de travail, puis les documents de fin de contrat ainsi que l’attestation Assédic que Monsieur X a reconnu avoir eue en signant le reçu pour solde de tout compte; que M. X n’a pas justifié de son identité complète ainsi que de son numéro d’immatriculation pour permettre à la concluante de solliciter en son temps auprès des organismes de l’Urssaf les éléments complémentaires et également pour lui permettre d’établir une attestation rectificative Pôle Emploi si besoin était; qu’il semblerait que Monsieur X a retrouvé du travail et n’a produit aucune pièce pour justifier de sa situation supposant qu’il n’a jamais eu besoin de l’attestation Pôle Emploi.
La SAS L’HACIENDA qui a l’obligation de délivrer à M. X l’attestation Pôle Emploi prévue à l’article R 1234-9 du code du travail ne démontre pas qu’elle s’est acquittée de cette obligation . Il convient donc de la condamner à procéder à cette délivrance sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La cour n’est saisie que par les prétentions mentionnées au dispositif des conclusions des parties.
Or, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne figure pas dans le dispositif des conclusions de M. X.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est équitable de fixer au passif de la liquidation de la SARL GITE DES TERRES BLANCHES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS
L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT à payer à M. X la somme de 2 500 € et ce au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance.
Il est également équitable de condamner la SAS L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT à payer à M. X la somme de 4 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SAS L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT, parties succombantes par application de l’article 696 du code de procédure civile.
En cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions et fin de non-recevoir, a rejeté la demande de désistement de la SARL CIC DEVELOPPEMENT, a reçu l’intervention forcée du CGEA et de la Sté CIC DEVELOPPEMENT, a déclaré le jugement commun et opposable à Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES, et au CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS DE MARSEILLE, a rejeté la demande au titre d’une reclassification de l’emploi et a rejeté la demande au titre du droit proportionnel de l’huissier de justice,
L’infirme sur ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2004,
Prononce la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet à compter du 10 septembre 2004,
Dit que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation de la SARL GÎTE DES TERRES BLANCHES la créance de M. C X aux sommes de :
— 1 891,14 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 5 142,65 € au titre du rappel de salaire et de 514,26 € au titre des congés payés afférents,
Rappelle concernant cette créance que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels et que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitée au
plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail,
Condamne la SAS L’HACIENDA à payer à M. C X les sommes de:
— 701,83 € à titre de rappel de salaire,
— 70,18 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 891,14 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 189,11 € au titre des congés payés afférents,
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciementirrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la cour n’est pas saisie de demande de la part de M. C X au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit que lesdites créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Dit que la SAS L’HACIENDA devra délivrer à M. C X l’attestation Pôle Emploi prévue à l’article R 1234-9 du code du travail,
Rejette la demande d’astreinte,
Déclare irrecevables les demandes d’appel en garantie présentées à l’encontre de M. Y,
Déboute la SAS L’HACIENDA de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la SARL CIC DEVELOPPEMENT,
Fixe au passif de la liquidation de la SARL GITE DES TERRES BLANCHES la créance de M. C X à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
Condamne in solidum la SAS L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT à payer à M. C X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
Condamne in solidum la SAS L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT à payer à M. C X la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
Condamne la SAS L’HACIENDA et la SARL CIC DEVELOPPEMENT aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER Madame Nathalie FRENOY, pour le Président empêché
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