Infirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 28 oct. 2021, n° 20/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01928 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 septembre 2020, N° 19/00494 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 28 OCTOBRE 2021
N° RG 20/01928 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUOK
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
04 septembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.N.C. LABORATOIRE COTRAL SEP prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
14110 CONDE-SUR-NOIREAU
Représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2021 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé
d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, A B et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Octobre 2021 ;
Le 28 Octobre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. Y X (le salarié) a été engagé par la société Laboratoire Cotral (la société), qui exerce une activité de fabrication et de vente de prothèses auditives à usage professionnel, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2015, en qualité d’attaché commercial.
Il occupait, en dernier lieu, le poste de technicien de prévention.
M. Y X a été sanctionné par deux avertissements les 14 novembre 2016 et 4 juillet 2017 au motif du non respect d’objectifs.
Par courrier du 25 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 6 novembre 2017.
Par courrier du 9 novembre 2017, il a été licencié pour insuffisance professionnelle, l’employeur lui reprochant des résultats insuffisants et un manque de moyens mis en 'uvre.
Par requête du 31 janvier 2018, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, des dommages et intérêts.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 4 septembre 2020 qui a :
— dit que le licenciement prononcé par la société Laboratoire Cotral à l’encontre de M. Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Y X de ses demandes,
— débouté la société Laboratoire Cotral de sa demande reconventionnelle, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens ainsi que ceux liés au présent jugement seront à la charge de M. Y X,
Vu l’appel formé par M. Y X le 1er octobre 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Y X déposées sur le RPVA le 19 mai 2021 et celles de la société Laboratoire Cotral déposées sur le RPVA le 28 mai 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2021,
M. Y X demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 4 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— de dire que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— de condamner la société Laboratoire Cotral à lui verser la somme de 15 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner également la société Laboratoire Cotral à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X expose qu’il lui était fixé un nombre important d’objectifs qu’il lui était impossible d’atteindre, et que les autres salariés n’atteignaient pas davantage ; qu’il n’a pas bénéficié, tel que le soutient la société, de l’encadrement de son supérieur hiérarchique.
*
La société Laboratoire Cotral demande à la cour:
— A titre principal, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y additant,
— de condamner M. Y X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Y X aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— de réduire dans les plus amples proportions la demande de dommages et intérêts présentée par M. Y X,
— de dire que cette somme sera exprimée en brut.
La société Laboratoire Cotral soutient que les objectifs fixés au salarié étaient réalistes, qu’il a bénéficié de la formation nécessaire ainsi que de l’encadrement nécessaires pour les atteindre ; que, malgré les moyens mis à sa disposition, il n’a jamais pu atteindre ces objectifs. Subsidiairement, la société fait valoir que les demandes indemnitaires formées par le salarié sont excessives.
La cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 17 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR ;
— Sur le motif du licenciement.
L’insuffisance professionnelle se fonde sur l’incapacité du salarié à exercer de manière satisfaisante ses fonctions face à son manque de compétences. Elle peut être caractérisée par des éléments quantitatifs (production ou rendement faible, erreurs, malfaçons ou défauts dans le travail') et/ou qualitatifs (manque de compétences techniques, autorité insuffisante, mauvais management pour un salarié responsable d’une équipe').
Toutefois, l’insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute.
L’incapacité du salarié à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés ne peut résulter que d’une insuffisance professionnelle ou d’un fait fautif.
Par lettre du 9 novembre 2017, la société Laboratoire Cotral a signifié à M. Y X son licenciement aux motifs:
— d’une insuffisance de résultats ;
— d’un manque de moyens mis en oeuvre pour atteindre ces résultats.
A l’appui de ses griefs, la société laboratoire Cotral apporte au dossiers des tableaux (pièces 17, 18 et 19 du dossier de la société) faisant apparaître que M. Y X n’atteignait pas l’objectif de chiffre d’affaires qui lui était assigné.
Toutefois, il ressort de ces tableaux que d’autres salariés de la région dans laquelle M. X était affecté ne réalisaient pas les objectifs qui leurs étaient assignés, et réalisaient notamment des résultats de marge commerciale comparables à ceux réalisés par M. X ; le rapport 'Région Nord Est 2017" établi par la société Laboratoire Cotral (pièce n° 15 du dossier de M. X’ fait apparaître que les résultats de M. X étaient comparables à ceux de ses collègues opérant sur la même région.
Par ailleurs, la société Laboratoire Cotral elle même reconnaît (page 12 de ses conclusions) que la composition de la clientèle des techniciens de prévention, catégorie à laquelle appartenait M. X, n’était pas homogène entre ceux-ci de telle façon que les résultats de M. X doivent tenir compte de cet élément, ce que les tableaux apportés au dossier ne permettent pas, notamment pour ce qui concerne le critère de la marge dégagée par contrat.
Ces tableaux ne permettent pas davantage d’apprécier le manque de moyens mis en oeuvre allégué (appels téléphoniques de prospection, réalisation de courriers, nombre de jours de 'home office'…), les indications figurant en tête de tableau ne reprenant pas ces intitulés.
Dès lors, il convient de constater que l’employeur ne démontre pas l’insuffisance professionnelle imputée à M. X ; en conséquence la décision entreprise sera infirmée.
— Sur l’indemnisation.
A la date du licenciement, M. Y X avait 32 ans et 2 ans et 2 ans et 5 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
Sa rémunération mensuelle moyenne brut était de 2728 euros.
M. Y X n’apporte aucun élément sur sa situation professionnelle et matérielle postérieures au licenciement.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1235-3 du code du travail applicables à la date du licenciement, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3 mois de salaire, soit la somme de 8180 euros.
La société Laboratoire Cotral sera condamnée en tant que besoin à rembourser à Pôle-Emploi, le montant relatif aux indemnités de chômage versées à M. Y X dans la limite de TROIS MOIS, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
La société Laboratoire Cotral, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT le licenciement de M. Y X par la société Laboratoire Cotral sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Laboratoire Cotral à payer à M. Y X la somme de 8180 euros (huit mille cent quatre vingt euros) à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Laboratoire Cotral, en tant que besoin, à rembourser à Pôle-Emploi, le montant relatif aux indemnités de chômage versées à M. Y X dans la limite de TROIS MOIS, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Y ajoutant:
CONDAMNE la société Laboratoire Cotral aux dépens de première instance et d’appel;
CONDAMNE la société Laboratoire Cotral à payer à M. Y X une somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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