Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 décembre 2019, n° 17/01762
TGI Strasbourg 23 mars 2017
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CA Colmar
Confirmation 12 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la S.A. ENEDIS

    La cour a retenu que la S.A. ENEDIS était responsable du défaut de tension électrique, ayant causé la mise hors d'usage de la pompe à chaleur, et a confirmé la nécessité d'une réparation intégrale du préjudice.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance des époux X-Z, en tenant compte des circonstances de leur situation familiale et des difficultés rencontrées.

  • Accepté
    Subrogation de l'assureur dans les droits des assurés

    La cour a confirmé que la S.A. ENEDIS devait rembourser la franchise d'assurance, conformément aux règles de subrogation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Colmar a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui avait condamné in solidum la S.A. ERDF (devenue Enedis) et la S.A.S. Savelys (devenue Engie Home Services) à indemniser les époux X-Z et leur assureur, la S.A. ACM, pour les dommages subis suite à la mise hors service de leur pompe à chaleur causée par des baisses de tension électrique. La question juridique centrale concernait la responsabilité d'Enedis pour avoir fourni une électricité de tension insuffisante, considérée comme un produit défectueux, et celle de Savelys pour son intervention sur la pompe à chaleur. Le tribunal avait retenu une responsabilité contractuelle pour les deux sociétés, mais la Cour d'Appel a requalifié la responsabilité d'Enedis en responsabilité du fait des produits défectueux, excluant toute faute de Savelys. La Cour a confirmé la réparation intégrale du préjudice des époux X-Z, évaluée à la valeur de remplacement à neuf de la pompe, mais a appliqué une franchise légale de 500 euros, réduisant ainsi l'indemnisation due par Enedis à l'assureur ACM. La Cour a également confirmé le préjudice de jouissance accordé aux époux X-Z. Enedis a été condamnée aux dépens d'appel et à verser 1 200 euros à chacune des parties intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que toutes les demandes contre Savelys ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 12 déc. 2019, n° 17/01762
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 17/01762
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 mars 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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