Infirmation 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 13 nov. 2019, n° 18/22698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22698 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 11 septembre 2018, N° 2014F01071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA HSBC FACTORING FRANCE c/ SAS IMAGE, SAS OXYGROUP, SELARL SMJ |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22698 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2014F01071
APPELANTE
SA X FACTORING FRANCE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 414 141 846
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725
INTIMEES
SAS IMAGE
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 428 228 597
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-philippe CHENARD de la SELEURL CHENARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1201
SAS OXYGROUP
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 501 30 2 8 97
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillant
SELARL SMJ, ès qualité de mandataire judiciaire de la Société OXYGROUP
Ayant son siège social 6 Boulevard Jean-Baptiste Oudry
[…]
N° SIRET : 509 405 655
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assignée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Y Z, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sylvie FARHI
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Y Z, Présidente de chambre et par Mme Cyrielle A, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Image, qui exerce une activité d’ingénierie, pilotage et exécution de prestations d’accueil appartient au groupe Oxygroup. La société holding éponyme en était l’associé unique.
Le 17 juin 2010, elle a conclu avec la société X Factoring France (ci-après X) un contrat d’affacturage qu’elle a résilié le 23 juillet 2014, après avoir donné son fonds de commerce en location gérance à la société Oxygroup Accueil le 1er juillet 2014.
Le 22 septembre 2014, elle a décidé sa résolution anticipée entrainant la transmission universelle de son patrimoine (TUP) à la société Oxygroup, opération publiée le 25 du même mois.
Se prétendant créancière de la société Image à hauteur d’une somme, fixée à l’origine à 21 836,88 euros, aujourd’hui réduite à 6 000,07 euros au titre de ce contrat, certaines créances cédées n’ayant pu être recouvrées, X a engagé la présente instance, par exploit du 23 octobre 2014 pour obtenir paiement des sommes dues et s’opposer à la TUP.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Oxygroup et le 31 août suivant, X a assigné la société SMJ, prise en sa qualité de liquidateur en intervention forcée.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil, rejetant l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés défenderesses, a débouté X de ses demandes.
Par déclaration du 22 octobre 2018, X a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 29 mai 2019, elle demande à la cour de :
Rejeter l’intégralité des demandes, moyens et conclusions de la Société IMAGE, dans toutes les fins qu’ils comportent,
Infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il :
« - déboute la Société X FACTORING FRANCE de sa demande à l’encontre de la Société IMAGE,
— déboute la Société X FACTORING FRANCE de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation de la société OXYGROUP, représentée par la SELARL SMJ prise en la personne de Me CHAVANE DE DALMASSY, ès qualités de mandataire liquidateur de la société OXYGROUP.
— déboute la société X FACTORING FRANCE de sa demande de dommages-intérêts.,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.
— condamne la société X FACTORING FRANCE aux dépens. »
Statuant à nouveau :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action de la Société X FACTORING FRANCE en application des articles L 236-14 et R 236-8, L.622-22 et L.641-4 du Code de commerce,
Déclarer immédiatement exigible, certaine et liquide la créance de 6 000,07 euros due à la Société X FACTORING FRANCE par la Société IMAGE ;
Condamner la Société IMAGE à payer à la Société X FACTORING FRANCE la somme de 6 000,07 euros, outre les intérêts légaux à compter du 07 octobre 2014 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la Société IMAGE à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
Fixer et admettre au passif de la liquidation judiciaire de la Société OXYGROUP la créance de la Société X FACTORING FRANCE de 8.390,49 dont 2.389,42 € à titre privilégié soit, après compensation, la somme de 6 000,07 euros à titre chirographaire ;
Condamner solidairement les Sociétés IMAGE et SMJ ès qualités de Mandataire Liquidateur de la Société OXYGROUP ACCUEIL à payer à la Société X FACTORING FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement les Sociétés IMAGE et SMJ ès qualités de Mandataire Liquidateur de la Société OXYGROUP ACCUEIL en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions la société X fait valoir que :
I- Sur la recevabilité de l’opposition à dissolution
La société X a acquis la propriété des factures émises par la société Image par voie de subrogation conventionnelle puisqu’elle lui en a réglé le montant par inscription au crédit de son compte courant avant la publication du projet de fusion ce qui l’autorise à solliciter de la société absorbante soit le remboursement de sa créance soit la constitution de garanties.
La société Oxygroup faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, elle est fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif.
II- Sur les demandes de la société X
L’appelante soutient que c’est à la suite d’une mauvaise lecture du contrat que le tribunal l’a estimée débitrice d’une obligation de recouvrement des créances litigieuses et lui a reproché de ne pas justifier des contestations des acheteurs, de ses relances écrites ou mises en demeure voire de poursuites judiciaires aux fins de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions du 11 juin 2019, la Société Image demande à la cour de’ :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil le 11 septembre 2018 en ce qu’il a :
'Dit recevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Image et se déclare compétent,
Débouté la société X Factoring (France) de sa demande à l’encontre de la société Image ;
Débouté la société X Factoring (France) de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation de la société OXYGROUP, représentée par la SELARL SMJ prise en la personne de Me Chavanne de Dalmassy, ès qualités de mandataire liquidateur de la société OXYGROUP.
Débouté la société X FACTORING France de sa demande de dommages-intérêts.
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 104,52 euros TTC (dont TVA 20 %).'
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 11 septembre 2018, en ce qu’il a :
Dit qu’il n’y a lieu de faire application de l’article 700 CPC et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société X FACTORING France à payer à la société IMAGE la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Au soutien de ses prétentions la société Image fait valoir que :
I. Sur la violation par X de ses obligations légales
Il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance. Il se doit également de fournir les éléments permettant de fixer ce montant en fonction notamment de la qualité du travail fourni.
La société X allègue que les comptes d’affacturage de la société Image présentent un solde débiteur de 6 000,07 euros, à la date du 31 juillet 2017 sans verser aucune pièce au débat permettant de confirmer ce montant. Elle n’établit pas davantage le refus de paiement dont elle aurait fait l’objet de la part des débiteurs de certaines factures.
Le montant sus-évoqué (6 000,07 euros) ressort d’un état de créance « obsolète » et qui n’émane que de la seule société X laquelle ne fournit aucune facture pour étayer ses allégations.
A supposer même que la dette de la société Image soit établie, il est vraisemblable qu’elle soit, à ce jour, apurée par le règlement des clients de la société Image, le montant réclamé étant passé de 42 258 euros le 07 octobre 2014, à 21 936,88 euros le 23 octobre 2014, puis à 18 597,30 euros le 31 janvier 2015, pour se fixer à 6 000,07 euros le 05 février 2019.
Les prétendus litiges commerciaux qui opposeraient la société Image à ses clients Yxime, Medi Park, Parc GRF et Sixt Développement ne sont pas démontrés, notamment par des courriers de ces derniers.
Il est ainsi demandé à la cour de confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a débouté la société X de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur la violation par la société X de son obligation contractuelle de gestion des créances
En droit commun, en vertu des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, il est constant que l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne.
En matière d’affacturage, il est constant que la demande en paiement dirigée par l’affactureur contre le débiteur est rejetée sur le fondement de l’exception d’inexécution en cas de non-exécution par le factor de ses obligations nées du contrat d’affacturage.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société X avait failli à ses obligations contractuelles de gestion et recouvrement des créances.
Il revenait à l’affactureur d’y procéder conformément à l’article 4 des conditions générales du contrat régissant la « Gestion des créances » et de relancer les acheteurs.
La société X n’ayant pas rempli ses obligations, elle ne saurait agir en justice à l’encontre de la société Image.
Il est ainsi demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
III. Sur l’irrecevabilité de l’opposition à la dissolution de la société Image par X
Pour s’opposer à la dissolution d’une société, le créancier doit démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
La société X n’a pas rempli cette obligation et le tribunal de commerce de Créteil a jugé que la réalité de sa créance n’était pas établie.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X de son opposition à la dissolution de la société Image.
Régulièrement assignées les sociétés Oxyroup et SMJ n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2019.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
Sur la demande dirigée contre la société Image
Par courrier recommandé du 7 octobre 2014, X a informé sa cliente qu’elle ne parvenait pas à recouvrer les factures suivantes :
— Yxime, à hauteur de 13 443,81 euros sur un montant total de 17 925,08 euros dans l’attente de transmission des bons de commande,
— Medi Park pour 13 770 euros, le contrat justifiant l’émission de cette facture étant résilié,
— Nexity pour 10 819,23 euros en raison du règlement de cette somme à son prestataire,
— Parcs G.BR. Pour 2 471,52 euros dans l’attente de transmission du bon de commande correspondant,
— Sixt Développement en raison du règlement direct de sa facture à Image.
L’encours litigieux s’élevait ainsi à 42 258 €, somme qui n’a, contrairement à ce qu’elle soutient, jamais été réclamée à la société Image en raison de la compensation de ce montant avec les sommes figurant au crédit de ses comptes (balance, solde du compte courant et compte de garantie) réduisant sa dette à la somme de 21 836,88 euros, seule réclamée par ce courrier puis réduite en cours de procédure en raison des réglements perçus par la banque.
Ce courrier est resté sans réponse et Image ne verse aucune pièce de nature à contester les arguments circonstanciés développés par X dont il n’est pas contesté qu’elle a crédité sa cliente du montant des factures litigieuses, les pièces qu’elle produit en justifiant en tant que de besoin, alors que l’engagement de paiement contre subrogation du factor trouve sa contrepartie dans la remise par son client de créances recouvrables de sorte que la preuve de la qualité des factures mobilisées lui incombe lorsque le factor évoque un défaut de paiement, peu important, que la banque ait contracté un 'full service’ l’autorisant à opérer toute poursuite utile.
Aucune disposition du présent contrat ne vient contredire ces règles de fonctionnement de l’affacturage, se bornant à permettre (seul verbe employé) au factor de poursuivre le recouvrement de toutes les Créances (article 4 alinéa 1) ou d’engager une procédure judiciaire (article 6.1, dernier alinéa) tout en précisant que X peut exiger le remboursement immédiat de la Créance garantie par débit du Compte Courant si le défaut de paiement de la créance est dû à une autre cause que l’insolvabilité de l’acheteur – seul risque garanti, sous certaines conditions-, comme l’inexistence de la créance, un litige, manquement du client ou force majeure (article 6.1 alinéa 2) et que tout financement d’une créance en voie de recouvrement judiciaire à l’initiative du factor est révoqué et le compte courant du client débité jusqu’au prononcé d’une décision définitive reconnaissant ses droits.
C’est donc à tort que la société Image soutient que l’inexécution par X de ses obligations lui permettrait de se dispenser de régler le solde débiteur de son compte et que la juridiction consulaire a estimé que parce qu’elle avait seule qualité pour poursuivre le paiement des créances, X devait justifier des diligences entreprises.
A titre surabondant, il sera précisé que devant la cour, X justifie avoir obtenu de la société Nexity les références des virements que cette dernière a effectués directement au profit de la société Image joints à ses avis de refus de paiement.
La somme de 10 819,23 € ainsi conservée par Image, payée directement par son acheteur, en contravention avec les dispositions contractuelles, étant très supérieure à la créance alléguée, la société Image n’a pas le moindre argument pour contester sa dette et il sera fait droit à la demande de X au titre du principal restant dû majoré des intérêts avec anatocisme.
X ne démontrant pas que la résistance au paiement de la société Image lui ait occasionné un préjudice autre que celui indemnisé par les intérêts moratoires produits par la créance et les frais irrépétibles engagés, indemnisés ci-après, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
L’équité commande de lui allouer 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’opposition à la TUP
Il convient de la déclarer inopposable au créancier en application de l’article L236-14 en son 3e alinéa, la procédure collective engagée contre la société absorbante ne lui permettant ni de rembourser la créance de X ni de constituer des garanties.
En raison de cette innopposabilité, X, pourvu d’un titre contre la société Image sera déboutée de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Oxygroup et des demandes accessoires dirigées contre la société ou son liquidateur.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la société X Factoring France la dissolution sans liquidation de la société Image décidée le 22 septembre 2004 et publiée le 25 septembre 2004 ;
En conséquence,
CONDAMNE la société Image à payer à la société X Factoring France la somme de 6 000,07 euros portant intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Image à payer à la société X Factoring France la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
REJETTE toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTE
C. A F. Z
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