Confirmation 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 1er févr. 2017, n° 14/07498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2014, N° 10/12778 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 1er FÉVRIER 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07498
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/12778
APPELANTES
XXX, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 572 141 455 00012, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
XXX, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 451 775 274 00017, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés à l’audience de Me Françoise VIRALLY-LEGROS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0892
INTIME
Syndicat des copropriétaires du 4 RUE RÉCAMIER XXX, représenté par son syndic, XXX, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 328 648 142 00011, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté et assisté à l’audience de Me Etienne KALCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0832
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,
Madame X Y, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Par acte d’huissier du 10 août 2010, la SARL Restaurant Récamier et la SCI Régal ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires du XXX aux fins de voir annuler les décisions n° 14 A et 14 B de l’assemblée générale des copropriétaires du XXX.
Le syndicat des copropriétaires a conclu à l’irrecevabilité de l’action engagée par les demanderesses en annulation de décisions d’assemblée générale et a formé des demandes reconventionnelles aux fins de mise aux normes d’installations privatives de la SARL Restaurant Récamier et aux fins de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Suivant jugement rendu le 18 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré la SCI Régal et la SARL Restaurant Récamier irrecevables en leur demande d’annulation de décisions d’assemblée générale des copropriétaires,
— déclaré le syndicat des copropriétaires du XXX irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
— laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 avril 2014, la SARL Restaurant Récamier et la SCI Régal ont interjeté appel de cette décision.
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2014, la SARL Restaurant Récamier et la SCI Régal demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de :
— déclarer les sociétés Restaurant Récamier et Régal recevables en leur demande principale,
— annuler les décisions n° 14 A et n° 14 B prises en assemblée générale des copropriétaires du XXX,
— subsidiairement, en tant que de besoin, autoriser la SCI Régal, crédit-preneur des murs et la SARL Restaurant Récamier, sa locataire, à utiliser la cour de l’immeuble pour l’entreposage des poubelles du restaurant,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SARL Restaurant Récamier la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts,
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
— l’en débouter,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacune des sociétés intimées (sic) la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires du XXX demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les sociétés Restaurant Récamier et Régal irrecevables en leur demande,
— l’infirmer en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses propres demandes,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société Restaurant Récamier et la SCI Régal, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à :
• démonter la construction existante et la remplacer, conformément à l’autorisation du 23 février 1984, [par] un local destiné aux poubelles du restaurant de 15,12 m² (3,6 m x 4,2) conforme aux dispositions du règlement sanitaire de la Ville de Paris, • mettre les installations du restaurant situées dans la cour, et notamment le conduit d’évacuation, en conformité avec les règles d’urbanisme et de sécurité et en justifier sur simple demande du syndicat des copropriétaires, • enlever toute installation privative (installation électrique, tuyauterie) des parties communes et notamment du couloirs des caves, • cesser tout entreposage et circulation du personnel du restaurant dans les parties communes, et notamment les loge, couloir des caves, cour, toilettes situées dans la cour, • créer un sas d’isolation phonique entre la cour et les parties occupées par le restaurant, • isoler les murs et la toiture des locaux utilisés par le restaurant situés dans la cour,
— condamner in solidum la société Restaurant Récamier et la SCI Régal à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour troubles persistants et la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Restaurant Récamier et la SCI Régal aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des sociétés Restaurant Récamier et Régal en annulation de décisions prises en assemblée générale des copropriétaires du XXX le XXX
C’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré les sociétés Restaurant Récamier et Régal, respectivement locataire et crédit-preneuse de locaux appartenant alors à la société Natiocréditmurs irrecevables à agir en annulation de décisions d’assemblée générale des copropriétaires sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui réserve le droit d’agir aux copropriétaires.
Le fait que la SCI Régal aurait disposé d’un mandat résultant du contrat de crédit-bail, consenti par son crédit-bailleur, lui donnant pouvoir de représenter ce dernier aux assemblées générales des copropriétaires est sans incidence sur cette situation.
Le fait, dont il est justifié au moyen d’un acte sous seing privé datée du 6 août 2010 émanant de la société Natiocréditmurs, que ce crédit-bailleur ait mandaté la SCI Régal pour agir en justice en son nom et pour son compte à l’encontre des décisions n° 14 A et 14 B précitées ne peut non plus être utilement invoqué par cette dernière dès lors que la SCI Régal a engagé l’action en son nom personnel et pour son propre compte et non au nom et pour le compte de la société Natiocréditmurs, qui n’est pas partie au litige.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré les sociétés Restaurant Récamier et Régal irrecevables en leur demande.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Au sens de l’article 70 du code de procédure civile, invoqué à l’appui de leurs conclusions d’irrecevabilité présentées par les sociétés Restaurant Récamier et Régal, les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires aux fins de travaux de mise en conformité, de cessation de nuisances et de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ne sont pas en lien suffisant avec la demande principale qui vise à l’annulation de décisions.
Les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires sont dès lors irrecevables.
Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motif.
Les considérations d’équité justifient que la SARL Restaurant Récamier et la SCI Régal soient condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du XXX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 500 €.
Les mêmes supporteront, in solidum, les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Restaurant Récamier et la SCI Régal à payer au syndicat des copropriétaires du XXX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 500 €,
Condamne la SARL Restaurant Récamier et la SCI Régal aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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