Infirmation 8 novembre 2018
Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 25 févr. 2021, n° 20/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00889 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2018, N° 17/07756 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 Février 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00889 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLOC
Décision déférée à la Cour : sur requête en omission de statuer d’un arrêt rendu le 08 Novembre 2018 par la Cour d’appel de PARIS RG n° 17/07756
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
Société DCARTE ENGINEERING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Comparante en la personne de M. Djamel AOUALI directeur des ressources humaines, assistée de Me Isabelle FERREIRO substituant Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X, par l’intermédiaire de son conseil, Maître David-André Darmon, Avocat au barreau de Nice, a saisi la cour de céans d’une requête en omission de statuer, enregistrée au greffe le 19 décembre 2019, aux fins de voir :
— juger que la cour d’appel a omis, en son arrêt rendu contradictoirement le 8 novembre 2018, signifié le 27 décembre 2018, de statuer sur sa demande tendant à voir juger que la rétention par son employeur de son salaire du mois d’octobre 2012 est un acte grave justifiant sa prise d’acte de la rupture aux torts de son employeur,
— rectifier le dispositif de l’arrêt en ce qu’il a statué dans les termes suivants :
'- condamne Monsieur Z X au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 décembre 2012,
- déboute Monsieur Z X de sa demande de délais de grâce,
- réforme le jugement pour le surplus,
- déboute Monsieur Z X de ses demandes,
- condamne Monsieur Z X à payer à la société DCARTE ENGINEERING la somme de 5 634 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- déboute la société DCARTE ENGINEERING de sa demande d’indemnité,
- condamne Monsieur Z X aux dépens de première instance et d’appel.'
— dire et juger que la SA DCARTE ENGINEERING a commis une faute grave en ne payant pas, par rétention, son salaire du mois d’octobre 2012 à bonne date, soit entre le 23 et le 26 octobre 2012, mais finalement seulement le 14 novembre 2012,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que la rupture du contrat de travail du 9 juin 2010, amendé par un avenant du 25 mai 2012, intervenue le 12 novembre 2012, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture intervenant aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamner la SA DCARTE ENGINEERING à lui verser les sommes suivantes :
— 5 634 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 563 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ce seul chef,
— 1 252 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 11 268 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la SA DCARTE ENGINEERING de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5 634 euros au titre du préavis non exécuté,
— prononcer la compensation judiciaire entre toutes les sommes dues réciproquement entre les parties,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où sa lettre du 12 novembre 2012 serait requalifiée en une lettre de démission, lui accorder un délai de 24 mois pour régler le solde du prêt en date du 16 mai 2011, soit 24 mensualités de 375,71 euros chacune,
— condamner la SA DCARTE ENGINEERING à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 décembre 2020, M. X s’est présenté seul pour assurer sa défense et a déposé des conclusions visées par le greffe et développées oralement sans ajout ni modifications, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles il sollicite de voir :
— déclarer recevable sa requête en omission de statuer, sans représentation obligatoire,
— autoriser toute note en délibéré,
— donner injonction à la SA DCARTE ENGINEERING de donner suite à la sommation de communiquer toutes pièces justifiant de sa présence effective dans l’entreprise MLM Conseil (MLMC),
— à titre subsidiaire et si la représentation était obligatoire, ordonner le renvoi afin de lui permettre de se faire assister d’un avocat ou d’un conseiller syndical.
Pour le surplus, M. X reprend ses demandes initiales sauf à y ajouter une demande de condamnation de la SA DCARTE ENGINEERING au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, à majorer la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la voir porter à 5 000 euros et aux dépens de première instance et d’appel. Il renonce par ailleurs à sa demande subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 14 décembre 2020 et visées par le greffe à l’audience du 15 décembre 2020, développées oralement sans ajout ni modifications, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA DCARTE ENGINEERING prie la cour de :
In limine litis,
— déclarer la requête de M. X irrecevable pour défaut de pouvoir, ou, à défaut, nulle pour irrégularité de fond,
— débouter M. X de ses demandes,
A titre principal,
— rejeter la requête de M. X en omission de statuer,
— confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 novembre 2018,
— déclarer que cet arrêt à l’autorité de la chose jugée en dernier ressort,
— débouter M. X de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— rectifier le dispositif de l’arrêt, sans porter atteinte à la chose jugée et déclarer que compte tenu des circonstances particulières, le retard de paiement du salaire de M. X ne constitue pas un fait d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur,
— en conséquence, requalifier la prise d’acte de la rupture en démission,
En tout état de cause,
— débouter M. X de ses demandes,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête :
La SA DCARTE ENGINEERING invoque les dispositions conjuguées des articles R. 1461-2 du code du travail et des articles 117, 122 et 124 du code de procédure civile pour fonder sa demande tendant à l’irrecevabilité et à défaut, la nullité de la requête en omission déposée par M. X, en arguant de ce que l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel doit être formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire et que M. X assure seul désormais sa défense. Elle soutient qu’elle subit un grief par l’impossibilité d’échanger via le Réseau privé virtuel des avocats (Rpva) avec son contradicteur.
M. X s’oppose à ce moyen en rappelant que les dispositions précitées ne lui sont pas applicables et conteste tout grief causé par l’irrégularité invoquée dès lors que son conseil n’appartenant pas à un barreau d’Île de France n’avait pas accès au RPVA. Il revendique l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts arguant de la confusion entretenue par la SA DCARTE ENGINEERING entre la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande et la nullité pour vice de fond.
La cour rappelle que la procédure d’omission de statuer ou en retranchement répond aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.
En outre, il résulte de l’article 46 du décret N°2016-660 du 20 mai 2016 que la nouvelle rédaction de l’article R. 1461-2 du code du travail, en ce qu’elle prévoit que l’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, ne trouve à s’appliquer qu’aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
Or en l’espèce, la cour relève d’une part, que la procédure orale a été appliquée devant la cour d’appel de Paris, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 8 novembre 2018, d’autre part, que l’appel ayant donné lieu à cette instance a été interjeté le 6 mars 2015.
Dans ces conditions, la cour écarte la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et rejette l’exception de nullité en l’absence de toute irrégularité, M. X étant corrélativement déclaré
recevable en sa requête en omission de statuer.
M. X ne justifiant par ailleurs d’aucun préjudice de ces chefs, sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur l’existence d’une omission de statuer :
M. X soutient que la cour n’a pas statué clairement et sans équivoque dans son dispositif sur la qualification de la lettre de la prise d’acte de rupture, alors qu’en la matière, il lui appartenait avant toute condamnation de statuer préalablement sur la qualification de la rupture du contrat de travail. Il fait valoir que si ses écritures étaient formulées dans des termes 'dire et juger', il avait valablement formulé ses prétentions en sollicitant, à l’audience des plaidoiries du 28 septembre 2018, la confirmation que l’employeur avait commis une faute grave en ne payant pas à bonne date son salaire du mois d’octobre 2012, s’agissant d’une procédure orale.
Il fait valoir qu’il ne résulte pas des motifs de l’arrêt en cause que les magistrats ont examiné la gravité du non paiement du salaire, par voie de rétention (blocage), du mois d’octobre 2012, imputée aux torts de l’employeur dans la lettre de prise d’acte de la rupture et qu’il n’est pas repris dans le dispositif, la qualification par laquelle la cour entendait juger la prise d’acte.
Il demande conséquemment à la cour de céans de statuer sur la gravité des reproches portés aux torts de l’employeur afin qu’il soit jugé la prise d’acte de rupture en tant que licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en démission, dans la mesure où l’employeur a délibérément retenu le paiement de son salaire du mois d’octobre 2012 jusqu’à ce qu’il reçoive la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 12 novembre 2012, son salaire ayant été payé deux jours plus tard. Il insiste sur la rétention délibérée de son salaire par l’employeur considérant que la cour n’a statué que sur le simple retard de paiement et ce, alors que le salaire du mois de septembre 2012 avait également été acquitté tardivement.
M. X souligne également que la cour évoque une demande en résiliation judiciaire de sa part alors qu’il s’agit d’une prise d’acte avec des conséquences juridiques distinctes.
En réplique, la SA DCARTE ENGINEERING soutient que la formule 'dire et juger' ne constitue pas une prétention au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile et que la cour saisie par cette formulation de demandes de M. X n’avait pas, s’agissant de simples moyens, à statuer sur ceux-ci.
Elle affirme que M. X n’a jamais sollicité de la cour de statuer sur une rétention de son salaire et que les nouvelles prétentions ne sont pas possibles en cause d’appel au fond et encore moins à l’occasion d’une requête en omission de statuer. Elle souligne en outre que les retards invoqués sont imputables au salarié dans la mesure où le paiement des salaires dépendait des rapports d’activité mensuels incombant à ce dernier et que la cour d’appel de Paris a apprécié souverainement l’absence de gravité de l’acte invoqué par M. X au soutien de sa demande de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
En outre, il résulte de l’article 5 du code de procédure civile que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
À cet égard, l’omission de statuer n’est pas caractérisée lorsque le juge ne répond pas directement à une demande précise formulée par une partie mais qu’il tranche la question dans le cadre d’une réponse qu’il apporte à un autre chef de demande. De même, l’omission du juge doit nécessairement porter sur un chef de demande et non sur un moyen.
En conséquence, il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation. Le juge ne peut que modifier dans un sens ou dans l’autre l’exposé des prétentions et des moyens des parties.
En l’espèce, il résulte de la lettre du 12 novembre 2012 adressée par M. X à la SA DCARTE ENGINEERING que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail 'pour non-paiement de salaire', malgré ses demandes en y évoquant un entretien avec le directeur des ressources humaines qui l’aurait informé de ce qu’il l’avait bloqué sans justifier de cette rétention.
Cependant, aux termes des conclusions déposées et visées à l’audience du 28 septembre 2018, M. X a sollicité de voir :
' - DIRE ET JUGER que la société DCARTE ENGINEERING a commis une faute grave en ne payant pas le salaire de Monsieur X du mois d’octobre 2012 à bonne date (c’est à dire entre le 23 et le 26 octobre 2012), mais finalement seulement le 14 novembre 2012,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur X du 9 juin 2010, amendé par un avenant du 25 mai 2012, intervenue le 12 novembre 2012, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (rupture aux torts exclusifs de la société DCARTE ENGINEERING), (…) '
sans qu’il ne soit fait état d’une quelconque rétention de salaire, la seule évocation dans le corps de ses écritures d’un 'blocage' de son paiement à l’occasion d’une conversation téléphonique étant insuffisante pour caractériser celle-ci.
En outre, la cour retient qu’en tout état de cause, ce moyen a été invoqué au soutien de sa lettre de rupture sans qu’il ne constitue une prétention.
Il ressort de l’arrêt rendu par le pôle 6 – chambre 5 de la cour d’appel de Paris le 8 novembre 2018, que la cour a, dans ses motifs, procédé à une analyse du manquement reproché à l’employeur pour retenir que 'Compte tenu de ces circonstances particulières, le retard dans le paiement du salaire de Monsieur X ne constitue pas, à lui seul, un fait d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, qui doit donc être qualifiée de démission.', de sorte que la cour s’est prononcée sur la demande de prise d’acte de M. X.
Par ailleurs, dans son dispositif, la cour a notamment réformé le jugement du conseil de prud’hommes qui avait fait droit à la demande de M. X et qualifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté M. X de ses demandes, de sorte qu’elle
a parfaitement statué sur celles-ci.
En conséquence de ce qui précède, la cour rejette la requête en omission de statuer formée par M. X à l’encontre de l’arrêt rendu par le pôle 6 – chambre 5 de la cour d’appel de Paris le 8 novembre 2018 – N°RG 17/07756 et déboute M. X de ses demandes sans qu’il soit besoin de confirmer l’arrêt critiqué, la demande formée de ce chef par la SA DCARTE ENGINEERING se révélant sans objet.
Sur les demandes accessoires :
M. X succombant à l’instance en supportera les dépens.
M. X sera par ailleurs débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la SA DCARTE ENGINEERING la somme de 1000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de M. Z X soulevée par la SA DCARTE ENGINEERING,
REJETTE l’exception de nullité invoquée par la SA DCARTE ENGINEERING,
DÉCLARE M. Z X recevable en sa requête mais mal fondé,
REJETTE conséquemment la requête de M. Z X en omission de statuer à l’encontre de l’arrêt rendu par le pôle 6 – chambre 5 de la cour d’appel de Paris le 8 novembre 2018 – N°RG 17/07756,
DÉBOUTE M. Z X de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
DÉBOUTE M. Z X du surplus de ses demandes,
DÉCLARE la demande de la SA DCARTE ENGINEERING tendant à la confirmation de l’arrêt précité, sans objet,
CONDAMNE M. Z X à payer à la SA DCARTE ENGINEERING la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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