Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 4 novembre 2021, n° 19/05753
TCOM Arras 4 octobre 2019
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CA Douai
Infirmation 4 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Clause potestative

    La cour a jugé que la clause de modification unilatérale était effectivement purement potestative, ce qui conduit à sa nullité.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de fourniture

    La cour a constaté que la société Brasserie Castelain avait effectivement manqué à son obligation de fourniture, justifiant ainsi la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Castelain.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes reconventionnelles

    La cour a jugé que les demandes reconventionnelles de la société Castelain étaient irrecevables, car elles ne se rattachaient pas suffisamment à la demande principale.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité

    La cour a accordé une indemnité à la société Brasserie X au titre de l'article 700, en raison des frais de justice engagés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a réformé le jugement du tribunal de commerce d'Arras qui avait condamné la SA Brasserie X à payer des pénalités pour non-respect des volumes de bière convenus à la SAS Brasserie Castelain, et débouté les parties de leurs autres demandes. La question juridique centrale concernait la validité d'une clause de modification unilatérale des produits et la responsabilité contractuelle des parties en cas de non-atteinte des objectifs de vente. La Cour a annulé la clause jugée potestative et a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Brasserie Castelain, en raison de son manquement essentiel à l'obligation de fourniture, notamment en supprimant la bière Korma de la gamme. La Cour a rejeté les demandes de pénalités de la Brasserie Castelain pour les années 2017 à 2019, faute de preuves suffisantes, et a condamné cette dernière à verser 4 500 euros à la Brasserie X au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 4 nov. 2021, n° 19/05753
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/05753
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 4 octobre 2019, N° 2017/853
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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