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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 mars 2022, n° 19/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02303 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°203/2022
N° RG 19/02303 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PVQV
C/
M. X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2022
En présence de Madame E F G, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
La SAS TRECOBAT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
comparant à l’audience en la personne de M. B C, Directeur de l’Agence de RENNES et représentée par Me Eric DEMIDOFF substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, Avocat plaidant du Barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Patricia BEGOC de la SELEURL PATRICIA BEGOC, Avocat au Barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 11 mars 2019 ;
Vu la déclaration d’appel de la SAS TRECOBAT reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 05 avril 2019 ;
Vu l’accord des deux parties par courriers courant février 2022 aux fins d’entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu’une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la SAS TRECOBAT, représentée par Me Françoise Nguyen, à M. X Y, représenté par Me Patricia Begoc ;
Désigne Mme E-F G demeurant […], en qualité de médiatrice avec la mission suivante :
-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission de la médiatrice s’achèvera au plus tard le 30 juin 2022 ;
Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains de la médiatrice dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation de la médiatrice sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Rappelle à la médiatrice désignée son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci elle devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose;
Dit que le rapport de fin de mission établi par la médiatrice, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 10 octobre 2022 à 14 Heures ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience susdite du lundi 10 octobre 2022 (14 Heures) ;
Dit qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du lundi 10 octobre 2022.
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