Infirmation 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 oct. 2021, n° 20/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/01117 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 20 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AJ-SD/AB
N° RG 20/01117 -
N° Portalis DBVD-V-B7E-DJWI
Décision attaquée :
du 20 novembre 2020
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
--------------------
Mme I A épouse X
C/
--------------------
Expéd. – Grosse
Me GRAVAT 22.10.21
Me PEPIN 22.10.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2021
N° 275 – 9 Pages
APPELANTE :
Madame I A épouse X
[…]
Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHATEAUROUX, substitué à l’audience par Me ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉE :
[…]
Représentée par Me Frédéric PEPIN, de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LARRORY, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme W
CONSEILLERS : Mme Y
Mme S-T
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 octobre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 22 octobre 2021 par mise à disposition au greffe.
22 octobre 2021
EXPOSE DU LITIGE
Mme I A épouse X, née le […], a été engagée par la SAS Basic Fit II en qualité de responsable du club (Team leader) emploi classé au Groupe IV, statut technicien de la convention collective nationale du sport (IDCC 2511) aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 janvier 2017, au sein du centre Basic Fit, […] à […].
Une enquête du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail a été sollicitée par la société, concernant un risque de 'pression psychologique pouvant aller jusqu’au harcèlement moral' dénoncé par d’autres salariés du club à l’encontre de Mme I A épouse X. Son rapport a été rendu le 17 juin 2019.
Par courrier en date du 5 juillet 2019, la S.A.S. Basic Fit II a convoqué Mme I A à un entretien préalable, fixé le 18 juillet 2019, sans mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2019, la S.A.S. Basic Fit II a licencié Mme I A pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme I A épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 23 août 2019, lequel, par jugement du 20 novembre 2020, a :
* dit et jugé que le licenciement de Mme I X repose sur une faute grave commise par cette dernière,
* débouté Mme I X de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Mme I X à régler à la SAS Basic Fit II la somme de 1 500 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme I X aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme I A épouse X le 3 décembre 2020 à
l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 2 décembre 2020, la critiquant en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 25 mai 2021 aux termes desquelles Mme I X demande à la cour de :
> réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Châteauroux,
Statuant à nouveau,
> requalifier le licenciement pour faute grave, dont elle a fait l’objet en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
> condamner la S.A.S. Basic Fit II à lui verser les sommes suivantes :
— 4 432,72 ' au titre de l’indemnité de préavis, d’une durée de deux mois,
— 443,27 ' au titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
— 1 411,63 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7 800 ' nets de VS.G.'VR.D.S. à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> débouter la S.A.S. Basic Fit II de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
> condamner la S.A.S. Basic Fit II à lui verser la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamner la S.A.S. Basic Fit II aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 12 mai 2021 aux termes
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desquelles la SAS Basic Fit II demande à la cour de :
> la recevoir en ses conclusions, et y faisant droit :
> confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant :
À titre principal,
> dire et juger que le licenciement de Mme I X repose sur une faute grave commise par cette dernière.
En conséquence,
> débouter Mme I X de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire,
> dire et juger que le licenciement de Mme I X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
> débouter Mme I X de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
> débouter Mme I X de sa demande de condamnation de Basic Fit au paiement de la somme de 4 000 ', formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
> condamner Mme I X à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 juin 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
— Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L 1232-1 du Code du Travail : «Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse». La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c’est-à-dire matériellement vérifiables.
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l’exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé plusieurs griefs qui seront examinés au visa de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s’arrêter à la qualification donnée par l’employeur.
L’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, procédant de faits distincts, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement.
En revanche, si l’employeur s’est prévalu de manquements fautifs du salarié, qui s’analysent en réalité comme une insuffisance professionnelle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le
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même délai à l’exercice de poursuites pénales. Il est constant que la persistance d’un même comportement fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits même prescrits à la date de l’engagement de la procédure de licenciement.
Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée de son préavis. L’employeur qui l’invoque pour licencier doit rapporter la preuve du degré de gravité de cette faute rendant nécessaire l’éviction immédiate du salarié.
Enfin, il est constant que le fait de laisser le salarié exécuter son préavis ou de tarder à entamer la procédure de licenciement, qui doit débuter dans un délai restreint après avoir eu connaissance de la faute, ne permet pas à l’employeur de se prévaloir d’une faute grave.
> sur le délai dans lequel la procédure disciplinaire a été engagée
En l’espèce, Mme A soutient qu’en engageant la procédure disciplinaire trois semaines après la découverte des faits qui lui sont reprochés et sans mise à pied conservatoire, l’entretien préalable n’ayant eu lieu qu’un mois après cette découverte, la SAS Basic Fit II n’a pas agi dans un délai restreint de sorte qu’elle n’est plus en mesure d’invoquer une quelconque faute grave à son encontre.
La SAS Basic Fit II lui rétorque qu’elle a engagé la procédure disciplinaire le 5 juillet 2019, dans les deux mois de sa connaissance de la faute imputable à la salariée, suite à la remise du rapport émis par le CHSCT le 17 juin 2019.
Il n’est pas contesté que cette date du 17 juin 2019 constitue celle à laquelle la SAS Basic Fit II a eu connaissance des faits mis en évidence dans le cadre de l’enquête réalisé par le CHSCT. En convoquant Mme A à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 5 juillet 2019, l’employeur pouvait les évoquer puisqu’il en avait eu connaissance dans le délai de deux mois figurant à l’article L 1332-4 du code du travail.
Par ailleurs, aucune mise à pied à titre provisoire ne s’impose dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Enfin, le délai écoulé entre le 17 juin et le 5 juillet 2019 a permis à la SAS Basic Fit II d’apprécier les faits qui lui étaient décrits et de décider de l’engagement de la procédure disciplinaire sans que ce délai n’apparaisse trop long au regard de sa possibilité de se prévaloir d’une faute grave.
Ce motif ne peut par conséquent fonder l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme A.
> sur les faits reprochés
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 16 août 2019, il est reproché à la salariée les faits suivants :
— un comportement déplacé et insultant vis-à-vis d’une salariée du club, Mme K C,
— des pratiques managériales excessives à l’origine d’un climat délétère au sein du club de Châteauroux et d’une dégradation des conditions de travail et de l’état de santé d’un agent d’accueil, Mme L B,
— l’absence de mesures adéquates et une négligence face à un 'coaching sauvage' rémunéré, mené par un adhérent du club.
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La SAS Basic Fit II reproche à Mme A de ne pas s’être conformée aux consignes de sa direction et d’avoir commis des manquements graves à ses obligations contractuelles, telles qu’issues des articles 4 et 12 de son contrat de travail.
Elle soutient qu’elle a, à plusieurs reprises, tenu des propos déplacés et insultants à l’endroit de plusieurs de ses collègues de travail, notamment à l’encontre de Mme K C, agent d’accueil, tel que le met en évidence le rapport établi par le CHSCT le 17 juin 2019.
L’employeur reproche encore à Mme A des pratiques managériales inappropriées au sein du club, notamment pour ne pas avoir sanctionné un adhérent qui se livrait à une pratique de 'coaching sauvage', générant ainsi une ambiance malsaine et mettant Mme B, un autre agent d’accueil qui était à l’origine de la révélation de ce 'coaching sauvage’ et dont le nom a été transmis par la salariée à l’adhérent concerné, dans une situation particulièrement difficile puisqu’elle s’est sentie trahie et a été l’objet d’insultes, cette ambiance délétère entraînant une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé.
Il fait observer que l’attitude de Mme A, constitutive d’une violation de ses obligations contractuelles, a eu des répercussions importantes sur l’image du club, entraînant le départ de coachs sportifs qui exerçaient sous contrat.
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas le bien-fondé du licenciement pour faute grave, la SAS Basic Fit II lui demande à tout le moins de retenir le bien-fondé d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
Elle conteste enfin le salaire mensuel moyen retenu par Mme A et fait observer qu’en application du 'barême Macron', elle ne peut prétendre qu’à une indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalente à 3,5 mois de salaire.
Mme A conteste pour sa part tous propos déplacés envers Mme C, estimant qu’ils ne sont nullement démontrés par les pièces fournies, en particulier par le rapport du CHSCT en date du 17 juin 2019, dont elle conteste la force probante. Elle souligne en outre l’insuffisance et les contradictions de ce rapport avec d’autres pièces versées à la procédure.
La salariée conteste également ne pas avoir eu la réponse appropriée au 'coaching sauvage' évoqué par son employeur en ce qu’il résultait seulement d’une rumeur, de sorte qu’elle ne pouvait, comme elle l’avait fait précédemment pour deux autres adhérents, sanctionner celui qu’il concernait. Elle conteste enfin avoir révélé à cet adhérent le nom de Mme B qui pourrait potentiellement être à l’origine des 'ragots' ayant affecté l’ambiance de la salle de sport durant sa période de vacances.
Il sera rappelé que les dispositions de l’article 12 alinéa 2 du contrat de travail de Mme A lui faisaient notamment obligation de 'respecter la politesse qui doit être la règle générale tant avec la clientèle qu’au sein de l’équipe de travail'….
La lettre de licenciement relate qu’à l’occasion de l’enquête réalisée par le CHSCT, 'Mme K C, agent d’accueil a fait part à Mme L E, élu du personnel que [Mme A tenait] des propos déplacés à son égard tels que : 'tu serais heureuse au chômage dans ton pays’ sachant qu’elle est d’origine Malgache'. La lettre se poursuit en indiquant : 'plus grave encore le 9 mai 2019, Mme K C indique à sa reponsable régionale, Mme O D que [Mme A a] tenu comme propos : 'je déteste les grosses cuisses, Toi K tu n’as pas le droit à mes chocolats’ sans compter [qu’elle a] proféré des menaces à son
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encontre 'si mon mari avait vu ce message, il t’aurait cassé ta gueule'.
Ces propos sont contestés par Mme A. Dans sa lettre du 19 août 2021 adressé à son employeur, cette dernière a réfuté 'l’intégralité des arguments qui [lui étaient] notifiés' dans la lettre de licenciement et signalé que, lors de l’entretien préalable, elle avait 'nié certains points et signalés que [ses] propos avaient été détournés'.
Il sera fait observer que les seconds propos qui lui sont prêtés ne reposent sur aucun élément concret à la procédure, le témoignage de Mme D en particulier, n’étant pas produit. Quant aux premiers, ils sont seulement issus des explications données par Mme C elle-même à l’élue qui a rédigé le rapport du CHSCT, Mme E. Mme C a en effet confié à cette dernière que 'I lui lance régulièrement des pics du style 'tu serais heureuse au chômage dans ton pays'. Elle l’a ensuite informée de ce que 'I créé régulièrement des malaises avec ses propos'.
Outre que ces propos ne sont corroborés par aucun autre tenu devant Mme E, ils sont démentis par les attestations de plusieurs clients, versés à la procédure par la salariée, l’ensemble des témoins soulignant que Mme A était quelqu’un de respectueux, qu’ils n’ont jamais entendu parler de façon incorrecte à ses collègues. Evoquant Mme C, Mme F, aide-soignante, indique en particulier : 'Muriel n’a jamais eu de mauvais propos sur le poids d’Elyse au contraire elle essayait de la mettre en confiance'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les premiers faits reprochés à Mme A ne sont pas établis.
S’agissant d’une part, des pratiques managériales excessives à l’origine d’un climat délétère et d’une dégradation des conditions de travail et de l’état de santé d’un autre agent d’accueil, Mme L B et, d’autre part, de l’absence de mesures adéquates et d’une négligence face à un 'coaching sauvage' rémunéré, mené par un adhérent du club, il sera fait observer que ces deux griefs trouvent leur source dans la manière dont Mme A a apprécié et réagi au 'coaching sauvage' qui lui avait été révélé.
Aux termes de l’article 4 de son contrat de travail, Mme A doit notamment 'assurer le bon fonctionnement général du club' et 'animer et diriger efficacement l’ensemble du personnel au vu des objectifs fixés (social et commercial'). Il s’y trouve également précisé qu’elle 'devra loyalement et diligemment exécuter ses fonctions et se conformer aux ordres, instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données par le responsable régional, le directeur général ou toute autre personne qui lui serait substituée'. Il doit toutefois être noté que la SAS Basic Fit II ne produit pas à la procédure les 'instructions ou consignes particulières de travail' données à sa salariée et ne se prévaut pas, au demeurant, de leur existence en présence d’un coaching sauvage, ce, alors que Mme A affirme sans être démentie sur ce point, avoir déjà du à deux reprises, interdire la salle d’accès à deux clients ayant adopté de tels comportements.
En l’espèce, il résulte de l’enquête du CHSCT et du contenu du message électronique écrit par Mme A dès le 19 juin 2019 que, peu avant son départ en vacances, elle a appris par la salariée en charge de l’accueil, Mme L B, l’existence d’un coaching sauvage potentiel, du fait d’un adhérent du club 'Naïm'. Elle s’est adressée à cet adhérent en lui rappelant ses obligations et, dans la discussion, lui a révélé 'sa source', ce qui contredit le contenu de ses conclusions sur ce point. Pendant son absence pour cause de congés, l’adhérent a colporté une rumeur sur l’agent d’accueil, rendant sa position inextricable au sein du club.
L’absence de discrétion de Mme A vis à vis de Mme B et l’ambiance délétère qui s’en est suivi est confirmée par les autres salariés du club, Mme C et M. G, les conclusions de l’enquête indiquant que Mme B 'subit actuellement de fortes pressions
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psychologiques allant jusqu’au harcèlement moral'. Il est par ailleurs avéré qu’en raison de ce climat délétère, le coach en titre du club, M. H, a pris la décision de cesser son intervention 'tant que les choses ne seront pas clarifiées', comme il l’a écrit dans un message électronique du 24 juin 2021.
Mme A explique avoir dans un premier temps considéré que le coaching sauvage qui lui avait été révélé n’était fondé que sur une rumeur qu’il lui appartenait de vérifier avant de prendre d’autre mesure, notamment parce qu’elle n’avait aucune preuve d’une quelconque transaction d’argent. Elle explique qu’à son retour de vacances, elle a constaté que les 'bruits [s’étaient] amplifiés et elle a appris le jour-même de l’enquête, le 17 juin 2019, 'qu’il y [avait] eu une plainte d’un couple à la suite de la blessure de sa femme avec le 'faux coach'.
Les autres témoignages versés à la procédure témoignent des qualités professionnelles de Mme A, une cliente, Mme F, affirmant même qu’elle était 'très vigilante sur le soi-disant 'coatching’ de Naïm'.
Mme Q R, laquelle serait selon Mme A, à l’origine des révélations que lui a faites Mme B, témoigne toutefois de l’existence de plusieurs groupes au sein du club, elle-même ayant été victime de l’agressivité d’un adhérent, membre de l’un de ces groupes, manifestement opposé à celui de 'Naïm'. Cette observation rejoint en toute hypothèse celle formulée dans le cadre de l’enquête réalisée par l’élue du CHSCT qui évoque quant à elle la mauvaise influence de 'Naïm’ sur une partie des membres du club qu’il est parvenus à 'monter’ contre Mme B, ce qui corrobore l’existence du climat délétère dans lequel évoluaient les salariés du club.
Mme E conclut toutefois son enquête en indiquant : 'I est une bonne peronne. Elle est gentille et agréable' mais ajoute toutefois 'malheureusement, elle ne semble pas accompagner ses équipes', évoquant la difficulté pour Mme A, laquelle se place 'd’elle-même au même niveau que ses agents', à prendre des décisions, de sorte que les problèmes s’enveniment et ont abouti à une situation de harcèlement pour l’une des salariés, Mme B, qui est 'très affectée psychologiquement par sa situation et dit ne plus avoir confiance en sa reponsable désormais'.
L’ensemble de ces éléments ne permet toutefois pas d’établir les 'pratiques managériales excessives' décrites dans ses conclusions par la SAS Basic Fit II ni le manquement délibéré de Mme A à ses obligations contractuelles, telles qu’elles résultent de son contrat de travail. Il doit au surplus être précisé que les liens prétendus entre la salariée et l’auteur du coaching sauvage, tel qu’il est évoqué par Mme B, ne sont corroborés par aucune pièce versée à la procédure.
L’employeur ayant choisi la voie disciplinaire et les fautes prétendument commises par Mme A n’étant pas démontrées, son licenciement se trouve par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision querellée étant infirmée de ce chef.
A la lecture de ses bulletins de paye, le salaire mensuel moyen de Mme A s’établit à la somme de 2 142,53 euros bruts.
La salariée peut dès lors prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant équivalent à deux mois de salaire, soit à la somme de 4 285,06 euros, outre à celle de 428,51 euros au titre des congés payés y afférents.
Elle peut également prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant de 1 383,72 euros.
La SAS Basic Fit II sera par conséquent condamnée à lui payer les sommes de :
— 4 285,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre à celle de 428,51 euros
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au titre des congés payés y afférents,
— 1 383,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, Mme A cumulait deux années et sept mois et demi d’ancienneté au sein de l’entreprise au jour de son licenciement. Elle était âgée de 57 ans. Elle justifie avoir travaillé en interim depuis cette date et avoir retrouvé un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2020. La SAS Basic Fit II sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 7 400 euros de dommages et intérêts, laquelle réparera entièrement le préjudice qu’elle a subi du fait du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement dont elle a fait l’objet.
Il sera rappelé que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables et que les condamnations à des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, la SAS Basic Fit II sera condamnée d’office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme A du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
La SAS Basic Fit II qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme A la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement querellé étant infirmé en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens ainsi qu’à payer à son employeur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme I A épouse X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Basic Fit II à payer à Mme I A épouse X les sommes de :
— 4 285,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre à celle de 428,51 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 383,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— 7 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil,
Condamne d’office la SAS Basic Fit II à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme I A épouse X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
Y ajoutant :
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Condamne la SAS Basic Fit II aux dépens, outre à payer à Mme I A épouse X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme W, présidente de chambre, et Mme U, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. U C. W
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