Infirmation partielle 8 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 8 juin 2018, n° 16/03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03564 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 janvier 2016, N° 2015032076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IDEUS CONSULTING c/ SARL LES CAMPEOLES, SASU CIAT PRODUCTION - CIAT DPS, SASU COMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRE TRIGANO (CIAT), SARL LES ETAPES ANDRE TRIGANO |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUIN 2018
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03564
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015032076
APPELANTE
SAS J CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 488 401 514 (Paris)
représentée de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me S-Louis SCHERMANN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: R142
INTIMEES
SASU COMPAGNIE INTERNATIONALE K R (H)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 732 067 954 (Paris)
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me S-Philippe TOUATI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C2001
SASU H PRODUCTION – H DPS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…],
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 491 966 958 (Foix)
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me S-Philippe TOUATI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C2001
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 327 438 560 (Paris)
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me S-Philippe TOUATI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C2001
SARL LES P K R
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 420 175 903 (Paris)
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me S-Philippe TOUATI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C2001
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
M. B C, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme D E.
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société SAS J CONSULTING (ci-après J), est une SSI crée en décembre 2005 par Monsieur F G pour reprendre le fonds de commerce de la société ETABLISSEMENT X (ci-après X) dont Monsieur F G avait été le salarié depuis 1996. La société X demeurait actionnaire à 25% de cette société.
Le Groupe H a confié à la société X la gestion de ses problématiques informatiques puis internet. Ces relations ont été formalisées par des contrats d’infogérance.
La société X a assuré également des missions pour les filiales H DPS, LES CAMPEOLES et P K R, sociétés entrées dans le périmètre du groupe H.
Les relations entre la société J et le groupe H ont été formalisées par des documents dénommés avenants la version n°2 et la version n°10, auquel s’ajouteront des conventions de service spécifiques.
Le 23 janvier 2015, la société H a adressée un courrier RAR à la société J pour dénoncer des dysfonctionnements.
Par courrier RAR du 30 janvier 2015, la société J a répondu qu’elle s’étonnait du procédé utilisé, l’usage établi consistant à « ouvrir des tickets d’incident » pour informer la société J des « bugs » identifiés auxquels il était demandé de remédier.
A partir de cette date, les relations entre la société J et le groupe H se sont dégradées.
Le 12 février 2015, la société J a mis en demeure le groupe H et chacune de ses filiales débitrices de lui régler le solde des factures échues. Le 25 février 2015, elle a réitéré sa demande.
Le 27 février 2015, la société J a reçu copie des constats d’huissier des 30 janvier, 2 et 6 février 2015 réalisés à l’initiative du groupe H.
Le 26 mars 2015, la société H et chacune des filiales ont dénoncé l’avenant n°6 au contrat de prestation informatique à la date du 30 septembre 2015.
En l’absence de payement des factures exigibles, la société J a fait délivrer assignation par actes en date du 5 juin 2015 aux sociétés H-COMPAGNIE INTERNATIONALE K
R, H DPS, LES CAMPEOLES et P K R devant le tribunal de commerce de Paris aux fin de les voir condamner à lui payer des intérêts aux taux conventionnels de 12% pour les factures échues, des sommes venant à échéances des 1er novembre et 1er décembre 2015 sous astreinte, la somme de 1.424.528,19€ au visa de l’article L. 442-6 du code de commerce, la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a:
Condamné chacune des sociétés débitrices, à verser à la société J un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, déboutant pour le surplus,
Condamné les sociétés SAS H – COMPAGNIE INTERNATIONALE K R, SASU H PRODUCTION – H DPS, SARL LES CAMPEOLES et la SARL LES P K R à verser, in solidum, à la société J la somme de 90.750 euros à titre de dommages-Intérêts en réparation de l’insuffisance de préavis ayant précédé la rupture de leurs relations commerciales ;
Condamné les sociétés SAS H – COMPAGNIE INTERNATIONALE K R,SASU H PRODUCTION – H DPS, SARL LES CAMPEOLES et la SARL LES P K R à verser in solidum à la SAS J CONSULTING la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a rejeté la demande au payement d’un intérêt conventionnel de retard, non justifiée, mais retenu l’ application de l’intérêt légal en application de l’article L441-6 du Code de commerce, correspondant au taux d’intérêt appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
Il a rejeté les demandes de condamnation sous astreinte formée pour des créances qui ne présentent pas un caractère certaine, liquide et exigible.
Il a jugé que , même si la société J n’a été créée qu’en 2006, elle a acquis le fonds de commerce de l’activité des I X qui a pris une participation dans cette entité ; le groupe H a continué d’avoir des relations commerciales avec J sur les mêmes bases des documents contractuels que celles qu’elle avait avec son prédécesseur, initiées en 1996.
Les prestations fournies par la société J aux différentes entités du groupe H l’ont été à la demande des mêmes interlocuteurs, dans le cadre d’une mise en commun des ressources informatiques, ce qui conduit à rejeter l’ analyse de l’existence d’une relation commerciale établie et la durée d’un préavis raisonnable, pour chacune des sociétés du Groupe H.
Par conséquent, la relation commerciale entre J et le groupe H est établie de 1996 au 30 Septembre 2015, soit 19 ans.
Sur la brutalité de la rupture et la durée du préavis : un préavis écrit a pour objet de permettre à celui qui se voit notifier de la fin d’une relation de disposer du temps et des moyens nécessaires pour réorganiser son activité.
La société J pouvant légitimement croire à la pérennité de sa relation commerciale en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec le Groupe H, la nature des prestations fournies , mise à disposition de personnel qualifié sur les sites des sociétés, se trouvant en région, dans des bassins d’emploi ne permettant pas de trouver, sans délai, des solutions
alternatives, sans que ne soit retenu la circonstance que la quasi-totalité du chiffre d’affaires était réalisée avec le Groupe H, en l’absence d’une cause d’exclusivité, ce qui ne l’ empêchait pas de proposer ses services à d’autres sociétés, justifie, en l’absence de références à usages professionnels sur la durée d’un préavis à l’occasion de la rupture de contrat d’infogérance, de fixer à 12 mois la durée, plus appropriée, du préavis.
La société J a disposé d’un préavis de 6 mois, soit un temps suffisant pour procéder à un ajustement de sa masse salariale. Le calcul ne prend donc pas en compte les indemnités de rupture conventionnelle, le préjudice est égal à la marge brute sur coûts variables en déduisant les charges de salariales., soit pour l’insuffisance de préavis allant de la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 la somme de 90.750 Euros .
La société J Consulting a régulièrement relevé appel par acte le 18 janvier 2016.
Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées par la société J Consulting le 17 avril 2018, aux fins de voir la cour :
Déclarer la société J CONSULTING recevable et bien fondée en son appel,
Déclarer la société SAS H- COMPAGNIE INTERNATIONALE K R, la société SASU H PRODUCTION- H DPS, la société SARL LES CAMPEOLES et la société SARL LES P K R irrecevables et en tout cas mal fondées en leur appel incident les en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné :
la société SAS H-COMPAGNIE INTERNATIONALE K R à verser à la société J CONSULTING un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage :
— à hauteur de 9 552,39 € du 29 janvier 2015 au 10 mars 2015
— à hauteur de 4 776,19 € du 10 mars 2015 au 12 mai 2015,
— à hauteur de 8 531,77 € du 28 février 2015 au 12 mai 2015, date du règlement de ces factures,
— à hauteur de 8 501,77 € du 1 er avril 2015 jusqu’au 3 juin 2015,
— à hauteur de 30 € du 1 er avril 2015 jusqu’au 13 mai 2015,
— à hauteur de 30 € du 29 avril 2015 au 13 mai 2015,
— à hauteur de 8 501,77 € du 29 avril 2015 jusqu’au 15 juin 2015,
— à hauteur de 10 469,77 € du 1 er juin 2015 jusqu’au 30 juin 2015,
la société H PRODUCTION – H DPS à verser à la société J CONSULTING un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage :
— à hauteur de 6 068,02 € du 29 janvier 2015 au 10 mars 2015
— à hauteur de 3 033,99 € du 10 mars 2015 au 12 mai 2015,
— à hauteur de 8 657,68 € du 28 février 2015 au 12 mai 2015, date du règlement des trois premières factures échues le 28 février 2015
— à hauteur de 180 € à compter du 28 février 2015 jusqu’au 3 juin 2015,
— à hauteur de 4.999,01€ à compter du 1 er avril 2015 jusqu’au 3 juin 2015,
— à hauteur de 30€ à compter du 1 er juin 2015 jusqu’au 13 mai 2015,
— à hauteur de 5 029,01€ à compter du 29 avril 2015 jusqu’au 15 juin 2015,
— à hauteur de 5 029,01 € à compter du 1 er juin 2015 jusqu’au 30 juin 2015.
la société LES CAMPEOLES à verser à la société J CONSULTING un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage :
— à hauteur de 36 130,10 € du 30 décembre 2014 au 10 mars 2015
— à hauteur de 26 617,43 € du 10 mars 2015 au 12 mai 2015,
— à hauteur de 37 224,66 €, du 29 janvier 2015 au 12 mai 2015,
— à hauteur de 4.200€ du 12 mai 2015 jusqu’au 3 juin 2015,
— à hauteur de 36 250,10 € du 28 février 2015 jusqu’au 3 juin 2015,
— à hauteur de 31.980,10 € du 1 er avril 2015 jusqu’au 3 Juin,
— à hauteur de 4.320€ du 1 er avril 2015 jusqu’au 15 juin 2015,
— à hauteur de 34 872,50 € du 29 avril 2015 jusqu’au 15 juin 2015,
— à hauteur de 59 417,40 € du 1er juin 2015 jusqu’au 30 juin 2015.
la société LES P K R verser à la société J CONSULTING un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage :
— à hauteur de 23 657,76 € du 30 décembre 2014 au 10 mars 2015
— à hauteur de 18 046,61 € du 10 mars 2015 au 12 mai 2015.
— à hauteur de 24.955,14€ du 29 janvier 2015 au 12 mai 2015
— à hauteur de 1 020,00 €du 29 janvier 2015 jusqu’au 3 juin 2015.
— à hauteur de 36 502,97 € du 28 février 2015 jusqu’au 3 juin 2015.
— à hauteur de 702 € du 1 er avril 2015 jusqu’au 3 juin 2015.
— à hauteur de 702 € du 29 avril 2015 jusqu’au 3 juin 2015.
— à hauteur de 23.657,76 € du 1 er avril 2015 jusqu’au 15 juin 2015.
— à hauteur de 23.657,76€ du 29 avril 2015 jusqu’au 15 juin 2015
— à hauteur de 24 431,56 € du 1er juin 2015 jusqu’au 30 juin 2015.
Ajoutant au jugement entrepris condamner :
La société SAS H-COMPAGNIE INTERNATIONALE K R à verser à la société J CONSULTING au titre des dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 la somme de 480€.
La société SASU H PRODUCTION- H DPS à verser à la société J CONSULTING au titre des dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 la somme de 600€.
La société SARL LES CAMPEOLES à verser à la société J CONSULTING au titre des dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 la somme de 2.800€,
La société SARL LES P K R à verser à la société J CONSULTING au titre des dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 la somme de 1.720€,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le principe d’une condamnation in solidum des sociétés H- COMPAGNIE INTERNATIONALE K R, H PRODUCTION- H DPS, LES CAMPEOLES et LES P K R à indemniser la société J CONSULTING pour une insuffisance de préavis et en ce que la durée des relations commerciales a été fixée à 19 ans.
Recevant J en son appel condamner in solidum les sociétés SAS H-COMPAGNIE INTERNATIONALE K R, la société SASU H PRODUCTION- H DPS, la société SARL LES CAMPEOLES et la société SARL LES P K R à verser à la société J CONSULTING la somme de 900.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 442-6-I-5° du code de commerce.
A titre subsidiaire condamner in solidum les sociétés SAS H- COMPAGNIE INTERNATIONALE K R, la société SASU H PRODUCTION- H DPS, la société SARL LES CAMPEOLES et la société SARL LES P K R à verser à la société J CONSULTING la somme de 678.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 442-6-I-5° du code de commerce.
Condamner in solidum les sociétés SAS H- COMPAGNIE INTERNATIONALE K R, la société SASU H PRODUCTION- H DPS, la société SARL LES CAMPEOLES et la société SARL LES P K R aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés SAS H – COMPAGNIE INTERNATIONALE K R, la société SASU H PRODUCTION- H DPS, la société SARL LES CAMPEOLES et la société SARL LES P K R à verser 10.000€ à la société J CONSULTING au titre de l’article 700 du C.P.C.
Y ajoutant condamner in solidum les sociétés SAS H – COMPAGNIE INTERNATIONALE K R, la société SASU H PRODUCTION- H DPS, la société SARL LES CAMPEOLES et la société SARL LES P K R à verser à J CONSULTING la somme de 42.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Au soutien de ses demandes l’appelante fait valoir que :
Sur les arrières de factures : des discussions ont été tentées sur le retard dans les payements sans
qu’un accord commun n’aboutisse, plaçant la société dans une situation de fragilité importante.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies : en l’absence de reproche d’une inexécution fautive par la société J dans la lettre de résiliation, les griefs formulés à postériori de la dénonciation à l’encontre de la société J sont irrecevables au titre de l’article 442-6-I-5°, ce que le tribunal a jugé.
Les manquements sont contestés. La réduction du volume de réservation sur les sites Vacances K L (ci-après V.A.T), résulte d’une nouvelle politique du Groupe H.
Le rapport ENTAT, évoquant des dysfonctionnements dont le Groupe H fait état, n’ayant pas été réalisé par un expert désigné judiciairement et contradictoirement, ne contient pas d’informations pertinentes.
En dépit du non-paiement des factures à l’échéance, la société J a poursuit ses prestations.
La relation commerciale entre les I X FRERES et le Groupe H a été initié en 1996. La société J venant bien aux droits des I X, l’avenant n°6 reprend les prestations antérieures que la société J servait depuis près d’une année.
L’augmentation constante des demandes des sociétés du Groupe H a conduit la société J à une situation de dépendance économique. En 2013 et 2014, le chiffre d’affaires réalisé par la société J avec les sociétés du Groupe H ont représenté de 95% à 96% de son chiffre d’affaires.
La préavis de six mois est insuffisant. Les prestations de services fournies au Groupe H jusqu’en septembre 2015 ne lui permettaient pas, d’une part, de prévenir les salariés dont 95% travaillaient pour le Groupe H. Au regard de l’ancienneté des relations de la situation de dépendance économique à l’égard du Groupe H, le délai de 19 mois doit être retenu , conduisant à une évaluation de préjudice calculée sur une période de 13 mois en tenant compte du délai de 6 mois donné par le Groupe H ;
Concernant le montant de l’indemnisation, la société J se réfère aux mentions d’un rapport d’évaluation établi par l’expert Y détaillant le chiffre d’affaires , les marges, le montant de l’indemnisation . Elle forme une demande subsidiaire, au cas du rejet du calcul proposé.
Enfin, en tenant compte d’un contrat unique liant l’ensemble des sociétés du Groupe H et des lettres de rupture des relations commerciales signées par le dirigeant de la société H en substitution des sociétés du Groupe H, l’appelante sollicite la Cour de prononcer une condamnation in solidum au paiement des sociétés du Groupe H.
****
Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées par la société COMPAGNIE INTERNATIONALE K R (H), la société H PRODUCTION – H DPS, la société LES CAMPEOLES, la société LES P K R le 5 avril 2018 tenant à voir la cour :
Vu les dispositions des articles 1134 du Code civil et 442-6.I.5 du Code de commerce,
Vu le rapport de Monsieur M Z, expert près la Cour d’appel de Paris spécialisé dans l’évaluation des préjudices économiques dans le cadre de contentieux financier et commerciaux, constituant la pièce n°48,
Recevoir les sociétés COMPAGNIE INTERNATIONAL K R (H), H
PRODUCTION – H DPS, LES CAMPEOLES et LES P K R en leur appel à titre incident du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 18 janvier 2016 ;
Les en dire bien fondées ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Vu les usages commerciaux auxquels il est fait référence dans le préambule de l’avenant n°6 au contrat informatique résultant des « préconisations de la chambre professionnelle des SSII et des éditeurs de logiciels « Syntec Informatique » ayant conduit à fixer la durée du préavis contractuel à 6 mois ;
Dire et juger que les sociétés COMPAGNIE INTERNATIONAL K R (H), H PRODUCTION – H DPS, LES CAMPEOLES et LES P K R ont régulièrement mis fin aux contrats qui les liaient à la société J consulting à effet du 30 septembre 2015 ;
Dire et juger que le délai de préavis de 6 mois accordé à la société J Consulting par les sociétés COMPAGNIE INTERNATIONAL K R (H), H PRODUCTION – H DPS, LES CAMPEOLES et LES P K R, était pleinement suffisant et conforme aux usages ;
Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la société J CONSULTING en toutes ses demandes, fins et conclusions,
L’en débouter purement et simplement,
En conséquence,
Condamner la société J Consulting à rembourser aux sociétés COMPAGNIE INTERNATIONAL K R (H), H PRODUCTION – H DPS, LES CAMPEOLES et LES P K R la somme sauf à parfaire de 82.606,77 € correspondant aux sommes recouvrées par la société J Consulting dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 janvier 2016 ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait le délai de préavis de 6 mois appliqué par les sociétés du groupe H insuffisant,
Vu le rapport de Monsieur M Z, expert près la Cour d’appel de Paris spécialisé dans l’évaluation des préjudices économiques dans le cadre de contentieux financiers et commerciaux, constituant la pièce n°48;
Dire et juger que le préjudice économique revendiqué par la société J CONSULTING ne saurait excéder la somme de 7.300 € par mois au-delà des six mois de préavis exécutés, de sorte que si le délai de préavis retenu par les premiers juges devait être confirmé, le montant de l’indemnisation due à la société J CONSULTING ne saurait excéder la somme de 43.800 €.
En revanche,
Condamner la société J Consulting à payer aux sociétés COMPAGNIE INTERNATIONAL K R (H), H PRODUCTION – H DPS, LES CAMPEOLES et LES P K R, la somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société J Consulting aux entiers dépens de l’instance.
En réplique aux prétentions de l’appelante, les sociétés intimées soutiennent que :
la demande de la restitution des sommes qu’elles versées à la société J Consulting au titre de l’exécution provisoire du jugement entreprisentre dans l’appel incident régulièrement formé.
Concernant les intérêts de retard, les intimées font grief au tribunal d’avoir appliqué le taux de 10%,
en l’absence de courrier de relance ou de mise en demeure à l’encontre des intimées, et de disposition contractuelle, l’article 14 de l’avenant n° 6 du contrat prévoyant le seuil minimum prévu par les dispositions de l’article 441-6 du Code de commerce.
Elles soutiennent en outre des payements de factures avant et après délivrance de l’ assignation ou à échéance s’agissant des factures à échéances de novembre 2015.
La demande formulée par la société J Consulting, afin de solliciter la condamnation des sociétés intimées au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement a fait l’objet d’une nouvelle demande, laquelle devra être déclarée irrecevable.
Les intimées soutiennent la délivrance d’un préavis contractuel par courriers recommandés avec accusé de réception le 26 mars 2015 à effet au 30 septembre 2015, confirmé par lettres du 26 mai 2015.
Elles contestent la durée soutenue des relations commerciales de 19 ans , ne s’élevant qu’à 9 ans au moment de la rupture.
La société J ne peut se prévaloir d’une clause d’exclusivité et a fait le choix dès le départ de consacrer quasiment toute l’activité de son entreprise aux sociétés du Group H.
Les importants dysfonctionnements informatiques qui sont apparus à partir du mois de janvier 2015 sont imputables aux comportements de la société J dont il est réputé une perte de confiance du Groupe en la société appelante.
La durée de préavis de 6 mois était suffisante pour permettre à la société appelante de se reconvertir. Le rapport de Monsieur O Y produit par la société appelante n’a pas été annexé le document sur lequel elle prétend avoir élaboré une large part de son raisonnement pour déterminer le montant de la prétendue indemnité. Or, le rapport établi par Monsieur Z à la demande des intimées, indique que « la marge sur coût variables chiffrée par Monsieur Y n’est pas conforme à cette définition, en raison de ce qu’elle ne tient pas compte de l’ensemble des économies réalisées par J CONSULTING, notamment du fait du départ des salariés au cours des mois qui ont suivi la fin des relations commerciales ».
La société appelante a cessé toute activité avant la fin de l’année 2015 depuis l’interruption de ses relations commerciales avec le Groupe H. Le montant des charges économisées doit être déduit de la perte de marge :
La jurisprudence exclut le coût des licenciements et des déséquilibres financiers et économiques consécutifs à la rupture, de sorte que le montant sollicité par la société J au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L442-6-I-5° n’est pas justifié.
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
1. Sur les intérêts de retard et les demandes d’ indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
L’intimée soutient sans l’établir un accord de règlement passé entre les parties , faisant valoir un payement de l’intégralité des factures visées à la lettre de mise en demeure du 12 février 2015 adressée par le conseil, avant la délivrance de l’assignation, puis des payements des factures à échéances ultérieures, des 30 avril, 30 septembre , 31 octobre et 30 novembre 2015.
L’intimée tenue de rapporter la preuve du payement dans les délais contractuels des factures exigibles, échoue dans sa vaine contestation de la demande de condamnation au payement d’ intérêts moratoires. En effet les dispositions contratuelles visées n’édictent pas la nécessité d’une mise en demeure préalable pour faire courir les intérêts moratoires, lesquels sont 'versés au titre des retards de payement’ aucune condition de forme n’étant stipulée.
L’avenant n°6 mentionne en son article 14 que 'des intérêts communément admis seront versés au titre des retards de payement, à un taux minimum égal à une fois et demi le taux de intérêt légal de l’année en cours', à défaut de payement à '60 jours date de factures pour les prestations de service et à 30 jours date de réception des factures pour les ventes de matériel'.
Or il résulte des dispositions légales de l’article L441-6 alinéa 12 du Code de commerce que 'sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à «trois fois» le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de (L. no 2008-776 du 4 août 2008, art. 21-I, 3o) «10» points de pourcentage', de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions légales, applicables aux montants exigibles et non acquittés dans les délais contractuels.
En application de l’article 565 du Code de procédure civile,' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ; il s’ensuit que la demande de condamnation formée pour la première fois en cause d’appel au payement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-6 alinéa 12 du Code de commerce n’est pas nouvelle et, partant, est recevable.
Il est fait droit dans les termes de la demande de sorte que les sociétés débitrices seront condamnées à payer respectivement les sommes de 480 euros, 600 euros, 2800 euros et 1720 euros.
2. Sur la résiliation :
Aux termes de l’article L442-6 I 5° du Code de commerce : 'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commercant, industriel on artisan : () 5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels'.
L’application de ces dispositions suppose l’ existence d’une relation commerciale, qui s’entend d’ échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux; en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit, soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent.
Au soutien de sa demande d’indemnisation fondée sur la rupture abusive l’appelante justifie avoir acquis par acte du 30 décembre 2005 le fonds de commerce de la société Ets X exerçant une activité de « Formation études et conseils, achat et vente de prestations de services commerciaux, ingénierie informatique et consulting, exploité […] à Paris et au 5 rue du Golf à Mérignac. », au titre de laquelle la société Ets X était entrée en relation avec le groupe H en 1996, activité qu’elle exerce elle-même depuis son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés le 9 février 2006.
Il ne peut être sérieusement contesté par la partie intimée que les relations commerciales ont commencé en 1996. S-T X et F G ont procédé à l’ audit des systèmes informatiques de la société 'Les Campéoles’ comprenant dix sept campings et de la société , l’ audit de reprise de la société CAMPEOLES, rachetée par H en 1996 puis à une mission de management et une mission de mise en place d’outils informatiques en vue d’élaborer un système d’informations propre à la chaîne Campéoles mais aussi du groupe H, réalisée jusqu’en 2004 sous forme de régie au temps passé.
En effet l’appelante produit le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société X dès 1996 jusqu’à la cession de la branche informatique à la société J, avec le Groupe H, le relevé comportant la référence des prestations effectuées.
L’ensemble des éléments produits rapporte suffisamment la preuve du bien fondé de l’existence de relations commerciales continues dès 1996.
J justifie ensuite par les diverses pièces contractuelles et des factures, des relations entre la société X et le Groupe K R la poursuite des relations commerciales établies antérieurement entre les parties, en particulier les contrats 'Infogérance’ que la société X mettait en oeuvre pour les différentes société du groupe H en 2003-2004, puis après la reprise de l’activité informatique, par la société J, conduisant à un contrat global de prestations informatiques.
L’avenant N°6 du 15 octobre 2010 conclu entre J et le Groupe COMPAGNIE INTERNATIONALE K R (H) met en place une 'réorganisation des contrats qui annule et remplace les contrats précédents en s’appuyant sur les préconisations de la chambre professionnelle'. Une telle réorganisation de nature professionnelle et technique , comprenant également la modification du préavis contractuel n’est cependant pas de nature à faire échec à l’application des dispositions spéciales d’ordre public tirées de l’article L442-6 I 5° du Code de commerce en matière de rupture abusive, au préjudice de la victime de cette rupture.
L’intimée ne peut valablement soutenir contre les dispositions susdites la novation du contrat.
L’intimée n’ayant pas fondé sa lettre de résiliation du 26 mars 2015 confirmée le 12 mai 2015 sur des manquements contractuels d’une gravité suffisante pour justifier d’un préavis de six mois, mais l’ayant exclusivement délivrée en exécution des dispositions contractuelles issues de l’avenant n°6, elle n’est plus recevable en cours d’instance à soutenir de tels manquements ou des relations dégradées pour justifier le délai accordé.
Le préavis de six mois ne tenant pas compte de la durée de la relations commerciales établies et continues, la rupture brutale des relations commerciales est caractérisée.
La prétention des intimées à une résiliation contractuelle régulière au 30 septembre 2015, est rejetée.
La demande formée par la société J est recevable et fondée.
Les motifs pertinents énoncés par le tribunal, notamment sur le caractère in solidum de la condamnation à l’indemnisation de la rupture brutale, sont au surplus adoptés par la présente cour.
S’agissant de la détermination de la durée du préavis, l’appelante soutient vainement une situation de dépendance économique à l’égard des sociétés du Groupe H alors qu’en l’absence de clause d’exclusivité au profit des intimées, il lui appartenait de s’organiser pour développer une clientèle au delà de 5 % de son chiffre d’affaires, notamment sur les sites où elle mettait à disposition son personnel qualifié.
Les retards dans le payement des factures par l’ensemble des sociétés du Groupe H, dont il ne peut être valablement contesté qu’ils sont préjudiciables à la société créancière, procédant de manquements contractuels des intimées, déjà pris en compte dans la détermination du montant de l’ intérêt de retard, n’entrent pas dans la fixation de la durée du préavis de la rupture brutale.
La durée du préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale, du temps nécessaire à la société victime pour rechercher des solutions de substitution, sera valablement fixée à quinze mois.
Les parties ayant poursuivi leurs relations pendant une durée de six mois jusqu’au 30 septembre 2015, l’intimée sera tenue d’indemniser l’appelante pour une durée insuffisante de préavis de 9 mois.
Le préjudice subi est évalué en comparant la marge qui aurait dû être perçue en l’absence de rupture, pendant la durée du préavis qui aurait dû être octroyé , à la marge effectivement perçue, sous réserve de la déduction des charges variables.
Contrairement à ce que soutient la partie intimée, le calcul est opéré par l’appelante en prenant en compte les charges variables, sur les ventes de matériel.
Les charges de personnel, de locations mobilières ( Web) et immobilières d’une durée de neuf ans, issues de pièces comptables suffisamment probantes en ce qu’elles sont certifiées par le Commissaire aux comptes, dont l’intimée soutient qu’elles devaient être déduites, présentent un caractère de fixité , ou une absence de variabilité telle que leur déduction du montant du chiffre d’affaires doit être exclue.
La marge sur coûts variables annuelle, constituée des prestations et de la marge sur la vente de matériels au Groupe H ( moyenne des chiffres d’affaires de 2012 à 2014) , est de 848 K€, dont à déduire les charges variables de 35,5 K€ ( de 2012 à 2014) , soit une marge sur coûts variables annuelle de 812,5 K€.
La durée de préavis restant à indemniser à neuf mois, l’indemnisation du préjudice subi s’élève à la somme de 609.370 euros, montant auquel les sociétés intimées seront condamnées in solidum au payement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf du chef de la durée du préavis et du montant de l’indemnisation allouée à la société J ;
Statuant à nouveau,
FIXE à quinze mois la durée totale du préavis ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SAS H- COMPAGNIE INTERNATIONALE K R, la société SASU H PRODUCTION- H DPS, la société SARL LES CAMPEOLES et la société SARL LES P K R à payer à la société J CONSULTING la somme de 609.370 euros ;
Ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande en condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société SAS H-COMPAGNIE INTERNATIONALE K R à payer à la société J CONSULTING la somme de 480€ ;
CONDAMNE la société SASU H PRODUCTION- H DPS à payer à la société J CONSULTING au titre des dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 la somme de 600€ ;
CONDAMNE la société SARL LES CAMPEOLES à payer à la société J CONSULTING la somme de 2.800€ ;
CONDAMNE la société SARL LES P K R à payer à la société J CONSULTING la somme de 1.720€ ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés SAS H- COMPAGNIE INTERNATIONALE K R, la société SASU H PRODUCTION- H DPS, la société SARL LES CAMPEOLES et la société SARL LES P K R à payer à J CONSULTING la somme de 30.000 euros ;
REJETTE toute demande autre ou plus ample ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SAS H- COMPAGNIE INTERNATIONALE K R, la société SASU H PRODUCTION- H DPS, la société SARL LES CAMPEOLES et la société SARL LES P K R aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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