Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 29 avril 2021, n° 18/03635
TASS Grenoble 13 juillet 2018
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CA Grenoble
Confirmation 29 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Exposition avérée aux nuisances liées à l'amiante

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas apporté la preuve suffisante d'une exposition avérée et habituelle de M. Z aux risques liés à l'amiante, ni démontré qu'il avait effectué des travaux susceptibles de provoquer la maladie.

  • Rejeté
    Conditions de prise en charge non remplies

    La cour a confirmé que la CPAM n'a pas démontré que les conditions d'application du tableau 30 bis étaient remplies, notamment en ce qui concerne la nature des travaux effectués par M. Z.

Résumé par Doctrine IA

La CPAM de l'Isère a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble. Ce dernier avait déclaré inopposable à la SA Aciéries de Bonpertuis la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un cancer du poumon diagnostiqué chez un ancien salarié, M. Z. La CPAM demandait à la cour d'infirmer ce jugement et de déclarer la prise en charge opposable à l'employeur.

La cour d'appel a examiné si les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles, relatives à l'exposition à l'amiante, étaient remplies. La CPAM s'appuyait sur des enquêtes antérieures concernant d'autres salariés ayant occupé des postes similaires. Cependant, la SA Aciéries de Bonpertuis contestait l'exposition avérée et habituelle de M. Z à l'amiante, produisant des rapports n'ayant détecté aucune fibre d'amiante.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. Elle a estimé que les éléments produits par la CPAM ne démontraient pas que M. Z avait été exposé à l'amiante ou qu'il avait effectué des travaux susceptibles d'avoir provoqué sa maladie. Par conséquent, la décision de prise en charge a été jugée inopposable à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 29 avr. 2021, n° 18/03635
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/03635
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 13 juillet 2018, N° 20151493
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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