Confirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 29 avr. 2021, n° 18/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03635 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 13 juillet 2018, N° 20151493 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ID
N° RG 18/03635 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JU3T
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CPAM DE L’ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG 20151493)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE
en date du 13 juillet 2018
suivant déclaration d’appel du 14 août 2018
APPELANTE :
CPAM DE L’ ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne, de Mme Marilyne GREFFIER régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMEE :
SA ACIERIES DE BONPERTUIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra PERBET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. B C, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2021,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller chargée du rapport, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et M. B C, Magistrat honoraire ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Le 12 janvier 2015 M. D Z né le […], employé du 13 mai 1968 au 11 mai 1989 par la SA ACIERIES DE BONPERTUIS, […] en qualité de lamineur et chauffeur de four a demandé la reconnaissance du caractère professionnel au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles d’un « cancer épidermoïde(du)lobe supérieur droit ' exposition amiante (')(manoeuvre BTP 58-68 puis laminoir de Bonpertuis 68-89) tableau 30bis » faisant l’objet d’un certificat médical initial du 18 décembre 2014 du Dr X du CHU de GRENOBLE auquel il avait été adressé par son médecin traitant le Dr Y, avec une date de première constatation le 9 octobre 2014.
Le 7 avril 2015 après enquête administrative la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère (la CPAM) a notifié à la SA ACIERIES DE BONPERTUIS sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 15 décembre 2015 la SA ACIERIES DE BONPERTUIS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE d’un recours à l’encontre de la décision du 19 octobre 2015 de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère rejetant sa contestation de la décision de prise en charge.
Par jugement du 13 juillet 2018 notifié le 18 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE a déclaré inopposable à la SA ACIERIES DE BONPERTUIS la décision de la CPAM de l’Isère de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. D Z faisant l’objet du certificat médical du 18 décembre 2014.
Le 16 août 2018 la CPAM de l’Isère a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions déposées le 19 février 2021 et reprises oralement à l’audience du 23 février 2021, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— de réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE du 13 juillet 2018,
En conséquence
— de déclarer opposable à la SA ACIERIES DE BONPERTUIS la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « cancer épidermoïde lobe supérieur droit » objet du certificat médical initial du 18 décembre 2014 dont a été victime M. D Z.
Elle expose que pour l’instruction du dossier elle s’est appuyée sur de précédentes enquêtes concernant des salariés ayant occupé des postes similaires à celui de M. Z, dont il n’est pas contesté qu’il a occupé des fonctions de lamineur et de chauffeur de four durant 21 ans de 1968 à 1989, avec cessation anticipée d’activité en février 1985 ; qu’en effet, elle a réalisé en 2008 une enquête suite à la demande de reconnaissance au titre du tableau 30 bis d’une maladie professionnelle par M. E F, salarié de la même entreprise qui occupait le même poste que M. Z ; que l’enquête avait conclu à une exposition avérée aux nuisances visées au tableau, appuyée par différents témoignages et l’avis de l’inspecteur de la CARSAT Rhône-Alpes, dossier à l’occasion duquel la faute inexcusable de l’employeur a été retenue ; qu’en outre, s’agissant d’un troisième employé, M. A, occupant différents postes qui le faisaient intervenir auprès des fours, la cour aurait récemment jugé que la nature des travaux qu’il effectuait, également contestée par la SA ACIERIES DE BONPERTUIS, avait habituellement exposé celui-ci à l’inhalation de poussières d’amiante pour déclarer la prise en charge opposable à l’employeur ; qu’en l’espèce les fonctions de lamineur et chauffeur de four exercées par M. Z correspondent bien à des « travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, figurant sur la liste du tableau n°30bis des maladies professionnelles ».
Au terme de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience du 23 février 2021 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ACIERIES DE BONPERTUIS demande à la cour de :
confirmant le jugement entrepris
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie développée et déclarée par M. Z.
Elle excipe des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de la liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer un cancer broncho-pumonaire primitif parmi lesquels les « travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ».
Elle rappelle qu’il incombe à la caisse de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies et excipe encore des dispositions de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale aux termes duquel «(')Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle (c’est elle qui souligne) aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux».
Elle prétend qu’ « on sait qu’il est établi que le cancer broncho-pulmonaire n’est que très rarement imputable à l’amiante, le lien de causalité n’étant considéré comme établi que dans moins de 15% des cas » , soutient que la CPAM ne rapporte par ici la preuve d’une exposition avérée et habituelle au risque revendiqué, par la seule production des affirmations péremptoires de son enquête administrative reposant quasi-exclusivement sur une enquête générale réalisée en 2008 faisant une référence inappropriée au dossier d’un mécanicien d’entretien et au témoignage d’un électricien n’ayant pas occupé les mêmes postes et ayant connu des environnements de travail différents de M. Z et produit deux rapports d’analyse réalisés en 2002 et 2003 lors de la réhabilitation des locaux concluant « aucune fibre d’amiante n’a été détectée ».
Elle soutient aussi que la CPAM ne démontre pas que M. Z a effectué l’un des travaux limitativement énumérés au tableau 30 bis, qu’elle n’a jamais produit ou utilisé d’amiante comme matière première, que M. Z n’a jamais effectué de travaux de maintenance ni de travaux d’entretien d’équipements contenant de l’amiante, et n’a effectué que des travaux de laminage de billettes d’acier, matériaux ni à base d’amiante ni composés pour tout ou partie d’amiante.
Elle fait encore remarquer que tant le rapport de synthèse de l’enquête administrative que le colloque médico-administratif distinguent deux périodes d’exposition au risque d’inhalation de poussière d’amiante dont la durée est au moins égale à 10 ans, qu’aucune pièce ne mentionne la présence de fibres asbestosiques au niveau des poumons de M. Z ou de l’existence de plaques pleurales et note son tabagisme estimé à 40 PA sevré depuis 20 ans.
Subsidiairement elle excipe de l’absence de motivation et de signature de la décision de prise en charge et des dispositions des articles 1367 du code civil , L. 100-3 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 142-1 A du code de la Sécurité sociale pour la voir déclarer inexistante dans ses rapports avec la caisse.
SUR CE
Aux termes des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale en vigueur du 28 décembre 1998 au 17 août 2015
« (…)Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.(…)»
« Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d’Etat énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.(…). »
Et le tableau 30 bis des maladies professionnelles est ainsi rédigé :
« DESIGNATION DE LA MALADIE : Cancer broncho-pulmonaire primitif. DELAI DE PRISE EN CHARGE : 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans). LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE : (') Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. ».
Il incombe à la partie qui se prévaut de la présomption de maladie professionnelle découlant de ces dispositions combinées d’apporter la preuve de la réunion de leurs conditions d’application, à charge pour la partie adverse de renverser la présomption en rapportant la preuve d’une cause exclusive totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la preuve de la réunion des conditions d’application des conditions entraînant la présomption pèse sur la CPAM de l’Isère qui, pour reconnaître le caractère professionnel de la
pathologie déclarée par son assuré, a considéré comme établies les conditions énoncées au tableau 30 bis des maladies professionnelles, s’agissant tant de la désignation de l’affection, que du délai de prise en charge et de la nature des travaux exposant au risque.
Concernant la désignation de l’affection et le délai de prise en charge, la SA ACIERIES BONPERTUIS ne critique pas les éléments produits par la caisse selon lesquels l’assuré a été atteint d’un cancer épidermoïde du lobe pulmonaire droit, désigné au tableau 30 bis des maladies professionnelles, et ce pendant le délai de prise en charge que ce tableau fixe à 40 ans sous réserve d’une exposition d’au moins 10 ans.
Elle conteste l’exposition au risque et que M. Z ait effectué des travaux susceptibles d’avoir provoqué la maladie.
En l’espèce M. D Z a été employé de 1968 à 1985 soit pendant plus de 10 ans en qualité de lamineur et chauffeur (de four) aux aciéries de BONPERTUIS.
Dans ses réponses au questionnaire adressé par la caisse après sa demande du 12 janvier 2015 il a indiqué imputer l’origine de sa maladie à son travail en raison de « la présence d’amiante dans les fours à 4 mètres desquels était situé le laminoir » sur lequel il travaillait,
a décrit la nature du travail qu’il effectuait de la manière suivante : « laminage d’acier sur un laminoir conventionnel/ enfournement et défournement des billettes d’acier à destination du laminoir, ces deux tâches étant effectuées dans le cadre de la production d’acier laminé »
et indiqué il est vrai « ne pas avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son travail.»
La CPAM produit à l’appui de son recours certains éléments seulement ainsi que le rapport de synthèse du 14 novembre 2006 d’une enquête réalisée dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. J K-L, employé de juillet 1970 à février 1971 puis de novembre 1973 à 2006 en qualité de mécanicien puis de technicien d’atelier aux Aciéries de BONPERTUIS, donc dans des fonctions et à un poste différents de ceux de M. Z en l’espèce, qui avait indiqué avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante directement et indirectement et affirmé que jusqu’en 1997 il existait de l’amiante sous toutes ses formes dans l’entreprise, progressivement abandonnée au fur et à mesure du remplacement des disques de friction.
Elle produit également le rapport en date du 8 septembre 2008 d’une autre enquête réalisée dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis d’un autre salarié de la SA ACIERIES BONPERTUIS, M. E F, ayant occupé de 1970 à 2007 les mêmes fonctions que M. Z, à savoir lamineur puis chauffeur de four, qui avait déclaré avoir utilisé des gants de protection en amiante et en cuir, et travaillé devant des fours qui contenaient de l’amiante qui servait de calorifuge pour les parois et dont les portes étaient aussi isolées avec du ciment amiante, ce que le directeur de l’usine avait contesté en affirmant que les fours étaient en briques réfractaires à base de silice mais ne contenaient pas d’amiante, et que les gants étaient seulement en cuir.
Elle produit enfin une attestation en date du 23 mai 2011 de M. G H I, agent administratif, aux termes de laquelle, « salarié depuis 1976 aux Aciéries de BONPERTUIS, aucune mesure de protection particulière n’a été mise en place : absence de ventilation et d’aspiration dans les ateliers, (') empoussièrement des locaux, des couches de plusieurs centimètres de poussière, et aucune information particulière sur les dangers de l’amiante ».
Il ne résulte de ces éléments d’enquêtes réalisées antérieurement à la déclaration de
M. Z la preuve ni que celui-ci ait pu être exposé directement ou indirectement au risque d’exposition à l’amiante, ni qu’il ait réalisé des travaux susceptibles d’avoir provoqué la maladie déclarée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM de l’Isère qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens de la présente instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Chrystel ROHRER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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