Infirmation partielle 11 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 11 déc. 2018, n° 17/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01432 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 28 juin 2017, N° 2016008082 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
MLB/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 17/01432 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EEUC
Jugement du 28 Juin 2017
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 2016008082
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 160128
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe HERY de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier C5328101, et Maître Benjamin BARTHE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 25 Septembre 2018 à 14 H 00, Madame LE BRAS, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame L M, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LE BRAS, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 décembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique L M, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Octave est un prestataire informatique spécialisé dans la mise en place et la maintenance de sites Internet marchands et de solutions ERP (Enterprise Resource Planning) permettant la gestion des activités opérationnelles d’une entreprise.
Elle a été sollicitée par la SARL Nexecom, spécialisée dans le commerce de gros en ligne, pour la mise en place d’une solution ERP pour la vente à distance, permettant de réaliser des ventes 'multicanal', de mettre en place une couverture fonctionnelle interfacée avec les multiples sources de vente et d’interfacer ce nouveau système d’information avec un logiciel de comptabilité pour la production du bilan et compte de résultat.
La SAS Octave a transmis par mail du 11 octobre 2014 deux documents de présentation du projet 'Octave-nexecom’ : une synthèse de l’offre commerciale avec chiffrage du projet et un document complémentaire consacré à la description fonctionnelle des prestations.
Dans le premier document, le déroulement du projet a été découpé en plusieurs étapes :
— une phase de conception dite 'conduite préalable du projet’ destinée à compenser l’absence de cahier des charges : analyse du projet, reformulation des enjeux à partir de l’analyse avant vente réalisée par le service commercial, cadrage du projet, rédaction du rapport d’analyse (clarification du périmètre fonctionnel), restitution des travaux (explications des arbitrages) avec versement d’un premier acompte ;
— une démarche 'Go/No Go’ avant phase de réalisation, au vu du rapport d’analyse qui a pour objet de définir le niveau de réponse apporté à chaque besoin, la SAS Octave précisant 'vous avez l’assurance d’une part d’un budget forfaitisé et d’autre part d’un niveau de réponse à la hauteur de vos attentes. Très à l’aise sur ce type de projet, nous prenons le risque de ce chiffrage forfaitaire avant une analyse plus approfondie.' Il est indiqué également que les besoins nouveaux mis en évidence par la phase de conception amèneront des chiffrages complémentaires et qu’à l’issue de cette phase, dans l’hypothèse d’un 'No Go', le client reçoit en contrepartie de son premier acompte la remise du rapport d’analyse ;
— une phase de réalisation après signature du devis et du contrat et versement d’un deuxième acompte.
Afin d’engager la phase de conduite préalable de projet, la SAS Octave a présenté un devis le 29 octobre 2014 pour un budget de 86 500 euros HT comprenant :
— le pack fonctionnel des modules standards 5 380 euros
— le pack fonctionnel des modules spécifiques 6 360 euros
— le pack de service pour 110 journées de prestations 82 500 euros
— une remise de 9 %
Sur ce devis, figuraient les mentions suivantes :
'votre engagement avec l’acceptation du présent devis concerne uniquement la phase de 'conduite préalable de projet'. Cette première phase de collaboration est associée à votre acompte financier d'1/10e du budget de mise en oeuvre du projet. A l’issue de cette première phase de travail, les parties valident ensemble un 'Go’ pour poursuivre définitivement le projet ou un 'No Go’ pour stopper leurs collaboration. Cette étape est expliquée dans notre offre commerciale détaillée qui est annexé au présent devis accepté', soit celle du 11 octobre 2014.
'La couverture fonctionnelle à mettre en oeuvre est détaillée dans le second document nommé 'projet octave nexecom-synthèse-2014-10-11 qui détaille la présente offre commerciale.'
Selon facture du 29 octobre 2014, la SARL Nexecom a versé le 5 novembre 2014 un acompte de 10 %, soit 8 650 euros HT, en vue de la phase de conduite préalable du projet.
A l’issue de cette première phase, la SAS Octave a présenté le 11 décembre 2014 son rapport d’analyse du projet puis le 17 décembre 2014, un devis actualisé et son offre commerciale définitive (version 3) après nouvelle estimation du projet s’élevant à un montant global de 120 105 euros HT, détaillé comme suit :
— le pack fonctionnel des modules standards 5 380 euros
— le pack fonctionnel des modules spécifiques 6 360 euros
— le pack de service pour 132 journées de prestations 99 000 euros
— le pack de services optionnels (42 j – 4 j = 38 j de prestation) 28 500 euros
— une remise de 15% – 19 135 euros
Ce dernier devis du 17 décembre 2014 précisait 'votre acceptation du présent devis concerne désormais la totalité de notre offre commercial version 3 (phase de réalisation et d’accompagnement). Nous actons donc de votre Go définitif’ , 'ce devis annule et remplace les précédents'.
La SARL Nexecom a accepté ce devis le 13 janvier 2015 et a réglé un nouvel acompte de 10 129 euros HT après avoir précisé abandonner le lot 22 'transporteur colis privé'.
Des difficultés sont apparues lors de la réalisation du projet ainsi qu’un désaccord sur le coût de finalisation de la prestation et de la maintenance.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 29 février 2016, la SARL Nexecom a mis en demeure la SAS Octave de lui restituer les sommes payées au titre de la prestation informatique, après lui avoir notifiée la fin de leurs relations contractuelles. Celle-ci a refusé par courrier en réponse de son conseil daté du 24 mars 2016 de satisfaire cette demande et a réclamé le paiement du solde des factures émises.
Par acte du 20 juin 2016, la SARL Nexecom a fait assigner la SAS Octave devant le tribunal de commerce d’Angers pour obtenir réparation du préjudice résultant des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles à hauteur d’une somme de 234 720,50 euros de dommages et intérêts.
La défenderesse s’est opposée à cette demande et a sollicité à titre reconventionnel le versement d’une somme de 36 362,40 euros TTC en paiement du solde des factures correspondant aux prestations réalisées.
Par jugement en date du 28 juin 2017, le tribunal de commerce d’Angers a :
— dit que la SAS Octave a gravement manqué à ses devoirs de conseil, obligation d’information et de délivrance vis-à-vis de la société requérante,
— en conséquence, l’a condamnée à verser à la SARL Nexecom, à titre de dommages et intérêts, la somme de 102 488,30 euros,
— débouté la SARL Nexecom de sa demande de condamnation de la SAS Octave au paiement de la somme de 132 232 euros au titre du préjudice indirect,
— débouté la SAS Octave de toutes ses demandes,
— condamné la SAS Octave aux entiers dépens,
— condamné la SAS Octave au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2017, la SAS Octave a interjeté appel de cette décision, intimant la SARL Nexecom. Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 2 juillet 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 29 juin 2018 pour la SAS Octave,
— le 7 mai 2018 pour la SARL Nexecom,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
La SAS Octave demande à la cour de :
— infirmer en partie le jugement entrepris ;
— le confirmer en ce qu’il a débouté la SARL Nexecom de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de préjudices indirects ;
— plus généralement, débouter la SARL Nexecom de toutes ses demandes ;
— condamner la SARL Nexecom à lui payer la somme de 30 302 euros HT, soit 36 362,40 euros
TTC, outre les pénalités de retard légales prévues par l’article L. 441-6 du Code de commerce ;
— condamner la SARL Nexecom à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Nexecom aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL Nexecom demande à la cour de :
— dire que la SAS Octave a gravement manqué à ses devoirs de conseil, obligation d’information et de délivrance vis-à-vis de la société requérante,
— dire que la SAS Octave devra dans ces conditions indemniser la requérante en réparant l’intégralité des préjudices subis de ce fait par cette dernière,
— en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la SAS Octave a gravement manqué à ses devoirs de conseil, obligation d’information et de délivrance vis-à-vis de la société requérante et, en conséquence, l’a condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts, la somme de 102 488,30 euros, et l’a déboutée de ses demandes
— constater que les frais exposés par la SARL Nexecom autres que les factures réglées à la SAS Octave sont bien liées à l’exécution et au développement du projet Octave,
— en conséquence, réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande en paiement d’une somme de 132 232 euros au titre de son préjudice indirect,
— condamner la SAS Octave à lui verser au total, à titre de dommages et intérêts, la somme de 234 720,50 euros,
— débouter la SAS Octave de toutes ses demandes,
— condamner la SAS Octave à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Octave aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le contrat conclu par la SAS Octave et la SARL Nexecom a pris fin à l’initiative de cette dernière avant l’achèvement des travaux de réalisation du progiciel ERP qu’elle avait commandé à l’appelante. Il n’est pas contesté par la SARL Nexecom qu’elle a refusé de régler le solde du coût de cette prestation, motif pris que la SAS Octave aurait manqué à son obligation de conseil ainsi qu’à son obligation de délivrance.
Il est acquis aux débats que pour répondre aux besoins spécifiques de la SARL Nexecom liés à son activité de commerce en ligne, le progiciel ERP fourni par la SAS Octave nécessitait des développements particuliers et complexes ainsi qu’un accompagnement et une formation pour sa mise en service. Il n’est contesté par personne que ce contrat constitue un contrat d’entreprise compte tenu de la spécificité des prestations devant être réalisées par la SAS Octave.
Dans le cadre de l’exécution d’un tel contrat, le prestataire informatique est tenu à un devoir de conseil envers tout client, même professionnel. L’étendue de cette obligation s’apprécie toutefois
selon que le client possède ou pas des compétences dans le domaine informatique. Il doit ainsi justifier qu’il s’est informé sur les besoins d’un client non averti afin de s’assurer de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est attendue.
Le prestataire est également tenu à une obligation de résultat concernant l’exécution de la prestation commandée. Il peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité de ce chef s’il démontre que l’inexécution de ses obligations ne lui est pas imputable.
- sur le prétendu manquement de la SAS Octave à son obligation de conseil
En l’espèce, la SAS Octave fait grief au jugement d’avoir retenu à son encontre un manquement à son obligation de conseil en ce qu’elle n’aurait pas suffisamment pris en compte les besoins de la SARL Nexecom pour établir le devis et aurait omis de l’informer avant le lancement du projet de la nécessité de prévoir une maintenance, ces omissions ayant induit des augmentations de budget qui auraient du être prises en compte dès le départ.
Au soutien de son appel, la SAS Octave conteste être tenue à une telle obligation à l’égard de la SARL Nexecom qu’elle qualifie de client averti, faisant valoir qu’en tant que professionnel du e-commerce assurant l’animation de 12 sites de commerce en ligne, elle a des compétences certaines en informatique lui ayant d’ailleurs permis de développer en interne son propre ERP. L’appelante souligne que la partie adverse avait au sein de ses effectifs une équipe dédiée de trois personnes dont un directeur des systèmes informations ainsi qu’un consultant externe.
La SARL Nexecom maintient pour sa part être un client profane, son activité dans le e-commerce n’induisant pas nécessairement des compétences informatiques telles que celles de la SAS Octave. Elle affirme en outre qu’elle ne disposait pas d’une équipe de spécialistes et encore moins d’un directeur des services informatiques et ne bénéficiait que d’un seul développeur salarié, Monsieur Y qui était à l’origine du système dit 'peps Office’ que devait remplacer l’ERP commandé à la SAS Octave, l’autre développeur, Monsieur Z ayant été embauché courant mai 2014 pour prendre sa succession après son départ en décembre 2014. Enfin, la SARL Nexecom précise que Monsieur A n’a été engagé qu’en janvier 2015 pour le suivi du projet.
Il est certain que le statut de professionnel dans le secteur du e-commerce n’induit pas nécessairement des compétences informatiques et que la SARL Nexecom n’était pas elle-même spécialisée dans la conception et le développement du progiciel ERP.
Toutefois, il sera relevé que tout en contestant avoir la même spécialité que la SAS Octave, la SARL Nexecom admet en revanche en première page de ses écritures,'posséder une bonne maîtrise de l’informatique de par son activité'. L’appelante souligne d’ailleurs à juste titre que grâce à son informaticien, Monsieur Y, la SARL Nexecom a fait réaliser en interne, ce que cette dernière admet, un dispositif informatique PepsOffice qui se rapproche du progiciel ERP, même si le système réalisé en interne ne présentait pas les mêmes performances et toutes les fonctionnalités que le progiciel proposé par la SAS Octave. L’idée étant de faire basculer 'Pepsoffice’ vers la solution Octave afin selon la SARL Nexecom 'de sortir d’une méthode de travail de type 'réalisation de fonction spécifique sur mesure’ dans Peps Office pour basculer sur des fonctionnements standardisés permettant de poursuivre l’activité', cela confirme bien que ce premier logiciel répondait au moins en partie aux mêmes besoins que le futur ERP Octave, étant observé que dans le rapport d’analyse établi par la SAS Octave, le système PepsOffice est présenté comme le SI mis en place en tant qu’ERP, sans que cette terminologie n’ait été corrigée par l’intimée. Ainsi, la SARL Nexecom avait des connaissances techniques sérieuses concernant la mise en oeuvre d’un ERP et des fonctionnalités qu’il est susceptible d’offrir.
En outre, il sera noté que la SARL Nexecom avait pris l’engagement de développer en interne l’articulation entre le futur ERP Octave et l’ETL (processus de transfert et d’intégration de données),
ce qui confirme l’existence de réelles compétences informatiques en interne.
Enfin, lors de la phase de signature des premiers devis et de la réalisation de la phase de conception, la SARL Nexecom avait dans ses effectifs Monsieur Y, développeur de PepsOffice, ainsi que son futur remplaçant arrivé selon ses propres dires dès mai 2014. Par ailleurs, la SARL Nexecom bénéficiait du soutien d’un consultant externe en informatique, Monsieur I J, présenté comme 'consultant externe SI’ dans le rapport d’analyse dont il résulte également qu’il était présent lors des différentes rencontres entre les parties avant conclusion du contrat et signature du devis du 17 décembre 2014, sans correction apportée sur ce point par l’intimée, étant observé qu’il était également en copie de tous les échanges de mails lors de cette phase de discussion et pendant la réalisation du progiciel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la SARL Nexecom n’était pas elle-même spécialisée dans la conception et le développement du progiciel ERP, elle possédait en interne des compétences informatiques telles qu’elle ne peut être qualifiée de client non averti.
Il s’en déduit que l’intimée était parfaitement à même d’exprimer ses besoins techniques et fonctionnels et de veiller à ce qu’ils soient pris en compte sans que la SAS Octave ne soit tenue à son égard à un devoir de conseil élargi.
Ainsi, la SARL Nexecom ne peut soutenir avoir validé le devis définitif du 17 décembre 2014, sans avoir été suffisamment informée par la SAS Octave des besoins pris en compte après la phase de conception préalable et d’analyse technique, dans le périmètre de la solution ERP Octave proposée ainsi que du chiffrage de ce projet.
En effet, l’appelante rapporte la preuve à travers les documents contractuels versés aux débats et dont la SARL Nexecom ne conteste pas avoir eu connaissance avant signature du devis du 17 décembre 2014, qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation de conseil, en précisant selon des termes parfaitement compréhensibles pour un client averti, les différentes étapes de conception et réalisation et de financement du projet, les fonctionnalités intégrées dans le périmètre de base du progiciel et celles de nature optionnelle justifiant un chiffrage complémentaire ainsi que le planning prévisible et les points d’alerte déjà relevés.
Il sera notamment relevé que dès la version 1 de la synthèse de la proposition commerciale présentée le 11 octobre 2014, la SAS Octave décrivait la phase de conception et conduite préalable du projet selon les termes rappelés plus haut, en rappelant que le premier acompte permettait d’en assurer le financement sans engagement définitif pour la poursuite du projet. Il est également rappelé que le niveau de réponse apporté à chaque besoin ne serait défini qu’après le rapport d’analyse et que tout besoin nouveau 'insuffisamment apprécié en avant vente dans une proportion telle que la recherche de solutions de simplification ne permette plus le respect du budget convenu' donnerait lieu à chiffrage complémentaire avant l’obtention de l’accord définitif du client selon la fameuse procédure du 'Go/No Go’ au cours de laquelle le client valide la phase de conception et le contrat de prestation et règle un deuxième acompte avant phase de réalisation.
De même, le document complémentaire de 104 pages a permis à la SARL Nexecom de connaître l’intégralité des modules et fonctionnalités possibles grâce à la solution ERP, sachant qu’il était précisé en page 30 et page 52, que 'la liste n’était pas exhaustive et que toutes les fonctionnalités citées n’étaient pas immédiatement disponibles dans le projet, l’analyse préalable ainsi que le nombre de journées vendues bordant le périmètre fonctionnel à mettre en oeuvre', le reste devenant optionnel (page 53).
Au vu de ces deux documents et des mentions portées au premier devis du 29 octobre 2014, la SAS Octave avait donc régulièrement informé la SARL Nexecom que le chiffrage définitif du projet ne serait consolidé qu’après la phase d’analyse technique nécessaire à l’évaluation concrète des besoins
et en fonction des modules et fonctionnalités optionnels retenus par le client.
La SARL Nexecom ne peut donc soutenir que la SAS Octave avait prétendu avoir intégré l’ensemble de ses besoins dans le devis initial du 29 octobre 2014. D’ailleurs, il ressort du déroulement de la phase d’élaboration du rapport d’analyse technique dont les termes ne sont pas discutés qu’il y a eu plusieurs réunions entre les parties, l’équipe de la SAS Octave étant restée plusieurs jours dans les services de la SARL Nexecom pour finaliser le chiffrage et le rapport d’analyse (page 7 du rapport).
Dans ce rapport de 90 pages, sont précisément listées en pages 17 à 28, le périmètre du projet Octave-Nexecom, avec les modules et fonctionnalités nécessaires ou pas, la synthèse du périmètre de base et la synthèse du périmètre optionnel avec pour chacun le nombre de journées de prestation correspondant ainsi que le planning prévisionnel.
En page 29 de ce document, il est clairement rappelé que le budget et le délai du projet se basent sur son périmètre tel que défini dans ce rapport d’analyse et validé.
Enfin, contrairement à ce que soutient la SARL Nexecom, ce rapport détaille dans leurs fonctionnalités les modules pris en compte et le périmètre optionnel, lui permettant ainsi de vérifier que la solution proposée répondait bien à ses besoins. Il sera noté qu’en page 20 de ses écritures, la SARL Nexecom indique elle-même que ce rapport d’analyse lui semblait complet.
Ainsi, avant de soumettre à la SARL Nexecom son devis définitif du 17 décembre 2014, la SAS Octave rapporte la preuve qu’elle avait parfaitement satisfait à son obligation de conseil, rappel étant fait qu’elle s’adressait à un client averti en capacité d’analyser les documents qui lui ont été présentés et de solliciter si nécessaire des précisions sur les réponses à apporter à ses besoins et sur le périmètre du dispositif proposé.
Ne pourront ainsi être retenus les griefs visant l’omission dans le devis initial du module 'multi dépôts externes’ en lien avec le logisticien extérieur Philéa. En effet, il résulte des différents mails produits aux débats que ce projet d’externalisation du dépôt s’est finalisé en parallèle aux travaux déjà entrepris (mail du 7 septembre 2015), Monsieur B responsable de la SARL Nexecom admettant dans un mail du 1er octobre 2015 'concernant l’interfaçage avec Philéa, non prévu au périmètre initial, nous sommes conscients que les besoins n’ont peut-être pas été suffisamment clairement exprimés initialement mais nous pensions qu’ils avaient été saisis par C et D lors des 3 demi-journées d’analyse (cf page 9 du rapport d’analyse) ; afin de ne pas perdre plus de temps, nous acceptons le fait que ces développements fassent l’objet d’une facturation complémentaire'.
Force est de constater que dans le rapport d’analyse, il était pris acte de plusieurs dépôts (principal, défectueux, magasin, occasion, alto (surstock)) mais nullement d’un dépôt chez un partenaire externe alors pourtant que la question était clairement posée par la SAS Octave qui n’avait relevé que l’existence d’un stock dans le principal entrepôt de la SARL Nexecom, sans être contredite sur ce point (pages 9 et 56 du rapport).
Contrairement à ce qui est soutenu par la SARL Nexecom, la référence à Philea dans un mail du chef de projet Nexecom en date du 23 avril 2015 sans autre précision sur le lien avec le projet ERP ne peut suffire à établir que la SAS Octave avait connaissance dès le départ de ce besoin spécifique dont le responsable de la SARL Nexecom a admis qu’il n’avait pas été clairement énoncé.
Par ailleurs, c’est à raison que la SAS Octave conteste toute surévaluation injustifiée du coût de réalisation de ce projet par rapport au devis du 29 octobre 2014. Elle souligne à juste titre que le différentiel avec celui du 17 décembre 2014 correspond en majeure partie aux services optionnels demandés par la SARL Nexecom à l’issue de la phase d’analyse. En effet, l’augmentation du coût du pack service de base chiffré initialement à 82 500 euros et porté à 99 000 euros en raison du nombre
de journées de prestation (132 j au lieu de 110 j) a été en très grande partie compensée par la remise de 15 %, soit 19 325 euros, le reste du surcoût correspondant effectivement, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL Nexecom, aux services optionnels évalués à 38 jours de prestations pour un montant de 28 500 euros HT qui constituaient à eux seuls une augmentation de 32 % du montant du devis initial.
Or, la SARL Nexecom, qui a admis que le rapport d’analyse semblait complet, ne produit aucune pièce pour établir qu’elle a contesté avant la signature du devis définitif du 17 décembre 2014. ce chiffrage des services optionnels et leur exclusion du périmètre de base de la solution ERP proposée. Parfaitement informée grâce à ce document des modules et fonctionnalités déjà pris en compte ou en option et du coût 'journées’ des services optionnels qu’elle a retenus à l’issue de la phase de conception du projet finalisé, elle ne pouvait donc se méprendre sur le montant de ce dernier devis qu’elle a validé sans réserve, réglant comme convenu le deuxième acompte pour permettre la mise en oeuvre de la phase de réalisation.
Enfin, compte tenu de la clarté des mentions figurant sur le devis du 29 octobre 2014 et sur celui du 17 décembre 2014 ainsi que dans les documents commerciaux, la SARL Nexecom était informée de la faculté qui lui était donnée de ne pas poursuivre le projet au vu du devis du 17 décembre 2014, le montant du premier acompte restant alors acquis au prestataire en rémunération du travail accompli pour l’élaboration du rapport d’analyse technique. L’intimée ne peut soutenir compte tenu des sommes en jeu qu’elle s’est sentie obligée de poursuivre le projet, étant noté qu’en validant le premier devis et en versant le premier acompte, elle savait que le chiffrage pouvait évoluer à l’issue de la phase de conception, en fonction notamment des options retenues.
Par ailleurs, s’agissant de la prétendue omission du coût de la maintenance, la SARL Nexecom ne peut faire grief à la SAS Octave de ne pas lui avoir proposée dès le début du projet sa formule privilège. En effet, celle-ci, dénommée à l’époque 'la régie octave Biz’ est évoquée en pages 81 et 82 du premier document commercial transmis le 11 octobre 2014, avec la description des prestations offertes et les modalités de financement, sachant qu’était également proposé un abonnement au logiciel Octave pour bénéficier des mises à jour des modules vendus à 1280 euros HT par mois, le contrat initial prévoyant en outre un accompagnement de quelques mois après mise en production. En tant que client averti, la SARL Nexecom ne pouvait ignorer la problématique de la maintenance à long terme de son dispositif et il lui appartenait au vu des informations susvisées d’aviser le prestataire de son intention de signer un contrat de maintenance et d’en demander le chiffrage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS Octave rapporte la preuve suffisante qu’elle a satisfait à son devoir de conseil à l’égard de la SARL Nexecom qui, en tant que client averti, était à même au vu des documents communiqués par le prestataire, de son expérience tirée de la mise en oeuvre de son logiciel interne PepsOffice et des besoins inhérents à son activité dans le secteur du e-commerce, de comprendre le processus d’élaboration du projet et de son chiffrage, de vérifier que l’ensemble de ses besoins avait été pris en compte par la SAS Octave et que l’outil proposé était en capacité d’y répondre.
La responsabilité contractuelle de la SAS Octave ne peut donc être recherchée sur le fondement d’un éventuel manquement à son obligation de conseil.
- sur le prétendu manquement à l’obligation de délivrance de la SAS Octave
La SARL Nexecom prétend que la SAS Octave a également manqué à son obligation de délivrance durant l’exécution de la prestation, en raison d’un défaut d’organisation pour le suivi des tâches, une absence de réponses aux demandes de la SARL Nexecom l’obligeant à émettre des relances, des prises de note incomplètes, des développements sans rapport avec l’objet de la prestation et une livraison des flux non testés unitairement. Elle soutient ainsi qu’elle a été obligée de remplir le rôle de maître d’oeuvre pour se substituer au prestataire.
Seront écartés les griefs tirés du défaut d’organisation, de l’absence de réponse et de réactivité ainsi que du défaut de prise de note. En effet les parties produisent aux débats de très nombreux mails échangés entre les chefs de projet, Monsieur A et Monsieur E pour la SARL Nexecom et Monsieur F, Monsieur G pour la SAS Octave, outre son directeur commercial Monsieur H.
Ces échanges ont été très réguliers dès le mois de janvier 2015 portant à la fois sur les spécifications techniques et fonctionnelles ainsi que les tests techniques et recettages, les incompréhensions éventuelles sur certaines questions, les retards ponctuels dans les réponses apportées ainsi que les aléas ou interrogations techniques n’étant pas suffisants pour caractériser un manquement de la SAS Octave à une obligation de délivrance dès lors que les travaux se sont poursuivis sans qu’il soit démontré qu’il en est résulté un véritable retard ou une défaillance technique imputable au prestataire, étant noté que ce projet impliquait une collaboration étroite de la SARL Nexecom tels que l’illustrent d’ailleurs les nombreux mails échangés entre les deux équipes projets. Par ailleurs, les difficultés recensées auxquelles elles ont été conjointement confrontées sont fréquentes pour ce type de projet relativement complexe et long.
La SAS Octave justifie en outre que Monsieur F, son chef de projet, a régulièrement établi des points d’étape du projet et adressé des notes sur différents points techniques restant à réaliser et décisions actées, démontrant ainsi la réalité du suivi de ce projet et l’assistance apportée à la SARL Nexecom pour la part des travaux lui incombant.
Il résulte des pièces produites par les parties que le retard pris dans la réalisation de l’outil informatique est imputable aux deux équipes projets, la SAS Octave soulignant à raison que le retard pris par l’équipe projet de la SARL Nexecom dans l’élaboration de l’outil ETL nécessaire au transfert et à l’intégration des données en raison de leurs charges de travail et de difficultés techniques (mails du 23 avril 2015, du 18 et 23 juin 2015) y a également contribué, de même que celui généré par la nouvelle demande relative au multi-dépôt externe commandée fin août 2015 comme rappelé plus haut, les devis n’ayant été signés qu’en novembre 2015 (mail du 25 septembre 2015 sur le retard de la validation de l’analyse fonctionnelle).
Il sera en outre relevé un retard partagé dans la phase de recettage sans qu’il ne soit possible d’en attribuer la responsabilité exclusive à la SAS Octave, la SARL Nexecom ayant également participé à leur réalisation.
Les manquements allégués ne sont donc pas établis, la SAS Octave démontrant au contraire avoir exécuté ses obligations au cours des différentes étapes de ce projet. Il sera d’ailleurs noté que la SARL Nexecom ne lui a jamais notifié qu’elle envisageait de mettre fin au contrat en raison de sa prétendue défaillance, signant au contraire trois nouveaux devis le 21 novembre 2015.
Enfin, il est constant que c’est à l’initiative de la SARL Nexecom qui l’admet par ailleurs dans ses écritures que les relations contractuelles ont été rompues le 13 janvier 2016, rupture notifiée à l’occasion d’un entretien téléphonique.
Force est de constater que malgré relances, la SAS Octave n’a eu confirmation officielle de la rupture du contrat qu’à travers le courrier du conseil de l’intimée en date du 2 mars 2016, soit 6 semaines plus tard et sans que celle-ci n’ait auparavant notifié par écrit les raisons de cette rupture.
Ainsi, outre le fait que c’est la SARL Nexecom qui a mis fin aux travaux informatiques avant leur achèvement alors qu’elle venait de signer trois nouveaux devis complémentaires pour des modules en cours de réalisation, mettant la SAS Octave dans l’impossibilité de satisfaire à son obligation de résultat concernant la prestation commandée, il résulte des éléments du dossier que la SARL Nexecom ne rapporte pas la preuve des manquements de la SAS Octave à ses obligations, celle-ci ayant au contraire démontré qu’elle avait parfaitement exécuté ses obligations de conseil, de suivi,
d’assistance et de réalisation technique du projet dans ses principales étapes et que les difficultés et retards auxquels ont été confrontés les deux équipes projet ne sont pas directement imputables à une défaillance de sa part.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la SAS Octave avait engagé sa responsabilité contractuelle et l’a condamnée à verser des dommages et intérêts à la SARL Nexecom. L’appelante devra donc en être déchargée.
- sur la demande reconventionnelle de la SAS Octave
A titre reconventionnel, la SAS Octave demande le réglement du solde des prestations effectivement accomplies jusqu’au jour de la rupture contractuelle et ce pour un montant de 30 302 euros HT.
Elle se fonde sur un récapitulatif établi par ses soins, sans toutefois produire de factures.
La SARL Nexecom ne fait pas d’observation sur le montant des sommes réclamées, contestant simplement en être redevable en raison des manquements allégués mais non retenus.
Dans un mail du 15 janvier 2016 adressé au responsable de la partie adverse, la SAS Octave indiquait que la SARL Nexecom lui aurait déjà versé une somme globale de 122 986,20 euros TTC, pour des factures d’un montant de 125 304 euros HT. Tenant compte des jours réalisés jusqu’au 13 janvier 2016 et non encore facturés, elle estimait alors le montant global actualisé des travaux réalisés à 127 172 euros HT mais sans justifier d’une quelconque facturation détaillée du reliquat exécuté. Ce dernier montant n’étant pas suffisamment établi, il ne pourra être retenu pour fonder la demande en paiement de la SAS Octave.
Il sera en revanche relevé que par un mail du 5 décembre 2015, la SARL Nexecom avait donné son accord pour procéder à un nouveau réglement après que la SAS Octave ait évoqué comme étant non réglées les factures du 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2015 ainsi que l’acompte de 5198,75 euros HT sur les devis complémentaires. Il sera noté que la somme de 125 304 euros HT évoquée plus haut intègre ces derniers éléments dont l’intimée s’estimait bien débitrice. Par ce mail d’acceptation, la preuve suffisante est rapportée du montant global des travaux déjà réalisés par la SAS Octave à hauteur de cette somme de 125 304 euros HT, celle-ci n’étant qu’en partie réglée.
La TVA appliquée étant de 20 %, le différentiel entre la somme de 125 304 euros HT et les réglements déjà effectués (122 986,20 euros TTC) est d’un montant de 22 815,50 euros HT que la SARL Nexecom sera donc condamnée à verser à l’appelante au titre du solde des travaux, avec intérêts de retard tels que prévus par l’article L. 441-6 du Code de commerce.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS Octave étant accueillie en ses principales demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La SARL Nexecom sera en conséquence condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à la SAS Octave la charge des frais irrépétibles d’appel. La SARL Nexecom sera condamnée à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 28 juin 2017 sauf en ses dispositions déboutant la SARL Nexecom de sa demande en paiement d’une somme de 132 232 euros au titre de son préjudice indirect ;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE la SARL Nexecom de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Nexecom à payer à la SAS Octave la somme de 22 815,50 HT euros au titre du solde des travaux réalisés et restés impayés, avec intérêts de retard tels que prévus par l’article L. 441-6 du Code de commerce ;
CONDAMNE la SARL Nexecom à payer à la SAS Octave la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Nexecom aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. X V. L M
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