Infirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 7 oct. 2021, n° 20/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02613 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 19 mai 2020, N° 20/00003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ ME HERBAUT ALEXANDRE, Société SMABTP, S.E.L.A.R.L. DE BOIS-HERBAUT |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/10/2021
****
N° de MINUTE : 21/418
N° RG 20/02613 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TCQS
Jugement (N° 20/00003) rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire d’ Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
SA Gan Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me C D, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me E F G, avocat au barreau de Douai et Me Franck Derbise, avocat au barreau d’Amiens
SELARL de Bois-B prise en la personne de me B A es qualité de liquidateur de la SARL Force Energie
125, terrasse de l'[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 23 septembre 2020 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Sara Lamotte, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 01 juillet 2021 après rapport oral de l’affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2021
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. Z X est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située […] à Gommegnies. Cette habitation est assurée auprès de la SA Gan Assurances.
Selon factures du 17 septembre et 31 décembre 2015, la SARL Force Energie, exerçant sous l’enseigne F Energie, a procédé à l’installation de 36 panneaux photovoltaïques sur la toiture de cette maison. Cette société a été placée en liquidation judiciaire.
Le 14 juillet 2016, un incendie s’est déclaré sur la toiture de son habitation.
Un rapport d’expertise amiable, établi le 21 décembre 2016 par le cabinet Focalyse, mandaté par la SA Gan Assurances, a conclu que le sinistre avait été causé par un incident électrique lié à la pose récente de ces panneaux photovoltaïques.
Par ordonnance du 23 février 20l7, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a ordonné une expertise afin de rechercher les origines et causes de l’incendie et d’en évaluer les dommages. Dans son rapport déposé le 13 février 2018, l’expert judiciaire a confirmé l’imputabilité du sinistre aux travaux réalisés par la société Force Energie et a validé la somme de 169 293 euros correspondant aux dommages subis par M. X.
Invoquant une subrogation dans les droits de son assuré après paiement d’une indemnité à M. Y, la SA Gan Assurances a sollicité vainement par courrier du 24 septembre 2018 adressé à la SMA SA le règlement d’une somme de 157 947,10 euros.
Par actes du 20 décembre 2019, la SA Gan Assurances a assigné la SELARL de Bois-B prise en la personne de Maître A B en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F Energie et la SMABTP devant le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe, pour rechercher la responsabilité de la société F énergie et la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 19 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe a :
1- déclaré recevable et bien fondée la SA Gan Assurances en son action en paiement;
2- déclaré la société F Energie entièrement responsable de l’incendie du 14 juillet 2016 dont a été victime M. X sur l’immeuble à usage d°habitation située […] ;
3- débouté la SA Gan Assurances en sa demande de condamnation de la société d’assurance mutuelle SMABTP en sa qualité d’assureur de la société F Energie ;
4- condamné Maître A B es qualité de liquidateur judiciaire de la société F Energie à verser à la SA Gan Assurances la somme de 169 276 euros ;
5- dit que les sommes allouées à la SA Gan Assurances porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés par année entière à compter de son prononcé ;
6- condamné la SELARL de Bois-B prise en la personne de Maître A B à verser à la SA Gan Assurances une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
7- condamné la SELARL de Bois-B prise en la personne de Maître A B en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F Energie aux entiers dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par Maître C D, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 10 juillet 2020, la SA Gan assurances a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué au seul chef du dispositif numéroté 3 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2021, la SA Gan
Assurances demande à la cour de :
— dire, au visa de l’article 1240 du code civil, que la SMABTP n’est pas étrangère au litige et s’est reconnue comme l’assureur de la société Force Energie ;
— en conséquence débouter la SMABTP de sa demande tendant à voir juger qu’elle est étrangère au litige ;
— subsidiairement, condamner la SMABTP sur le fondement délictuel à lui payer la somme de 169 276 euros en réparation du préjudice causé ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe en ce qu’il a débouté la SA Gan Assurances de sa demande de condamnation de la société d’assurance mutuelle SMABTP en sa qualité d’assureur de la société F Energie et sur le quantum de l’article 700 du code de procédure civile alloué.
Statuant à nouveau,
— dire que la SMABTP est tenue de garantir son assurée, la société F Energie des conséquences des malfaçons relevées par l’expert judiciaire Delplace dans l’installation de production photovoltaïque réalisée par la Société F Energie, en couverture de l’immeuble appartenant à M. X résultant de l’incendie du 14 juillet 2016.
en conséquence,
— condamner la SMABTP à garantir la société F Energie des conséquences de l’incendie du 14 juillet 2016 dont elle a été déclarée responsable ;
— condamner la SMABTP à lui verser la somme de 169 276 euros avec intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice.
dans tous les cas,
— condamner la SMABTP à lui une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la SA Gan Assurances fait valoir que :
— la SMABTP lui a adressé un courrier daté du 10 juillet 2017 dans lequel elle
dénie sa garantie pour le sinistre litigieux, de sorte qu’elle se reconnaît nécessairement comme l’assureur de la société Force Energie, quelles que soient les stipulations du contrat conclu par cette dernière. De même, l’entête SMABTP figure également sur l’attestation d’assurance délivrée en 2015 à cette société.
— Subsidiairement, la SMABTP a commis une faute en entretenant une confusion
avec la SMA SA, alors qu’elle n’a pas constitué avocat en première instance. Sa responsabilité délictuelle est engagée par une telle faute.
— La clause d’exclusion de garantie ne peut lui être opposée, alors que :
* l’activité assurée correspond aux travaux réalisés et ayant causé l’incendie ;
* la surface totale des panneaux installés, qu’oppose la SMABTP à hauteur de 57,60 m² n’est pas démontrée ;
* l’avenant de modification d’activité du 18 juillet 2012 remis par la SMABTP n’est pas signé, en violation de l’article L. 112-3 alinéa 5 du code des assurances, de sorte qu’il ne lui est pas opposable.
4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 6 mai 2021, la SMABTP
demande à la cour de :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la SA Gan Assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— débouter la SA Gan Assurances de ses demandes dirigées à son encontre fondées sur la responsabilité délictuelle ;
Y ajoutant,
— condamner la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me E-F G.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle n’est pas l’assureur de la société Force Energie : sur ce point, elle indique
que l’assureur de cette dernière est la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, au moment de la réalisation des travaux litigieux. L’assignation lui a été délivrée par erreur, alors qu’elle dispose d’une personnalité morale distincte de cette dernière, étant observé que la SA Gan Assurances avait pourtant adressé ses réclamations amiables à la SMA SA.
— elle n’a commis aucune faute de nature à induire la SA Gan Assurances en erreur
sur l’identité de l’assureur de l’installateur de panneaux photovoltaïques. En outre, une telle faute ne pourrait générer qu’une perte de chance de diriger son recours contre le véritable assureur. À cet égard, la chance d’obtenir l’indemnisation par le véritable assureur était nulle au regard de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie, résultant des surfaces mises en 'uvre excédant le plafond fixé par les conditions contractuelles du contrat souscrit par la société Force Energie (57,60 m², au lieu des 30 m² visés comme le risque couvert).
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation contractuelle de garantir le sinistre :
Selon conditions particulières signées le 23 mars 2009, la SARL France Energie a souscrit auprès de la société SAGENA un contrat couvrant sa responsabilité civile professionnelle au titre d’une activité d’ «'installation solaire photovoltaïque (installation complète)'».
L’attestation d’assurance établie au titre de l’année 2015 indique que le cocontractant de la SARL Force Energie, dont la dénomination initiale a été ainsi modifiée à compter du 14 septembre 2014, est la société SMA SA.
Dans ces conditions, alors qu’elle dispose d’une personnalité morale distincte, la SMABTP n’est pas l’assureur de la SARL Force Energie, de sorte que cette société d’assurance n’a pas vocation à prendre en charge l’indemnisation d’un sinistre résultant de l’activité professionnelle de cette dernière.
Aucune pièce n’indique que la SMABTP aurait «'reconnu être l’assureur'» de cette entreprise, alors qu’en l’absence de tout avenant substituant un cocontractant à l’autre, une telle circonstance ne serait au surplus pas de nature à modifier les termes contractuels et l’identité des parties au contrat d’assurance litigieux.
La SMABTP n’ayant aucune obligation contractuelle à l’égard du responsable du sinistre, la SA Gan assurances n’est pas fondée à agir à son encontre en invoquant sa subrogation dans les droits de son assuré victime de la SARL Force Energie.
Sur la responsabilité délictuelle de la SMABTP :
La SA Gan Assurances relève que :
— le courrier adressé le 10 juillet 2019 à la SA Gan assurances pour opposer un refus de garantie est rédigé sur papier à en-tête SMABTP, alors que les références de cette dernière figurent également en pied de page.
— l’attestation d’assurance 2015 comporte également, en en-tête, le logotype de la société SMABTP.
Les éléments constitutifs d’une responsabilité délictuelle ne sont toutefois pas réunis à l’égard de la SMABTP.
=> sur la faute :
Si l’envoi d’un courrier mixant la mention ou les références de plusieurs entités juridiques distinctes constitue un comportement fautif, aucun élément ne démontre toutefois qu’un tel envoi émane de la SMABTP elle-même et lui soit ainsi imputable, alors que les courriers précités constituent des réponses à des demandes d’indemnisation adressées en réalité par la SA Gan Assurances à la SMA SA.
=> sur le préjudice et le lien de causalité :
A cet égard, la cour relève que :
— la SA Gan assurances est un professionnel du secteur de l’assurance, qui dispose
des compétences nécessaires pour déterminer l’identité des parties à un contrat d’assurance, au-delà des seuls logos figurant sur les courriers échangés. Une telle faute n’est par conséquent pas de nature à tromper un tel professionnel, qui a à l’inverse vocation à connaître les organisations internes des compagnies d’assurance, notamment au sein d’un groupe réunissant une pluralité d’entités juridiques. Aucun lien de causalité entre ces mentions erronées et un préjudice subi par la SA Gan Assurances n’est ainsi démontré. À cet égard, le rapport d’expertise judiciaire indique en réalité que «'la société SMA n’est pas inscrite en la cause de l’ordonnance du 23 février 2017. La société SMA intervient volontairement, sur demande de Me Yoni Marciano, avocat de la SARL Force Energie. Sur demande de SMA, la société Force Energie et son assureur, la société SMA, sont représentées par l’avocat de la société SMA'». Par une telle intervention spontanée à l’expertise, la SMA SA a au contraire attiré l’attention des autres parties à l’instance sur l’identité réelle de l’assureur de l’installateur de panneaux photovoltaïques. Enfin, la SA Gan Assurances a elle-même adressé ses courriers du 4 avril 2018 et du 24 septembre 2018 à la SMA SA, et non à la SMABTP, de sorte qu’elle avait ainsi parfaitement identifié l’assureur de l’entreprise responsable du sinistre.
— Seule une perte de chance d’agir à l’encontre du véritable assureur est susceptible
de résulter d’une telle mention erronée. À cet égard, alors que la SA Gan Assurances n’apporte aucune démonstration sur la privation définitive et certaine d’une telle éventualité favorable, notamment en ne discutant pas la question de la prescription de son action à l’encontre de la SMA SA, il est observé que :
* l’attestation d’assurance 2015 dont se prévaut la SA Gan Assurances vise précisément, au titre de l’activité déclarée par la SARL Force Energie l'«'installation solaire photovoltaïques (installation complète) < 30 m²'» ;
* la circonstance que l’avenant daté du 18 juillet 2012 (pièce 2 de la SMABTP) ne soit pas signé est indifférente, alors que le contrat d’assurance est de nature consensuelle et que l’attestation de 2015 établit qu’un tel avenant correspond à la volonté des parties de limiter l’activité déclarée par la SARL France Energie aux seules installations inférieures à 30 m² ;
* l’activité déclarée délimite la garantie accordée par l’assureur, de sorte qu’elle ne s’analyse pas comme une clause d’exclusion de garantie.
* la SMABTP produit la fiche technique des panneaux Synexium 250Wc black visés par la facture établie par la société Force Energie, dont il résulte que chaque panneau mesure 1637 centimètres sur 992, soit une superficie de 1,62 m². En outre, si la facture ne vise que 12 panneaux, M. X a indiqué dans un courriel adressé le 8 juin 2016 à cet installateur que 24 panneaux complémentaires ont été posés. L’expert d’assurance relève également trois phases successives de pose de 12 panneaux. L’expert judiciaire confirme l’installation de 36 panneaux. Il en résulte que l’activité ainsi exercée par la société Force Energie excède celle qu’il a déclaré, dès lors que la pose représente 1,62 X 36 = 58,46 m².
Il en résulte qu’aucune perte de chance n’est prouvée par la SA Gan Assurances, alors qu’étant subrogée dans les droits de son assurée, l’activité déclarée par le responsable du sinistre lui est opposable et qu’il est ainsi établie qu’en tout état de cause, la SMA SA n’avait aucune obligation de garantir ce sinistre.
La responsabilité délictuelle de la SMABTP à l’égard de la SA Gan Assurances ne peut dès lors être retenue.
Le jugement critiqué est infirmé, en ce qu’il a retenu dans son dispositif que la SMABTP était «'l’assureur de la société F Energie'». Statuant à nouveau, la SA Gan Assurances est déboutée de l’ensemble de ses demandes principales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile:
A titre liminaire, il est observé que la société Gan Assurances sollicite la réformation du jugement «'sur le quantum de l’article 700 du code de procédure civile’alloué'», alors que la déclaration d’appel ne vise que le chef du jugement l’ayant débouté de sa demande de condamnation principale et que ce jugement n’a par ailleurs prononcé aucune condamnation sur ce fondement à l’encontre de la SMABTP.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la SA Gan Assurances, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la SMABTP la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me E-F G à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 19 mai 2020 par tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe en ce qu’il a débouté la SA Gan Assurances de sa «'demande de condamnation de la société d’assurance mutuelle SMABTP en sa qualité d’assureur de la société F Energie'»;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et par dispositions nouvelles :
Dit que la SMABTP n’est pas l’assureur de la SARL Force Energie ;
Déboute par conséquent la SA Gan Assurances de son action en paiement à l’encontre de la SMABTP au titre du sinistre survenu le 14 juillet 2016 dans l’immeuble d’habitation de M. Z
X ;
Dit que la responsabilité délictuelle de la SMABTP n’est pas engagée à l’encontre de la SA Gan Assurances ;
Déboute par conséquent la SA Gan Assurances de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SMABTP au titre d’une confusion sur l’identité de l’assureur de la SARL Force Energie ;
Y ajoutant':
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens d’appel ;
Autorise Me E-F G à recouvrer directement contre les dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision';
Condamne la SA Gan Assurances à payer à la SMABTP la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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