Infirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 nov. 2021, n° 19/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01604 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 20 juin 2019, N° 17/00704 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2760/21
N° RG 19/01604 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SPJ3
PS/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lille
en date du
20 Juin 2019
(RG 17/00704 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme A Y
[…]
[…]
représentée par Me MOULIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[…]
59280 BOIS-GRENIER
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, susbtitué par Me KABORE, avocat au barreau de Paris
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Octobre 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique Z : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : X
B C : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique Z, Président et par Gaëlle G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 octobre 2021.
LE LITIGE
Par contrat à durée indéterminée conclu en 1991 la SARL ALDI MARCHE BOIS-GRENIER a engagé Mme Y en qualité d’employée. En 2012 celle-ci a été placé en arrêts-maladie puis en mi-temps thérapeutique avant d’être déclarée inapte par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise. Contestant son licenciement prononcé le 7 août 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement elle a saisi le Conseil de Prud’hommes lequel par jugement ci-dessus référencé l’a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
Vu l’appel formé par Mme Y contre ce jugement et ses conclusions par lesquelles elle à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER à lui verser :
' 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif
' 2777,24 € d’indemnité compensatrice de préavis et 277,72 € d’indemnité de congés payés
' 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions par lesquelles la SARL ALDI MARCHE BOIS-GRENIER demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
MOTIFS
L’obligation de reclassement
Mme Y soutient en substance que :
— l’inaptitude ayant conduit à son licenciement est la conséquence de manquements de l’employeur à ses obligations car il n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail lors de son mi temps thérapeutique en lui imposant une charge de travail excessive comportant de la manutention de lourdes charges
— il a méconnu son obligation de reclassement en ne prenant pas en compte les aptitudes acquises durant sa carrière et en ne recherchant pas de reclassement notamment au sein du groupe ALDI NORD à l’international.
La SARL ALDI MARCHE BOIS-GRENIER rétorque que l’inaptitude de l’appelante est étrangère à ses conditions d’emploi, qu’elle a satisfait à son obligation d’aménagement de son poste de travail dans le cadre de son mi temps thérapeutique, qu’elle n’a en rien manqué à son obligation de sécurité, que le groupe dont elle est membre n’a pas de dimension internationale et qu’elle a loyalement rempli ses obligations en matière de reclassement.
Sur ce
il ne résulte d’aucune pièce qu’à l’occasion du mi-temps thérapeutique la SARL ALDI MARCHE BOIS-GRENIER ait affecté Mme Y à des tâches contraires aux préconisations du médecin du travail. Les attestations produites démontrent qu’elle était affectée exclusivement à des tâches de caisse ne supposant pas la manutention de produits lourds au sens des avis médicaux. Par ailleurs, il ressort de ses écritures que son contrat de travail a été suspendu en raison d’une arthrose et non d’un lumbago ce qui exclut le lien entre son affection et ses conditions de travail. Pour le reste, il ressort de l’avis d’inaptitude que le médecin du travail a préconisé l’affectation de Mme Y à un poste administratif avec alternance des positions debout et assis ce qui n’était pas de nature à empêcher tout reclassement. Il ne résulte d’aucune pièce que la SARL ALDI MARCHE BOIS-GRENIER ait cherché sérieusement à repositionner Mme Y sur un poste de nature administrative au sein de l’entreprise comportant environ 700 salariés dans 68 magasins. Les quelques correspondances produites, traduisant l’existence de recherches dans un périmètre géographique réduit à 7 sociétés du groupe à l’enseigne ALDI MARCHE, ne suffisent pas à caractériser l’existence de recherches sérieuses en France d’autant que les informations fournies sur le profil de la salariée étaient inconsistantes comme ne mentionnant ni son ancienneté, ni son âge, ni ses qualifications ni ses compétences. Les réponses apportées par des filiales sont pour beaucoup rédigées en des termes identiques, ce qui n’est pas compatible avec un sérieux des démarches. Le listing ne permet pas d’établir l’absence de tout poste disponible compatible avec les qualifications de la salariée et l’avis médical. L’employeur soutient que dans un avis le médecin du travail a constaté l’absence de poste administratif disponible mais cet avis ne prive pas la juridiction de son pouvoir d’appréciation et il est exclu qu’en une simple visite, le même jour, le médecin ait pu visiter tous les établissements de l’entreprise.
Par ailleurs, la SARL ALDI MARCHE BOIS-GRENIER est membre du groupe ALDI FRANCE dont elle conteste la dimension internationale. Ce faisant elle ne justifie d’aucune recherche de reclassement de Mme Y au sein des filiales du groupe implantées en France alors qu’elle était tenue d’y procéder puisque oeuvrant majoritairement dans le secteur du commerce alimentaire une permutation des personnels entre elles était possible.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’employeur n’a procédé à des recherches loyales ni dans l’entreprise ni au sein du groupe ALDI FRANCE et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement du Conseil de Prud’hommes, ayant indûment fait peser sur la salariée la charge de la preuve, sera donc infirmé.
Les conséquences financières
Compte tenu de son ancienneté, de son âge, de son revenu de référence, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et de l’absence de justificatifs pertinents sur sa situation immédiatement postérieure à la rupture il y a lieu d’allouer à Mme Y 16 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier causé par sa perte d’emploi injustifiée. L’employeur ayant méconnu son obligation de reclassement il lui sera également alloué l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois du salaire qu’elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SARL ALDI MARCHE BOIS-GRENIER au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il condamné Mme Y au paiement d’une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que le licenciement de Mme Y est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SARL ALDI MARCHE BOIS-GRENIER à lui payer les sommes suivantes :
'
indemnité compensatrice de préavis : 2604 euros
'
indemnité de congés payés : 260,40 euros
'
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros
'
indemnité de procédure : 2000 euros
ORDONNE le remboursement par la SARL ALDI MARCHE BOIS-GRENIER à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Y suite au licenciement, dans la limite de deux mois
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la SARL ALDI MARCHE BOIS-GRENIER aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. G M. Z
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