Confirmation 16 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 oct. 2019, n° 18/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02639 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLA ESKER ONA c/ SCI RBC, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
CD/MC
Numéro 19/04027
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 16/10/2019
Dossier : N° RG 18/02639 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G7ZB
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLA ESKER ONA
C/
SCI RBC, SA GENERALI IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 septembre 2019, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame C-D, greffiere présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLA ESKER ONA, représenté par son syndic en exercice le cabinet ATURRI IMMOBILIER dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SCI RBC
[…]
[…]
représentée et assistée par la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
SA GENERALI IARD mise en cause en qualité d’assureur de la société RBC
[…]
[…]
représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2018
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI RBC a obtenu, en avril 2007, un permis de démolir et de reconstruire portant sur un immeuble d’habitation sis […]. Cette construction est directement voisine de la RESIDENCE VILLA ESKER ONA.
La SCI RBC est assurée auprès de la SA GENERALI IARD selon contrat n°AL797735.
Afin de préserver au mieux les immeubles voisins, la société RBC a pris l’initiative d’intenter un référé préventif auprès du tribunal de grande instance de BAYONNE afin d’obtenir la nomination d’un expert judiciaire chargé d’établir un constat contradictoire et préventif des immeubles voisins à la construction projetée et ce, avant et après les travaux d’édification.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2007, il était fait droit à la demande de la société RBC et M. Y Z était nommé afin d’y procédé. Il a été remplacé par M. A B suivant ordonnance en date du 11 juin 2009.
L’expert a déposé son rapport le 22 août 2011.
L’expert a constaté l’existence d’un certain nombre de désordres sur l’immeuble VILLA ESKER ONA qui auraient été directement causés par le chantier entrepris SCI RBC. Il en évaluait la réparation à une somme d’environ 20 000€.
Sur la base de ce rapport et suivant exploit d’huissier en date du 6 septembre 2012, le SDC DE LA RESIDENCE VILLA ESKER ONA faisait assigner la SCI RBC devant le tribunal de grande instance de BAYONNE sur le fondement du trouble anormal de voisinage sollicitant du tribunal la condamnation de la SCI RBC au paiement des travaux de réparation des désordres causés à la VILLA ESKER ONA .
Par une assignation délivrée le 17 mai 2013, la SCI RBC appelait en la cause la SA GENERALI IARD, ès qualités d’assureur, afin qu’elle soit condamnée à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions signifiées le 17 mai 2018, la SA GENERALI IARD a saisi le juge de la mise en état d’une demande de péremption d’instance en faisant valoir qu’entre les 5 années séparant la date de l’assignation et celle de l’audience de mise en état du 25 janvier 2018, le délai de péremption n’a jamais été interrompu. A titre subsidiaire, il était notamment demandé de dire que le SDC DE LA RESIDENCE VILLA ESKER ONA ne rapportait pas la preuve qu’il aurait été valablement donné mandat à son syndic d’agir en justice et qu’une tentative de régularisation serait tardive et irrecevable. En conséquence, l’annulation des assignations en date des 6 septembre 2012 et 17 mai 2013 était réclamée.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 juillet 2018 (RG n°12/01589), le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BAYONNE a :
— constaté la péremption de l’instance par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile ;
— déclaré l’action éteinte ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le SDC DE LA RESIDENCE VILLA ESKER ONA aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel n°18/01926 régularisée le 2 août 2018 par son conseil, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA ESKER ONA a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 30 août 2018 l’affaire a été fixée selon les
modalités prévues aux articles 904-1 et suivant du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SA GENERALI IARD et à la SCI RBC suivant exploits d’huissier séparés tous deux en date du 7 septembre 2018.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 avril 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA ESKER ONA demande, au visa des articles 386 et 568 du code de procédure civile , 544 du code civil :
— de réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile ; déclaré l’instance éteinte et condamné aux dépens de l’instance.
— Statuant à nouveau, de dire l’instance non périmée,
— de rejeter toute exception de nullité de la procédure pour défaut d’habilitation à agir,
— de renvoyer l’affaire pour qu’il soit statué sur le fond, devant le tribunal de grande instance de BAYONNE, sauf à ce que la cour fasse valoir son pouvoir d’évocation tel que prévu par l’article 568 du code de procédure civile,
— en cas d’évocation par la cour du fond de l’affaire : condamner la SCI RBC et son assureur au paiement des travaux de réparation des désordres causés à la résidence VILLA ESKER ONA soit :
* 21 097,40€ au titre des travaux de réparation selon chiffrage de l’expert judiciaire à actualiser sur l’indice BT01,
* 137,15€ au titre de la réparation provisoire de tuiles (facture GONZALEZ) dont la copropriété a fait l’avance,
* 3 084,37€ au titre des travaux de reprise de couverture zinguerie (devis ETCHEVERRY) à actualiser sur l’indice BT01,
en tout état de cause, lui allouer une indemnité de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, en ce compris les frais et droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile et rejeter toute prétentions contraires.
Suivant ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 8 avril 2019, la SA GENERALI IARD demande :
- in limine litis, sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 568 du code de procédure civile, de dire et juger irrecevable et mal fondée la demande d’évocation du fond formulé par l’appelant, la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur l’exception de procédure tenant à l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice faisant obstacle à ladite demande d’évocation ;
— de débouter l’appelant et renvoyer, le cas échéant, l’affaire au premier juge (à savoir le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BAYONNE) afin qu’il statue sur le défaut d’habilitation donnée au syndic ester en justice,
— à défaut, au visa des articles 15,16 et 117 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret du
17 mars 1967 :
* prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 6 septembre 2012 par le SDC DE LA RESIDENCE VILLA ESKER ONA à l’encontre de la SCI RBC pour irrégularité de fond,
* dire et juger que l’assignation en intervention forcée délivrée le 21 mai 2013 par la SCI RBC à son encontre est l’accessoire de l’assignation principale du 6 septembre 2012 et doit suivre le même sort de telle sorte que doit être jugée irrecevable l’action engagée par la SCI RBC à son encontre ; prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée du 21 mai 2013,
* débouter le SDC DE LA RESIDENCE VILLA ESKER ONA et la SCI RBC de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
— sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile, débouter le SDC DE LA RESIDENCE VILLA ESKER ONA et la SCI RBC de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens et condamner le SDC DE LA RESIDENCE VILLA ESKER ONA d’avoir à lui verser une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens de l’instance.
Suivant ordonnance n°19/1898 rendue le 9 mai 2019, la Présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de PAU a déclaré irrecevables les conclusions déposées les 30 novembre 2018, le 5 décembre 2018 et 23 avril 2019 par la SCI RBC pour non respect du délai légal imposé par l’article 905-2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue avant l’ouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2019 suite à laquelle l’affaire a été mise en délibéré
MOTIFS :
sur la péremption de l’instance :
En appel, au soutien de ses prétentions, le SDC DE LA RESIDENCE VILLA ESKER ONA fait valoir :
— que sa volonté de poursuivre la procédure initiée devant le tribunal a été exprimée et caractérisée de manière réitérée par les demandes adressées au juge de la mise en état aux fins de délais précisément compte tenu des pourparlers transactionnels en cours entre les parties,
— la SCI RBC et la SA GENERALI IARD se sont associées aux démarches et des échanges par courrier officiels, elles sont par ailleurs intervenues quant à la finalisation du protocole d’accord transactionnel,
— les articles 386 et suivants du code de procédure civile n’imposent aucun formalisme quant à la diligence interruptive de péremption de telle sorte que des courriers adressés au juge de la mise en état peuvent constituer des diligences interruptives tout comme les messages concordants et réitérés des parties adressés au juge de la mise en état,
— les échanges entre les parties intervenus en l’espèce pour déterminer un principe de règlement amiable puis en définir les termes et régulariser un protocole d’accord transactionnel caractérisent une impulsion processuelle à l’origine des demandes de renvois de l’affaire,
— le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA ESKER ONA a sollicité la fixation de l’affaire en plaidoirie le 3 décembre 2015, ce qui constitue incontestablement une impulsion processuelle, tout comme un courrier officiel en date du 8 novembre 2017 relatif à la finalisation du
protocole d’accord transactionnel,
— l’impulsion processuelle se définit comme une action tendant à faire progresser l’affaire vers son dénouement ce qui est précisément l’objet des pourparlers transactionnels engagés en l’espèce et dont l’existence a été confirmée par l’ensemble des parties,
Suivant les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 386 du même code dispose que « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. ».
Le mot «diligence» doit s’entendre de toute démarche émanant de l’une quelconque des parties ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion, constituée par un acte positif manifestant la volonté certaine de poursuivre l’instance.
Pour avoir un effet interruptif de la péremption, l’acte doit manifester de la part des plaideurs une impulsion processuelle.
A ce titre, les demandes de renvoi fondées sur la recherche d’un règlement transactionnel ne constituent pas des diligences interruptives au sens de l’article 386 ci-dessus.
De même, ne constituent pas des diligences procédurales, les pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti, sauf à établir l’existence d’un courrier établissant sans équivoque la volonté de poursuivre l’instance en cas d’échec des pourparlers transactionnels .
C’est par de justes motifs que le premier juge a retenu qu’en l’espèce, depuis l’assignation délivrée le 6 septembre 2012, seules les conclusions signifiées par la SCI RBC le 15 mai 2013 ont interrompu le délai de péremption et que par la suite aucune diligence interruptive de péremption n’est intervenue, étant rappelé que les demandes de renvoi en vue de la recherche d’une transaction n’ont pas constitué des diligences au sens de l’article 386 ci dessus. A cet égard aucun courrier express de l’une des parties n’est venu établir la volonté non équivoque de poursuivre l’instance en cas d’échec des pourparlers.
Par conséquent, la décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a constaté que la péremption acquise le 15 mai 2015 et déclaré l’instance éteinte.
Par suite, la demande de fixation intervenue le 3 décembre 2015 et les courriers postérieurs, alors que la péremption était déjà acquise ne sauraient avoir aucun effet.
Sur les demandes annexes
La décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA ESKER ONA aux dépens.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas d’allouer à la SA GENERALI IARD une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision dont appel dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA GENERALI IARD de sa demande au titre de l’artiche 700 du code de procédure civile,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA ESKER ONA aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme F X, Président, et par Mme E C-D, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E C-D F X
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