Confirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 juin 2017, n° 16/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/00591 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 18 décembre 2015, N° 20146330 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/00591
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2014 6330
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 18 Décembre 2015
APPELANTE :
Société Y
XXX
XXX
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
assistée de Me CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Me X B – Mandataire liquidateur de Société TRANSPORTS CARRION
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Mai 2017 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, et Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Y organise l’expédition, dans des conteneurs citernes, de produits chimiques :
— polymères granulés en vrac, non classés comme produits dangereux, et destinés à des clients industriels de la région ouest France,
— poudres en vrac ( PMMA : Poly Méthacrylate de Méthyle ) classées produits dangereux, et destinées à une entreprise située en France ( Bézus Saint Eloi ) .
Elle prend en charge ces conteneurs auprès de clients en Italie et les fait transporter par chemin de fer jusqu’aux terminaux ferroviaires du Havre ou de Paris .
Dans le cadre de relations commerciales suivies elle confiait à la société Transports Carrion, entreprise de transport routier, la mission de réceptionner, dans ces terminaux ferroviaires, les conteneurs citernes chargés de ces produits, de les transporter par route, pour les livrer en France aux clients qu’elle lui désignait .
La société Transports Carrion avait également pour mission, au moment de cette livraison, de procéder au dépotage des conteneurs citernes pour en livrer en vrac le contenu au moyen de matériels spécifiques ( en particulier des flexibles de dépotage ) au destinataire .
D’abord placée le 15 février 2013 en redressement judiciaire, la société Transports Carrion a été mise en liquidation judiciaire le 16 mai 2014, Me B X étant nommée mandataire liquidateur.
Après avoir réclamé à la société Y le paiement de la somme de 43 942, 45 euros au titre de factures de transport, la société Transports Carrion a retenu 6 conteneurs appartenant à cette société .
Par lettre en date du 12 mars 2014, la société Y s’est opposée au paiement en faisant état de la pollution de marchandises livrées par la société Transports Carrion respectivement les 7 et 10 février et 7 mars 2011.
Constestant la créance d’indemnité invoquée, Maître X ès qualités, a assigné le 17 novembre 2014, la société Y devant le Tribunal de commerce du Havre en paiement de la somme de 43 942,45 euros en principal ; la société Y invoquait à titre reconventionnel une créance de dommages-intérêts venant en compensation avec la créance invoquée par Maître X ès qualités .
Par jugement du 18 décembre 2015, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de commerce du Havre a :
— condamné la société Y à payer à Maître X ès qualités, la somme en principal de 43 942,45 euros, avec intérêts au taux conventionnel égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées émises du 29 novembre 2013 au 6 février 2014, soit 30 jours / date d’émission desdites fractures;
— ordonné la restitution à la société Y, sans frais de part et d’autre, des six conteneurs détenus par la société Transports Carrion , dès que les sommes dues par Y auront été réglées ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné la société Y aux dépens, non compris les frais de traduction des actes extrajudiciaires, et au paiement de la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y a interjeté appel de cette décision .
Par écritures du 3 août 2016 elle demande à la cour, au visa de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite Convention CMR, de :
— déclarer la société Y recevable et bien fondée à agir à l’encontre de Me X es qualités de liquidateur judiciaire de la société Transports Carrion,
— déclarer la société Transports Carrion responsable de la contamination de produits livrés,
— en conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Y :
— à payer à Me X es qualités le somme en principal de 43.942,45 € outre intérêts au taux conventionnel,
— ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une indemnité de procedure,
— statuant à nouveau,
— condamner la société Transports Carrion à rembourser à la société Y la somme de 37.180,32 € versée à son client la Société Polimeri Europa devenue la société Versalis .
— compenser les sommes dues entre les parties,
— reconventionnellement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la restitution à la société Y sans frais de part et d’autre des six conteneurs détenus par la société Transports Carrion .
Par conclusions du 3 juin 2016 Maître X ès qualités demande à la cour de:
— déclarer mal-fondé l’appel interjeté par la société Y et l’en débouter.
— en conséquence,
— et après avoir, en procédant par voie de substitution de motifs, retenu en l’espèce l’application du droit interne français, à l’écart de l’application de la Convention de Genève en date du 19 mai 1956 dite Convention CMR, et déclaré ce faisant au moins à titre principal, irrecevables pour cause de forclusion et prescription, conformément aux dispositions des articles L 133-3 et L 133-6 du Code de Commerce, les demandes reconventionnelles de la société Y,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la société Y aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 september 2016.
SUR CE
Sur l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir
Attendu qu’en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » des conclusions ; qu’en l’espèce l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, développée dans le corps des conclusions de M. X es qualités, ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions ; qu’en conséquence et au regard de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie ;
Sur la demande en paiement de factures formées par M X es qualités
Attendu qu’il n’est pas contesté et il résulte des pièces produites, en particulier les bordereaux récapitulatifs de factures de fret de novembre 2013 à février 2014, et des factures qui y sont jointes, que la société Transport Carrion est titulaire d’une créance d’un montant de 43'942,45 euros en principal à raison de la réalisation de prestations confiées par la société Y ;
Attendu que pour s’opposer au paiement de cette somme la société Y invoque une créance d’indemnité d’un montant de 37'180,32 euros ; qu’elle soutient qu’après compensation entre les créances respectives des parties elle reste devoir la somme de 6762,13 euros ;
Qu’à l’appui de sa demande elle fait valoir essentiellement que :
— la société Transports Carrion est responsable de la pollution de marchandises survenue à l’occasion de la livraison de produits les 7 et 10 février 2011 ainsi que le 7 mars 2011,
— après analyse de ces produits il a été retrouvé des traces d’un autre produit : PMMA , qui a contaminé les produits livrés,
— la contamination s’explique par le fait que, quelques jours avant ces livraisons, la société Transports Carrion avait procédé avec le même ensemble routier au transport de produits PMMA pour un autre client et qu’après livraison de ceux-ci elle n’avait pas pris les mesures utiles de nettoyage des conteneurs citernes et du matériel de dépotage ( vannes rotatives, en flexibles de dépotage ) ;
— par courrier du 8 avril 2011 la société Transports Carrion a reconnu, qu’avant chacune des livraison de produits litigieuses, elle avait livré à une autre entreprise des produits PMMA ;
— l’action en responsabilité relève des dispositions de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite convention CMR, texte d’ordre public, applicable aux contrats de transport international de marchandises par route,
— cette convention s’applique notamment en cas de transport combiné ou multimodal (route, rail, mer ) dès lors qu’il n’y a pas rupture de charge,
— elle s’applique aux transports de bout en bout,
— tout transport routier international de marchandises au départ ou à destination de France a ainsi vocation à être soumis à la convention CMR,
Attendu que pour s’opposer aux demandes d’indemnisation M. B X es qualités fait valoir que la convention CMR ne s’applique pas en l’espèce, le litige relevant selon elle, des règles du droit interne français ;
Qu’elle conclut à la forclusion de l’action sur le fondement de l’article L. 133 – 3 du code de commerce et à la prescription sur le fondement L. 133 – 6 du même code ;
Attendu qu’en l’état des positions respectives des parties sur l’application de la convention CMR, il convient de statuer sur ce point ;
Sur l’application de la Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route ( convention CMR ) du 19 mai 1956
Attendu que pour conclure à l’application de la convention CMR au présent litige, la société Y fait valoir principalement que :
— la CMR a vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors que le contrat a pour objet le transport de marchandises par route , et que les lieux, d’une part de prise en charge de la marchandise et d’autre part , de livraison sont situés dans deux pays différents, signataires de la convention : l’Italie pour le chargement et la France pour la livraison,
— si l’article 2 de la CMR pose comme condition d’application l’absence de rupture de charge, cette condition est remplie puisque les produits transportés n’ont pas été déchargés, le contenant qui appartient à la société Y, ayant été chargé en Italie puis pris en charge en France par la société Transports Carrion,
— un courrier de la Fédération Italienne de transporteurs routiers, l’Anita atteste que le transport en l’espèce, représente un cas classique du transport combiné international considéré par la Directive 92/106/CE.
Attendu que Maître X es qualités répond principalement que :
— en cas d’exécution de l’opération de transport par des transporteurs successifs, la convention CMR ne s’applique que si « chacun des transporteurs successifs opère dans le cadre du contrat initial sous couvert de la lettre de voiture établie au
départ »,
— la convention CMR, exige ainsi qu’en cas de transporteurs successifs chacun d’eux soit mentionné sur la lettre de voiture CMR ou qu’il ait ratifié ce document ;
— à défaut, pour un transporteur intermédiaire, ou le transporteur final, de réaliser le déplacement sous couvert de la lettre de voiture CMR établie pour le transport de bout en bout, il se forme pour le transporteur terrestre concerné « un second contrat de transport régi, cette fois, par le droit national » à l’écart de toute application de la Convention CMR ;
— en l’espèce, les prestations n’ont pas été confiées à la Société Transports Carrion dans le cadre d’un transport international routier de bout en bout :
— la société Y assurait ou organisait d’abord en effet un transport par voie ferroviaire de conteneurs d’Italie à destination des Terminaux ferroviaires du Havre ou de Paris,
— elle chargeait ensuite la société Transports Carrion de prendre ces conteneurs à leur arrivée dans ces mêmes Terminaux ferroviaires pour les acheminer par voie routière sur le site de la société Transports Carrion,
— celle-ci se chargeait de la livraison finale, toujours sur le territoire français, aux clients de la société Y ;
— il importe peu que la société Y puisse exciper, pour sa part, de lettres internationales de voiture CMR couvrant un transport de bout en bout pour les 3 expéditions organisées par ses soins dès lors que la Société Carrion n’a jamais adhéré à de telles lettres, sur lesquelles elle ne figure pas, qu’elle n’a pas ratifiées, et qui lui sont dès lors inopposables,
— pour les transports concernés, la société Transports Carrion a émis quant à elle trois lettres de voiture nationales, exclusives de toute application de la Convention CMR,
— en outre en cas, comme en l’espèce, de transport combiné ou multimodal, par voie maritime et terrestre ou encore par voie ferroviaire et terrestre, la convention CMR ne s’applique que si, conformément aux dispositions de l’article 2 de la Convention CMR, il n’y a pas eu de rupture de charge dans l’opération de transfert de la marchandise d’un mode de transport à un autre ;
— il en est ainsi d’un conteneur positionné sur wagon ferroviaire sur un châssis attelé à un tracteur routier,
— cette seconde condition n’est pas remplie en l’espèce dés lors qu’après la phase de transport ferroviaire, les conteneurs citernes ont été déchargés du train ;
— la société Transports Carrion les a alors pris en charge et les a positionnés sur ses remorques pour les acheminer jusqu’au destinataire indiqué par la société Y;
— il y a donc eu rupture de charge, les conteneurs ayant été pris en charge par la société Transports Carrion d’un mode de transport à un autre ;
— la consultation de l’Anita produite par la société Y, révèle que la Convention CMR ne peut avoir vocation à s’appliquer qu’à la « condition que les produits transportés ne soient pas déchargés » en cours de transport,
Attendu, cela exposé, sur l’opposabilité des lettres de voiture, que selon les dispositions de l’article 1§1 de la CMR « La présente Convention s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties ». ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 4 § 1 de la convention CMR le contrat de transport international est constaté par une lettre de voiture ;
Attendu en l’espèce qu’ au soutien de sa demande la société Y produit aux débats trois lettres de voitures internationales ;
Que sur ces lettres figurent en particulier :
— le nom et l’adresse de l’expéditeur dont le siège social se trouve en Italie,
— le lieu prévu pour la livraison,
— le nom et l’adresse du destinataire à savoir la société Flexico à Hénonville ( France ) ;
— la date de prise en charge des produits, en Italie, et celle de leur livraison à l’arrivée en France ;
Qu’elles sont revêtues des signatures de l’expéditeur, de la société Y, et du destinataire ;
Que ces lettres de voiture constatent ainsi une opération concernant un trajet entre l’Italie et la France ;
Que le fait que le nom de l’entreprise Transports Carrion n’y soit pas mentionné est sans influence sur la validité du contrat de transport international qu’elles constatent ;
Qu’il est constant en effet que la dernière phase de transport devait être effectuée par voie routière avec livraison au destinataire situé en France, et que de fait, cette partie du trajet a été effectuée par l’entreprise Transports
Carrion ;
Que les prestations réalisées par celle-ci ont ainsi été effectuées dans le cadre d’un seul contrat de transport ;
Qu’il n’était pas nécessaire qu’elle émette un titre de voiture particulier pour la partie du trajet réalisé par l’entreprise Transports Carrion ;
Que le moyen pris de l’absence de signature ou de ratification des lettres de voiture n’est donc pas fondé ;
Attendu que le second moyen invoqué par Me X es qualités concerne le recours à un transport multi-modal et l’existence d’une rupture de charge ; qu’il porte sur la question du champ d’application de la CMR ;
Attendu sur ce point qu’ un transport routier de marchandises entre la France et un autre pays est régi de bout en bout par la CMR s’il est exécuté soit par un seul transporteur routier chargé d’emblée de l’ensemble du trajet, soit par des transporteurs routiers successifs dans les conditions édictées par les articles 34 à 40 de ladite convention ;
Que sous certaines conditions, l’article 2 de la CMR étend également l’application de celle-ci, à l’ensemble du transport dans l’hypothèse où les marchandises ne sont pas transportées de bout en bout par route, mais font l’objet d’un transport combiné rail / route ou encore route / mer ;
Attendu que selon les dispositions de ce texte : « Si le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, chemin de fer, voie navigable intérieure ou air sur une partie du parcours, sans rupture de charge sauf, éventuellement, pour l’application des dispositions de l’article 14, la présente Convention s’applique, néanmoins, pour l’ensemble du transport » ;
Que l’article 2 de la CMR vise ainsi l’hypothèse dans laquelle le véhicule contenant les marchandises est transporté ; qu’il suppose qu’un véhicule routier soit à un certain moment chargé sur un wagon ou sur un navire et que les marchandises restent dans ce véhicule de transport routier pendant la durée du trajet ; qu’à défaut l’article 2 ne s’applique pas puisqu’il y a alors rupture de charge ;
Que selon l’article 1 § 2 de la CMR le terme véhicule s’entend ' des automobiles, véhicules articulés, remorques et semi-remorques tels que définis par la convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949" ;
Que de cette définition il résulte que l’hypothèse prévue par l’article 2 de la CMR, concerne exclusivement des véhicules eux mêmes et non les conteneurs, ceux-ci ne figurant pas dans l’énumération des matériels susceptibles d’être considérés comme ' véhicules' au sens des articles 1 § 2 et 2 de la CMR ;
Qu’il en résulte qu’un conteneur ne donne pas lieu à un transport combiné régi par la CMR lorsqu’il est seul chargé, ( c’est à dire, en dehors de tout véhicule le transportant ), sur un wagon de chemin de fer ;
Qu’en ce cas les prestations du transporteur routier ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un contrat unique de caractère international relevant des dispositions de la CMR, mais d’un contrat de transport interne relevant du droit français (Cass com. 25 mars 1997 ) ;
Attendu en l’espèce qu’il est constant que les conteneurs contenant les produits chimiques n’étaient pas placés sur un véhicule pendant la phase de transport par rail ; qu’il n’y a donc pas eu durant cette partie du trajet ' de véhicule contenant les marchandises, transporté par chemin de fer, sur une partie du parcours' ;
Qu’il résulte au contraire des explications fournies que, pour leur trajet par chemin de fer, les marchandises ont voyagé dans des conteneurs seuls ( sans être placés pendant ce trajet, sur un véhicule ) et qu’à la suite du transport ferroviaire ces conteneurs ont été déchargés afin d’être placés sur les remorques d’un ensemble routier de la société Transports Carrion qui devait les acheminer par route vers leur lieu de livraison ;
Qu’au surplus le transport combiné rail / route réalisé en l’espèce ne pourrait entrer dans le champ d’application de la CMR dés lors qu’il est établi que les conteneurs eux mêmes ont été transférés d’un mode de transport ( le rail ) , à un autre mode de transport ( la route ) ce transbordement réalisant une rupture de charge, exclusive de l’application de la CMR ;
Attendu que de ce qui précède, il résulte que la société Transports Carrion qui a assuré la prise en charge des conteneurs dans les terminaux ferroviaires, n’était pas soumise à un contrat unique de caractère international relevant des dispositions de la CMR, mais à un contrat de transport interne relevant du droit français ;
Sur la forclusion et sur la prescription invoquée
Attendu que Me X es qualités fait valoir que :
— s’agissant d’un contrat de transport interne relevant du droit français, l’ article L 133-3 du code de commerce relatif à la forclusion de l’action en indemnisation et l’article 133-6 du code de commerce relatif à la prescription doivent recevoir application,
— l’article L 133-3 du code de commerce prévoit qu’à peine de forclusion de son action le destinataire de la marchandise doit formuler des réserves dans le délai de 3 jours,
— en l’occurrence les livraisons litigieuses n’ont donné lieu à aucune réserve de la part du ou des destinataires au sens de l’article L. 133-3 du Code de commerce.
— ainsi les demandes reconventionnelles de la société Y sont atteintes de forclusion,
— elles sont également atteintes par la prescription annale prévue par l’article L. 133-6 du Code de commerce aucune procédure n’ayant été initiée à son encontre avant au plus tard, selon les dates des livraisons concernées le 10 février 2012, le 16 février 2012 et le 7 mars 2012, la présente procédure ayant été introduite par acte en date du 17 novembre 2014 ;
Attendu que la société Y conteste l’application du droit interne français ; qu’elle fait valoir que :
— l’action n’est pas prescrite puisque les articles 30 et 32 de la convention CMR prévoient le délai de prescription de 3 ans susceptible d’être suspendu par une réclamation écrite et que par courrier du 27 avril 2011 la société Y a confirmé ses réserves,
— il n’y a pas davantage de forclusion l’article 30 de la CMR instituant seulement en l’absence de réserve dans le délai de 7 jours de la livraison une présomption de conformité de la marchandise, présomption qui peut être détruite par la preuve contraire,
— s’agissant des réserves émises, le rapport d’expertise amiable produit par M. X es qualités rappelle que s’agissant de la première livraison les réserves ont été émises par le destinataire de la marchandise dans les sept jours de livraison,
— pour les autres livraisons, des réserves ont été émises 18 mars 2011 car il fallait attendre l’analyse des produits,
Attendu cela exposé qu’il a été retenu ci-dessus que le présent litige ne relève pas des dispositions de la CMR mais de celles du droit interne français ;
Attendu que sur la forclusion invoquée que l’article L. 133-3 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».
Attendu que la notification visée à l’article L. 133-3 du Code de commerce concerne tous les dommages, y compris ceux non apparents lors de la reception ;
Que les livraisons ont été effectuées les 10,16 février et 7 mars 2011.
Que la société Y fait état d’un courrier datant du 27 avril 2011 notifiant les « plus expresses réserves pour cette contamination » ; que ce courrier a ainsi été établi plus de trois jours après les livraisons concernées, soit au delà du délai légal ;
Qu’en conséquence les réserves qui y figurent ont été formulées tardivement ; ; qu’en application de l’article L. 133-3 du Code de commerce la société Y est forclose en son action ;
Attendu sur la prescription que l’article L. 133-6 du code de commerce dispose « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire » ;
Attendu que les demandes d’indemnisation de la société Y ont été formées dans le cadre de l’instance en paiement engagée contre elle, le 17 novembre 2014 ; qu’elles l’ont donc été plus d’une année après les livraisons de marchandises concernées ;
Attendu en outre que les factures de la société Versalis versées aux débats par la société Y à l’origine de la compensation demandée, datent elles mêmes du 31 octobre 2012, soit plus d’une année après les livraisons
litigieuses ;
Que par conséquent, les demandes reconventionnelles de la société Y sont irrecevables ;
Qu’il a été retenu ci-dessus que la demande en paiement de la créance invoquée par Me X es qualités au titre des factures des restations de transport est justifiée ;
Qu’en consequence et au vu des dispositions contractuelles relatives aux intérêts, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions par lesquelles il a fait droit aux demandes en paiement de ces factures en principal et intérêts ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’en l’absence de contestation sur le principe de la restitution de conteneurs et en considération de l’obligation à paiement ci-dessus retenue à la charge de la société Y, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à cette restitution ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à Me X es qualités une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile et de rejeter la demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par la société Y ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du même code les dépens seront mis à la charge de cette société ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant
Condamne la société Y à payer à Me X es qualités une indemnité de procédure d’appel de 3 000 euros .
Condamne la société Y aux dépens d’appel et autorise la distraction des dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de Me X es qualités .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Directive 92/106/CEE du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres
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