Confirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 16 mars 2022, n° 21/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00215 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 16 MARS 2022
N° RG 21/00215
N° Portalis DBVE-V-B7F-CAPG MB
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du
16 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/01293
X
C/
Consorts X
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Mme K AE X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/870 du 29/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEES :
Mme AB AF X épouse Y
Représentée par : Monsieur N Y, son conjoint, demeurant […], […], […], et Monsieur Z
Y, son fils, demeurant […], es qualités de personnes habilitées, conformément au jugement en habilitation familiale générale rendu par le tribunal d’instance d’AIX-EN-PROVENCE, service de la protection des majeurs, en date du 18 décembre 2018 (RG N° 18/00474), leur donnant habilitation générale
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA
Mme A, P X épouse B
née le […] à […]
Chazeirolettes
[…]
défaillante
Mme C, Q X épouse D
née le […] à […]
[…]
[…]
défaillante
Mme R X épouse E
née le […] à […]
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2021, devant U LUCIANI, Conseillère, et S T, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
U LUCIANI, Conseillère
S T, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
U V.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2022, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 16 mars 2022.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme W J, divorcée de M. AA X est décédée le […], en laissant pour recueillir sa succession :
- sa fille, Mme AB Y,
- ses quatre petites-filles venant par représentation de leur mère, Mme AG-AH X, son autre fille prédécédée le […], savoir :
' Mme W X épouse B,
' Mme K X,
' Mme C X épouse D,
' Mme R X épouse E.
Par acte d’huissier en date des 3 novembre, 24 novembre et 3 décembre 2010, Mme Y a assigné ses quatre nièces sus-nommées, devant le tribunal de grande instance de Bastia, en partage judiciaire de la succession de Mme J, sollicitant, en sollicitant, avant dire-droit, la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer les biens immobiliers relevant de la masse partageable.
Par jugement du 21 février 2012, le tribunal a, notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme W J,
- commis pour y procéder la Présidente de la Chambre des Notaires de Haute-Corse avec faculté de délégation à l’un de ses confrères et renvoyé d’ores et déjà les parties devant ce notaire,
- ordonné une mesure d’expertise en vue de l’estimation de la valeur des biens immobiliers et commis, à cette fin, M. AC AD en qualité d’expert.
L’expert judiciaire sus-nommé a déposé son rapport le 30 avril 2013.
Le 3 octobre 2014, Me O AI, notaire délégué, a déposé auprès du greffe du tribunal, un procès-verbal de difficultés, avec en annexe un projet d’état liquidatif.
Par jugement contradictoire du 07 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- renvoyé les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage conformément au projet d’état liquidatif qu’il a dressé le 13 octobre 2014, en faisant les comptes entre les parties, notamment concernant le partage du solde des comptes bancaires de la défunte, le cas échéant,
- dit que le projet d’état liquidatif de Me AI du 13 octobre 2014 sera annexé au jugement,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue le 27 mai 2015, Mmes K et R X ont interjeté appel de ce jugement, à l’encontre de Mmes AB Y, W B et C D.
Par arrêt du 23 novembre 2016, la cour d’appel de Bastia a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- dit qu’il convient de procéder au remplacement de Me O AI, en sa qualité de notaire-liquidateur de la succession de Mme W J ;
- désigné, à cet effet, le président de la chambre des notaires de Haute-Corse avec faculté de délégation à l’un des ses confrères ;
- débouté Mme AB Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté Mme AB Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de tous autres chefs de demandes ;
- dit que chacune des parties supportera ses dépens d’appel.
Par acte reçu le 13 février 2018, Me AG-AE AI, notaire associé, a établi un procès-verbal de carence auquel est annexé un projet d’acte de partage adressé préalablement à chacun des copartageants, par lettres recommandées avec accusé de réception, du 19 septembre 2017.
Par requête du 21 juin 2018, Mme Y a saisi le juge commis aux opérations de partage et demandé le renvoi des parties devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins 'd’homologation du projet d’acte contenant partage successoral.
Par jugement du 19 novembre 2019 le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état, suite à la production par le notaire commis, en cours de délibéré, de l’inventaire des meubles de la succession.
Le 19 décembre 2019 le notaire commis a communiqué un projet de partage rectifié mais la procédure a été clôturée le lendemain.
Par jugement du 27 mai 2020 l’ordonnance de clôture a été rabattue et les parties ont été invitées à conclure.
Par jugement contradictoire du 16 février 2021, le tribunal a :
- dit que le notaire devra partager les meubles en nature au besoin après constitution de deux lots et tirage au sort,
- dit que Me AI devra modifier son projet en conséquence,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue le 24 mars 2021, Mme K X a interjeté appel à l’encontre de Mmes Y, B, D et E, en précisant les chefs critiqués de cette décision.
Par ses conclusions notifiées le 12 mai 2021, l’appelante demande à la cour :
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande des défenderesses tendant à ce que le tribunal enjoigne au notaire liquidateur d’adresser à la Banque Postale une réquisition afin que lui soient communiqués les relevés bancaires, relatifs aux comptes de Mme J, concernant les dix dernières années,
Et statuant à nouveau sur ce point,
- d’enjoindre au notaire liquidateur d’adresser à la Banque Postale une réquisition afin que lui soient communiqués les relevés bancaires, relatifs aux comptes de Mme J, concernant les dix dernières années.
Par ses conclusions notifiées le 09 juin 2021, Mme X épouse Y, représentée par MM. N et Z Y, respectivement, son conjoint et son fils, agissant en qualité de personnes habilitées suivant un jugement en habilitation familiale générale du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence du 18 décembre 2018, demande à la cour textuellement :
'Faisant corps avec le présent dispositif
Vu le jugement rendu par la Chambre Civile 2 près le Tribunal Judicaire de BASTIA sous le RG N° 18/01293, en date du 16 février 2021,
Vu la déclaration d’appel, en date du Q mars 2021, formée Madame K AE X, Vu la notification de la déclaration d’appel formée Madame K AE X, opérée par RPVA le 20 mai 2021, et le même jour ses conclusions d’appel,
Vu le Procès-Verbal de signification de la déclaration d’appel et des conclusions prises aux intérêts de Madame K AE X, au visa des articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile, en date du 21 mai 2021 à l’égard de Madame AB AF X épouse Y,
Vu le Procès-Verbal de signification de la déclaration d’appel et des conclusions prises aux intérêts de Madame K AE X, au visa des articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile, en date du 25 mai 2021 à l’égard de Madame W P
X épouse B,
Vu le Procès-Verbal de signification de la déclaration d’appel et des conclusions prises aux intérêts de Madame K AE X, au visa des articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile, en date du 26 mai 2021 à l’égard de Madame C Q X épouse D,
Vu le Procès-Verbal de signification de la déclaration d’appel et des conclusions prises aux intérêts de Madame K AE X, au visa des articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile, en date du 27 mai 2021 à l’égard de Madame R X épouse E.
Vu les conclusions et pièces produites sous bordereau aux intérêts de l’appelante,
Vu les présentes écritures prises aux intérêts de Madame AB AF X épouse Y,
Vu les pièces produites sous bordereau et y afférentes,
Messieurs N et Z Y représentants les intérêts de Madame AB AF X épouse Y requièrent la Cour aux fins de :
- DECLARER l’appel de Madame K AE X recevable, mais mal fondé ;
- DECLARER l’appel incident de Messieurs N et Z Y représentants les intérêts de Madame AB AF X épouse Y recevable et bien fondé ;
En ce sens,
- CONFIRMER le jugement rendu par la Chambre Civile 2 près le Tribunal Judicaire de BASTIA sous le RG N° 18/01293, en date du 16 février 2021, en ce qu’il a :
< Dit que le Notaire devra partager les meubles en nature au besoin après constitution de
deux lots et tirage au sort,
< Dit que Me AI devra modifier son projet en conséquence,
- L’INFIRMER POUR LE SURPLUS, et notamment en ce que le jugement rendu par la Chambre Civile 2 près le Tribunal Judicaire de BASTIA sous le RG N°18/01293, en date du 16 février 2021, a « rejet(é) toute autre demande des parties '', et plus précisément les demandes formées aux intérêts de Madame AB AF X épouse Y au visa des articles 1240 du
Code Civil pour procédure abusive et dilatoire, et de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrepétibles ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en toutes hypothèses mal fondées,
Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause,
- DECLARER Madame K AE X mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- REJETER la demande de l’appelante tendant à ce que la Cour enjoigne au Notaire liquidateur d’adresser à la Banque Postale une réquisition afin que lui soient communiqués les relevés bancaires, relatifs au compte de Madame J, concernant les dix dernières années ;
A titre reconventionnel, et sur appel incident,
- CONDAMNER Madame K AE X pour abus de droit d’interjieter appel au sens de l’article 559 du Code de Procédure Civile au regard des faits de la cause ;
En conséquence,
- CONDAMNER Madame K AE X à payer à Madame AB AF X épouse Y la somme de 5.000,00 € (Cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire au titre des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
- CONDAMNER Madame K AE X à payer à Madame AB AF X épouse Y la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Intimée les frais irrépétibles auxquels elle a été injustement exposés ;
- CONDAMNER Madame K AE X aux entiers dépens qui comprendront notamment le droit de plaidoirie que l’intimée a été contrainte de verser, en application des dispositions de l’article R. 652-26 du Code de la Sécurité Sociale, de même que le timbre fiscal, et plus largement tous les frais exposés aux intérêts de l’Intimée compris dans les dépens ;
Y ajoutant,
En application de l’article 50 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifié par la Loi N° 2020-17321 du 29 décembre 2020 (Art. 234),
- ORDONNER le retrait de l’aide juridictionnelle attribuée à Madame K AE X.'
Mme B, assignée à personne le 25 mai 2021, Mme D assignée à personne le 26 mai 2021 et Mme E, assignée à étude le 27 mai 2021, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 003 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réquisition par le notaire liquidateur à la Banque Postale
Le tribunal a, au vu des pièces produites par Mme Y, considéré qu’il n’y avait pas lieu à réquisition et a donc rejeté la demande à ce titre des défenderesses.
Il a relevé que Mme Y versait aux débats le détail des opérations effectuées sur le livret de Mme J, depuis le 24 mai 1986 duquel il résultait qu’à la date du 21 mai 2004, le décès étant intervenu le […]3, l’actif n’était plus que de 1,31 euros.
Devant la cour, l’appelante réitère sa demande, en reprenant les moyens et arguments présentés en première instance par celle-ci avec les autres défenderesses.
Elle soutient à nouveau qu’il y a lieu d’inviter le notaire à finaliser sa mission, en adressant à La Banque Postale une réquisition afin que lui soient communiqués les relevés bancaires, relatifs au compte sur Livret A, ouvert par Mme J, concernant les 10 dernières années, en précisant que ces relevés doivent être obligatoirement conservés par l’établissement bancaire en application de l’article L 123-22 du code de commerce.
Elle invoque le jugement du 21 février 2012 en ce qu’il relève la compétence naturelle du notaire liquidateur d’établir les comptes entre les parties et de recueillir pour ce faire y compris au moyen de réquisitions auprès des organismes bancaires les éléments qui lui sont utiles pour la reconstitution de l’actif mobilier.
Elle ajoute que les investigations réalisées par le notaire ont permis d’identifier un seul compte, à savoir un Livret A, ouvert auprès de La Banque Postale, dont le solde est débiteur de 0,08 euros et fait valoir que cette situation est incompréhensible car la famille n’ignorait pas que Mme J détenait des liquidités dont le montant était relativement important.
L’appelante précise qu’au 17 juillet 1991, ce compte présentait un crédit la somme de 81.405 francs et déclare qu’il est indispensable de déterminer quels sont les mouvements bancaires qui ont eu pour effet de dissiper ces liquidités.
De son côté, Mme Y s’oppose à la demande de l’appelante au titre de la reconstitution de l’actif mobilier de la défunte et de la justification de mouvements bancaires, en reprenant ses moyens et arguments de première instance.
L’intimée réplique que cette demande s’avère totalement inopérante et fallacieuse, eu égard à l’ancienneté de la procédure, ainsi qu’au regard :
- d’une part, des productions de pièces opérées en procédure devant le tribunal, dès 2014, (notamment Livret A banque Postale au 08 janvier 1991, du 08 janvier 1991 au 09 mai 1997 et du 09 mai 1997 au 21 mai 2004), justifiant du solde des comptes restant au décès de la défunte,
- d’autre part, d’un décompte des ressources versées par les différentes caisses de retraite sur le compte de la Résidence 'l’Age d’Or'.
Elle ajoute que, le détail des opérations démontre à lui seul l’absence de mouvement bancaire injustifié, ce décompte n’a jamais été critiqué par l’appelante et ses soeurs, celles-ci n’ayant en outre, jamais formulé aucune demande d’investigation complémentaire devant le notaire ou devant le tribunal.
La cour, à défaut d’éléments nouveaux, estime que les premiers juges ont à juste titre, rejeté la demande des héritières de Mme AG-AH X tendant à inviter le notaire liquidateur d’adresser une réquisition à la Banque Postale.
En effet, il convient de rappeler que dans le cadre d’un partage judiciaire, il appartient au notaire liquidateur dont les missions sont réglementées conformément aux
dispositions des articles 1364 à 1368 du code de procédure civile, de s’entourer de tous les renseignements nécessaires et de rechercher les documents qui peuvent l’éclairer, mais celui-ci ne peut toutefois outrepasser son rôle, notamment, en procédant à une enquête extrajudiciaire ou sur un désaccord entre les parties, ou en se substituant aux parties dans la recherche de la preuve de leurs allégations.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, le notaire liquidateur, dans le cadre de sa mission de notaire-liquidateur, Me AI, a :
- d’une part, interrogé, outre la CDC, le Fichier des Comptes Bancaires et Assimilés FICOBA pour vérifier si des fonds appartenant à Mme W J, décédée le […], étaient encore détenus par les établissements bancaires.
- d’autre part, informé les héritiers ainsi que leurs avocats respectifs du résultat sa démarche auprès du FICOBA, ainsi qu’il résulte des différentes lettres de l’office notarial de Mes O et AG-AE AI, notaires associés, en date du 19 septembre 2017, adressées aux héritiers et de la lettre du 08 août 2017 adressée par le notaire à Me Talamoni, alors avocat de Mmes K et R X.
Le notaire liquidateur, qui en outre était en sa possession des différentes pièces sus-visées communiquées par Mme Y portant, notamment, sur le Livret A banque Postale, disposait des documents nécessaires pour l’accomplissement de sa mission, s’agissant des comptes détenus par Mme J et il ne lui appartient pas de rechercher les différents mouvements de fonds antérieurs au décès, le […], de Mme J, qui au surplus avait la libre disposition de la somme de 81.405 francs sur son compte au 17 juillet 1991, dès lors, sa mission n’a pas à être finalisée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’intimée réitère sa demande de dommage et intérêts sollicitée en première instance et à laquelle, au vu du dispositif du jugement querellé, il n’a pas fait droit, sans motiver sa décision.
Mme Y, au soutien de sa demande, invoque, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le comportement dilatoire de l’appelante et l’abus de son droit d’interjeter appel, ainsi que l’incurie de cette dernière avec ses soeurs.
La cour estime qu’en l’espèce, au vu des éléments versés aux débats, l’abus par l’appelante du droit d’exercer un recours devant la cour d’appel contre la décision contestée du jugement entrepris, n’est pas caractérisé.
En outre, au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’intimée ne justifie pas d’une faute engageant la responsabilité délictuelle de Mme K X.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme Y et de débouter cette dernière à ce titre pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme AB X épouse Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, pour la procédure d’appel ;
Dit que Mme AF X épouse Y supportera les entiers dépens d’appel.
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