Confirmation 3 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 oct. 2017, n° 17/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/00328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 décembre 2016, N° 16/00459 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 17/00328
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP AABM – AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER
Me Grégory MOLLION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2017
Appel d’un Ordonnance (N° R.G. 16/00459)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 14 décembre 2016
suivant déclaration d’appel du 17 Janvier 2017
APPELANTS :
Monsieur D-E Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
La SCI LA KATANGAISE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Simon BERGERAS de la SCP AABM – AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
La SCI DU VERCORS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 539 364 729, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
La Société GROUPE SINOUE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 441 440 179, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Grégory MOLLION, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Alexandre LE MIERE de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me YVON de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle X, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2017, Madame X a été entendue en son rapport, en présence de Monsieur Z A, élève avocat.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI du Vercors a fait édifier, pour le compte de de la société Groupe Sinoué, sur les parcelles cadastrées, commune de Seyssins, […], section […], 148, 150, 151, 330, 365 et 366 un établissement de santé, la Clinique du Dauphiné.
La SCI La Katangaise, propriétaire sur la même commune et le même lieudit, des parcelles […], 143, 144 et 149 et Monsieur D-E Y, usufruitier sur les parcelles cadastrées, sur la commune de Syessinet Pariset, section […], 125, 132, 134 et 286, alléguant à l’encontre de la SCI du Vercors et de la société Groupe Sinoué l’existence de divers troubles manifestement illicites, les ont fait citer, suivant exploit d’huissier du 4 avril 2016, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble en remise en état des lieux et en rétablissement d’un droit de passage au profit de Monsieur Y.
Par ordonnance du 14 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a :
— dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la société Groupe Sinoué,
— débouté la SCI La Katangaise et Monsieur Y de leurs demandes,
— rejeté la demande formée en application de l’article 811 du code de procédure civile,
— débouté la SCI du Vercors et la société Groupe Sinoué de leur demande en dommages et intérêts,
— dit n y avoir lieu à indemnité de procédure,
— condamné la SCI La Katangaise et Monsieur Y aux dépens.
Par déclaration en date du 17 janvier 2017, la SCI La Katangaise et Monsieur Y ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 3 juillet 2017, la SCI La Katangaise et Monsieur Y de :
1) à titre liminaire, annuler et/ou écarter des débats les constats d’huissier adverses produits en pièces 4 et 25,
2) à titre principal
* constater que :
— une clinique a été édifiée sur la parcelle AA 150, utilisée par Monsieur Y et ses vendeurs pour exploiter les parcelles 124, 125 et 385 sur la commune de Seyssinet-Pariset lesquelles formaient précédemment un tènement unique avec la parcelle AA 150, exploité par le même propriétaire agricole,
— le permis de construire autorisant cette clinique, délivré le 7 février 2013, a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble,
— la construction de la clinique s’est poursuivie illégalement postérieurement à ce jugement exécutoire,
— la SCI du Vercors a déclaré les travaux achevés au 12 mai 2016 postérieurement à la délivrance des actes introductifs d’instance,
— la SCI du Vercors a sollicité le 2 mars 2016 et obtenu le 26 avril 2016 un permis de construire une clinique sur un tènement comprenant les parcelles AA 143, 144 et 149 appartenant à la SCI La Katangaise, sans droit ni titre et sans l’autorisation de la propriétaire,
— le formulaire de demande de permis de construire, déposé le 2 mars 2016, comporte un engagement signé par la SCI du Vercors selon lequel elle atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation,
— cet engagement est mensonger et constitue un faux,
— aucune diligence ni mesure n’ont été prises par la SCI du Vercors pour que le projet porte sur l’ensemble des parcelles du zonage AUh conformément à l’article 2 AUh du règlement du PLU,
— l’accès ménagé en limite des parcelles AA 149 et 150 par la création d’un portail de quatre mètres de largeur n’est pas carrossable, compte tenu de l’existence d’une place de parking, d’une bordure de trottoir et d’une butte de terre,
— la construction litigieuse a été établie en violation des règles de sécurité du Plan de Prévention des Risques (PPR) et du PLU en ce qui concerne les remblaiements et les déblaiements alors que le tènement est exposé à un risque élevé de glissement de terrain,
— la construction litigieuse est implantée en violation des règles de distances des limites séparatives,
* dire que ces illégalités et violations constituent les troubles manifestement illicites fondant leurs demandes,
* ordonner la fermeture immédiate de la Clinique du Dauphiné avec remise en état des lieux sous astreinte de 500,00€ par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
* ordonner sous la même astreinte, dans l’attente de la remise en état, la fourniture à Monsieur Y d’un accès carrossable, via la voie d’accès à la Clinique située sur les parcelles AA 153, 172 et 392 et la voie interne située sur AA 150 jusqu’au portail réalisé en limite des parcelles AA 149 et 150, et l’aménagement d’un passage carrossable au droit de ce portail en supprimant la place de parking et la bordure de trottoir et en aménageant la butte de terre,
3) subsidiairement, ordonner à titre de mesure conservatoire, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le rétablissement d’un droit de passage carrossable à Monsieur Y, via la voie d’accès à la Clinique située sur les parcelles AA 153, 172 et 392 et la voie interne située sur AA 150 jusqu’au portail réalisé en limité des parcelles AA 149 et 150, dans l’attente de la régularisation de la situation conformément aux règles de la zone AUh du PLU,
4) très subsidiairement, renvoyer l’examen de l’affaire au fond conformément aux dispositions de l’article 811 du code de procédure civile,
5) en tout état de cause, condamner les intimés à leur payer une indemnité de procédure de 6.000,00€.
Ils font valoir que :
1) sur le droit de passage de Monsieur Y
— la clinique a été implantée sur la voie d’accès aux parcelles exploitées par Monsieur Y,
— Monsieur Y ne dispose d’aucun autre accès carrossable,
— il disposait d’un droit de passage par destination du père de famille,
— Monsieur Y passe actuellement par un chemin privé appartenant à la SCI La Katangaise qui est particulièrement dangereux,
— son état d’enclave est manifeste,
2) sur la continuation des travaux malgré l’annulation du permis de construire
— les travaux de construction ont été réalisés malgré annulation du permis de construire et en violation du droit de propriété de la SCI La Katangaise,
— le permis de construire accordé à la SCI Le Vercors a été annulé en ce qu’il ne portait pas sur l’intégralité de la zone AUh,
— les travaux se sont néanmoins poursuivis en passant illégalement sur la propriété de la SCI La Katangaise,
— l’annulation d’un permis de construire entraîne l’obligation de cesser tous travaux,
— la SCI du Vercors s’est trouvée privée de toute autorisation d’urbanisme dès la notification du jugement du 4 février 2016,
— la SCI du Vercors est de particulière mauvaise foi en prétendant que seules des opérations de maintenance du chantier étaient intervenues, alors qu’un ouvrier a été gravement blessé par la flèche d’une toupie à béton le 29 février 2016,
— la violation du jugement a permis d’achever une construction illégale,
— les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile ne sont pas subordonnées à l’existence d’une urgence,
3) sur l’obtention illégale d’un permis de construire en violation des droits de la SCI La Katangaise
— après l’annulation du permis par le tribunal administratif, la SCI du Vercors a sollicité et obtenu un nouveau permis de construire visant des parcelles AA 143, 144 et 149 appartenant à la SCI La Katangaise en violation de ses droits de propriété,
— c’est à tort que le juge des référés a estimé que les parcelles litigieuses qui faisait partie du projet initial ont été exclues dans le cadre des modificatifs du permis de construire annulé mais également dans le cadre du permis de construire en cours,
— le permis de construire délivré le 26 avril 2016 vise bien les parcelles AA 143, 144 et 149,
— le panneau d’affichage en mairie les mentionne,
— la SCI du Vercors n’avait aucune qualité pour déposer une demande de permis de construire sur ces parcelles,
— le règlement de la zone AUh prévoit que le projet doit porter sur la totalité de la zone ce qui impose au pétitionnaire de déposer un projet intégrant la totalité des parcelles inclues dans la zone et d’obtenir, le cas échéant, l’accord des autres propriétaires de la zone avant tout dépôt de demande de permis,
4) sur la réalisation illégale de travaux de soutènement et de réhaussement du terrain
— la SCI du Vercors a fait réaliser ces travaux en violation des prescriptions du Plan de Prévention des Risques alors qu’il existe des risques de glissements de terrain,
— une étude géotechnique de stabilité était nécessaire,
— le permis de construire a été délivré sur la base de plans de coupe établis postérieurement à ceux soumis au bureau d’ingénierie,
— les importants remblaiements du terrain ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme,
— certains murs de soutènement sont en train de se fissurer,
— les dispositions de l’article AUh1 du PLU sont méconnues en ce que les remblais excédent la hauteur de 1m50,
— les règles de distance d’implantation ont également été violées, les murs de soutènements étant implantés à moins de quatre mètres des parcelles AA 144 et 149 et le bâtiment d’une hauteur de seize mètres est implanté à moins de huit mètres de la parcelle AA149,
5) sur les mesures de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite
— seule une décision de fermeture de la clinique avec remise en état des lieux est de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte des atteintes à leurs droits de propriété,
— dans cette attente, un droit de passage doit être autorisé à Monsieur Y,
— le juge judiciaire est parfaitement compétent pour statuer sur ces atteintes au droit de propriété,
— la décision sera confirmée sur le rejet de la demande de mise hors de cause de la société groupe Sinoué au regard de son rôle dans la situation.
Par conclusions récapitulatives du 21 juillet 2017, la SCI du Vercors et la société Groupe Sinoué de :
1) in limine litis, se déclarer incompétent et mettre hors de cause la société Groupe Sinoué,
2) au fond, à titre principal, dire irrecevables les prétentions et conclusions adverses, les rejeter et confirmer la décision entreprise,
3) subsidiairement
— constater l’existence d’une contestation sérieuse et le défaut d’urgence ou de dommage imminent,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs prétentions,
4) en tout état de cause, condamner les appelants à leur payer une amende de 10.000,00€ pour procédure abusive, la somme de 10.000,00€ de dommages-intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et une indemnité de procédure de 7.500,00€.
Ils exposent que :
1) sur la recevabilité
— la légalité d’une autorisation administrative relève de la compétence exclusive du juge administratif,
— le juge judiciaire ne peut éventuellement ordonner la démolition ou la remise en état, uniquement, lorsque l’autorisation d’urbanisme a été annulée de façon définitive et que la construction est située dans un secteur particulier tel que défini par l’article L480-13 du code de l’urbanisme,
— l’annulation d’un permis de construire ne fait pas naître d’infraction,
— le juge des référés ne peut se prononcer sur les demandes adverses sans trancher, au fond, la question de la légalité du permis de construire délivré le 26 avril 2016,
— le juge judiciaire n’est pas compétent pour trancher la question de la légalité du permis de construire par rapport au PPR et au PLU,
— les travaux ont été régulièrement effectués en 2014 et 2015, l’action en référé-suspension de Monsieur Y ayant été rejetée,
— ils sont en possession d’une autorisation légalement délivrée et actuellement en vigueur ayant autorisé les travaux réalisés, de sorte qu’aucune illécéité ne peut être caractérisée,
— les travaux autorisés sont entièrement réalisés et aucun trouble ne peut être caractérisé,
— ainsi que cela ressort du procès-verbal du 24 mars 2016, il est établi, qu’aucun travaux n’étaient exécutés sur le terrain d’assiette de l’établissement de santé,
— aucune infraction d’urbanisme ne peut être constatée du fait de la régularisation des travaux par le permis de construire du 26 avril 2016 et, donc aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu,
2) sur la mise hors de cause de la société Groupe Sinoué
— il s’agit d’un groupe holding n’ayant aucune activité en rapport direct avec le litige,
— il n’est pas concerné par le présent litige,
3) sur l’irrecevabilité des conclusions adverses
— la SCI du Vercors n’a aucune activité de santé et n’exploite pas la clinique du Dauphiné,
— les demandes adverses sont donc dépourvues d’objet et, à ce titre, irrecevables,
— il n’y a aucune urgence,
— le trouble manifeste doit être caractérisé et établi avec évidence, ce qui n’est pas le cas,
— le juge des référés doit faire application du principe de proportionnalité et apprécier les intérêts en présence,
— aucune construction n’a été réalisée sur des terrains sur lesquels Monsieur Y aurait un quelconque droit,
— ce dernier utilise les lieux pour du stockage de véhicules au rebut selon son activité inscrite au registre du commerce,
— les terrains dont Monsieur Y a l’usufruit sont en zone N nature et sont donc utilisés par celui-ci de façon illégale,
— Monsieur Y n’a aucun droit de passage, ne justifie d’aucun état d’enclavement ni d’une servitude par destination du père de famille,
— les revendications de Monsieur Y, au regard de la configuration de ses parcelles en bordure de la voie publique, sont totalement incompréhensibles,
— la SCI du Vercors a construit uniquement sur ses propres parcelles,
— les parcelles de la SCI La Katangaise n’ont été initialement mentionnées que parce que le PLU l’y obligeait,
— il n’a jamais été envisagé la moindre construction sur ces parcelles et aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé,
— il n’est nullement établi le passage d’engins sur la propriété adverse,
— le juge administratif a catégoriquement rejeté toute demande au titre d’une atteinte à la propriété adverse,
— il n’est pas davantage établi que des travaux auraient été en cours à la date de leur assignation,
— en tout état de cause, ce débat est obsolète, la construction étant achevée,
— aucun procès-verbal d’infraction pénale n’a été établi et les travaux sont conformes au PPR et au PLU,
— le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la légalité du permis de construire au regard du PPR,
— il n’est nullement démontré que les remblais n’auraient pas été conformes au PPR et aux disposions du PLU.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 juillet 2017.
SUR CE
1/ sur les demandes liminaires
sur l’exception d’incompétence
Contrairement à ce que prétendent les intimées, la SCI La Katangaise et Monsieur Y n’agissent pas en contestation de la légalité du permis de construire délivré le 26 avril 2016 mais allèguent divers troubles qu’ils estiment manifestement illicites, constituant une atteinte au droit de propriété, et pour lesquels le juge judiciaire est parfaitement compétent sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception.
sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SCI du Vercors et de la société Groupe Sinoué
La clinique du Dauphiné ayant été construite par la SCI du Vercors pour le compte du Groupe Sinoué, la SCI La Katangaise et Monsieur Y sont parfaitement recevables à agir à leur encontre.
sur la mise hors de cause de la société Groupe Sinoué
Pour les mêmes raisons et ainsi que l’a justement retenu le premier juge, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause le groupe Sinoué qui a mandaté la SCI du Vercors pour la construction litigieuse.
sur l’annulation ou le rejet des pièces 4 et 25 des intimées
La cour n’ayant aucune compétence pour procéder à l’annulation de pièces produites régulièrement par une partie dans le cadre de la clôture et en l’absence d’élément justifiant leur rejet, il convient de débouter les appelants de ce chef, étant relevé que les dits constats d’huissier seront appréciés au regard des observations des parties à leur sujet.
2/ sur les demandes de la SCI La Katangaise et de Monsieur Y
La SCI La Katangaise et Monsieur Y allèguent divers troubles manifestement illicites à l’encontre de la SCI du Vercors et de la société Groupe Sinoué pour obtenir, d’une part, le rétablissement au bénéfice de Monsieur Y d’un droit de passage sur l’assiette de construction de la clinique du Dauphiné et, d’autre part, la remise des lieux dans leur état antérieur à la construction, soit la démolition de l’établissement de santé.
Par application du premier alinéa de l article 809 du code civil, peuvent être prescrites en référé, même en présence d une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il s’ensuit de ce texte que le trouble manifestement illicite s’apprécie indépendamment de la notion d’urgence ou de l’existence d’une contestation sérieuse qui relèvent de l’application du seul article 808 du même code.
sur le rétablissement d’un droit de passage de Monsieur Y sur les parcelles AA 153, 172 et 392 et la voie interne située sur AA 150
Il est constant que Monsieur Y ne peut se prévaloir d’aucune servitude conventionnelle de passage sur la propriété adverse.
Par ailleurs, il n incombe pas au juge des référés de trancher l existence d un droit de passage par destination du père de famille ou la réalité d un état d enclave, ces points relevant de la seule compétence du juge du fond.
Dans ces conditions, les attestations et les constats d’huissier sur la praticabilité ou la dangerosité des divers accès aux parcelles de Monsieur Y sont indifférentes.
En revanche peut être constitutive d’une voie de fait caractérisant le trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809 du code de procédure civile, l’empêchement par le propriétaire du passage par son fonds permettant de rejoindre la voie publique, si cet accès a été autorisé de longue date par les propriétaires successifs.
En l’espèce, Monsieur Y a acquis l’usufruit de diverses parcelles, voisines du fonds adverse, par acte du 30 avril 1998.
Au soutien de sa demande au titre du droit de passage revendiqué, Monsieur Y verse aux débats deux courriers que lui a adressé la SCI du Vercors sur un éventuel accord de passage sur sa propriété ainsi qu’une attestation de Monsieur B C exposant que les exploitants agricoles des parcelles AO 124, 125 et 385 cadastrées sur la commune de Seyssinet Pariset, pour y accéder, ont toujours utilisé le chemin au sud qui traverse les parcelles […], 149 et 150 de la commune voisine de Seyssins.
Au regard de ces trois pièces non corroborées par des éléments supplémentaires, Monsieur Y ne démontre ni qu’il utilisait régulièrement les parcelles adverses […], 149 et 150 pour accéder à son fonds depuis la voie publique, ni d’une autorisation de longue date à ses auteurs ou à lui-même de le faire.
Ainsi dépourvu de tout droit d’accès aux parcelles […], 149 et 150, Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’une voie de fait pouvant caractériser un trouble manifestement illicite et a été, à bon droit mais sur d’autres motifs, débouté de sa demande en rétablissement d’un accès sur la propriété adverse.
sur la démolition de la clinique du Dauphiné
La clinique litigieuse est aujourd’hui en activité, l’achèvement des travaux étant du 12 mai 2016.
Les travaux ont été autorisés par un permis de construire modificatif du 26 avril 2016 et si ce permis de construire est contesté dans une autre instance par la SCI La Katangaise et Monsieur Y, il est actuellement valable.
Les travaux ayant été réalisés conformément à ce permis de construire, à ce jour valable et licite, aucune atteinte à la propriété des appelants ne peut être admise concernant le respect du PPR ou du PLU.
Les travaux étant également terminés, la SCI La Katangaise et Monsieur Y ne peuvent pas davantage se prévaloir d’une atteinte actuelle à leur droit de propriété.
En tout état de cause, les parties versent des éléments contraires sur la poursuite de la construction malgré annulation du premier permis de construire, les intimées pouvant, notamment, se prévaloir d’un constat d’huissier de la police municipale en date du 24 mars 2016 sur l’arrêt du chantier litigieux.
Enfin, s’il est exact que dans le cadre du permis de construire du 26 avril 2016, il est visé les parcelles AA 143,144 et 149 appartenant à la SCI La Katangaise, celle-ci, toujours propriétaire des dites parcelles sur lesquelles ne portent pas la construction de l’ouvrage contesté et pouvant exercer ses entiers attributs, ne peut déplorer aucune atteinte à son droit de propriété.
Par voie de conséquence, la SCI La Katangaise et Monsieur Y, s’ils rapportent la preuve de certaines irrégularités, échouent à démontrer l’existence de troubles manifestement illicites.
Ainsi, ils ont été, à bon droit, déboutés de leurs prétentions par le premier juge.
sur l’application des dispositions de l’article 811 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 811 du code de procédure civile, à la demande d’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une date dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’absence de démonstration d’une urgence quelconque, c’est à bon droit que la SCI La Katangaise et Monsieur Y ont été déboutés de ce chef en première instance.
3/ sur les demandes de la SCI du Vercors et de la société Groupe Sinoué
Les intimées sollicitent la condamnation des appelants à leur payer une amende de 10.000,00€ pour procédure abusive et la somme de 10.000,00€ de dommages-intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Outre le fait que l’amende civile relève des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, les intimées ne démontrent aucun abus de procédure de la part de leurs adversaires alors qu’elles-même peuvent se voir reprocher un certains nombre d’irrégularités.
Dans ces conditions, la SCI du Vercors et la société Groupe Sinoué ont été pertinemment déboutés de ces demandes par le premier juge.
Par voie de conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
4/ sur les mesures accessoires
L équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile.
La SCI La Katangaise et Monsieur Y, qui succombent, supporteront les dépens de la procédure d appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les demandes de la SCI La Katangaise et de Monsieur D-E Y,
Rejette leurs demandes en annulation ou rejet des pièces adverses n 4 et 25,
Confirme l ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI La Katangaise et Monsieur D-E Y aux dépens de la procédure d appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame CHARROIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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