Irrecevabilité 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 18 mars 2021, n° 20/13790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13790 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 10 septembre 2020, N° 2020M01194 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG c/ S.E.L.A.R.L. MJC2A, S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. FHB, S.E.L.A.F.A. MJA, SAS CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 18 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13790 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM7E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2020 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2020M01194
APPELANTE
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG)
N° SIRET : 382 506 079
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représentée par Me Gabriel DELACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES
SELAFA MJA, en la personne de Me Valérie X-Y
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CEF
N° SIRET : 440 672 509
[…]
[…]
SELARL MJC2A, en la personne de Me Christophe ANCEL
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CEF
N° SIRET : 501 184 774
[…]
[…]
SELARL FHB, en la personne de Me Hélène BOURBOULOUX
en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CEF
[…]
[…]
SELARL A&M AJ ASSOCIES, en la personne de Me MANCEL
en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CEF
[…]
[…]
Représentées par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873, avocat postulant
Représentées par Me Clémentine LABATUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1913, avocat plaidant
SAS CEF
N° SIRET : 302 178 793
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société CEF, ayant pour objet la construction de bâtiments, s’est vue confier la construction d’un EHPAD par contrat du 20 juillet 2016. Elle s’est adressée à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) qui s’est portée caution de bonne fin au profit de Natixis Lease Immo, crédit bailleur de l’EHPAD, par acte du 10 novembre 2017 dans la limite d’une somme maximale de 2 millions d’euros.
Sur déclaration de cessation des paiements du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la CEF.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2018, la CEGC a déclaré une créance au passif de la CEF se décomposant comme suit':
— 2 000 000 d’euros à titre chirographaire au titre d’une caution de bonne fin,
— 7 586, 64 euros à titre chirographaire au titre d’une facture n°18CFPE015798,
— 500 000 euros à titre privilégié au titre d’un nantissement de compte de titres financiers.
Par 3 lettres recommandées avec accusé de réception des 21 janvier 2020 et 27 janvier 2020, la Selafa MJA, prise en la personne de Me X-Y et la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me Ancel, ès qualités de mandataires judiciaires, ont informé la société CEGC des contestations émises par la société CEF portant sur l’intégralité des sommes déclarées au passif.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce d’Evry a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Me X-Y et la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me Ancel, ès qualités de liquidateurs judiciaires.
Par ordonnance du 10 septembre 2020 le juge-commissaire a rejeté l’ensemble des créances déclarées par la CEGC.
La CEGC a interjeté appel de l’ordonnance rejetant sa créance de 500 000 euros à titre privilégié par déclaration du 1er octobre 2020.
*****
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, la CEGC demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du 10 septembre 2020 du Juge commissaire du Tribunal de commerce d’Evry rejetant la déclaration de créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, à titre privilégié à échoir, pour un montant de 500 000 euros,
Statuant à nouveau,
— Admettre au passif de la société CEF la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions d’un montant de 500 000 euros à titre privilégié à échoir,
— Débouter tous contestants de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
— Condamner solidairement toutes parties succombants à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*****
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, la Selarl FHB, prise en la personne de Me Bourbouloux et la Selarl A&MAJ Associés, prise en la personne de Me Mancel, ès qualités de d’administrateurs judiciaires de la CEF, la Selafa MJA, prise en la personne de Me X-Y et la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me Ancel, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la CEF demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société CEGC à l’encontre de l’ordonnance du 10 septembre 2020 enrôlée sous le numéro RG 2020M01194 à défaut, pour cette dernière, d’avoir formulé ses observations aux contestations émises par la société CEF dans le délai légal de trente jours ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en son entier dispositif ;
— Débouter la société CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Déclarer la SELARL FHB, prise en la personne de Me Bourbouloux et la SELARL A&MAJ Associés, prise en la personne de Me Mancel hors de cause dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 20/13790 ;
— Condamner la CEGC à payer à la SELAFA M. J.A., prise en la personne de Me X-Y et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me Ancel, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société CEF la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
• Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires
La Selarl FHB, prise en la personne de Me Bourbouloux et la Selarl A&MAJ Associés, prise en la personne de Me Mancel, ès qualités de d’administrateurs judiciaires de la CEF, la Selafa MJA, prise en la personne de Me X-Y et la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me Ancel, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la CEF exposent que le jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire a mis fin à la mission des administrateurs judiciaires, ils sollicitent donc la mise hors de cause de la Selarl FHB, prise en la personne de Me Bourbouloux et la Selarl A&MAJ Associés, prise en la personne de Me Mancel.
La cour constate que la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire a mis fin aux fonctions des administrateurs judiciaires et qu’il convient donc de mettre hors de cause Me Bourbouloux et Me Mancel.
• Sur la recevabilité de l’appel
La Selarl FHB, prise en la personne de Me Bourbouloux et la Selarl A&MAJ Associés, prise en la personne de Me Mancel, ès qualités de d’administrateurs judiciaires de la CEF, la Selafa MJA, prise en la personne de Me X-Y et la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me Ancel, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la CEF soutiennent que l’appel est irrecevable en application des dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce. Ils font valoir que le courrier qui a été
adressé et réceptionné par la CEGC, comme en atteste la production de l’accusé réception, ne remettait pas en cause la régularité de la production de la créance mais son bien fondé à défaut de pièces justificatives. Ils précisent que les éléments visés à l’article R. 622-23 du code de commerce ont un caractère purement probatoire, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le défaut de production des éléments visés par ces dispositions entraînerait l’irrégularité de la déclaration.
Ils ajoutent que la convocation de la CEGC à l’audience devant le juge-commissaire – peu important qu’elle ait eu lieu postérieurement à l’expiration du délai de 30 jours- à laquelle elle ne s’est pas rendue, ne modifiait pas la nature de la contestation à savoir le quantum de la créance et non sa régularité et que, dans ces conditions, le défaut de réponse de la CEGC au courrier de contestation et sa non comparution lui interdisent désormais de contester l’ordonnance du juge-commissaire qui a admis la proposition des mandataires judiciaires de rejet de la créance.
La CEGC conteste, dans ses écritures, avoir reçu le courrier des mandataires judiciaires concernant la créance à titre privilégié, et estime donc qu’il ne peut lui être reproché l’absence de réponse à la contestation mentionnée à l’article L. 622-27 du code de commerce. Elle indique oralement, lors de l’audience, renoncer à ce moyen.
Elle fait valoir que la contestation portait sur la régularité de la déclaration qui n’était pas accompagnée des justificatifs prévus à l’article R. 622-23 du code de commerce, que cette irrégularité n’est pas soumise à la sanction prévue par l’article L. 622-27 du même code d’autant qu’elle peut être régularisée à tout moment. Elle ajoute que la convocation du juge-commissaire sur le fondement de l’article R. 624-4 démontre que la discussion portait sur la régularité de la déclaration de créance et non sur tout ou partie du montant de la créance. Elle soutient que sa non comparution à l’audience est sans incidence sur le débat relatif à la régularité de la déclaration de créance qui échappe à la sanction de l’article L. 622-27.
Aux termes de l’article L. 622-27 du code de commerce : 'S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances'.
Aux termes de l’article R. 622-23 du même code : 'Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints'.
Il ressort de la lettre de contestation adressée le 21 janvier 2020 par Me X-Y à la CEGC que la société débitrice contestait l’intégralité de la créance déclarée par cette dernière au motif que cette dette n’apparaît pas dans ses livres comptables. Y étaient également cités les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, avec la précision qu’un défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdirait toute contestation ultérieure.
Le motif avancé par la société, qui touche à l’existence même de la créance, ne se confond pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, avec l’exigence posée par la dernière phrase de l’article R. 622 -23 précité tenant à l’obligation, pour le créancier, de joindre sous bordereau les documents justificatifs de sa créance.
Dès lors, la lettre de contestation adressée par Me X-Y se situait bien dans le champ d’application de la sanction prévue par l’article L. 622-27 précité. En l’absence de réponse dans le délai de 30 jours à ce courrier, ce qui n’est pas contesté, la CEGC est irrecevable à contester l’ordonnance ayant suivi la proposition du mandataire et rejeté sa créance.
• Sur l’article 700 du code de procédure civile
La CEGC sollicite sur ce fondement la condamnation des intimés à lui verser la somme de 3 000 euros.
La Selafa MJA, prise en la personne de Me X-Y et la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me Ancel, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la CEF, sollicitent la condamnation, sur ce fondement, de la CEGC à leur verser la somme de 5 000 euros.
Il y a lieu de condamner la CEGC, qui succombe en ses demandes, à verser aux liquidateurs judiciaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Met hors de cause la SELARL FHB, prise en la personne de Me Bourbouloux et la SELARL A&MAJ Associés prise en la personne de Me Mancel, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société CEF,
Déclare irrecevable l’appel formé par la Compagnie européenne de garanties et cautions à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2020 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Evry,
Condamne la Compagnie européenne de garanties et cautions à verser la somme de 2 000 euros à la SELAFA MJA et la SELARL MJC2A, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La greffière La présidente
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