Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 oct. 2021, n° 16/06473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/06473 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 juillet 2016, N° 15/04506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/06473 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MZIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 Juillet 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/04506
APPELANTE :
SARL FRANCE IMMOBILIER 7, RCS de Montpellier n°513 471 094, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCP H J SIGUIE L MORER TORREGROSA, Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 1er Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 JUIN 2021, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
M. Fabrice DURAND, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 16 septembre 2021 prorogé au 7 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2014, M. B X et Mme C D épouse X ont signé avec Mme F Z un acte intitulé « vente de biens et droits immobiliers sous conditions suspensives » en vue de l’acquisition d’un local commercial sis […] à Sète (34) pour un prix de 150 000 euros.
Cette promesse synallagmatique de vente était conclue par l’entremise de la SARL France Immobilier 7.
Elle prévoyait une condition suspensive d’obtention d’un prêt de 120 000 euros par les acquéreurs M. et Mme X et une réitération de la vente en la forme authentique au plus tard le 30 janvier 2015.
M. et Mme X versaient une indemnité d’immobilisation de 15 000 euros sur le compte séquestre de la SARL France Immobilier 7.
Par courrier du 18 décembre 2014, la banque CIC notifiait un refus de prêt à M. et Mme X.
Le 27 janvier 2015, la SARL France Immobilier 7 informait cependant M. et Mme X de ce que Mme Z acceptait de leur octroyer un crédit vendeur sur une durée de 36 mois.
Cette solution permettant de pallier le refus de prêt de leur banque, M. et Mme X acceptaient la proposition de Mme Z et versaient en plusieurs virements datés des 30 janvier, 13 février et 16 février 2015 la somme totale de 70 300 euros sur le compte de la SCP H-J-K-L-Morer-Torregrosa.
Par courrier du 10 février 2015, Me G H-J informait cependant les candidats acquéreurs du refus de la propriétaire de procéder à cette vente avec paiement à terme.
Dans le même courrier, le notaire leur demandait de verser le solde du prix de 176 000 euros avant le 20 février 2015, paiement à défaut duquel Mme Z exciperait de la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt pour se désengager de la promesse de vente devenue caduque.
P a r a c t e d ' h u i s s i e r s i g n i f i é l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 , l a S C P H-J-K-L-Morer-Torregrosa sommait M. et Mme X de verser la somme de 88 800 euros avant le 3 mars 2015 et de se présenter le 6 mars 2015 à l’étude pour signer l’acte authentique.
Suite à l’absence de M. et Mme X le 6 mars 2015 pour signer l’acte authentique, le notaire les convoquait à nouveau à son étude le 24 mars 2015.
Par courriers des 10 et 28 avril 2015, le conseil de M. et Mme X mettait en demeure le notaire et l’agence immobilière de restituer les acomptes versés, conformément aux clauses de la promesse de vente devenue caduque suite à la défaillance de la condition suspensive.
Le 7 mai 2015, le notaire répondait qu’il avait procédé au virement de la somme de 57 000 euros sur le compte de ses clients mais qu’il avait retenu la somme de 12 000 euros pour la rémunération de l’agence immobilière ainsi que 1 000 euros pour couvrir ses propres frais.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2015, les époux X faisaient assigner la SARL France Immobilier 7 et la SCP H-J-K-L-Morer-Torregrosa devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’obtenir restitution de la somme de 13 000 euros détenue par le notaire et de la somme de 15 000 euros détenue par la SARL France Immobilier 7.
Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
'
condamné la SARL France Immobilier 7 à restituer à M. et Mme X la somme
de 15 000 euros qu’elle détenait au titre d’une vente devenue caduque, augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 25 avril 2015 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant celui de la signification de la décision ;
' condamné la SARL France Immobilier 7 à payer aux époux X la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
'
condamné la SCP H-J-K-L-Morer-Torregrosa à restituer à M. et
Mme X la somme de 13 000 euros qu’elle détenait, ce montant étant pour partie, soit 1 000 euros, assorti des intérêts de retard au taux légal majoré de moitié à compter du 25 avril 2015 ;
'
condamné la SCP H-J-K-L-Morer-Torregrosa à payer à M. et
Mme X la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
'
c o n d a m n é i n s o l i d u m l a S A R L F r a n c e I m m o b i l i e r 7 e t l a S C P
H-J-K-L-Morer-Torregrosa à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Armandet Le Target-Geler ;
'
prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
'
débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes.
La SARL France Immobilier a interjeté appel total de ce jugement le 17 août 2016 à l ' e n c o n t r e d e M . e t M m e B e n g u e r f i e t d e l a SCP H-J-K-L-Morer-Torregrosa.
Vu les dernières conclusions de la SARL France Immobilier 7 remises au greffe le 14 novembre 2016 ;
V u l e s d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s d e l a S C P H-J-K-L-Morer-Torregrosa remises au greffe le 13 février 2017 ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme X remises au greffe le 6 janvier 2017 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande formée par M. et Mme X contre la SARL France Immobilier 7 de restitution de la somme de 15 000 euros,
La SARL France Immobilier 7 soutient dans ses écritures avoir remis au notaire en charge de la vente la somme de 15 000 euros payée le 31 octobre 2014 par M. et Mme X à titre d’indemnité d’immobilisation lors de la signature de la promesse de vente.
L’agence immobilière n’apporte cependant aucune preuve de ce versement alors que la SCP H-J-K-L-Morer-Torregrosa conteste fermement avoir reçu cette somme de 15 000 euros.
En conséquence, la SARL France Immobilier 7 est réputée être toujours en possession de cette somme versée le 31 octobre 2014 par M. et Mme X qui en demandent la restitution.
Les pièces versées aux débats et les écritures des trois parties à l’instance convergent pour reconnaître que la promesse est devenue caduque en raison de la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt stipulée au profit de M. et Mme X.
La promesse étant devenue caduque et en l’absence d’un quelconque grief contractuel formé contre M. et Mme X, la SARL France Immobilier 7 doit restituer l’indemnité d’immobilisation de 15 000 euros dont elle est détentrice en qualité de séquestre depuis le 31 octobre 2014.
M. et Mme X ont régulièrement mis en demeure la SARL France Immobilier 7 de leur restituer cette somme par courrier du 10 avril 2015.
La SARL France Immobilier 7 doit être condamnée à verser la somme de 15 000 euros à M. et Mme X. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, sauf à préciser que cette somme sera assortie de l’intérêt légal à compter du 10 avril 2015.
Sur la demande formée par M. et Mme X contre la SARL France Immobilier 7 de dommages-intérêts pour résistance abusive,
L’exercice d’une action en justice, la défense à une telle action ainsi que l’usage d’une voie de recours constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de faute caractérisée, de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la SARL France Immobilier 7 était informée de ce que la promesse de vente était caduque en raison du refus de prêt depuis, au plus tard, le 27 janvier 2015, date à laquelle elle a adressé un courrier proposant à M. et Mme X une solution alternative de financement.
Lorsque Mme Z a finalement refusé d’accorder un crédit vendeur aux candidats acquéreurs, la SARL France Immobilier 7 a manifestement violé ses engagements contractuels en
s’opposant :
'
d’une part à la restitution de l’indemnité d’immobilisation de 15 000 euros qu’elle
avait reçue lors de la signature de la promesse de vente, et ce alors que toutes les parties reconnaissaient que cette promesse était devenue caduque pour un motif non
imputable aux candidats acquéreurs ;
'
d’autre part à la restitution par le notaire de la somme de 12 000 euros au titre de sa
commission commerciale pour une vente immobilière qui n’avait jamais été finalisée, et ce en infraction manifeste avec la loi du 2 janvier 1970 relative à la profession d’agent immobilier.
En abusant ainsi de sa position de séquestre des fonds d’autrui et en exerçant des pressions sur son notaire pour obtenir une rémunération qui ne lui était pas due, la SARL France Immobilier 7 a commis une faute caractérisant sa résistance abusive.
Ce mépris délibéré des droits de M. et Mme X leur a causé un préjudice important dans la mesure où ils recherchaient un bien immobilier et devaient mobiliser toutes leurs ressources financières dans le cadre de ce projet d’acquisition.
Malgré plusieurs envois de courriers destinés à obtenir la restitution amiable de ces sommes, M. et Mme X ont dû se résoudre à engager une procédure judiciaire génératrice de nouveaux frais, de tracasseries diverses et de délais importants.
C’est donc à bon droit que le jugement déféré à condamné la SARL France Immobilier 7 à leur verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En l’état de cette condamnation de première instance motivée de façon extrêmement claire quant à son comportement fautif, la SARL France Immobilier 7 a persévéré dans ses errements en exerçant un appel purement dilatoire.
En effet, la seule défense présentée en appel par la SARL France Immobilier 7 consiste à affirmer avoir reversé cette somme de 15 000 euros à la SCP J-K-L-Morer-Torregrosa sans en apporter la preuve.
Aucun autre moyen de fait ni de droit n’est avancé par la SARL France Immobilier 7 qui n’avait pas conclu devant la juridiction de première instance.
L’exercice de l’appel, en l’absence de contestation sérieuse du bien fondé des condamnations prononcées et en se fondant sur une simple allégation non prouvée de remise de cette somme de 15 000 euros à un tiers, constitue donc un abus de droit caractérisé de cette voie de recours.
M. et Mme X ont subi un préjudice financier et moral encore accru du fait de cet appel purement dilatoire.
En conséquence, il leur sera alloué la somme complémentaire de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cet appel abusif.
Sur la demande subsidiaire formée par la SARL France Immobilier 7 contre le notaire,
Subsidiairement, la SARL France Immobilier 7 sollicite que le notaire soit condamné à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle.
L’appelante n’apporte cependant aucune preuve d’une quelconque faute commise par la SCP H-J-K-L-Morer-Torregrosa en lien avec ses propres manquements et la résistance abusive qui lui sont reprochés et sont à l’origine des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence, son recours contre le notaire ne pourra qu’être rejeté.
Sur la demande formée par M. et Mme X contre le notaire de restitution de la somme de 13 000 euros,
M. et Mme X ont versé en plusieurs virements datés des 30 janvier, 13 février et 16 février 2015 la somme totale de 70 300 euros sur la comptabilité de l’étude notariale à titre d’avance sur le prix à payer si la vente devait être réitérée par acte authentique.
Cette somme a été versée en dehors de toute convention de séquestre et en l’état d’une promesse synallagmatique de vente, parfaitement connue du notaire, qui avait donné lieu à paiement le 31 octobre 2014 d’une indemnité d’immobilisation de 15 000 euros.
Le 10 avril 2015, date à laquelle le notaire a été mis en demeure par M. et Mme X de restituer cette somme, il était largement acquis que la promesse de vente était caduque suite à la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt.
Il était tout aussi établi dès le 20 février 2015 que la vente ne pourrait pas se faire au moyen d’un crédit vendeur en raison du refus de Mme Z et de l’impossibilité pour les candidats acquéreurs de payer l’intégralité du prix avant la date limite impartie.
Après de nombreux échanges avec Me G H-J, ce dernier acceptait le 7 mai 2015 de restituer à M. et Mme X la somme de 57 000 euros.
Ce faisant, le notaire conservait la différence de 13 300 euros :
'
12 000 euros représentant la commission de l’agent immobilier ;
'
1 300 euros représentant ses propres frais.
La somme de 12 000 euros a été indûment retenue par Me G H-J puisque la loi d’ordre public du 2 janvier 1970 prohibe le versement de toute rémunération à un agent immobilier en l’absence de réalisation de l’opération immobilière à laquelle il a contribué.
S’agissant de la somme de 1 300 euros retenue par le notaire pour couvrir selon les termes de son courrier du 7 mai 2015 « l’ensemble de ses frais », elle n’est pas due en l’absence de réalisation de la vente et alors que le notaire a prématurément des débours et des frais :
'
dans un premier temps alors que la condition suspensive était pendante et la vente
incertaine ;
'
mais aussi postérieurement au 20 février 2015, date à laquelle la promesse était
devenue caduque et alors que le refus de Mme Z d’accorder un crédit vendeur rendait la vente définitivement impossible.
Les coûts des renseignements hypothécaires inutilement demandés et les frais de sommations comminatoires injustifiées, de même que les procès-verbaux de carence, ne doivent pas être supportés par M. et Mme X.
Le notaire est donc redevable d’une somme totale de 13 300 euros à M. et Mme X pour le paiement de laquelle il a été valablement mis en demeure le 10 avril 2015.
En l’état de conclusions d’appel demandant la confirmation pure et simple sans augmentation du quantum prononcé en première instance, le jugement déféré ne p o u r r a q u ' ê t r e c o n f i r m é e n c e q u ' i l a c o n d a m n é l a S C P H-J-K-L-Morer-Torregrosa à verser à M. et Mme X la somme de 13 000 euros en remboursement des sommes indûment retenues par le notaire.
Cette somme doit être assortie de l’intérêt légal à compter du 10 avril 2015.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
La neutralité que doit le notaire à toutes les parties ne le dispense pas de gérer et de disposer des sommes qui lui sont confiées dans le respect de la loi et sans imposer d’obligations manifestement infondées ou illicites aux clients qui lui ont confié des sommes d’argent.
Ce devoir de vigilance et de protection dû par l’officier ministériel à l’égard de toutes les parties, doit s’exprimer y compris lorsque l’une de ces parties tente d’abuser de sa position, ainsi que n’a pas hésité à le faire la SARL France Immobilier 7 par son courrier adressé au notaire le 7 mai 2015 exigeant la rétention d’une somme de 12 000 euros représentant sa commission d’agent immobilier.
En l’espèce, Me G H-J a signé le 9 mars 2015 un reçu de la somme de 70 300 euros de la part de M. X « en vue de son acquisition de Madame Z née A ». Ce reçu ne mentionne aucune convention de séquestre. Me H-J confirme en outre avoir eu connaissance du versement du dépôt de garantie de 15 000 euros à la SARL France Immobilier 7 dans le cadre du contrat préliminaire signé par les parties.
Les parties ont toujours reconnu que la caducité de la promesse n’était pas imputable à M. et Mme X qui devaient donc se voir restituer toutes les sommes déposées pour garantir l’opération.
C’est donc de manière totalement infondée que le notaire prétend dans ses conclusions d’appel s’abriter derrière la clause de la promesse de vente relative à l’indemnité d’immobilisation pour justifier la rétention de la somme de 12 000 euros.
C’est tout aussi vainement que le notaire soutient que le prêt demandé était de 136 000 euros au lieu de 120 000 euros comme précisé dans la promesse de vente alors le notaire s’est lui-même prévalu dans son courrier du 10 février 2015 de la caducité de la promesse de vente.
En réalité, la somme retenue par le notaire l’a été pour garantir la commission de l’agent immobilier et n’avait aucun lien avec l’indemnité d’immobilisation de 15 000 euros déjà versée et demeurée sur le compte de l’agence immobilière.
En l’absence de convention de séquestre, et s’agissant d’une simple avance sur le prix versé volontairement par M. et Mme X au notaire en dehors de toute obligation contractuelle envers un tiers, le notaire n’était pas fondé à retenir cette somme à la demande de la SARL France Immobilier 7.
Il n’a pas pu échapper à l’officier ministériel que la demande de rétention de ces sommes formée par l’agent immobilier le 7 mai 2015 était manifestement infondée et contraire à la loi.
Le notaire a donc accepté de retenir cette somme de 12 000 euros sans aucun fondement légal. En effet, il était désormais certain que la vente avait échoué et qu’aucune rémunération ne serait jamais due à l’agent immobilier par M. et Mme X.
La rétention de la somme de 1 300 euros à son profit par Me G H-J n’était pas davantage justifiée. Si le décret du 8 mars 1978 autorise la rétention pour garantir le paiement des émoluments, honoraires et débours, c’est à la condition que ces sommes soient dues ce qui n’est pas le cas lorsqu’une promesse de vente est devenue caduque et que le notaire n’a pas prêté son ministère pour recevoir l’acte authentique de vente.
Cette rétention au titre de frais est d’autant plus injustifiée que ces frais ont consisté en des demandes de renseignements hypothécaires prématurés et des frais inutiles et vexatoires destinés à impressionner M. et Mme X tels que convocations à l’étude par sommation d’huissier suivies de procès-verbaux de carence dûment facturés.
Il convient incidemment de noter que dans le cadre de l’exécution provisoire, Me G H-J n’a pas intégralement respecté le dispositif du jugement puisqu’il a versé à M. et Mme X la somme de 12 351,95 euros au lieu de 13 000 euros, la différence étant retenue au titre de ces frais.
Contrairement à l’un des motifs du jugement qui considère que : « le notaire, confronté à une opposition dont il ne pouvait se faire juge du bien fondé, ne pouvait que s’abstenir de restituer la somme bloquée entre ses mains par l’agence immobilière, celle-ci étant sinon en droit de lui faire grief, le cas échéant, d’avoir libéré les fonds bloqués par elle entre ses mains » il ressort au contraire des faits que le notaire à commis une faute caractérisée au préjudice de M. et Mme X.
En l’espèce, il convient de souligner que le notaire n’était pas détenteur des sommes remises par M. et Mme X en qualité de séquestre, ni en vertu d’un mandat ni d’un contrat préliminaire en cours de validité.
Il en résulte que le notaire n’avait nul besoin du consentement de toutes les parties intéressées pour restituer la somme de 13 300 euros à M. et Mme X qui la lui avaient remise à titre d’avance sur le prix à payer en cas de signature de la vente, et aucunement dans le cadre d’une convention de séquestre impliquant un tiers tel que la SARL France Immobilier 7.
Tout en retenant la somme de 77 300 euros, Me G H-J répondait le 20 avril 2015 au courrier de l’avocat de M. et Mme X en ces termes surprenants :
« Suite au courrier de votre avocat indiquant vos contestations, je vous propose, afin d’éviter une procédure longue et coûteuse dans laquelle seront séquestrées les sommes que vous avez adressées et ce durant tout le temps de la procédure (d’expérience, environ 3 ans), de signer la proposition suivante en me retournant copie de ce courrier revêtu de la mention « bon pour accord » :
— indemnité due à la venderesse : 15 000 euros ;
—
les honoraires de l’agence France Immobilier 7 : 12 000 euros TTC ;
—
nos honoraires, pour un montant de 4 000 euros TTC.
Je vous adresserai alors immédiatement le solde des sommes que je détiens à l’étude ».
Par ce courrier, l’officier ministériel exerçait à nouveau des pressions sur M. et Mme X pour les contraindre :
'
à abandonner un deuxième dépôt de garantie de 15 000 euros alors que la première
indemnité d’immobilisation de 15 000 euros ne leur avait pas encore été remboursée suite à la défaillance de la condition suspensive de la promesse de vente, ce dont Me I H-J était parfaitement informé ;
'
à accorder une rémunération indue de 12 000 euros à un agent immobilier, et ce en
infraction avec la loi du 2 janvier 1970 réglementant cette profession ;
'
à s’accorder, comme notaire, une rémunération de 4 000 euros alors qu’aucun acte de
vente n’avait été reçue par l’étude notariale suite à la caducité de la promesse de vente.
Me G H-J ajoutait qu’il retiendrait l’entière somme de 77 300 euros durant le procès dont il évaluait « d’expérience » la durée à trois années.
Ce courrier met en évidence une résistance abusive doublée d’un manquement particulièrement caractérisé de la part du notaire à son devoir de conseil et d’information loyale envers M. et Mme X.
Alors que M. et Mme X se trouvaient en difficulté avec un agent immobilier indélicat, Me G H-J les incitait tout simplement à renoncer à tous leurs droits et à abandonner définitivement une somme totale de 31 000 euros au profit de différentes personnes ' dont le notaire lui-même ' et ce alors que la SARL France Immobilier 7 continuait de retenir indûment leur indemnité d’immobilisation de 15 000 euros.
Une faute lourde équipollente au dol est ainsi parfaitement établie à l’encontre de la SCP H-J-K-L-Morer’Torregrosa.
De tels agissements ont causé un important préjudice moral et matériel aux intimés qui se sont vus privés de leurs droits et ont dû affronter les tracasseries et les soucis de démarches amiables et judiciaires longues et pénibles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu la faute de Me G H-J pour résistance abusive.
En l’état de conclusions d’appel demandant la confirmation pure et simple sans augmentation du quantum prononcé en première instance, le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé sur le quantum en ce qu’il a condamné la SCP H-J-K-L-Morer-Torregrosa à verser à M. et Mme X la somme de 500 euros de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L a S A R L F r a n c e I m m o b i l i e r 7 e t l a S C P H-J-K-L-Morer-Torregrosa seront tenues in solidum à supporter les dépens et à payer à M. et Mme X la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de considérations d’équité, tenant notamment aux fautes lourdes commises par le notaire, la SCP H-J-K-L-Morer-Torregrosa sera déboutée de sa demande formée contre la SARL France Immobilier 7 au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 15 000 euros due par la SARL France Immobilier 7 et la somme de 13 000 euros due par la SCP H-J-K-L-Morer-Torregrosa à M. B X et Mme C D épouse X seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2015 ;
Condamne la SARL France Immobilier 7 à payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif à M. B X et Mme C D épouse X ;
C o n d a m n e i n s o l i d u m l a S A R L F r a n c e I m m o b i l i e r 7 e t l a S C P H-J-K-L-Morer-Torregrosa aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Armandet-Le Targat-Geler, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
C o n d a m n e i n s o l i d u m l a S A R L F r a n c e I m m o b i l i e r 7 e t l a S C P H-J-K-L-Morer-Torregrosa à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 6 000 euros pour la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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