Infirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 2 mars 2022, n° 20/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02823 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 9 janvier 2019, N° 2018017852 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SERVICEPLAN PARIS c/ SAS BONDUELLE EUROPE LONG LIFE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE Z
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 02 MARS 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02823 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE- RG n° 2018017852
APPELANTE
SAS Y Z prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 379 373 897
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de Z, toque : L0056,
A y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e J é r ô m e P A U V E R T d e l a S E L A R L D E S T R E M A U ASSOCIES,avocat au barreau de Z, toque : P542,
INTIMEE
SAS X EUROPE LONG LIFE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
La Woëstyne
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DUNKERQUE sous le numéro 665 580 072
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de Z, toque : L0075,
Ayant pour avocat plaidant Me Laure WAREMBOURG, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 u code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre ,et par Mme Meggy RIBEIRO, greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
***
La société Y Z (ci-après « Y»), anciennement « Dufresne Corrigan Scarlett
», est une agence de conseil en communication.
La société X Europe long life (ci-après « X»), spécialisée dans le domaine agro-alimentaire international (autre transformation et conservation de légumes), est entrée en relation d’affaires avec une agence de conseil en communication, la société Y Z (ci-après « Y»), anciennement « Dufresne Corrigan Scarlett», par la signature d’un contrat le 1er octobre 2017, à effet à cette date, (pièce 5 de Y) par lequel elle lui confiait en exclusivité le rôle de conseil en publicité pour la marque Cassegrain pour le territoire de la France métropolitaine.
Le 21 octobre 2008 un nouveau contrat intitulé 'Contrat de collaboration Agence-Annonceur’ (pièce 6 de Y) était conclu entre les parties à effet du 1er janvier 2008 pour une durée indéterminée, résiliable à tout moment moyennant un préavis de trois mois. Il accordait en exclusivité à la société Y (l’Agence) la conception et la réalisation des campagnes de publicité média pour les produits 'légumes en conserve’ à la marque Cassegrain pour la France à l’exception des campagnes de publicité spécifiquement réalisée pour le réseau internet et ponctuellement des campagnes de sponsoring TV. Une clause de non-concurrence interdisant à la société Y d’avoir un contrat avec un concurrent commercialisant des légumes élaborés/transformés, sauf accord exprès préalable de la société X (l’Annonceur) , y était insérée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juillet 2016, envoyée le 28 juillet suivant, la société X a notifié à la société Y la résiliation du contrat avec effet au 22 octobre 2016, conformément aux dispositions de l’article 11 de celui-ci.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2017, la société Y a assigné la société X devant le tribunal de commerce de Lille pour être indemnisée sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies et de la violation de la clause d’exclusivité ainsi que de la diffusion de certaines de ses créations sans lui verser la rémunération à laquelle elle avait droit.
Par jugement daté du 09 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a:
Débouté Y Z de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Y Z à payer à X la somme de 10 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamné Y Z aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € en ce qui concerne les frais de Greffe,
Débouté X du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 05 février 2020, la société Y a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la société Y déposées et notifiées le 29 octobre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Z de :
Vu notamment les articles 1134 du Code civil et L 442-6 du Code de commerce,
Recevoir la société Y Z en ses présentes demandes,
Ce faisant,
Rectifier l’erreur matérielle de date dont est affecté le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole et remplacer la date erronée du « 9 janvier 2019 » par celle du « 9 janvier 2020 »,
Infirmer ledit jugement en l’ensemble de ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
• condamné la société Y Z aux dépens ainsi qu’à payer à la société X EUROPE LONG LIFE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté la société Y Z de ses demandes tendant à :•
- dire et juger que la société X EUROPE LONG LIFE a rompu brutalement ses relations avec elle sans lui accorder de préavis suffisant,
- dire et juger que la société X EUROPE LONG LIFE a engagé sa responsabilité vis-à-vis d’elle en violant pendant la période de préavis la clause d’exclusivité dont cette dernière bénéficiait et en diffusant certaines de ses créations sans lui verser la rémunération à laquelle elle avait droit,
- obtenir en conséquence condamnation de la société X EUROPE LONG LIFE à lui verser :
* la somme de 621.673,97 € HT correspondant à 24 mois de marge brute, déduction faite de la marge brute réalisée par elle entre les 22 juillet et 22 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, * la somme de 149.480 € HT au titre de la violation de la clause d’exclusivité et correspondant à la moitié des rémunérations perçues par elle de la société X EUROPE LONG LIFE au cours des 12 mois précédant la rupture,
* la rémunération contractuelle prévue au titre de l’article 7-1 du contrat du fait de la réutilisation par la société X EUROPE LONG LIFE de ses créations postérieurement à l’expiration du contrat,
- faire injonction à la société X EUROPE LONG LIFE de produire les créations et les plans médias correspondants,
- obtenir enfin condamnation de la société X EUROPE LONG LIFE :
* à lui verser la somme de 15.000 € au titre de ses frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens,
Puis, statuant à nouveau :
Dire et Juger que la société X EUROPE LONG LIFE a rompu brutalement ses relations avec la société Y Z sans lui accorder de préavis suffisant,
Dire et Juger que la société X EUROPE LONG LIFE a par ailleurs engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société Y Z en violant pendant la période de préavis la clause d’exclusivité dont cette dernière bénéficiait et en rediffusant certaines de ses créations sans lui verser la rémunération à laquelle elle avait droit,
Débouter la société X EUROPE LONG LIFE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
Condamner la société X EUROPE LONG LIFE, au titre de la rupture brutale de ses relations avec la société Y Z, à verser à la société Y Z la somme de 621.673,97 € HT correspondant à 24 mois de marge brute, déduction faite de la marge brute réalisée par Y Z entre les 22 juillet et 22 octobre 2016, ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation à la société X EUROPE LONG LIFE,
Condamner la société X EUROPE LONG LIFE, au titre de la violation de sa clause d’exclusivité, à verser à la société Y Z la somme de 149.480 € HT correspondant à la moitié des rémunérations perçues par Y Z au cours des 12 mois précédant la rupture,
Condamner subsidiairement la société X EUROPE LONG LIFE, au titre de la violation de sa clause d’exclusivité, à verser cette même somme à la société Y Z à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société X EUROPE LONG LIFE, au titre de l’article 7-1 du contrat, à verser à la société Y Z la rémunération contractuellement prévue, laquelle sera déterminée après communication par X EUROPE LONG LIFE des créations concernées et des plans média et budgets correspondants,
Faire injonction à la société X EUROPE LONG LIFE de produire lesdites créations et les plans média et budgets correspondants,
Condamner la société X EUROPE LONG LIFE à payer à la société Y Z la somme de 30.000 € au titre de ses frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner enfin la société X EUROPE LONG LIFE aux entiers dépens de la présente instance dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société X déposées et notifiées le 27 octobre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Z de :
Vu l’article L.442-6, I, 5° (ancien) du Code de commerce,
Vu l’article 1134 (ancien) du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences précitées et les pièces annexées au bordereau ci-joint,
A titre principal,
CONFIRMANT le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
DIRE ET JUGER que la société X Europe Long Life n’a pas rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Y Z,
DIRE ET JUGER que la société Y Z ne justifie pas d’un préjudice découlant de la prestation confiée à Altavia par X pour un montant de 1 750 € facturé le 24 octobre 2016,
CONSTATER que la société X Europe Long Life n’a pas diffusé de créations de Y Z après le 22 octobre 2016 dont la date de première diffusion serait postérieure au 22 octobre 2014,
DIRE ET JUGER que la société X Europe Long Life n’est plus redevable d’aucun honoraire envers la société Y Z relatif à une diffusion des créations publicitaires en application de l’article 7-1 du contrat de collaboration agence-annonceur du 21 octobre 2008,
En conséquence,
DÉBOUTER la société Y Z de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société Y Z n’établit pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de la durée du préavis de la rupture de ses relations commerciales avec X Europe Long Life,
En conséquence,
DEBOUTER la société Y Z de sa demande de réparation à hauteur de 621 673,97 €,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Y Z au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure de première instance et à la somme de 15 000 € sur le même fondement pour ce qui concerne la procédure d’appel,
CONDAMNER la société Y Z aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Fertier.
SUR CE, LA COUR
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Il y a lieu de rectifier l’erreur de date du jugement entrepris.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société Y soutient que la rupture opérée par la société X présente un caractère brutal en ce que le préavis de trois mois qui lui a été accordé n’est pas raisonnable au sens de l’article L 442-6 du Code de commerce.
Elle fait valoir à cet égard que :
- le caractère raisonnable du préavis doit s’apprécier indépendamment des prévisions contractuelles et au seul regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de sa rupture.
- elle pouvait légitimement s’attendre à la poursuite de ses relations commerciales, connaissant une forte croissance de son activité avec un chiffre d’affaires en hausse et le chiffre d’affaires réalisé avec cette société étant en progression constante depuis 2014,
- au regard de relations d’une durée de 20 ans, le préavis aurait dû être d’au moins 24 mois.
- le critère prédominant retenu par la jurisprudence n’est pas celui du secteur d’activité de la victime de la rupture ou de la part représentée par son ancien cocontractant dans son chiffre d’affaires, mais celui de la durée de la relation commerciale,
- l’absence de situation de dépendance économique avec la société X explique qu’elle ait limité ses prétentions à environ 1 mois de préavis par année d’ancienneté,
- le tribunal aurait dû prendre en compte le secteur dans lequel elle évolue ainsi que les spécificités de celui-ci dans la mesure où un préavis de 3 mois pour retrouver un annonceur de la nature de X, avec lequel l’agence travaillait depuis près de 20 ans, était largement insuffisant,
- selon ses comptes de résultat pour les exercices 2015/2016 et 2016/2017, son chiffre d’affaires et son bénéfice se sont dégradés d’une année sur l’autre de sorte que la perte du budget X / Cassegrain, qui a entraîné en outre plusieurs licenciements, n’avait toujours pas été compensée en juin 2017, soit 12 mois environ après le début de son préavis,
- la durée du préavis utile s’apprécie au regard de la durée des relations et des autres circonstances « au moment de la notification de la rupture », et non d’événements postérieurs.
La société X rétorque que la résiliation du contrat de collaboration agence-annonceur, opérée le 22 juillet 2016, ne saurait être qualifiée de rupture brutale des relations commerciales établies en ce que :
- ne doit pas être seulement pris en compte pour l’appréciation du caractère brutal d’une rupture, la durée de la relation entre les parties mais aussi le caractère raisonnable du préavis, la part de l’auteur de la rupture dans le chiffre d’affaires de son ancien cocontractant, le secteur d’activité des parties et les investissements éventuellement rendus nécessaires par le contrat,
- l’étude des différents critères d’appréciation de la durée du préavis permet de conclure que le délai de 3 mois était suffisant pour que la société Y se réorganise, au regard de la nature intellectuelle des prestations de publicité proposées par la société Y, laquelle n’avait procédé à aucun investissement particulier pour répondre à ses attentes, soutenant que l’arrivée ou le départ d’un client ne bouleverse pas les méthodes de travail ou les équipes puisqu’aucun investissement spécifique n’est requis pour ce genre de prestations,
- la clause de non-concurrence spécifique qui est stipulée au contrat ne l’empêchait pas de trouver de nouveaux clients puisqu’elle était limitée aux seules sociétés commercialisant des conserves de légumes et qui n’étaient pas clients de l’Agence antérieurement à X.
- elle représentait moins de 3% du chiffre d’affaires de Y,
- la variation très importante du résultat de la société Y démontre que cette dernière n’a pas été affectée par la rupture de ses relations avec la société X, qui ne représentait qu’une part infime de son chiffre d’affaires,
- lorsque l’impact de la rupture sur le chiffre d’affaires est quasi inexistant, la durée du préavis raisonnable s’en trouve nécessairement réduite de manière significative et en l’espèce la société X représentait en moyenne 2,35 % du chiffre d’affaires de la société Y sur les trois années précédant la rupture et seulement 1,95 % de son chiffre d’affaires lors de la dernière année.
Elle estime en conséquence qu’un préavis de 3 mois était suffisant pour permettre à la société Y de se réorganiser.
Sur ce,
L’article L 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose qu’engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages de commerce, par des accords interprofessionnels.
Une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu’elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.
En l’espèce, le caractère établi des relations commerciales entre les parties n’est pas contesté, puisque les dites relations présentent un caractère suivi, stable et habituel depuis l’année 1997.
En revanche, est aux débats le délai de préavis contractuel de 3 mois accordé par la société X que la société Y estime insuffisant.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
En l’espèce, les relations ont duré près de 20 ans.
Cependant aucune dépendance économique n’est établie ni même alléguée et il n’est fait état d’aucun investissement spécifique non amortis. Le volume de chiffres d’affaires de la société Y réalisé avec la société X représentait en moyenne 2,35 % sur les trois années précédant la rupture et seulement 1,95 % de chiffre d’affaires lors de la dernière année.
Le chiffre d’affaires réalisé par Y avec X était donc très limité. Il n’est pas démontré, ni même allégué que le départ de la société X a bouleversé les méthodes de travail ou les équipes au regard de la nature intellectuelle des prestations de communication de la marque Cassegrain sur le terrritoire français confiées à la société Y et de l’exclusivité dont celle-ci bénéficiait pour les produits de conserve de légumes.
Par ailleurs la clause de non-concurrence stipulée à l’article 12 du contrat étant limitée à un concurrent commercialisant des légumes élaborés/transformés, sauf accord exprès préalable de l’annonceur, de sorte qu’il n’est pas établi que la société Y a été empêchée de trouver de nouveaux clients.
Au vu de ces éléments, la Cour estime que le préavis de 3 mois contractuellement prévu était suffisant pour permettre à la société Y de se réorganiser et trouver un autre client pour ses prestations de communication représentant une part d’environ 2 % de son chiffre d’affaires.
La société Y est déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société X, sur le fondement de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable, à payer une indemnité de 621.673,97 euros à la société Y.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la violation de l’exclusivité
La société Y affirme que la société intimée a violé l’exclusivité qui lui avait été concédée, aux articles 1 et 6-1 du dernier contrat, en faisant diffuser plusieurs publicités pour la marque Cassegrain, en violation de celle-ci courant septembre/début octobre 2016, soit en pleine période de préavis.
Elle souligne que les relations entre les parties auraient dû, au cours de cette période, se poursuivre aux mêmes conditions qu’antérieurement, ce qui était d’ailleurs rappelé expressément à l’article 11 du contrat. A cet égard, elle soutient que seul le versement par X d’une indemnité compensatrice équivalant à la moitié des rémunérations perçues par elle au cours des 12 mois précédant la rupture, soit du 22 octobre 2015 au 22 octobre 2016 (en réalité du 29 octobre 2015 au 29 octobre 2016), aurait pu lui permettre de lever la clause d’exclusivité la liant jusqu’à la fin du contrat. Ainsi, elle demande la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 149.480
€ HT correspondant à la moitié des rémunérations qu’elle lui a versées au cours des 12 mois précédant la rupture, à savoir 298 960 € HT.
La société X rétorque qu’elle n’a pas violé l’exclusivité dans la mesure où si fin 2016, elle a initié une campagne de street marketing / promotion dont l’objectif était la distribution d’échantillons au public, cette opération événementielle est spécifiquement exclue du champ de l’exclusivité de la société Y par les dispositions du contrat. S’agissant de l’action de publicité dans quelques quotidiens gratuits à compter du 12 octobre 2016, jusque fin novembre 2016, soit postérieurement à l’échéance du préavis, elle affirme qu’il s’agit d’une erreur réalisée par le service marketing 10 jours avant la fin du préavis.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de l’article 11 du contrat, elle affirme qu’elle n’est pas applicable dans la mesure où lors de la résiliation du contrat le 22 juillet 2016, elle a informé la société Y de ce qu’elle effectuerait le préavis prévu et où elle a continué de travailler avec elle jusqu’au terme de leur relation le 22 octobre 2016. Ainsi, l’option prévue dans l’article 11 n’ayant pas été mise en 'uvre, l’indemnité qu’elle vise n’a pas lieu d’être versée à la société appelante.
Sur ce,
La société X était tenue ainsi qu’il est rappelé à l’article 11 du contrat, pendant la période de préavis, de poursuivre ses relations avec l’agence, de façon loyale, sincère et normale, l’annonceur ne devant pas confier à une autre agence les ordres qui auraient dû être exécutés par l’agence pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la société X justifie que la campagne de street marketing / promotion dont l’objectif était la distribution d’échantillons au public, était spécifiquement exclue du champ de l’exclusivité de la société Y puisqu’en effet l’article 2.4 du contrat exclu les actions événementielles des prestations de l’agence.
En revanche, tel n’est pas le cas s’agissant de l’action de publicité dans des quotidiens gratuits à compter du 12 octobre 2016, jusqu’à la fin novembre 2016, soit postérieurement à l’échéance du préavis, qu’elle a confié à un tiers.
La société X produit à cet égard la facture de la société Altavia du 24 octobre 2016 d’un montant HT de 1 750 euros qui correspondrait à cette prestation (sa pièce 17) et qui indique en outre : « ce devis n’intègre pas les prestations liées à l’achat d’art. »
La société Y ne peut prétendre à l’application de l’article 11 dernier alinéa du contrat qui dispose :
' L’Annonceur aura la possibilité de dispenser l’Agence de l’exécution de ce préavis en lui versant une indemnité compensatrice, égale à la moitié de la totalité des rémunérations qu’elle aurait perçues au cours des 12 mois précédant la rupture', dans la mesure où X ne l’a pas dispensé de l’exécution de son préavis.
En revanche, ce manquement de X à son obligation d’exécution loyale du préavis a causé un préjudice à la société Y qui sera justement réparé par le versement d’une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts, en se fondant sur la moyenne annuelle des rémunérations versées au cours des 12 mois précédant la rupture (298 960 € HT), soit mensuellement 24 913 euros, soit pour les 3 mois de préavis, la somme de 74 740 euros , divisée par 2 pour tenir compte d’une partie de l’exécution, soit la somme de 37 370 euros arrondie à 35 000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la violation de l’article 7-1 du contrat
La société Y soutient que la société intimée a violé l’article 7-1 du contrat, qui prévoyait que si l’annonceur souhaitait réutiliser certaines créations postérieurement au contrat, il devait verser la rémunération prévue par cet article pendant une durée de deux ans à compter de cette « première diffusion » postcontractuelle. En effet, elle dit que X a réutilisé, après le 22 octobre 2016, ses créations sans lui verser la rémunération prévue.
En outre, elle affirme que la société intimée procède à une dénaturation de la clause litigieuse en considérant qu’elle aurait eu droit d’exploiter ses créations sans être tenue de la rémunérer à partir du moment où lesdites créations avaient plus de deux ans d’ancienneté. En effet, elle soutient que ces clauses n’ont vocation qu’à régir la situation postcontractuelle de sorte que la période de 2 ans dont il est question à l’article 7-1 du contrat ne peut être que celle commençant à courir à compter de la rupture du contrat.
La société X dénie toute violation de l’article 7-1 du contrat faisant valoir que cet article concerne la première diffusion de la publicité qui est visée au premier alinéa, et non celle qui pourrait avoir lieu après la fin du contrat. Elle se fonde sur un courriel du directeur marketing de X, qui liste les créations susceptibles d’être réutilisées sans obligation d’un quelconque paiement puisque postérieures de plus de deux ans par rapport à leur première diffusion.
Sur ce,
C’est par des motifs justes et pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu que X n’était redevable d’aucune somme à l’égard de Y pour l’utilisation de ses créations après l’expiration du préavis. En effet, l’article 7-1 prévoit que 'cette rémunération ne sera dûe que durant la période de deux ans suivant la première diffusion d’une création Agence.'
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Y de sa demande au titre de l’article 7-1.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société Y et a condamné cette dernière à payer à la société X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, statuant à nouveau, de condamner la société X aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société Y la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société X étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE l’erreur matérielle figurant sur la date du jugement en remplaçant la date erronée du '9 janvier 2019« par celle du '9 janvier 2020 ».
INFIRME le jugement seulement ce qu’il a débouté la société Y Z de sa demande au titre de la clause d’exclusivité, en ce qu’il a condamné Y Z à payer à X EUROPE LONG LIFE la somme de 10 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Y Z aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € en ce qui concerne les frais de Greffe ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société X EUROPE LONG LIFE à payer à la société Y Z la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation de la clause d’exclusivité ;
DÉBOUTE la société X EUROPE LONG LIFE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société X EUROPE LONG LIFE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Y Z la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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