Confirmation 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 mai 2022, n° 20/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°157/2022
N° RG 20/00695 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPKM
CK/KB
Décision déférée du 23 Janvier 2020
TJ AUCH POLE SOCIAL
(18/128)
Laurent FRIOURET
[F] [W]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
APPEL NON SOUTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [F] [W]
16 rue du robert daury
32800 EAUZE
non comparant ni représenté à l’audience
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
31061 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Me Valérie CERRI de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [F] [W] a formé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, opposition à une contrainte émise par l’URSSAF Midi Pyrénées d’un montant de 8 298 € correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 2017, majorations comprises.
Par jugement en date du 27 janvier 2020, RG n° 18/00128, le tribunal judiciaire d’Auch, pôle social, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a:
— validé la contrainte litigieuse,
— condamné M. [F] [W] à payer la dite somme,
— condamné M. [W] aux dépens, y compris les frais de signification.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 7 février 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que convoqué à l’audience à la date du 24 mars 2022 ainsi que cela résulte de l’envoi de la lettre RAR dont M. [W] a été avisé mais qui n’a pas été réclamée, celui-ci n’y a pas comparu, ni été représenté.
Sur cette audience, l’URSSAF Midi Pyrénées a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience, dans le cadre d’une procédure orale, M. [W] ne soutient pas son appel alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS,
— Constate que l’appel n’est pas soutenu,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Met les dépens d’appel à la charge de M. [F] [W].
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C.KHAZNADAR.
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