Confirmation 16 mai 2018
Cassation partielle 26 juin 2019
Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 janv. 2021, n° 19/05433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05433 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 juin 2019, N° 18-19561 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :
X
C
C/
X
X
X
X
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/05433 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OI6H
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt de la Cour de cassation en date du 26 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18-19561
Arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, décision attaquée en date du 16 Mai 2018, enregistrée sous le n° 16/01695
Jugement du tribunal de grande instance de TARASCON, décision attaquée en date du 10 Décembre 2015, enregistrée sous le n° 12/01379
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Z C épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 19/15910 du 28/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
DEFENDEURS A LA SAISINE
Madame Y X
de nationalité Française
Mas Patouya
[…]
non représentée, assignée à personne le 12 août 2019
Monsieur B-L X
de nationalité Française
[…]
[…]
non représentée , assignée à étude le 12 août 2019
Madame A X
de nationalité Française
[…]
[…]
non représentée, assignée à étude le 12 août 2019
Madame F X
de nationalité Française
[…]
[…]
non représentée, assignée à étude le 7 août 2019
ORDONNANCE DE REVOCATION ET NOUVELLE CLOTURE DU 17 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de Madame Marie-L SIMON, Vice-Présidente placée ayant fait le rapport et Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composé de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre en l’absence du président empêché
Mme Marie-L SIMON, Vice-Présidente placée
Mme Nathalie LECLERC-PETIT, conseillère de permanence désignée par ordonnance du premier président en date du 9 juillet 2020 en remplacement du conseiller empêché
Greffier : Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière lors des débats et lors du prononcé
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinée de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre en l’absence du président empêché et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
H I et J X, son époux, sont respectivement décédés le 13 octobre 2004 et le 10 mars 2011 en laissant pour leur succéder leurs enfants, Y, Z, A, B-L et D X ainsi que leur petite-fille, F X, venant en représentation de son père, M X, prédécédé.
'
Des difficultés s’étant élevées lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs successions, D X et Z X épouse C ont fait citer leurs frère et s’urs ainsi que leur nièce devant le tribunal de grande instance de Tarascon.
'
Par jugement du 10 décembre 2015, ce tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de H I et J X ;
— désigné à cet effet, Maître Ravanas, notaire associé à Mallemort (13) ;
— autorisé le notaire à désigner tel expert qu’il lui plaira dans l’hypothèse où les parties ne pourraient s’entendre sur l’évaluation des biens immobiliers ;
— commis le magistrat désigné par ordonnance présidentielle pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
— constaté l’abandon des demandes relatives à la licitation et concemant les meubles et les bijoux ;
— prononcé la nullité du testament de H I ;
— fixé le montant du salaire différé de D X à 5.839,53 €;
— fixé le montant du salaire différé de Z X à 10.896,88 € ;
— dit que le notaire calculera le montant du salaire différé de B-L X après que celui-ci aura justifié de sa situation militaire faute de quoi, il sera enlevé une année sur la période du 01 janvier 1978 au 31 décembre 1980 ;
— débouté A X de sa demande de salaire différé ;
— dit que le notaire tiendra compte des sommes restant encore dues à B-L X au titre des travaux avec comme somme de référence 1.912,81 € par héritier ;
— rejeté la demande d’homologation de l’évaluation établie non contradictoirement par l’expert amiable Auvergne ;
— constaté l’absence de respect des dispositions de l’article 930 du code civil ;
— dit que le notaire pourra s’adjoindre tout expert de son choix pour évaluer la valeur du rapport en application des articles 860 à 863 du code civil ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
'
Sur l’appel de D et Z X, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 16 mai 2018, a confirmé le jugement et, y ajoutant :'
— dit que B-L X a une créance de salaire différé sur les successions d’un montant de 26.152,52 € ;
— dit que les bijoux et meubles meublants des successions pourront faire l’objet d’une évaluation par le notaire saisi à partir des documents précis remis par les appelants ;
— dit qu’il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit les dépens frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
'
D X s’est pourvu en cassation et Z X épouse C a formé un pourvoi incident.
'
Par un arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation au visa de l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a fixé le montant du salaire différé de D X à 5.839,53 € et celui de A X à 10.896,88 €, l’arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— remis la cause et les parties sur ce point dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ; les a renvoyés devant la cour d’appel de Montpellier ;
— condamné M. B-L X, Mmes Y, A et F X aux dépens ;
— vu l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnés à payer à M. D X la somme de 1.500 euros et à Me E également la somme de 1.500 euros et rejeté l’autre demande ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Monsieur D X et Madame Z X ont saisi la cour d’appel de renvoi le 30 juillet 2019 et fait signifier cette déclaration de saisine aux intimés non constitués le 7 août 2019 pour F X et le 12 août 2019 pour Y, A et B-L X.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du mardi 3 mars 2020 à 9h00 par une ordonnance de la présidente de chambre du 2 août 2019 avec un avis du même jour et à cette audience a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 novembre 2020.
Vu les conclusions de Monsieur D X et Madame Z X remises au greffe le 16 septembre 2019 signifiées à Mesdames F, Y et A X et Monsieur B-L X le […],
Vu les conclusions d’incident devant la cour d’appel afin de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2020 ;
Vu les actes de signification des conclusions récapitulatives du 7 octobre 2020 et de communication de pièces, délivrés le 10 septembre 2020 à Madame F X et les 6 octobre 2020 à Mesdames Y et A X et Monsieur B-L X.
Vu l’ordonnance de révocation de clôture et de clôture du 17 novembre 2020 ;
Malgré la remise au greffe par RPVA des actes de significations de conclusions récapitulatives des 10 septembre 2020 et 06 octobre 2020, ces conclusions récapitulatives n’ont pas été remises au greffe par RPVA ou jointes aux significations.
MOTIFS :
Sur les limites de la cassation :
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel Aix-en-Provence mais seulement en ce qu’il a fixé le montant du salaire différé de D et Z X à certaines sommes, au motif que :
'Selon l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime sont réputés bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices et aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ; que, pour décider que M. D X et Mme Z X n’ont droit à une créance de salaire différé qu’à compter d’une certaine date et en limiter le montant, l’arrêt retient qu’ils n’ont été majeurs qu’à l’âge de 21 ans et qu’ils ne peuvent bénéficier de la majorité à 18 ans intervenue postérieurement'.
Tous les autres chefs de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence non atteints par cette cassation sont devenus irrévocables et échappent, par conséquent, à la cour de renvoi.
Les chefs atteints par la cassation ont pour effet de remettre en cause devant la cour de renvoi, la détermination du quantum du salaire différé en application des dispositions légales en vigueur à l’ouverture de la succession de leur père.
Sur les créances de salaire différé :
Monsieur D X et Madame Z X épouse C font valoir qu’ils ont chacun aidé leurs parents dans l’exploitation agricole, pour Monsieur D X du 01 janvier 1964 au 01 octobre 1971, ce dernier ayant eu ses 18 ans le 21 juillet 1964 et Madame Z X du 01 janvier 1964 au 01 janvier 1967 qui a eu 18 ans le 2 mars 1963 et demandent de fixer leur créance à la somme de 107.798,01 euros pour Monsieur D X et 41.724,78 euros pour Madame Z X.
Il résulte des dispositions de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime que sont réputés bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé les descendants d’un exploitant agricole qui, âgé de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à 1'exploitation, sans être associés aux bénéfices et aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration.
Pour bénéficier d’un salaire différé, il faut remplir les conditions suivantes :
— avoir au moins 18 ans à l’époque de la collaboration,
— avoir effectivement et directement participé à l’exploitation de l’ascendant,
— ne pas avoir été associé ni aux bénéfices ni aux pertes ,
— ne pas avoir reçu de salaire en contrepartie de votre collaboration.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Mesdames Y et A X et Monsieur B-L X dans leurs conclusions devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, que Monsieur D X né le […] et Madame Z X née le […] sont les enfants de l’exploitant agricole décédé, qu’ils ont participé directement et effectivement à l’exploitation agricole, depuis le 01 janvier 1964 et n’ont pas été associés ni aux bénéfices, ni aux pertes et n’ont pas reçu de salaire.
Aux termes de deux attestations des 30 mai et 7 juin 2011, la MSA des Bouches-du-Rhône confirme que :
— C Z N a été inscrite en qualité d’aide familiale à compter du 01 janvier 1964 et est radiée le 2 mars 1967 sur le compte de M. X J,
— X D O a été inscrit en qualité d’aide familiale à compter du 01 janvier 1964 au 01 octobre 1971, où il est devenu salarié agricole, sur le compte de M. X J.
Il s’ensuit, que Monsieur D X qui a eu 18 ans le 21 juillet 1964 et Madame Z X épouse C ayant eu 18 ans le 2 mars 1963 sont bénéficiaires depuis leurs 18 ans d’un contrat de travail différé, conformément aux dispositions précitées, pour la période enregistrée, en qualité d’aide familiale, auprès de la Msa, sur le compte de l’exploitant agricole J X savoir :
— Madame Z X épouse C, du 01 janvier 1964 au 01 janvier 1967,
— Monsieur D X du 21 juillet 1964 jusqu’au 01 octobre 1971 et non 01 janvier 1964, contrairement à ce qui est soutenu dans ses conclusions.
Il en résulte que la période prise en compte pour le salaire différé de Madame Z X épouse C, est fixée du 01 janvier 1964 au 01 janvier 1967 soit 36 mois et que le salaire différé de Monsieur D X sera déterminé sur la période du 21 juillet 1964 au 01 octobre 1971, soit six ans et 71 jours.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a limité leurs créances au titre des salaires différés à la période du 21 juillet 1967 au 31 décembre 1967 pour Monsieur D X et du 2 mars 1966.
Sur le quantum de la créance
L’héritier a droit, pour chaque année de participation à un montant égal à la formule suivante : (Smic horaire brut x 2080) x 2/3.
Le montant horaire du Smic à retenir est celui en vigueur au jour du partage à la suite au décès de l’exploitant en conséquence, le salaire différé est égal à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le Smic horaire, soit 10,03 € au 01 janvier
2019.
Le montant des salaires différés de Monsieur D X et Madame Z X épouse C s’établit donc à :
— pour Madame Z X épouse C :
2080x10,03x2/3 =13.908,23 euros
soit 13.908,26x3 années = 41.724,78 euros
— pour Monsieur D X :
2080x10,03x2/3 =13.908,23 euros
soit 13.908,26 x 6 ans et 9 mois = 93.880,74 euros
En conséquence, la créance de salaire différé de Madame Z X épouse C est fixée à la somme de 41.724,78 euros et la la créance de salaire différé de Monsieur D X est fixée à la somme de 93.880,74 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le montant de la créance des salaires différés.
'
PAR CES MOTIFS :
'
La cour, statuant publiquement et dans les limites de la cassation ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance du salaire différé de Madame Z X épouse C à 10.896,88 euros et celle de Monsieur D X à la somme de 5.839,53 euros ;
Statuant à nouveau ;
— Fixe la créance la créance du salaire différé de Madame Z X épouse C à la somme de 41.724,78 euros ;
— Fixe la créance la créance du salaire différé de Monsieur D X à la somme de 93.880,74 euros ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mesdames F X, Y X, A X et Monsieur B-L X aux dépens de l’appel et à payer à Madame Z X épouse C et Monsieur D X pris ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d’appel.
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE
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