Confirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 6 juil. 2017, n° 17/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 janvier 2017, N° 07;16/319 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert BLASER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
221
RB
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Guilloux,
le 10.07.2017.
Copie authentique délivrée à :
— Me Boulleret,
le 10.07.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 6 juillet 2017
RG 17/00034 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 07, rg n° 16/319 – du Tribunal Civil de première instance de Papeete – en date du 30 janvier 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 février 2017 ;
Appelant :
Monsieur B C, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Punaauia PK 14,7 côté mer – Pointe des Pêcheurs servitude C ;
Représenté par Me Sandra BOULLERET, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Mickaël BOUYRIE, avocat plaidant au barreau de Montpellier ;
Intimée :
La Commune de Punaauia, prise en la personne de Monsieur D E, Maire de la Commune de Punaauia, y demeurant ;
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 avril 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 Mai 2017, devant M. BLASER, président de chambre, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme F-G ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. Robert BLASER, président et par Mme F-G, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte notarié du 9 février 2005, la commune de Punaauia a acquis 20 ha, 93 a, 48 ca de la terre Z, située sur le territoire communal, PK 12,5, côté montagne, pour un prix de 209 348 000 FCP, afin d’y installer un cimetière communal. Par procès-verbal du 26 août 2016, l’huissier de justice LEHARTEL, mandaté par la commune, a constaté que la terre était occupée par M. B C et par les membres de l’association familiale TE ONO ANINI dont il s’est déclaré le président et le descendant des propriétaires légitimes.
Saisi par la commune de Punaauia, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a, par ordonnance du 30 janvier 2017 :
— déclaré l’action de la commune recevable ;
— constaté l’occupation sans droit ni titre par M. B C de la parcelle de terre Z ;
— ordonné le départ de M. B C et de tous occupants de son chef de cette parcelle dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux passés ce délai, M. B C devrait payer à la commune de Punaauia, prise en la personne de son maire en exercice, une astreinte provisoire d’un montant de 100 000 FCP par jour de retard jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— cantonné l’astreinte à la somme de 10 000 000 FCP ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance, M. B C et tous occupants de son chef et de fait pourraient également être expulsés par la force publique ;
— rappelé que l’ordonnance était exécutoire par provision ;
— condamné M. B C à payer à la commune de Punaauia, prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné M. B C aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat
d’huissier.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2017, M. B C a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission de conciliation, de déclarer l’action de la commune de Punaauia irrecevable ;
— sur le fond, à titre principal, au visa du tomite de 1862 et de sa généalogie, de constater l’existence d’une contestation sérieuse et de dire n’y avoir lieu à référé ;
— sur le fond, à titre subsidiaire, de constater l’absence d’occupants de son chef et de dire en conséquence que les demandes de la commune de Punaauia ne peuvent être dirigées qu’à son encontre ;
— en tout état de cause, de condamner la commune de Punaauia au paiement d’une somme de 400 000 FCP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— le juge des référés est incompétent en l’absence de saisine préalable de la commission de conciliation obligatoire prévue par l’article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996, puisque M. B C revendique la qualité d’ayant droit de AUORE A TUAHU, qui a lui-même revendiqué la terre litigieuse par le tomite de Punaauia de 1862 ;
— la commune ne peut agir en expulsion puisqu’elle ne démontre pas l’existence d’un lien d’hérédité entre AUORE A TUAHU et A A TUAHU, premier propriétaire mentionné dans l’acte de vente du 9 février 2005 ; cette rupture dans la chaîne des propriétés constitue une contestation sérieuse ;
— M. B C ne peut être condamné qu’à titre personnel, puisqu’il n’est pas démontré que la présence des autres personnes sur les lieux était de son chef, l’association familiale TE ONO ANI ne disposant pas d’une personnalité juridique.
La commune de Punaauia, prise en la personne de son maire, demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes de l’appelant et de le condamner à lui payer les sommes de 200 000 FCP au titre de l’amende civile pour procédure abusive et dilatoire, et de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle soutient que M. B C ne rapporte pas la preuve de ses droits sur la terre litigieuse et n’a engagé aucune action devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière, de sorte que sa contestation ne peut être considérée comme sérieuse. Son recours est abusif en l’absence de tout élément nouveau.
MOTIFS :
Les termes du débat devant la cour sont les mêmes que devant le tribunal de première instance, à l’exception du moyen tiré du défaut de qualité du maire, M. D E, pour agir, qui n’est plus soutenue par l’appelant. Les arguments sont les mêmes et aucune pièce nouvelle n’est de nature à en modifier les données.
Il en ressort que, alors que l’engagement des travaux, et notamment une route menant à la terre litigieuse, avait été largement médiatisé, ainsi qu’il résulte des articles de presse versés aux débats, M. B C a occupé la terre Z en compagnie d’une vingtaine d’autres personnes, ainsi que les policiers municipaux intervenus le 19 août 2016 l’ont constaté par procès-verbal.
Cette occupation cause un trouble manifestement illicite à la propriété de la commune et aucun des arguments avancés par M. B C n’est de nature à empêcher son expulsion. Celle-ci est de la compétence du juge des référés et ne saurait être soumise à la saisine préalable de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière puisqu’il ne s’agit pas d’une action réelle immobilière. Il appartient à M. B C de saisir lui-même cette commission s’il entend contester la propriété de la commune.
M. B C ne soulève aucune contestation sérieuse du titre de propriété de la commune. En admettant que le tomite de 1862 versé aux débats, non traduit, démontre la revendication de AUORE A TUAHU sur la terre litigieuse, il ne démontre pas l’absence de propriété de A A TUAHU, premier propriétaire de la terre mentionné dans l’acte de vente du 9 février 2005, suivi d’une chaîne ininterrompue de propriétaires rappelée dans l’acte et au jugement. À l’inverse, M. B C ne démontre pas un lien d’hérédité avec AUORE A TUAHU puisque, d’une part, ce nom ne figure pas dans le tableau généalogique versé au débat et, d’autre part, le généalogiste qui l’a établi reconnaît son absence de force probante en l’absence des actes et documents cités, et que le seul acte d’état civil fourni est l’acte de naissance de l’appelant.
M. B C est sans qualité pour demander que les occupants qui ne seraient pas présents sur la terre litigieuse de son fait ne soient pas expulsés. À l’inverse, le trouble à la propriété résultant du constat objectif d’une occupation illicite justifie la décision du premier juge d’ordonner le départ sous astreinte de M. B C et « de tous occupants de son chef et de fait », quels que soient les motifs de leur présence.
L’ordonnance est intégralement confirmée.
La commune de Punaauia ne démontre ni l’existence d’un abus du droit d’agir en justice, étant observé qu’elle n’a pas formulé une telle demande en première instance, ni l’existence d’un préjudice.
Il est équitable, au sens de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, d’allouer au défendeur à la présente instance d’appel une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. B C à payer à la commune de Punaauia, prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 150 000 FCP en application l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. B C aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du même code.
Prononcé à Papeete, le 6 juillet 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. F-G signé : R. BLASER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996
- Code de procédure civile
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