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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 27 avr. 2022, n° 22/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 17
DOSSIER N° RG N° 22/00010
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEH2-16
Me [Z] [W]
c/
1) Mme [U] [L], née [E]
2) M. [R] [L]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— Cabinet RAFFIN ASSOCIES
— SELAS FIDAL
L’AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le vingt-sept avril,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu les assignations données par la SCP François CHAUVIN & Valentin GUILLEUX, huissiers de justice associés à la résidence de CHATEAU-THIERRY (02404), 1, rue des Minimes – B.P 30137, en date du 22 février 2022, transformées en procès-verbaux de remise à étude,
A la requête de :
Maître Arnaud MIEL, avocat au barreau de SOISSONS, y domicilié professionnellement 11 bis, rue Deflandre, à SOISSONS (02200),
DEMANDEUR,
représenté par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS (Cabinet RAFFIN ASSOCIES), postulant, et par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS (AARPI WALLART-RUELLAN), plaidant,
à
1) Mme [U] [E], épouse [L], née le 3 novembre 1946, à GOUVIEUX (OISE), de nationalité française, retraitée, demeurant 61, avenue de Paly, à SOISSONS (02200),
2) M. [R] [L], né le 30 janvier 1940, à SOISSONS (AISNE), de nationalité française, retraité, demeurant 61, avenue de Paly, à SOISSONS (02200),
DEFENDEURS,
représentés par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, postulant, et par Me Frédéric DASSE, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant,
d’avoir à comparaître le mercredi 16 mars 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au mercredi 6 avril 2022.
A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 27 avril 2022,
Et ce jour, 27 avril 2022, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. Le 30 novembre 2021, après la délivrance d’une assignation le 13 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Reims a condamné M. [Z] [W], avocat, à payer, à titre de dommages et intérêts, à Mme [U] [E] épouse [L] les sommes de 42 500 euros et 438 euros, à M. [R] [L] 42 500 euros, à M. et Mme [L] 4 250 euros, et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. M. [W] a relevé appel.
3. Par acte d’huissier en date du 22 février 2022, il a fait assigner M. et Mme [L] devant le premier président afin de solliciter l’aménagement de l’exécution provisoire par la consignation des sommes qu’il a été condamné à leur verser.
4. Par des conclusions présentées à l’audience, il soutient que, contrairement à une 'jurisprudence constante', lors de leur action en responsabilité professionnelle engagée contre lui, le premier juge a considéré que M. et Mme [L] disposaient de 85% de chances de voir leur action prospérer et a appliqué ce taux à leur demande indemnitaire, alors que le fait d’avoir perdu 85% de chance d’obtenir une indemnisation ne permet pas de juger, pour autant, que l’intégralité de leur demande aurait été accueillie.
5. M. [W] estime qu’il est à craindre que M. et Mme [L], tous deux retraités, ne puissent restituer les fonds en cas d’infirmation de la décision de première instance.
6. Dans des conclusions exposées à l’audience, ces derniers relèvent, avant toute défense au fond, que, faute d’avoir formulé d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal et invoqué l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de M. [W] est irrecevable.
7. M. et Mme [L] font valoir qu’il n’existe ni moyen de réformation, le raisonnement adopté par le premier juge étant justifié, ni conséquences manifestement excessives établies qui résulteraient de l’exécution provisoire de la condamnation de M. [W] à leur verser les dommages et intérêts alloués par le tribunal.
8. A titre subsidiaire, ils proposent une consignation du montant de la condamnation, déduction faite de ce que M. [W] avait proposé de régler devant le tribunal judiciaire.
9. En réplique, celui-ci rappelle qu’il ne sollicite pas l’arrêt de l’exécution provisoire mais son aménagement et indique qu’il accepte de régler la somme qu’il avait proposé de verser en première instance, le surplus étant consigné sur le compte de la Carpa.
Sur ce,
10. Après avoir posé le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, le chapitre IV, sur l’exécution provisoire, du titre XV, sur l’exécution du jugement, du Livre Ier, sur les dispositions communes à toutes les juridictions, du code de procédure civile comporte, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, au sein d’une première section, des dispositions relatives à l’exécution provisoire de droit, dans une deuxième section, celles concernant l’exécution provisoire, facultative, c’est-à-dire ordonnée par le juge, et dans une troisième, celles intitulées 'dispositions communes'.
11. Les dispositions de la première section, en particulier l’article 514-3 du code de procédure civile, soumettent l’arrêt de l’exécution provisoire de droit à la réunion d’un certain nombre de conditions.
12. Cette même section comporte un article 514-5 qui dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit peut être subordonné à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
13. La section concernant l’exécution provisoire facultative comporte un article 517, selon lequel l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, puis pose les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire à l’article 517-1 dudit code, aux termes duquel, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et si elle est interdite par la loi ou lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 du code de procédure civile.
14. La section dispositions communes comprend un article 521, alinéa 1er, qui prévoit, dans des termes identiques à ceux de l’article 521, alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
15. Il résulte de ce qui précède que la possibilité d’aménager, en application de l’article 521, alinéa 1er du code de procédure civile, l’exécution provisoire en autorisant une consignation pour un montant déterminé n’est pas subordonnée aux conditions posées dans les sections première et deuxième du chapitre IV, sur l’exécution provisoire, du titre XV, du Livre Ier du code précité pour l’arrêt de l’exécution provisoire, en l’eszpèce à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire, mais relève, à l’instar du régime antérieur à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, du pouvoir discrétionnaire du premier président.
16. Indépendamment du caractère mal fondé, selon lui, de la décision du premier juge, M. [W] échoue à rapporter la preuve, qui justifierait, aux termes de ses écritures, la mesure d’aménagement sollicitée, de l’incapacité de M. et Mme [L], qui reste à l’état de simple allégation, de restituer les fonds en cas d’infirmation de la décision du tribunal.
17. Aucune autre circonstance pouvant conduire à ordonner la demande d’aménagement demandée n’étant établie, celle-ci doit être rejetée.
18. Il est, en tout état de cause, rappelé qu’en application de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables.
19. Il est équitable d’accorder à M. et Mme [L], chacun, 500 euros pour les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la demande de M. [W] recevable,
Déboutons M. [W] de sa demande,
Condamnons M. [W] à payer à Mme [U] [E] épouse [L] la somme de 500 euros et à Monsieur [R] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] aux dépens.
Le greffier,Le premier président,
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