Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 23 mars 2021, n° 17/04592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/04592 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 21 septembre 2017, N° 1116002145 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/04592 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JHIP
N° Minute :
EC
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Grégory
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 1116002145)
rendu par le Tribunal d’Instance de Grenoble
en date du 21 septembre 2017
suivant déclaration d’appel du 02 Octobre 2017
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Fanny COHEN-GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/9827 du 03/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble)
INTIMÉ :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ACTIS pris en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Grégory MOLLION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Benjamin ACHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021
Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport d’audience, assistée de M. Frédéric Sticker, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 avril 2012, la société Actis OPH de la région grenobloise (ci-après la société Actis) a donné à bail à M. Z X un logement type 2 de 57 m² situé […] à Grenoble (38), moyennant un loyer mensuel de 429,13 euros charges comprises.
Au mois de mars 2013, M. X a constaté d’importantes nuisances sonores dans son logement en provenance des canalisations.
Par ordonnance du 21 mai 2015, le juge des référés du tribunal d’instance de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire du logement de M. X, confiée à M. B Y ès qualités d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé un rapport de ses opérations en octobre 2015.
Par acte du 9 décembre 2016, M. X a assigné la société Actis devant le tribunal d’instance de Grenoble pour voir indemniser ses préjudices en raison des nuisances sonores qu’il a subies.
Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2017, le tribunal d’instance de Grenoble a':
Condamné la société Actis à verser à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Actis aux dépens.
Le tribunal a retenu que :
— la réalité des nuisances affectant le logement n’est pas contestée,
— le bailleur a manqué à son obligation de procéder aux réparations des désordres qui faisaient obstacles à la jouissance paisible du locataire en laissant s’écouler plus de deux ans,
— l’attitude du locataire, souvent agressif et parfois absent aux rendez-vous, a contribué en partie à la survenance de son préjudice quant à la durée effective pendant laquelle il a subi les nuisances sonores.
Le 2 octobre 2017, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelant devant la cour d’appel notifiées le 7 décembre 2017, M. X demande à la cour de':
Réformer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts,
Condamner la société Actis à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores et du retard pris par le bailleur dans la résolution des causes des nuisances,
Condamner la même à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir,'sur le fondement de l’article R. 1334-31 du code de santé publique et de l’article 1 de l’arrêt municipal « bruit » du 28 février 2000 de la commune de Grenoble, qu’il a subi des nuisances sonores importantes du fait des installations sanitaires dont la société Actis est responsable.
Il relève que M. Y, ès qualités d’expert, indique que le bruit en cause peut être évalué de 70 à 80 dB, pouvant se produire à tout moment de jour comme de nuit, ce qui constitue une nuisance particulièrement importante et de longue durée ayant eu lieu de février 2013 à septembre 2015.
Il indique avoir développé des troubles du sommeil et des angoisses très importantes en raison de ce bruit.
Il conteste avoir refusé certaines interventions qu’il réclamait alors qu’il n’a eu de cesse d’alerter son bailleur depuis le début de l’année 2013 sur les nuisances dont il faisait l’objet.
Il ajoute que la société Actis a refusé sa demande de déménagement compte de ses critiques répétées quant à l’état de son logement.
Il reconnaît avoir perdu son calme à l’encontre des employés du bailleur social dès lors que la société Actis lui a répondu qu’il serait relogé s’il abandonnait ses poursuites contre elle, mais soutient qu’il n’a en rien contribué à ralentir les interventions et travaux dans son logement.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2018, la société Actis demande à la cour de':
A titre principal,
Débouter sa demande M. X,
Subsidiairement,
Rejeter l’intégralité des prétentions de M. X,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire le quantum des responsabilités de la société Actis,
En tout état de cause,
Condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1990.
Elle fait valoir que :
— en dépit du désordre intervenu en raison de dysfonctionnements de certains équipements, M. X a été la cause d’une part non négligeable du préjudice qu’il a subi,
— M. X l’a mise en demeure le 28 août 2014 et a saisi le tribunal le 28 mai 2015, de sorte que ses actions ont duré au final deux années,
— si les désordres étaient d’une gravité telle qu’exprimée, M. X aurait agi en urgence et il aurait facilité son intervention,
— le comportement de M. X constitue une faute de nature à exonérer la responsabilité de la société Actis, notamment au regard de son comportement irrespectueux et de ses absences,
— à titre subsidiaire, une période de six mois aurait suffi à résoudre les problèmes techniques dans l’appartement.
Le présent arrêt sera contradictoire en application de dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2020.
Motifs de la décision :
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X en réparation des troubles de jouissance qu’il a subis,
En application des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, et des articles 1719 et suivants du code civil, alors applicables en l’espèce, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique pour la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il doit en outre remettre au locataire un appartement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien dans les lieux et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article R. 1334-30 du code de la santé publique énonce qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
En l’espèce, il est constant que le logement loué par M. X a fait l’objet de nuisances sonores anormales, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il ressort de l’expertise et des pièces produites que les nuisances sonores, se manifestant jusqu’à des valeurs de 70 à 80 dB ont débuté au mois de mars 2013 et dont M. X s’est plaint auprès de son bailleur à cette même période.
Si au mois de mai 2014, le service hygiène salubrité de la ville de Grenoble a adressé un courrier faisant état des relevés sonométriques de son logement, ce n’est qu’au mois de juillet 2014 que la société Actis a pris en compte les plaintes de M. X en faisant procéder à l’installation d’un clapet anti-retour dans le logement de son locataire.
Néanmoins, cette intervention n’a mis que partiellement fin aux nuisances sonores dans le logement loué. En effet, il a fallu attendre une deuxième intervention en date du 27 février 2015 puis une dernière en octobre 2015, à la suite de l’assignation par M. X de la société Actis devant le tribunal, pour que les nuisances sonores cessent définitivement dans le logement.
Au regard de la gêne occasionnée et de sa durée dans le temps (de mars 2013 à octobre 2015), le préjudice de M. X au titre de son trouble de jouissance peut ainsi être évalué à la somme de 2 000 euros.
Toutefois, il apparaît que M. X a pu avoir un comportement agressif à l’égard du personnel de la société Actis, ce que l’intéressé a lui-même reconnu, ce qui n’a manifestement pas facilité les échanges avec son bailleur.
Il ressort en outre de l’expertise judiciaire et des pièces produites par la société Actis que M. X n’a pas permis à quatre reprises, sans motif légitime, les interventions prévues dans son logement aux dates suivantes :
— les 13 mai 2014, 13 mars 2015 et 21 septembre 2015, en raison de son absence,
— le 6 mars 2015, compte tenu de son refus de l’intervention d’un professionnel,
alors même que ces rendez-vous avaient été programmés avec son accord.
Au regard de l’ensemble de ces élements, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’en laissant s’écouler plus de deux années sans intervenir efficacement au regard des nuisances sonores présentes dans le logement que la société Actis a manqué à son obligation de procéder aux réparations des désordres faisant obstacle à la jouissance paisible de M. X.
Ce délai particulièrement long ne peut s’expliquer par le seul comportement de M. X qui a seulement contribué, à hauteur de 50 %, à la lenteur de la prise en charge des nuisances sonores par la société Actis et au regard du nombre d’interventions ayant été nécessaires afin de faire cesser l’ensemble des nuisances sonores dans le logement loué.
Dès lors, le préjudice de M. X est réduit à la somme de 1 000 euros
(2 000 / 2) en raison de son attitude ayant contribué à la durée effective des nuisances subies.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires,
M. X, dont les prétentions sont rejetées, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application, au profit de l’une ou l’autre des parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés à
hauteur d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. Z X aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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