Confirmation 27 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 27 janv. 2022, n° 21/06011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06011 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2021, N° 21/05468 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/01/2022
****
DEFERE
N° de MINUTE :
N° RG 21/06011 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7JS
Ordonnance (N° 21/05468) rendue le 30 novembre 2021
par la chambre des appels civils de la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE AU DEFERE – APPELANTE
La SAS MT Courtiers prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Jonathan X, membre de la SCP Grillet-X-Coulon, avocat au barreau de Valenciennes
DEFENDEURS AU DEFERE – INTIMÉS
Monsieur Y Z
demeurant […]
59138 Vieux-Mesnil
N’ayant pas constitué avocat
Madame A B
demeurant […]
59138 Vieux-Mesnil
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
E F, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
DÉBATS à l’audience publique du 17 janvier 2022.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée, et C D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 25 septembre 2018, M. Y Z et Mme A B ont conclu avec la SAS MT Courtiers une convention de recherche en capitaux, aux fins de rechercher un crédit immobilier d’un montant de 365 000 euros pour l’acquisition d’une résidence principale, moyennant des honoraires d’un montant de 3 832 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 19 avril 2021 rendue à la requête de la SAS MT Courtiers, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a condamné solidairement M. Y Z et Mme A B à lui payer la somme de 3 539 euros en principal, déduction faite d’une versement de 250 euros.
Par déclaration au greffe en date du 26 mai 2021, M. Y Z a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 avril 2021.
A l’audience de plaidoiries du 28 juin 2021, la SAS MT Courtiers a sollicité la condamnation solidaire de M. Y Z et Mme A B à lui payer la somme de 3 789 euros au titre de la facture impayée, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
M. Y Z a conclu au débouté intégral des prétentions de la SAS MT Courtiers. Mme A B n’a pas comparu.
Par jugement du 20 septembre 2021, qualifié de contradictoire et en dernier ressort, le juge de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a débouté la SAS MT Courtiers de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
La SAS MT Courtiers a formé appel de cette décision par déclaration du 25 octobre 2021.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, Mme la première présidente de chambre chargée de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé le 25 octobre 2021 par Maître X au nom de la SAS MT Courtiers.
Par requête aux fins de déféré reçue par voie électronique le 1er décembre 2021, la SAS MT Courtiers a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du 30 novembre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2022, la SAS MT Courtiers fait valoir que la décision de première instance a été improprement qualifiée de rendue en dernier ressort et qu’en application de l’article 536 du code de procédure civile, elle peut dès lors faire l’objet d’un appel, la juridiction saisie du recours devant, le cas échéant, en rétablir la juste qualification.
La demanderesse au déféré ne justifie pas de la signification de sa requête aux défendeurs qui ont toutefois écrit à la cour par courrier du 10 janvier 2022 établissant qu’ils ont eu connaissance de la requête.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 536 du code de procédure civile, « la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. »
En vertu de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire tel qu’il résulte du décret n°2019-912 du 30 août 2019 entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire, statuant en matière civile sur une action mobilière portant sur une demande dont le montant était inférieur à 5 000 euros, s’agissant d’une demande de 4 289 euros, introduite postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions précitées, a indiqué que la décision était rendue en dernier ressort.
Dès lors, c’est également à juste titre que le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l’appel introduit par la SAS MT Courtiers irrecevable.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée,
Condamne la SAS MT Courtiers aux entiers dépens d’appel et de déféré.
Le greffier Pour la présidente
C D E FDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Exigibilité ·
- Prescription
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Associé ·
- Sociétés civiles ·
- Conseil de surveillance ·
- Statut ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Gérance
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Rémunération ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Marchés financiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Épouse ·
- Fermages ·
- Bail ·
- Prescription ·
- Indemnité ·
- Action ·
- Paiement ·
- Demande
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Action ·
- Congés payés
- Cerise ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Holding ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thésaurus ·
- Antigua ·
- Finances ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Compromis ·
- Acte authentique ·
- Dire ·
- Réhabilitation ·
- Risque
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Client ·
- Travail ·
- Produit ·
- Vente ·
- Objectif ·
- Salariée ·
- Employeur
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rééchelonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Charges ·
- Droit d'usage ·
- Associé ·
- Vanne ·
- Exigibilité ·
- Part sociale ·
- Statut
- Forme des référés ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Homme ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Conseil ·
- En la forme
- Immobilier ·
- Compromis ·
- Sociétés ·
- Acte authentique ·
- Condition suspensive ·
- Rémunération ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Réception ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.