Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 3 févr. 2022, n° 19/07675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07675 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 21 février 2019, N° 17/00696 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2022
N° 2021/
AL
Rôle N° RG 19/07675 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEH5W
C D E épouse X
C/
SASU CROMA FRANCE SASU
Copie exécutoire délivrée
le : 03/02/22
à :
- Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE
- Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 21 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00696.
APPELANTE
Madame C D E épouse X, demeurant […]
représentée par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SASU CROMA FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2011, Mme C D E épouse X a été embauchée par la société par actions simplifiée Croma, en qualité de commerciale. Ce contrat a été transféré à la société Croma France le 1er novembre 2014, et un nouveau contrat a été conclu le 10 décembre 2015. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X exerçait les fonctions de responsable régionale esthétique sud est.
Se plaignant d’une modification unilatérale de son contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nice, par lettre du 21 juillet 2017, reçue au greffe le 24 juillet 2017, à l’effet d’entendre prononcer la résiliation dudit contrat, et d’obtenir le paiement d’indemnités de rupture.
Par lettre du 28 juillet 2017, la société Croma France l’a licenciée pour faute grave, motif pris d’une utilisation des moyens de la société pour une activité annexe, d’un manque d’implication dans ses fonctions, et d’une insubordination.
Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a :
- rejeté la demande de Mme X tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Croma France à lui verser les sommes suivantes :
- 923,06 euros à titre de rappel du salaire dont elle avait été privée pendant sa mise à pied conservatoire, et 92,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
- 26 455,53 euros à titre d’indemnité de préavis, et 2 645,55 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
- 16 755,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné la société Croma France aux dépens de l’instance.
Mme C X a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 mai 2019.
La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son recours, Mme C X expose, dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 novembre 2021 :
- sur sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- que l’employeur lui a fixé unilatéralement des objectifs, qu’elle ne pouvait atteindre,
- qu’en outre, il a nettement réduit sa rémunération,
- qu’il a soudainement réduit les moyens mis à sa disposition,
- qu’il a ainsi plafonné à 3 000 unités par an le volume de produits injectables qu’elle était habilitée à vendre, alors même qu’elle pouvait précédemment en vendre jusqu’à 9 000 unités par an,
- qu’il lui a été fait interdiction d’approvisionner en produits Universkin les pharmacies de son portefeuille de clients,
- qu’en outre, la société Croma France a augmenté substantiellement les tarifs unitaires des produits injectables, à compter du mois de mai 2017, entraînant ainsi le mécontentement de ses clients, auxquels elle n’avait aucune explication à fournir,
- que la société a également commencé à facturer les ateliers de formation spécifiques aux produits Universkin, formations qui étaient jusqu’alors offertes aux clients,
- qu’il lui a été demandé, en urgence, de présenter des compte-rendus d’activité, au début du mois de juillet 2017, alors qu’elle partait en congés,
- qu’il lui a également été demandé de remettre son tableau des clients potentiels,
- que son objectif a été porté de 385 000 euros en 2016 à 930 000 euros en 2017, pour les seuls produits Croma, et à 1 437 000 euros pour l’ensemble des produits commercialisés par l’entreprise,
- que, parallèlement, ses volumes de ventes grands comptes ont été réduits,
- que son objectif de vente de produits Croma était largement supérieur à celui de ses collègues, cet objectif n’étant que de 430 000 euros pour la région de Paris, de 205 000 euros pour la région de Bordeaux et de 200 000 euros pour la région de Marseille,
- que l’employeur a ainsi méconnu son obligation de loyauté,
- que ces manquements de la société Croma France justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs,
- subsidiairement, sur sa contestation de son licenciement,
- que les griefs énoncés à son encontre dans la lettre de son licenciement ne sont pas établis,
- sur le premier grief, tiré du prétendu détournement de moyens de la société au profit de la société So House, exploitée par la salariée,
- que la société So House qu’elle a créée n’a pas pour objet de vendre des produits et dispositifs médicaux, comme la société Croma, mais d’organiser des événements ou de louer ses locaux,
- que les activités de ces deux sociétés ne sont donc pas concurrentes,
- qu’elle avait informé la société Croma France de son activité annexe, que celle-ci l’avait autorisée à mener, du mois de janvier 2017 au mois d’août 2018,
- que la société So House était cliente de Croma France, et avait déjà oeuvré à la promotion de ses produits,
- sur le deuxième grief, tiré de son prétendu 'désengagement délibéré et croissant dans l’exercice de ses fonctions au profit de So House',
- qu’étant libérée de sa clause d’exclusivité par l’employeur lui-même, elle n’était plus tenue de lui demander une autorisation lorsqu’elle travaillait à la publicité de son entreprise,
- qu’elle ne s’est pas désintéressée de son emploi,
- que cette allégation ne repose sur aucun élément de preuve,
- sur le troisième grief, tiré de sa prétendue insubordination,
- que cette allégation n’est également pas démontrée,
- que sa hiérarchie l’avait autorisée à utiliser des produits gratuits,
- que le fait d’avoir adressé des courriers électroniques en copie à son ancien supérieur hiérarchique ne peut lui être reproché, dès lors que celui-ci validait certaines procédures,
- que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- sur les indemnités de rupture,
- qu’elle a retrouvé un emploi, après la rupture de son contrat de travail, qui n’a duré que quatre mois, et qui était moins rémunéré que son poste au sein de la société Croma France,
- qu’elle n’a retrouvé un emploi stable que le 6 janvier 2021,
- qu’elle a démissionné le 31 juillet 2021, et a été engagée le 1er août 2021 par la société Matex Lab,
- que la société So House ne dégageait pas de revenu, et a été dissoute le 30 septembre 2020,
- que le préjudice subi du fait de la perte de son emploi sera justement indemnisé par une somme égale à dix mois de salaire.
En conséquence, Mme C X sollicite :
- l’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Croma France à lui verser les sommes suivantes :
- 923,06 euros à titre de rappel du salaire dont elle avait été privée pendant sa mise à pied conservatoire, et 92,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
- 26 455,53 euros à titre d’indemnité de préavis, et 2 645,55 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
- 16 755,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- principalement, que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, qu’il soit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- la condamnation de la société Croma France à lui verser :
- la somme de 88 185 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la remise de ses bulletins de salaire mentionnant sa classification et son coefficient, conformément à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, pour la période du 1er novembre 2014 jusqu’au terme de son contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours à compter de la signification du présent arrêt.
En réponse, la société Croma France fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 6 novembre 2019 :
- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- que les griefs élevés à son encontre par la salariée ne sont pas établis, et, de surcroît, n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail,
- que la salariée n’a pas connu une baisse importante de la part variable de sa rémunération au premier semestre 2017, l’arrivée sur le marché de la gamme de produits Universkin ayant au contraire entraîné une hausse des chiffres de ventes,
- que son chiffre d’affaires de 2016 était de 950 400 euros, alors que son objectif pour cette année était de 385 000 euros,
- que cet objectif devait donc être rehaussé,
- qu’en outre, les produits de la nouvelle gamme Universkin étaient commercialisables en 2017, et offraient ainsi un nouveau potentiel de ventes,
- que les allégations de Mme X quant aux objectifs de vente de ses collègues sont mal fondées, l’objectif de la région parisienne étant en réalité de 730 000 euros,
- que la région de Nice représente la moitié du chiffre d’affaires de Croma France,
- que les produits Universkin étaient distribués aux pharmaciens,
- sur la faute grave,
- que Mme X a constitué et immatriculé une société, le 16 août 2016, à l’insu de son employeur, qui avait pour objet l’organisation d’événements, la mise à disposition de locaux, la mise à disposition et l’achat de matériel médical à visée esthétique, l’achat et la vente de cosmétiques,
- qu’elle n’a informé son employeur de cette création d’entreprise que sept mois après les faits,
- que la société a ensuite découvert qu’elle utilisait ses contacts professionnels pour développer l’activité de cette société So House,
- qu’il lui a donc été demandé de ne plus envoyer de courrier électronique aux clients de son entreprise So House depuis son adresse mail professionnelle chez Croma France,
- qu’elle a entretenu la confusion entre ses activités, notamment en organisant la promotion de l’entreprise So House lors d’événements en lien avec la société Croma France,
- qu’elle a demandé à une collègue de présenter les produits de la gamme Universkin dans un atelier organisé par la société So House, alors même que la société Croma France a l’exclusivité de la distribution de ces produits,
- que son précédent supérieur hiérarchique a exprimé son opposition à cette activité annexe,
- que Mme X a menti au sujet de cette activité, en prétendant notamment que celle-ci ne relevait que de son mari, alors même qu’elle détenait la majorité des parts de la société, et qu’elle en a été la présidente,
- que cette implication dans une activité annexe n’a pu se faire qu’au détriment de son engagement dans les fonctions qu’elle exerçait chez Croma France,
- qu’à la date de sa mise à pied, elle n’avait ainsi toujours pas envoyé ses plannings hebdomadaires et ses rapports de visite,
- qu’elle n’a pas répondu aux demandes de visite de certains clients potentiels, qui avaient été identifiés par la société Universkin,
- que le conseil de prud’hommes a justement relevé que, nonobstant des demandes réitérées des 29 juin et 3 juillet 2017, elle n’avait pas rendu son rapport d’activité,
- que le conseil a également indiqué, à juste titre, qu’elle ne contestait pas avoir réalisé des ventes en dehors de sa zone commerciale, sur des secteurs relevant de ses collègues de travail,
- qu’en outre, elle a reconnu avoir procédé, de sa seule initiative, à la distribution gratuite de produits, pour une valeur de 40 000 euros,
- que cette distribution était excessive, et ne s’accompagnait pas d’une formation adaptée des médecins vers lesquels elle était dirigée,
- qu’elle a refusé de rendre compte au directeur des ventes France, et ne communiquait qu’avec le directeur international,
- qu’elle ignorait délibérément la stratégie commerciale de l’entreprise et contestait la décision de celle-ci de favoriser la vente au médecin utilisateur plutôt qu’au pharmacien distributeur,
- que ses commandes de produits gratuits étaient trop importantes, et ne s’expliquaient pas par son activité, qui était en baisse,
- que la faute grave est donc caractérisée,
- que, subsidiairement, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- sur les indemnités réclamées,
- que Mme X ne justifie pas de son préjudice,
- que l’entreprise emploie moins de onze personnes,
- que Mme X a mené une activité concurrente, et a été recrutée dès le lendemain de son licenciement par une autre société de vente de produits pharmaceutiques,
- sur la demande de rectification des bulletins de salaire,
- que cette demande a été satisfaite dès l’été 2017.
Par ces motifs, la société Croma France conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté certaines demandes de Mme X, et à son infirmation pour le surplus, ainsi qu’au rejet de l’intégralité des prétentions adverses, subsidiairement, à la réduction des sommes réclamées. Elle sollicite la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite dudit contrat.
En l’espèce, Mme C X fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur les griefs suivants :
- en premier lieu, l’employeur lui aurait fixé unilatéralement des objectifs, qu’elle ne pouvait atteindre,
- en deuxième lieu, il aurait soudainement réduit les moyens mis à sa disposition, en plafonnant à 3 000 unités par an le volume de produits injectables qu’elle était habilitée à vendre, et en lui interdisant d’approvisionner en produits Universkin les pharmacies de son portefeuille de clients,
- en troisième lieu, la société Croma France aurait unilatéralement modifié certains tarifs, entravant ainsi son activité, en augmentant substantiellement les tarifs unitaires des produits injectables, à compter du mois de mai 2017, et en facturant les ateliers de formation spécifiques aux produits Universkin, formations qui étaient jusqu’alors offertes aux clients,
- en quatrième lieu, elle aurait eu, à son égard, des exigences nouvelles, en ce qu’elle lui aurait demandé, en urgence, de présenter des compte-rendus d’activité, au début du mois de juillet 2017, alors qu’elle partait en congés, ainsi que de remettre un tableau de ses clients potentiels, créant ainsi une surcharge de travail.
Sur le premier grief, Mme X rapporte que son objectif a été porté de 385 000 euros en 2016 à 930 000 euros en 2017, pour les seuls produits Croma, et à 1 437 000 euros pour l’ensemble des produits commercialisés par l’entreprise. Elle ajoute que, parallèlement, ses volumes de ventes grands comptes ont été réduits. En outre, elle note que son objectif de vente de produits Croma était largement supérieur à celui de ses collègues, cet objectif n’étant que de 430 000 euros pour la région de Paris, de 205 000 euros pour la région de Bordeaux et de 200 000 euros pour la région de Marseille. Du tout, elle déduit que l’employeur a méconnu son obligation de loyauté.
En réponse, la société Croma France démontre que Mme D E épouse X avait réalisé un chiffre d’affaires total de 950 400 euros en 2016 (pièce 30). En outre, il ressort d’un tableau mensuel des chiffres d’affaires et objectifs de chaque commercial de la société (pièce 27 de la salariée) que Mme X avait réalisé un chiffre d’affaires de 107 723 euros au mois de janvier 2017, et de 84 395 euros au mois de février 2017. Au vu de ces éléments, la société Croma France démontre que les objectifs qu’elle avait fixés à la salariée pour l’année 2017 pouvaient être atteints. Pour le surplus, le fait que ces objectifs aient été largement supérieurs à ceux des autres agents commerciaux de la société est expliqué par les chiffres d’affaires effectivement réalisés, l’activité de Mme X ayant dégagé un chiffre d’affaires de plus de 950 000 euros en 2017, lorsqu’aucun de ses collègues n’atteignait un chiffre d’affaires de 500 000 euros au cours de la même période. Il s’ensuit que les objectifs fixés par l’employeur ne caractérisent pas un manquement de celui-ci à son obligation de loyauté.
Sur le deuxième grief, tiré de la réduction des moyens mis à la disposition de la salariée pour accomplir son travail, celle-ci dénonce, d’une part, le plafonnement à 3 000 unités par an du volume de produits injectables qu’elle était habilitée à vendre, d’autre part, l’interdiction qui lui a été faite d’approvisionner en produits Universkin les pharmacies de son portefeuille de clients. Toutefois, cette modification des conditions de vente des produits relève des prérogatives de l’employeur. Son caractère abusif n’étant pas prouvé, ce grief doit être rejeté.
Le troisième grief, tiré de la modification de certains tarifs, doit également être rejeté, l’augmentation des tarifs unitaires de certains produits, et la facturation des ateliers de formation spécifiques aux produits Universkin relevant également des prérogatives de l’employeur. En l’absence de preuve d’un abus de droit ou d’une déloyauté de l’employeur, cette modification de tarifs ne saurait être considérée comme fautive.
Enfin, le quatrième grief doit encore être écarté, le fait, pour l’employeur, de demander à un salarié des compte-rendus d’activité ou un tableau des clients potentiels n’étant pas fautif, en ce qu’il procède de son pouvoir de direction.
Du tout, il ressort que les griefs élevés par la salariée à l’appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail ne sont pas fondés. De surcroît, et en tout état de cause, ils ne présentaient pas la gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, la salariée ne démontrant pas avoir rencontré des difficultés significatives dans l’exécution de son travail, ou avoir subi une réduction de sa rémunération liée à un comportement fautif de son employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Sur la faute grave
La lettre de licenciement du 28 juillet 2017 est ainsi libellée :
'Madame,
Par lettre recommandée avec accusé de réception vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 25 juillet à 11h en ma présence et celle de Monsieur Z votre conseiller.
Après avoir entendu vos explications, nous sommes amenés par la présente, à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette décision découle des faits suivants :
1) Votre attitude visant à utiliser les moyens de la société Croma (votre employeur) pour votre société So House
Vous avez été embauchée par Croma en qualité de Responsable Régionale esthétique.
A ce titre, vous deviez notamment :
- démarcher les clients existants ainsi que des prospects de l’ensemble de votre secteur,
- établir des propositions commerciales,
- accompagner la concrétisation des commandes avec des visites régulières,
- fidéliser les clients de votre portefeuille afin de développer l’activité commerciale de Croma.
En votre qualité de salarié de la société Croma, vous étiez à la fois tenue à une obligation de loyauté envers votre employeur et à une obligation de fidélité et de confidentialité. A ce titre, il vous appartenait de ne pas commettre d’agissements susceptibles de porter préjudice à votre employeur.
Il va de soi que si dans le cadre de la création de votre société So House le 16 août 2016 et dont nous avons été avisé le 13 janvier 2017, nous avons consenti au gel provisoire de votre clause d’exclusivité en application de l’article L. 1222-5 du Code du travail, c’était cependant à la double condition que la conduite de votre business ne porte en aucun cas préjudice à l’activité de Croma et que vous ne vous livriez pas à une concurrence déloyale et que bien entendu vous continuiez d’assurer normalement vos fonctions de Responsable Régionale esthétique au sein de Croma.
Force est de constater que vous avez manqué à votre obligation de loyauté et que nous avons dû à plusieurs reprises vous demander de cesser d’entretenir de manière délibérée une confusion entre notre société et la vôtre tant dans l’esprit de nos clients que de nos partenaires.
Nous vous avons ainsi signifié à plusieurs reprises de cesser d’utiliser votre boîte mail professionnelle afin de démarcher des clients de Croma pour le compte de 'So House', et de continuer à respecter les termes de votre contrat de travail qui vous lie à notre société (cf, dernier rappel par e-mail du 19 juin 2017).
Faisant fi de nos demandes répétées de cesser vos agissements déloyaux envers Croma, vous avez ouvertement persisté à utiliser les moyens, événements, notoriété et relations commerciales de Croma pour démarcher plusieurs clients de Croma et les inviter lors de soirées d’inauguration destinées au lancement de So House et vous avez par la suite continué de le faire de manière répétée comme en atteste notamment l’article du 17 avril 2017 paru dans le journal Nice-Matin.
De même, lors de notre réunion commerciale du mois de juin et alors que nous venions de présenter le plan de formation Universkin-Croma qui prévoyait l’organisation de ces formations au sein des locaux d’Universkin à Nice, vous vous êtes permise de proposer à votre collègue de Marseille de faire ces formations Croma-Universkin au sein de So House.
Vous avez ensuite réitéré cette proposition publiquement devant notre partenaire Universkin et toute l’équipe Croma en pleine réunion commerciale !
Vous avez également offert par écrit de mettre en place au sein de Croma un forfait 'So House’ pour l’organisation des formations proposées par votre société.
Cette situation est parfaitement anormale. Elle constitue une violation grave de vos obligations contractuelles envers Croma.
2) Votre désengagement délibéré et croissant dans l’exercice de vos fonctions au profit de So House
En marge de la confusion que vous avez entretenue et continué d’entretenir entre votre société et Croma, nous avons par ailleurs pu constater un désengagement délibéré croissant de votre part dans l’exercice de vos fonctions.
A ce titre, il est pour le moins révélateur que vous ne soyez pas en mesure de nous indiquer ni les date/heure de vos rendez-vous professionnels, ni même le nom des personnes contactées ou rencontrées lorsque cela vous est demandé !
Ce refus de reporting a été souligné à de nombreuses reprises, tant par le Directeur des ventes qui déplorait chaque semaine par écrit de ne pas recevoir votre tableau hebdomadaire d’activité Universkin que par moi-même, lorsque je vous enjoignais de nous communiquer des éléments relatifs à votre activité de juin et juillet suite à des plaintes de médecins et de partenaires sur l’absence de visites ou de suivi de votre part. Nonobstant ces différents rappels à l’ordre, vous avez persisté à ne pas transmettre les rapports d’activité pourtant essentiels à notre activité et de surcroît rapides à transmettre, qu’ils soient électroniques ou papiers.
Il apparaît donc que pour mener à bien le lancement de So House, vous avez tout simplement cessé d’accomplir le volet majeur et primordial de vos fonctions, à savoir la prospection.
La raison est simple : vous avez décidé d’adopter en toute conscience une démarche visant à assurer d’abord et avant tout le lancement de votre société 'So House’ au détriment de la société Croma.
Or, comme nous avons eu l’occasion de vous le rappeler en de maintes occasions, le gel de votre clause d’exclusivité ne signifie pas que vous puissiez cesser unilatéralement d’accomplir vos tâches contractuelles, et ce d’autant que vous avez catégoriquement refusé un aménagement de vos horaires de travail, proposé le 3 avril 2017, qui vous aurait pourtant permis de consacrer de manière équitable à cette double activité et ainsi respecté vos engagements contractuels envers Croma.
Ce désengagement professionnel s’est encore amplifié au mois de juin 2017 lorsque nous vous avons signifié que nous n’entendions pas accéder à votre demande de rupture conventionnelle selon les conditions financières exorbitantes et disproportionnées que vous proposiez. Pour masquer votre frustration et votre désinvestissement persistant, vous avez alors accusé votre hiérarchie de harcèlement à votre égard, une première fois en 2017, quelques jours seulement après mon arrivée dans l’entreprise, et par la suite à chaque fois que votre hiérarchie vous demandait de vous justifier sur votre activité. Nous vous avons à chaque fois invariablement répondu qu’aucun fait de harcèlement n’était caractérisé et que vos propos étaient sur ce point purement fallacieux et inadmissibles. A ce titre, il convient au contraire de souligner que votre prétendue mise à l’écart est la résultante de votre comportement parfaitement insubordonné et inapproprié et non l’expression d’une quelconque volonté de la société en la matière.
3) Votre insubordination croissante envers votre hiérarchie
Depuis le début de l’année 2017, nous ne pouvons que déplorer votre refus constant de suivre les directives de votre employeur.
En effet, en dépit de nombreuses mises en garde vous demandant de modifier votre comportement, vous avez délibérément choisi de vous soustraire à l’obligation de compléter le CRM ('Customer Relationship Management') et de rédiger des compte-rendus hebdomadaires de visites détaillant l’intégralité des visites effectuées, les commandes en cours de négociation et les visites programmées. De tels agissements n’avaient pas d’autre dessein que de déstabiliser votre hiérarchie directe, ce qui n’est pas acceptable compte tenu du poste que vous occupez.
Nous ne pouvons pas davantage tolérer votre comportement contestataire concernant l’application de la politique commerciale de Croma, alors que celle-ci a pour objectif de remettre à flot la société fortement déficitaire ces 3 dernières années, en favorisant à présent la vente au médecin utilisateur de produits plutôt qu’au pharmacien distributeur-exportateur. Or, vous avez pris le parti de privilégier vos clients 'grands comptes’ au détriment de l’intérêt commercial de Croma.
Enfin, l’attitude d’ 'électron libre’ que vous persistez à adopter dans l’exécution de vos fonctions est totalement incompatible avec la bonne gestion de l’activité de Croma.
En effet, et non seulement vous avez toujours refusé d’être sous la subordination du Directeur des Ventes mais vous avez également contrevenu aux instructions données par la Direction en réalisant des ventes dans les secteurs géographiques confiés à vos collègues de travail. Votre comportement a provoqué de graves tensions au sein de l’équipe commerciale.
En outre, après une investigation approfondie, il s’avère que vos commandes de produits gratuits à destination de deux médecins pour une valeur de près de 40 000 euros n’étaient en aucun cas justifiées et n’avaient même jamais été discutées préalablement avec votre hiérarchie ! Vous ne pouviez pourtant ignorer que de telles commandes constitueraient une perte sèche pour notre société et qu’elles n’avaient fait l’objet d’aucune étude préalable contrairement à nos règles internes.
Nous avons encore récemment découvert au mois de juillet 2017, qu’au cours du premier semestre 2017, vous aviez passé des commandes particulièrement élevées de produits gratuits dans le cadre de l’animation des ateliers 'fils résorbables’ avec des médecins formateurs. Nous avons ainsi constaté avec effarement que la quantité commandée était 3 ou 4 fois plus élevée que celle de vos collègues de travail, pour un nombre d’ateliers équivalents et pour un chiffre d’affaires inférieur à celui de la plupart des autres secteurs !
Le nombre très faible de comptes-clients ouverts à la suite de ces ateliers combiné à la baisse de votre chiffre d’affaires sur cette gamme de produits au premier semestre 2017 (à la différence des autres secteurs) et au chiffre d’affaires quasi-nul de vos médecins formateurs nous conduisent à nous interroger sur la destination et l’usage réservés à ces produits gratuits, réceptionnés par vous et d’une valeur marchande nette de près de 29 000 euros.
Au cours de ces dernières semaines, votre attitude est devenue encore plus désinvolte et agressive vis-à-vis de votre hiérarchie.
En effet, lors du congrès Samcep du 16 juin 2017, et en d’autres circonstances, vous vous êtes permise d’évoquer votre 'départ’ à plusieurs clients de Croma sans aviser préalablement votre hiérarchie.
Lors de ce même congrès, un client a demandé une formation Croma chez So House, preuve s’il en fallait de la confusion entre les deux sociétés dans l’esprit des clients. Vous avez ensuite placé votre hiérarchie devant le fait accompli en annonçant à ce client que l’organisation de formation Croma chez So House dépendant de 'Monsieur', en me désignant alors que vous connaissiez parfaitement la position de Croma à ce sujet. Ne pouvant risquer de 'dire non’ au client, j’ai dû user d’artifice pour ne pas avoir à répondre immédiatement à sa demande en ma qualité de Directeur général de Croma.
Cette dernière précision donnée devant un de nos clients associée à votre désengagement professionnel délibéré constaté depuis plusieurs mois s’analyse en une véritable provocation que la société ne saurait davantage tolérer.
Le confusion que vous entretenez entre So House et Croma, la faiblesse de votre activité ainsi que votre insubordination permanente représentent un risque sérieux pour Croma, sur un des plus gros secteurs esthétiques en France.
Lors de notre entretien du 25 juillet 2017, vous avez nié les fautes qui vous sont reprochées. Au vu de l’ensemble de ces éléments, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis. Vous serez donc libre de tout engagement à l’égard de notre société.
(…)'.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l’article L 1235-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, trois griefs sont énoncés dans la lettre de licenciement à l’encontre de Mme D E épouse X : premièrement, le détournement de moyens de la société au profit de la société So House, exploitée par la salariée, deuxièmement, un désengagement de la salariée au profit de son activité annexe, troisièmement, une insubordination.
Sur le premier grief, la société Croma France démontre avoir adressé un courrier électronique à la salariée, le 27 mars 2017 (pièce 8), lui demandant ' de ne pas envoyer d’emails de (s)on adresse Croma ni de mails avec une signature Croma'. En outre, elle produit divers documents émanant de la société So House, dont il ressort que celle-ci proposait des soins esthétiques (pièces 24 à 26). Selon ses statuts (pièce 27), cette société avait notamment pour objet l''achat de matériel médical à visée esthétique'. En revanche, le fait qu’elle ait réellement exercé une activité concurrente n’est pas démontré par la société Croma France. Surtout, cette activité a été autorisée par son employeur (pièce 8 de la salariée). Pour le surplus, si le conseil de prud’hommes a indiqué que la salariée aurait proposée à une de ses collègues de Marseille de dispenser des formations relatives aux produits Universkin dans les locaux de son entreprise So House, cette allégation n’est pas étayée par un élément de preuve. Ainsi, la matérialité du premier grief n’est pas démontrée : si l’activité de la société So House aurait pu éventuellement concurrencer celle de la société Croma France, l’existence d’une concurrence réelle, et surtout d’un détournement des moyens de cette dernière à son profit, n’est pas avérée.
Sur le deuxième grief, la société Croma France dénonce la carence de la salariée, qui n’aurait pas rempli de compte-rendu d’activité, en dépit d’une première demande en ce sens du 29 juin 2017 (pièce 18), et d’une seconde demande du 3 juillet 2017 (pièce 19). Elle produit également un courrier électronique du docteur B du 18 juillet 2017 (pièce 38), qui indique ne pas avoir reçu la visite de la salariée, alors même qu’il l’avait demandé. Le deuxième grief est donc établi ; en revanche, il ne porte que sur un compte-rendu d’activité et une visite.
Sur le troisième grief, la société Croma France relève, en premier lieu, que Mme X ne conteste pas avoir réalisé des ventes en dehors de sa zone commerciale, sur des secteurs relevant de ses collègues de travail. Néanmoins, elle n’a pas expressément reconnu le bien-fondé de cette allégation, qui ne repose sur aucun élément de preuve. En deuxième lieu, la société Croma France souligne qu’elle a reconnu avoir procédé, de sa seule initiative, à la distribution gratuite de produits, pour une valeur de 40 000 euros. A cet égard, la salariée produit un courrier électronique du 20 mars 2017 (pièce 28), par lequel le directeur des ventes a donné son accord pour une distribution au docteur A, équivalente à celle qui avait été réalisée auprès du docteur B, ces deux envois d’échantillons constituant la distribution dénoncée dans la lettre de licenciement. En réponse, l’employeur produit un échange de courriers électroniques (pièce 39), dans lequel la responsable du marketing relève que les quantités de produits distribués sont 'bien trop importantes pour le budget de la France'. Nonobstant ce courrier électronique, le directeur des ventes avait approuvé une livraison importante de produits gratuits à l’un des médecins concernés par l’opération litigieuse.
Du tout, il ressort que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas entièrement établis. Surtout, ils ne présentent pas la gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle : d’une part, il n’est pas établi que l’activité de Mme X au sein de la société So House ait concurrencé celle de la société Croma France, d’autre part, il n’est également pas établi que Mme X se soit désintéressée de ses fonctions au profit de la société So House, enfin, son insubordination n’est pas caractérisée, dès lors que l’opération de fourniture de produits gratuits a reçu l’aval – au moins partiel – de son directeur des ventes. Dès lors, les manquements invoqués par l’employeur ne présentaient pas la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail. Le jugement entrepris doit donc être infirmé, en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme X pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
Mme C X était âgée de 41 ans à la date de rupture de son contrat de travail; son ancienneté dans l’entreprise était de cinq ans et neuf mois, et son salaire brut moyen de 8818,51 euros. En outre, il ressort des pièces produites qu’elle a retrouvé un emploi dès le mois d’août 2017, qu’elle a conservé quatre mois (pièces 40 et 41 de la salariée), puis qu’elle a été de nouveau employée du 6 janvier au 31 juillet 2021 (pièce 49 à 51), avant d’être embauchée le 1er août 2021 en qualité de responsable régionale des ventes par la société Matex Lab (pièces 52 et 53), emploi qui lui assure une rémunération brute moyenne de l’ordre de 5 800 euros. Enfin, il convient de relever que l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, n’est pas applicable, eu égard au nombre de salariés employés par l’entreprise. Au vu de ces éléments, la somme de 40 000 euros sera allouée à Mme X à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour le surplus, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Croma France à lui verser la somme de 923,06 euros à titre de rappel du salaire dont elle avait été privée pendant sa mise à pied conservatoire, celle de 92,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante, celle de 26 455,53 euros à titre d’indemnité de préavis, celle de 2 645,55 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante, et celle de 16 755,15 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés
L’employeur démontre avoir remis à Mme X des bulletins de salaire mentionnant sa classification et son coefficient, conformément à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Croma France aux dépens. Les dépens de la procédure d’appel seront également mis à sa charge.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais irrépétibles exposés en la cause. La société Croma France sera donc condamnée à lui verser la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris, rendu par le conseil de prud’hommes de Nice le 21 février 2019, en ce qu’il a :
- rejeté la demande de Mme X tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- condamné la société Croma France à lui verser les sommes suivantes :
- 923,06 euros à titre de rappel du salaire dont elle avait été privée pendant sa mise à pied conservatoire, et 92,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
- 26 455,53 euros à titre d’indemnité de préavis, et 2 645,55 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
- 16 755,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- rejeté la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés présentée par Mme X,
- condamné la société Croma France aux dépens de l’instance.
L’infirme, pour le surplus,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
Dit que le licenciement de Mme C D E épouse X est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Croma France à verser à Mme C D E épouse X la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société Croma France aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Croma France à verser à Mme C D E épouse X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
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