Infirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 avr. 2021, n° 19/08447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08447 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Péronne, 15 novembre 2019, N° 18/00043 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
[…]
copie exécutoire
le 14/04/21
à
SELARL DELAHOUSSE
Me BOETSCH
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 19/08447 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSPJ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 15 NOVEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 18/00043)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
SASU CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée, concluant et plaidant par Me Ingrid BOETSCH, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2021, devant Mme A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme A B en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 14 avril 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme A B, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 avril 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 15 novembre 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Péronne, statuant dans le litige opposant madame Z X à son ancien employeur la Sasu Chaulnes Textiles Industries (CTI) a dit fondé sur une cause économique le licenciement de la salariée, dit que
l’obligation de reclassement et les critères d’ordre des licenciements ont été respectés et a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes, laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 13 décembre 2019 par madame X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifié.
Vu la constitution d’avocat de l’ intimée, enregistrée au greffe le 20 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 janvier 2021 et régulièrement communiquées, par lesquelles la partie appelante, poursuivant l’infirmation du jugement, contestant le motif économique de son licenciement, soutenant que l’employeur n’a pas mis en oeuvre de façon loyale son obligation de reclassement, à titre subsidiaire qu’il n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement, sollicite la condamnation de l’employeur au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , d’indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre subsidiaire la condamnation de l’employeur à la somme mentionnée au dispositif de ses écritures à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement et en tout état de cause la condamnation de l’employeur à une indemnité de procédure et aux dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 27 janvier 2021 et régulièrement communiquées, aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs du bien fondé du licenciement prononcé pour motif économique, du respect de son obligation de reclassement et des critères d’ordre de licenciement sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré, à titre subsidiaire la limitation à six mois de salaire des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure et aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 17 février 2021.
Vu les conclusions transmises le 6 janvier 2021 par l’appelant et le 27 janvier 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE,
La société Chaulnes Textiles Industries (CTI) a une activité de commercialisation de linge de maison auprès des grandes surfaces. Elle emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective de l’industrie textile.
Madame X a été embauchée à effet du 4 octobre 1995 en qualité d’aide comptable d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, puis à durée indéterminée à temps partiel. Au dernier état de la relation contractuelle elle exerçait les fonctions de comptable niveau 4, échelon 2. La moyenne de sa rémunération mensuelle brute était fixée à 961,08€.
Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mai 2017 par lettre du 19 précédent, madame X a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2017 dont la teneur est la suivante :
' … Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les motifs suivants :
Le marché de CTI s’est fortement contracté depuis le 3e trimestre 2016, cette baisse est encore plus marquée au 1er trimestre 2017. Les difficultés économiques de CTI se caractérisent par une baisse de chiffre d’affaires significative et durable avec un recul historique de près de 35% au 1er trimestre 2017 par rapport au 1er trimestre 2016.
Ainsi CTI réalisait un chiffre d’affaires de :
4,3 M€ au 1er trimestre 2017 contre 6,6 M€ au 1er trimestre 2016 soit une baisse de 34.84%
8,7 M€ au 4e trimestre 2016 contre 11,1 M€ au 4e trimestre 2015 soit une baisse de 21,62%
5,5 M€ u 3e trimestre 2016 contre 6,3 M€ au 3e trimestre 2015 soit une baisse de 12,70 %
La durée de cette baisse de chiffre d’affaires sur la période du 3e trimestre 2016 au 1er trimestre 2017 inclus est donc, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à trois trimestres consécutifs.
La perte de chiffre d’affaires, entre ces deux périodes de trois trimestres consécutifs, s’élève à 5,5 M€ . Le chiffre d’affaires cumulé du 3e trimestre 2015 au 1er trimestre 2016 s’élève à 24 M€ contre 18,5 M€ du 3e trimestre 2016 au 1er trimestre 2017. Cette situation conduira très certainement à la constatation de pertes avec un résultat net déficitaire en fin d’exercice 2017 (clôture des comptes au 31 décembre).
CTI est également contrainte de réduire ses marges pour enrayer cette baisse constatée de chiffre d’affaires. Ainsi, le taux de marge brute cumulé à fin avril 2017 est en baisse de 1.9 points par rapport à fin avril 2016 sur l’activité licences, soit une perte de 95.000 € .
Pour préserver sa pérennité, CTI se voit dans l’obligation de supprimer des postes pour réduire ses coûts fixes qui sont trop élevés au regard de son volume d’activité et de sa rentabilité.
La baisse du chiffre d’affaires et de la rentabilité de CTI s’explique par plusieurs facteurs :
1° Des grandes surfaces alimentaires (GSA) qui se recentrent sur leur coeur de métier, l 'alimentaire, au détriment des rayons non alimentaires, de type bazar, dont relèvent les produits de CTI qui pâtissent d’une diminution de la surface de vente qui leur est alloués.
2° Les GSA développent leurs propres marques (MOD), sans licences d’exploitation, qu’elles privilégient.
3° Des GSA ont renouvelé leurs équipes d’acheteurs. Ces nouveaux acheteurs, qui n’ont pas d’historique de relations privilégiées avec CTI, se sont focalisés sur le prix, ce qui a eu pour effet de mettre CTI en concurrence avec des acteurs européens auparavant peu actifs sur le marché français. Plusieurs mises en avant promotionnelles ont ainsi été perdues sur les catalogues Auchan et Leclerc.
4° D’autres clients de CTI souffrent de la révolution numérique : les acteurs traditionnels (But, Conforama, Alinca, ToysR’Us … ) sont eux même fortement concurrencés par internet (Amazon, marketplaces … ) et sont en grande difficulté. Ainsi ToysR’Us n’a presque pas passé de commande au cours du 1er semestre 2017.
5° La très faible actualité des licences impacte à la baisse le chiffre d’affaires de CTI par comparaison avec le chiffre d’affaires auparavant généré par des licences historiques telle que « la Reine des Neiges »,
6° CTI ne dispose pas d’exclusivité commerciale sur son territoire. De ce fait, elle est exposée à une concurrence intense et accrue. Pour regagner ses parts de marché perdues, elle doit réduire ses marges. Sa rentabilité s’en trouve diminuée,
7° Le taux des redevances que CTI doit verser augmente d’année en année et impose de plus fort la diminution de ses marges, ses clients n’acceptant pas de hausse de prix.
CTI a, d’ores et déjà, réagi en optimisant sa structure de coûts pour compenser la diminution de son chiffre d’affaires et de ses marges en négociant à la baisse ses prix d’achat et en mettant en place un nouveau logiciel de gestion de l’entrepôt. Malheureusement ces mesures ne sont pas suffisantes pour faire face à l’importance des difficultés économiques auxquelles CTI est confrontée.
Ces circonstances nous conduisent à supprimer votre poste d’assistante comptable appartenant à la catégorie employés-comptabilité. En dépit de nos recherches, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée tant au sein de CTI que des deux autres entreprises du groupe CT &Co et Blanc Cerise. Par ailleurs, Ie 29 mai 2017, jour de votre entretien préalable, nous vous avons proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Nous vous rappelons que vous disposez depuis cette date d’un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu’au 19 juin 2017 à minuit. Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de votre délai de réflexion, soit le 19 juin 2017 à minuit. Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué. Nous vous rappelons que toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de votre adhésion au csp. En revanche, si à la date du 19 juin 2017, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou avez refusé la proposition de CSP, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique. Votre contrat de travail prendra fin à I’expiration de votre préavis, d’une durée de 2 mois. Toutefois, nous vous dispensons de l’exécuter et l’indemnité compensatrice de préavis correspondante vous sera versée. Durant l’année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d’ en user …. '
La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a cessé le 19 juin 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Péronne qui par jugement du 15 novembre 2019 dont appel s’est prononcé comme rappelé précédemment.
- sur le motif économique :
Tel qu’il se trouve défini à l’article L1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige , le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné : constitue ainsi un licenciement pour motif économique, « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusé par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour satisfaire aux exigences des articles L.1233-2 , L 1232-6 et L 1233-15, L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l’une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l’incidence de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse.
Si en cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle prévu aux articles L
1233-65 et suivants du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties, il n’en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d’une décision de licenciement prise par l’employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail.
En l’espèce madame X soutient que l’année 2015 ayant été une année exceptionnelle en termes de ventes suite à la commercialisation de produits dérivés très prisés des clients comme 'la reine des neiges', les salariés percevant même une prime dite 'de participation aux bénéfices', la baisse du chiffre d’affaires constatée pour l’année 2016 ne traduit pas des difficultés économiques mais le retour à la normale du chiffre d’affaires de la société, celui-ci étant même supérieur à celui de 2014. Elle rappelle que la société CTI appartient à un groupe constitué des sociétés Blanc Cerise et la Holding CT&CO, et que l’employeur ne produit aucune pièce comptable relative à cette holding. La salariée souligne que le chiffre d’affaires de la société Blanc Cerise a été en constante augmentation depuis 2013.
En réponse la société CTI rappelle qu’au 31 décembre 2017 son exercice comptable s’est soldé par la constatation de pertes d’un montant de 439518€, qu’elle a même dû procéder à de nouveaux licenciements pour motif économique en novembre 2017, supprimant 4 postes de chefs de secteur appartenant à la catégorie cadre et qu’à la fin du 1er semestre 2018, elle a constaté une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires, l’obligeant à supprimer deux postes en octobre 2018, présentant encore un résultat négatif de 544 709€. L’employeur indique que lors de la consultation de la DUP le 19 mai 2017 les représentants du personnel ont affirmé 'comprendre les difficultés de la société'.
Contrairement à ce que soutenu par la salariée, l’employeur soutient que l’examen des comptes sociaux de la société Blanc Cerise au titre des exercices comptables 2016 et 2017 fait état de pertes : 426000€ en 2016, 180880€ en 2017 et 147364€ en 2018, chiffres démontrant que cette jeune société est à la recherche d’un équilibre économique qu’elle n’a toujours atteint. Elle rappelle qu’en matière de création d’entreprise, la phase de retour sur investissement recherchée est nécessairement précédée d’une phase d’investissement.
La société CTI soutient aussi que la holding CT&CO est sans activité propre dont il est inutile de verser aux débats ses comptes sociaux, qu’elle est fortement endettée, et obligée de renégocier ses échéances de prêt avec ses établissements bancaires.
La cour rappelle que les difficultés économiques s’apprécient à la date de notification du licenciement et doivent être appréciées au niveau du secteur d’activité commun à la société concernée et à celui des autres sociétés du groupe.
Il n’est pas contesté que la société CTI appartient à un groupe constitué de la société Blanc Cerise et de la Holding CT&CO .
Au vu des pièces et documents versés aux débats, la cour constate que les dires de l’employeur concernant la holding CT&CO ne sont étayées par aucune pièce. Elle constate aussi que si effectivement la société Blanc Cerise présente un résultat d’exploitation négatif depuis sa création, celui-ci est compensé par le résultat positif dégagé par la société CTI jusqu’en décembre 2016 , que l’employeur est taisant sur les provisions sur risques régulièrement passées au bilan et ce au moins jusqu’en 2017 dont les montants ne sont pas négligeables et non explicités. D’ailleurs lors de la réunion de la DUP du 19 mai 2017 , les délégués du personnel ont interrogé la société CTI sur le financement de la société Blanc Cerise, l’employeur répondant ' nous ne manipulons pas les résultats, certes Blanc Cerise est une filiale qui profite du financement de CTI mais tout est consolidé: le management est commun, la DUP est commune, les impôts sont centralisés, nous ne déshabillons pas CTI pour habiller Blanc Cerise’ , les représentants du personnel lors du vote expliquant ' que la DUP comprend les difficultés de la société mais ne peut voter favorablement pour les licenciements'.
La cour constate aussi que la baisse du chiffre d’affaires mise en exergue par l’employeur entre 2015 et 2016 est à mettre en perspective avec les chiffres d’affaires antérieurs , qu’il n’est pas utilement contredit que l’année 2015 a été une année exceptionnelle ayant même généré une participation des salariés aux résultats de l’entreprise d’un montant de 60720€ , renouvelée en 2016 à hauteur de 18424€ .
Si effectivement la société CTI a présenté un résultat négatif au 31 décembre 2017 d’un montant de 439 518€ , là aussi la société ne s’explique pas l’existence d’ une provision pour risques d’un montant de 172021€ et sur des charges exceptionnelles sur opérations de gestion de 228 999€ alors même que la société Blanc Cerise résorbe son déficit en passant de 426000€ en 2016 à 180880€ en 2017, son chiffre d’affaires augmentant régulièrement.
La cour constate que dans la lettre de licenciement l’employeur ne fonde pas la suppression de l’emploi de la salariée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise mais sur les difficultés économiques rencontrées par la société au sens des dispositions de l’article L1233-3 1° c) du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce. Or la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre accompagné d’une baisse des bénéfices ou de l’apparition d’un solde négatif pour la première fois n’est pas de nature à justifier la réalité des difficultés économiques nécessitant la suppression du poste du salarié concerné.
En conséquence par infirmation du jugement, faute pour l’employeur de justifier de la cause économique du licenciement, il y a lieu de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé. La cour faisant droit à ce premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré du non respect de l’obligation de reclassement ni celui à titre subsidiaire sur le non respect des critères d’ordre des licenciements.
Le contrat de travail étant rompu d’un commun accord entre les parties en raison de la convention de reclassement personnalisé, il y a lieu d’accorder à la salariée des dommages et intérêts pour perte injustifiée de l’emploi et ce sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige (plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés) .
La salariée peut prétendre aussi à l’indemnité de préavis et congés payés, les sommes réclamées à ce titre et non spécifiquement contestées en leur quantum par l’employeur (la salariée rectifiant son salaire de référence entre la première instance et l’appel) seront accordées.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités de retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
La salariée ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations sous déduction de la contribution prévue à l’article L1233-69 du code du travail .
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les mesures accessoires à ce titre du jugement déféré seront rapportées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame X les frais irrépétibles exposés par elle pour l’ensemble de l a procédure et il convient de condamner l’employeur à lui payer à ce titre la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt
La société CTI, partie succombante sera condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure, et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Péronne du 15 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé.
Condamne la SASU CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES à payer à Madame Z X les sommes suivantes :
— 14000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1633,84€ à titre d’indemnité de préavis
— 163,38€ à titre de congés payés y afférents
— 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à Madame X depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations sous déduction de la contribution prévue à l’article L1233-69 du code du travail.
Déboute la SASU CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne la SASU CHAULNES TEXTILES INDUSTRIES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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