Infirmation partielle 21 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 21 sept. 2021, n° 20/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01644 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 34C
DU 21 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/01644
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ5C
AFFAIRE :
Z Y
C/
SOCIETE CIVILE CLUBHOTEL TENERIFFE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Virginie KLEIN,
— Me Julie GOURION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 18 mai, 06, 27 juillet et 7 septembre 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Virginie KLEIN, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 402
APPELANT
****************
SOCIETE CIVILE CLUBHOTEL TENERIFFE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
SOCIETE CIVILE CLUBHOTEL TENERIFFE 2
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentées par Me Julie GOURION, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 220894
Me Edouard SCHOENKE substituant Me Géraldine MACHINET, avocat plaidant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a :
— débouté M. Z Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. Z Y à payer aux sociétés Clubhôtel Ténériffe, Clubhôtel Ténériffe 2, Clubhôtel et X la somme de sept cent cinquante euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. Z Y aux dépens.
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 12 mars 2020 par M. Z Y ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 avril 2020 par lesquelles M. Z Y demande à la cour de :
Vu la loi 86-18 du 6/01/1986,
Vu les articles 1844 et suivants du Code Civil,
Vu les statuts constitutifs,
— infirmer le jugement du 6/02/2020 du Tribunal Judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
— prononcer la nullité des assemblées Clubhôtel Ténériffe et Club Hôtel Ténériffe 2 du 19/10/2017 et de l’ensemble de leurs délibérations.
A titre subsidiaire,
— annuler les résolutions 1,2,3,4,5,9,10,11,12 votées à l’assemblée Clubhôtel Ténériffe du 19/10/2017 ;
— annuler les résolutions 1,2,3,7,8,9,10 votées à l’assemblée Clubhôtel Ténériffe 2 du 19/10/2017 ;
En toute hypothèse,
— condamner solidairement les SCI Clubhôtel Ténériffe et Clubhôtel Ténériffe 2 à payer à M. Z Y la somme de 8000 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les SCI Clubhôtel Ténériffe et Clubhôtel Ténériffe 2 aux entiers dépens ;
— débouter les SCI Clubhôtel Ténériffe et Clubhôtel Ténériffe 2 en toutes leurs demandes fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2020 par lesquelles la société civile club Hôtel
Ténériffe et la société civile club Ténériffe II demandent à la cour de :
Vu Les Articles 13 Et 18 de la Loi N°86-18 du 6 janvier 1986
Vu l’article 1844-10 du Code civil
Vu la Jurisprudence
Vu les Statuts
— déclarer que M. Z Y ne justifie pas qu’il n’a pas été convoqué à l’Assemblée générale du 19 octobre 2017 ni qu’un autre associé n’aurait pas été convoqué à cette Assemblée générale ;
— déclarer que M. Z Y ne justifie pas que telle ou telle modalité de vote devrait être applicable aux délibérations de l’Assemblée générale du 19 octobre 2017 ou que les modalités de vote retenue lui causeraient un grief ;
— déclarer que les gérants des S.C. Clubhôtel Ténériffe et S.C. Clubhôtel Ténériffe II sont compétents pour convoquer les associés en Assemblée générales ;
— déclarer que M. Z Y ne justifie d’aucun grief en raison du défaut de réunion du Conseil de surveillance, alors même qu’un membre de ce dernier a participé à une réunion avec le gérant, que le Conseil de surveillance a été associé à l’ordre du jour et que ce même Conseil a pu faire valoir son rapport aux autres associés avant que ces derniers ne délibèrent ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu 6 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Nanterre.
— débouter M. Z Y de sa demande d’annulation de l’Assemblée générale du 19 octobre 2017 de la S.C. Clubhôtel Ténériffe.
— débouter M. Z Y de sa demande d’annulation de l’Assemblée générale du 19 octobre 2017 de la S.C. Clubhôtel Ténériffe II.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner M. Z Y à payer à la Société Civile Clubhôtel,
Ténériffe la somme de 3.000 euros, en complément de la somme de 750 euros à laquelle il a été condamné en première instance.
— condamner M. Z Y à payer à la Société Civile Clubhôtel Ténériffe II la somme de 3.000 euros, en complément de la somme de 750 euros à laquelle il a été condamné en première instance.
Vu l’article 696 du Code de procédure civile
— condamner M. Z Y aux entiers dépens.
Vu l’article 699 du Code de procédure civile
— dire que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z Y est propriétaire de six parts dans le capital de la société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé Clubhôtel Ténériffe, dont la gérance est assurée par la SARL Clubhôtel. Il détient 11 parts au sein de la société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé Clubhôtel Ténériffe 2, dont la gérance est assurée par la SARL X.
Par lettre simple non datée, il a été convoqué aux assemblées générales des SCI Clubhôtel Ténériffe et Clubhôtel Ténériffe 2, programmées le 19 octobre 2017 à Paris.
Les procès-verbaux de ces réunions lui ont été adressés par envoi non daté, courant décembre 2017.
Par acte introductif d’instance des 1 et 2 février 2018, il a assigné les sociétés Clubhôtel Ténériffe, Clubhôtel Ténériffe 2, Clubhôtel et X devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir annuler les assemblées générales tenues le 19 octobre 2017.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant débouté M. Z Y de l’intégralité de ses demandes, condamné M. Z Y à payer aux sociétés Clubhôtel Ténériffe, Clubhôtel Ténériffe 2, Clubhôtel et X la somme de sept cent cinquante euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné M. Z Y aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Le débat devant la cour
À l’appui de ses moyens de nullité des assemblées générales, M. Y invoquait en première instance la nullité du vote des charges, le défaut de convocation de tous les associés et l’absence d’association du conseil de surveillance à la définition de l’ordre du jour contrairement aux exigences légales et statutaires. Devant la cour, M. Y reprend ses moyens de première instance et invoque en outre le défaut de qualité de la gérance pour convoquer les assemblées.
Il conviendra donc d’étudier ce moyen en premier lieu.
La nullité des assemblées générales pour défaut de qualité de la gérance à les convoquer
M. Y se fonde sur les articles 26 et 27 des statuts des SCI en vertu desquels, la gérance est seule habilitée à convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaire. Il observe que les statuts de la SCI Clubhôtel Ténériffe 2 déclarés mis en harmonie avec la loi du 6/01/1986 par l’Assemblée Générale 28/10/1987 mentionnent une SA Clubhôtel en qualité de gérant et non pas la société X. Quant aux statuts de la SCI Clubhôtel Ténériffe mis à jour le 27/05/1999, il relève qu’ils mentionnent comme gérant une SA Clubhôtel et non la Sarl Clubhôtel. M. Y ne conteste pas que la société X a été désignée comme gérant pour une durée indéterminée par procès-verbal d’assemblée du 7/06/1989, tandis que la Sarl Clubhôtel n’a jamais été désignée comme gérant par procès-verbal d’assemblée mais apparaît comme gérant statutaire à la fondation de la société.
Il en déduit que par application de l’article 5 de la loi du 6/01/1986 modifiée par ordonnance du 22/07/2009, la représentation des deux SCI n’est pas légale en ce que le gérant n’a pas été nommé pour 3 ans puis renouvelé.
En réplique, les sociétés civiles Clubhôtel Ténériffe et Clubhôtel Ténériffe conviennent, que la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 a prévu que le gérant devrait être élu pour un mandat de 3 ans mais elles prétendent que cette disposition ne vaut que pour l’avenir et ne modifie pas l’application des contrats en cours. Elles affirment que M. Y ne peut prétendre à l’application d’une loi nouvelle à une situation contractuelle antérieure, au mépris des principes essentiels du droit, et ce pour
disqualifier des gérants qui assurent la représentation des sociétés depuis de nombreuses années sans que M. Y ne le conteste.
Elles précisent que pour la S.C. Clubhôtel Ténériffe, il est justifié de la nomination du gérant dans les statuts, consécutivement à l’adoption des statuts lors de l’Assemblée générale du 22 octobre 1987 après la promulgation de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986. Quant à la S.C. Clubhôtel Ténériffe II, elles indiquent qu’il est justifié du remplacement de la Société Clubhôtel, gérant statutaire après adoption des nouveaux statuts lors de l’Assemblée du 28 octobre 1987, par la Société X à la gérance, par décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 7 juin 1989 et suivant les modalités de vote prévues par les statuts, cette situation contractuelle étant en cours au moment de la promulgation de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009. Elles en infèrent qu’elle a vocation à se poursuivre sous peine de faire application immédiate des dispositions de la loi postérieure alors que celle-ci ne le prévoit pas. Les gérants des S.C. Clubhôtel Ténériffe et S.C. Clubhôtel Ténériffe II ont ainsi, d’après elles, toute compétence pour convoquer les associés en Assemblée générale. La société civile Clubhôtel Ténériffe et la société Clubhôtel Ténériffe II évoquent à cet égard plusieurs décisions.
Concernant la mise en conformité des statuts dans le délai de deux ans suivant la promulgation de la loi, imposé par l’article 34 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, la société civile Clubhôtel Ténériffe et la société Clubhôtel Ténériffe prétendent que cette disposition ne se rapporte qu’à cette loi dans sa version initiale de sorte que, selon elles, cette disposition ne s’applique pas aux lois postérieures rectificatives, qui contiendront leurs propres dispositions finales. En outre, elles précisent que la sanction prévue par l’article 34 de la loi de 1986 est inscrite aux articles 500 et 501 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 alors que ces articles ont été abrogés par l’article 4, 23° de l’ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce. Elles en déduisent que la nullité n’est ainsi plus opposable.
Appréciation de la cour
M. Y communique en pièces numérotées 2 deux convocations pour deux assemblées générales devant se tenir le 19 octobre 2017 à 13h30. La première concerne la société civile Clubhôtel Ténériffe 2 et la convocation est rédigée sur papier à en-tête de la SARL X. La seconde est pour la société civile Clubhôtel Ténériffe et la convocation porte l’en-tête de la SARL Clubhôtel.
L’article 5 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, dans sa rédaction initiale, dispose que le ou les gérants d’une société civile constituée aux fins prévues à l’article 1er de la présente loi sont nommés par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts.
L’article 34 de cette loi prévoit que les sociétés déjà constituées à la date de la présente loi en vue des opérations prévues à l’article 1er devront mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions dans les deux ans de cette publication, dans les conditions prévues par les 3e et 4e alinéas de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et sous peine des sanctions prévues par le 1er alinéa de l’article 500 et par l’article 501 de ladite loi. Ce texte ajoute que pour les sociétés de forme civile, la compétence attribuée au président du tribunal de commerce est dévolue au président du tribunal de grande instance. Lesdites dispositions s’appliquent donc aux sociétés civiles Clubhôtel Ténériffe et Clubhôtel Ténériffe.
L’article 499 de la loi susvisée dispose que les sociétés constituées antérieurement sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi et les décrets visés à l’article 508 dans le délai de 18 mois à compter de leur entrée en vigueur.
L’article 500 de la loi susvisée dispose qu’à défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi et les décrets visés à l’article 508 dans le délai prévu à l’article 499
alinéa 2, les clauses statutaires contraires à ces dispositions sont réputées non écrites.
Les articles 499, 500 et 501 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 n’ont été abrogés que par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, soit postérieurement au délai de mise en conformité prévu par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.
En l’espèce, l’article 19 des dispositions particulières des statuts de la société civile Clubhôtel Ténériffe stipule que le gérant de la société civile Clubhôtel Ténériffe est Clubhôtel SA, société anonyme au capital de 9 877 500 Fr., dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine 30, […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 80 8 226 89, nommée aux termes des statuts d’origine, comme le rappelle elle-même l’appelante dans ses écritures. Il est donc acquis, et de plus non contesté, qu’aucune décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales n’est intervenue pour procéder à la nomination du gérant. L’article 5 de la loi n° 86-1 de la loi du 6 janvier 1986, dont le caractère d’ordre public n’est pas contesté, n’a donc pas été respecté dans sa rédaction d’origine. Il s’ensuit que l’article 19 des dispositions particulières des statuts de la société civile Ténériffe nommant Clubhôtel SA doit être réputé non écrit par application de l’article 500 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 alors applicable. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les conditions d’entrée en vigueur de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 dont l’article 32 n’a fait que préciser l’article 5 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 pour prévoir que le ou les gérants seraient nommés, dans les conditions initiales, mais pour un mandat d’une durée maximum de trois ans renouvelables.
L’assemblée générale du 19 octobre 2017 de la société Clubhôtel Ténériffe doit donc être annulée, la SARL Clubhôtel venant aux droits de Clubhôtel SA étant dépourvue de tout pouvoir pour la convoquer sans qu’il ne soit dès lors nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par M. Y. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la société civile Clubhôtel Ténériffe 2 le gérant, la SARL X a été nommé par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 1989 pour une durée indéterminée. Toutefois, si la loi du 22 juillet 2009 a prévu de manière impérative, que le mandat des gérants de sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagée, soit limitée à trois ans renouvelables, aucune disposition textuelle ni aucun autre élément du dossier ne justifie que cette loi affecte le mandat, en cours depuis une assemblée générale du 7 juin 1989, du gérant. Ce moyen de nullité de l’assemblée générale du 19 octobre 2017 de la société Clubhôtel Ténériffe 2 ne peut qu’être rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, l’examen des autres moyens invoqués par M. Y ne concernera donc que l’assemblée générale du 19 octobre 2017 de la société Clubhôtel Ténériffe 2.
La demande relative au défaut de convocation des associés
Au soutien de son appel, M. Z Y invoque les dispositions de l’article 13 de la loi du 6/01/1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles à temps partagé. Il précise que plusieurs décisions de Cour d’appel prévoient que, en l’absence d’application des dispositions de la loi de 1986 fixant les conditions de forme et de délai de cette convocation, il convient d’appliquer les règles de droit commun (convocation par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, les statuts ne pouvant pas y déroger. M. Z Y expose que plusieurs attestations versées aux débats démontrent que nombre d’associés n’ont pas pu voter car ils n’ont pas reçu leur convocation. Il indique, par application des articles 1844-10, 1853 et suivants du code civil, que les décisions collectives sont prises en assemblées et expriment le consentement de tous les associés. Il constate que le consentement de tous les associés n’a pas été donné et que les délibérations ne résultent que de la violation des dispositions impératives de convocation des assemblées.
En réplique, la société civile Clubhôtel Ténériffe et la société Clubhôtel Ténériffe II indiquent que
les convocations ont été régulièrement effectuées par lettre simple, ce que ne conteste pas M. Y. Elles précisent, en s’appuyant sur plusieurs décisions de Cours d’appel, que ni l’article 1844 du code civil ni l’article 13 de la loi du 6 janvier 1986 qui prévoient le droit pour les associés de participer aux décisions collectives en assemblée générale, n’encadrent les modalités de convocation aux assemblées générales. Elles précisent, en application de la décision rendue par la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 16 décembre 2005 que la nullité prévue par l’article 1844-10 du code civil est une nullité relative, seulement applicable en cas de grief. Ainsi, elles indiquent que la jurisprudence a toujours considéré comme légitime que les décisions de l’Assemblée générale soient opposables à tout associé lorsque l’associé qui n’aurait pas été convoqué ne pouvait pas influer sur les décisions adoptées par l’assemblée. Elles indiquent produire la convocation de leur assemblée générale en cause, le procès-verbal de ces Assemblées et qu’au sein de chacun des procès-verbaux des Assemblées générales, figure le nombre d’associés présents de sorte que la réalité de la convocation aux assemblées générales ne saurait être contestée.
Le défaut de contrôle des mandats de vote
Au soutien de son appel, M. Y se prévaut des dispositions de l’article 22 alinéa 4 des statuts. Il explique que la feuille de présence n’a pas été signée par tous les associés présents, ce qui prouve que les associés n’ont aucun moyen de vérifier le vote. De même les votes par correspondance ne sont pas vérifiés par les associés mais par la gérance dans ses bureaux.
En réplique, la société civile Clubhôtel Ténériffe et la société Clubhôtel Ténériffe II indiquent M. Y allègue sans fondement que la feuille de présence n’aurait pas été tenue. Elles précisent que les procès-verbaux des deux Assemblées mentionnent l’existence de cette feuille de présence, constatée par les personnes requises par les statuts.
Le défaut de concertation avec le conseil de surveillance de la SCI Clubhôtel Ténériffe
Au soutien de son appel, M. Y indique que le courrier du conseil de surveillance de la SCI Clubhôtel Ténériffe en date du 19/12/2017, ne l’associe pas à l’ordre du jour de l’assemblée et que ces propositions de résolutions n’ont pas été évoquées ni retenues. Il précise que le conseil de surveillance de la SCI Clubhôtel Ténériffe contestant les comptes de la gérance depuis de nombreuses années, sa non-convocation est irrégulière et préjudiciable, à la tenue de l’assemblée et à la juste information des associés et au vote.
M. Y indique qu’il résulte d’une décision rendue par la 1re chambre de la Cour de cassation en date du 27 juin 2000 (n° 98-23.193), que la nullité de la délibération d’une assemblée générale d’association syndicale libre résulte du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote. Il précise que les dispositions de l’articles 15 de la loi du 6/01/1986 sont d’ordre public, elles régissent de manière spéciale le droit de vote des associés tel qu’il résulte de manière plus générale de l’article 1844 du Code Civil et les dispositions relatives aux sociétés d’attribution sont expressément stipulées d’ordre public (CCH art. L 212-13). Il explique que les statuts reprennent les dispositions de la loi, lesquelles sont d’ordre public.
Ainsi, M. Y énonce que constituant des dispositions impératives, la notion de grief ne saurait être appliquée.
En réplique, la société civile Clubhôtel Ténériffe et la société Clubhôtel Ténériffe II indiquent que les déclarations de particuliers qui attesteraient du défaut de convocation invoqué par M. Y, ne sont pas intervenues à l’instance et ne démontrent pas leur qualité d’associé.
La société civile Clubhôtel Ténériffe et la société Clubhôtel Ténériffe II indiquent que la convocation du Conseil de surveillance préalablement à une Assemblée générale n’apparaît pas comme une disposition impérative du titre IX du code civil, ni d’une cause de nullité des contrats.
Elles énoncent que le Conseil de surveillance s’est vu proposer de compléter l’ordre du jour. Elles ajoutent que l’appelant commet donc une erreur matérielle en alléguant que le Conseil de surveillance n’a pas été sollicité pour l’ordre du jour et qu’il confond la participation à l’ordre du jour et la capacité pour le Conseil de surveillance de rendre compte de son avis aux associés. Ce dernier a parfaitement pu – malgré l’absence de réunion au complet des membres avant l’Assemblée générale – exprimer aux associés le fruit de son travail.
L’irrégularité du vote des charges
Au soutien de son appel M. Y indique que le vote des résolutions portant sur l’approbation des charges est faussé dès lors que des associés non tenus à leur paiement ont voté. M. Y tire les conséquences en expliquant que les résolutions, sur le vote du budget réalisé ou provisionnel et leur quitus incluant nécessairement les charges, soit les résolutions 1,2,3,4,5,9,10,11,12 du procès-verbal de l’assemblée Clubhôtel Ténériffe du 19/10/2017 seront annulées ainsi que les résolutions 1,2,3,7,8,9,10, du procès-verbal de l’assemblée Clubhôtel Teneriffe2 du 19/10/2017 seront annulées.
En réplique, la société civile Clubhôtel Ténériffe et la société Clubhôtel Ténériffe II indiquent qu’il n’y a pas de vote de charges étant donné que ce sont des sociétés civiles qui rendent des comptes sociaux annuels faisant l’objet d’un contrôle de gestion par un expert-comptable ou commissaire aux comptes. Ces comptes font l’objet d’une approbation et d’un vote par l’assemblée générale. Elles indiquent qu’il n’y a aucune raison de voter les comptes annuels de la société en fonction d’une répartition des charges et qu’il s’agit d’une délibération des associés prise selon les règles normales de la majorité des voix selon la participation au capital social. Elles précisent que M. Y ne démontre aucun grief susceptible d’entraîner l’annulation d’une délibération d’autant que les délibérations ont été adoptées à une très grande majorité.
Appréciation de la cour
C’est aux termes de motifs pertinents et circonstanciés que le jugement déféré a retenu :
— que M. Y, qui se borne à soulever l’irrégularité des convocations, n’établit aucun grief et que les votes des résolutions sont intervenus à de larges majorités, M. Y ne démontrant pas que les résolutions ainsi adoptées, ou rejetées, l’aient été en contrariété avec l’intérêt social ou ses intérêts propres, ni que la participation d’associés non touchés par une convocation eut été de nature à modifier ces résultats. La cour observe au demeurant que M. Y produit sa propre convocation,
— le non-respect de l’obligation de convoquer le conseil de surveillance dans son ensemble ne saurait toutefois entraîner la nullité de l’assemblée dès lors que cette formalité ne constitue pas une disposition impérative issue du titre IX du code civil et que le demandeur n’établit aucun grief résultant de cette omission.
— Les délibérations, sur l’approbation des états de dépenses, des comptes et du rapport de gérance pour les exercices 2014, 2015 et 2016, dans leur globalité, qui n’avaient pas pour objet spécifique des charges communes ou liées à l’occupation, ne relevaient dès lors pas du vote proportionnel .
— Si les assemblées générales ont été appelées à statuer, à l’occasion des votes de la première résolution soumise à celle de Clubhôtel Ténériffe 2, sur la restitution d’excédents d’appel de charges, ces délibérations, qui ne portaient ni sur la répartition ni sur l’appel de ces charges, ne faisaient que tirer les conséquences de l’approbation des comptes sociaux, dont elles présentaient un caractère accessoire.
M. Y n’invoque ni ne démontre, en toute hypothèse, aucun grief susceptible d’être rattaché au vote de ces délibérations qui, toutes adoptées à de larges majorités, ne sauraient dès lors être annulées.
— Les résolutions 9, 10, 11 et 12 de l’assemblée générale de la société Clubhôtel Ténériffe et 7, 8, 9 et 10 de la société Clubhôtel Ténériffe 2, portaient quant à elles, sur des charges collectives, pour concerner le budget de fonctionnement, le budget « gros entretien », le budget « remplacement de matériel » et le budget « équipement complémentaire ».
— Elles devaient, à ce titre, être soumises à la ventilation fondée sur la participation des associés aux charges.
— M. Y ne rapporte toutefois la preuve d’aucun grief lié à leur adoption qui, là encore, est intervenue selon des majorités nettes.
Or, M. Y se borne à reprendre ses moyens de première instance sans apporter de critiques étayées au jugement déféré qui les a rejetés. Faute d’élément communiqué à la cour de nature à infirmer la décision entreprise sur ce point, celle-ci ne peut qu’être confirmée.
Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties succombant partiellement en leurs demandes respectives, elles conserveront la charge de leurs propres dépens. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre uniquement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 octobre 2017 de la société civile club hôtel Ténériffe et de ses diverses délibérations,
Et, statuant à nouveau de ce seul chef,
CONSTATE le défaut de pouvoir de la SARL Clubhôtel pour convoquer l’assemblée générale du 19 octobre 2017,
En conséquence,
ANNULE l’assemblée générale du 19 octobre 2017 de la société civile club hôtel Ténériffe et l’ensemble de ses délibérations,
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Juriste ·
- Nullité ·
- Collaborateur ·
- Licenciement pour faute ·
- Obligations de sécurité
- Travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Échange ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Paie ·
- Absence ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Code du travail ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Contrat de travail
- Cessation des paiements ·
- Date ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Ouverture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Avenant
- Absence d'exploitation sur le territoire français ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Absence d'exploitation par le demandeur ·
- Exploitation sur le territoire français ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Date certaine de divulgation ·
- Document en langue étrangère ·
- Création par un dirigeant ·
- Date certaine de création ·
- Exploitation à l'étranger ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Divulgation sous son nom ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Titularité d&m ·
- Qualité pour agir ·
- Acte de création ·
- Qualité d'auteur ·
- Personne morale ·
- Tête d'animal ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Internet ·
- Auteur ·
- Montant ·
- Redressement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cerise ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Holding ·
- Contrats
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Titre
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Usufruit ·
- Titre ·
- Testament ·
- Legs ·
- Prudence ·
- Biens ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Rémunération ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Marchés financiers
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Épouse ·
- Fermages ·
- Bail ·
- Prescription ·
- Indemnité ·
- Action ·
- Paiement ·
- Demande
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Action ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
- Ordonnance n° 2009-884 du 22 juillet 2009
- LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.