Infirmation partielle 12 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 12 sept. 2017, n° 14/03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/03468 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon, 19 juin 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°52
X
X
J
X
X
X
X
C/
VANDERLYDEN
T
B
DP/IPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
*************************************************************
RG : 14/03468
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX de LAON en date du 19 juin 2014
ARRÊT DE LA CHAMBRE DES BAUX RURAUX DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 08 novembre 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur M X
[…]
[…]
Madame N J épouse X
[…]
[…]
Madame P X épouse Y
[…]
[…]
Monsieur AD-M X
[…]
[…]
Monsieur AD-AE X
[…]
[…]
Madame Q X épouse Z
[…]
[…]
Madame AF-M X épouse A
[…]
[…]
Représentés par Me AD-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMES
Monsieur S AC B
[…]
[…]
Madame D AF AG T épouse B
[…]
[…]
Représentés par Me AD-François DEJAS de la SCP MATHIEU DEJAS LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON
Monsieur R B
[…]
[…]
Convoqué à l’audience du 15 mars 2016 par lettre recommandée du 16 septembre 2015 dont l’accusé de réception a été signé le 18 septembre 2015
Non comparant, non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2017 devant Mme AK AL-AM, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2017.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme AF-AI AJ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme AK AL-AM en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme AF-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
Mme Pascale PELISSERO, Conseillère,
et Mme AK AL-AM, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme AF-Thérèse GILIBERT, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Par un arrêt du 18 janvier 2007, cette cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vervins qui avait prononcé la résiliation des deux baux ruraux consentis pour l’un, par feu L X et son épouse et pour l’autre par M. M X et Mme N J épouse X (les époux X J) à M. S B et Mme D
T épouse B (les époux B T) et à M. R B, portant pour le premier sur cinq parcelles de terres sises sur les terroirs des communes de Thenailles et de Brayes en Thiérache d’une contenance totale de 11 ha 85 a et 80 ca et pour le second sur sept parcelles de terres sises sur les terroirs des communes de Thenailles, de Braye en Thierache et de Nampcelles d’une contenance totale de 9 ha 69 a 00 ca.
Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon saisi par les époux B T d’une requête enregistrée le 27 janvier 2010 tendant au paiement de la somme de 13.657 € au titre des indemnités de sortie, soit la somme correspondant au montant estimé par le rapport d’expertise déposé par l’expert précédemment désigné par le président du tribunal paritaire des baux ruraux selon une ordonnance de référé en date 18 avril 2007, a constaté la péremption de l’instance introduite.
Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon saisi par les époux B T d’une nouvelle requête enregistrée le 14 juin 2013 et tendant aux mêmes fins que la précédente, a, pour l’essentiel aux termes du dispositif de cette décision :
— mis hors de cause P X épouse Y, AD-M X, AD-AE X, Q X épouse Z et AF-M X épouse A, pris en leur qualité d’héritiers de feu L X,
— déclaré recevable l’action engagée par les époux B T à l’encontre des époux X J,
— entériné le rapport d’expertise déposé par M. U V,
— condamné in solidum les époux X J à payer aux époux B T la somme de 13.657 € au titre des indemnités de sortie,
— dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2013,
— débouté les époux B T de leur demande relative à la restitution de la caution (somme de 150.000 F. que les époux B T soutiennent avoir versée lors de leur entrée dans les lieux),
Sur la demande reconventionnelle formée par les époux X J en paiement des fermages :
— dit que cette demande se heurte à la prescription quinquennale,
— la déclare irrecevable,
— condamne in solidum les époux B T à payer à P X épouse Y, AD-M X, AD-AE X, Q X épouse Z et AF-M X épouse A la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamne in solidum les époux X J à payer aux époux B T la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Le tribunal pour mettre hors de cause P X épouse Y, AD-M X, AD-AE X, Q X épouse Z et AF-M X épouse A, héritiers de feu L X, a considéré que l’acte de licitation partage du 30 mars
2002 avait eu pour effet de transférer au profit de M X, l’ensemble des droits et obligations résultant du bail consenti par celui-ci et que les époux B T anciens preneurs des terres avaient qualité et intérêt pour agir, peu importe que M. R B co-preneur ne se soit pas associé à leur demande ; pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des indemnités de sortie, il a jugé que la prescription trentenaire alors applicable avait commencé à courir à compter du 18 janvier 2007, date du prononcé de l’arrêt, qu’elle avait été interrompue par l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal paritaire des baux ruraux le 18 avril 2007 et qu’en application des dispositions transitoires de la loi du 19 juin 2008 ramenant à cinq ans les actions personnelles, le délai pour agir expirait le 19 juin 2013, de sorte que l’action formée le 14 juin 2013 était recevable.
Sur le fond, pour faire droit à la demande au titre des indemnités de sortie, le tribunal a entériné le rapport d’expertise qui n’était pas contesté par les parties ; pour débouter les époux B T de leur demande en remboursement de la somme de 150.000 F. qu’ils prétendaient avoir versée lors de la prise à bail, les premiers juges ont estimé que la preuve de ce versement n’était pas rapportée ; enfin pour déclarer prescrite la demande reconventionnelle en paiement des fermages, le tribunal a jugé que la première demande formée à ce titre devant le juge des référés ayant été rejetée, l’ordonnance de référé n’avait pas eu d’effet interruptif, qu’il en était de même pour la demande formée dans l’instance dont la péremption a été constatée et que la première demande formée par des conclusions déposées le 14 novembre 2013 était postérieure de plus de cinq ans aux fermages ou indemnités d’occupation réclamés portant sur une période antérieure au 28 mars 2007.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 9 juillet 2014 au greffe de la cour, P X épouse Y, AD-M X, AD-AE X, Q X épouse Z et AF-M X épouse A, et les époux X J ont interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt avant dire droit du 8 novembre 2016, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 4 mai 2017, les époux B T ayant été invités pour cette audience, à préciser le fondement juridique de leur demande en restitution de la somme de 150.000 F., soit 22.687 € et les appelants invités à justifier de la dévolution successorale de feu L X.
A cette audience, les époux X J, AD-M X, P X épouse Y, AD-AE X, Q X épouse Z, et AF-M X épouse A régulièrement représentés par leur conseil ont repris et développé oralement les demandes et moyens figurant dans leurs dernières écritures tendant à voir :
— constater le désistement d’instance et d’action de P X épouse Y, AD-AE X, Q X épouse Z, et AF-M X épouse A ,
— constater au visa de l’article 100 du code de procédure civile que le tribunal saisi de la requête du 14 juin 2013 aurait dû se dessaisir au profit du tribunal saisi de la requête du 25 janvier 2010,
En conséquence :
— infirmer le jugement du 17 avril 2014 en ce qu’il a condamné les époux X J à payer aux époux B T la somme de 13.657 € à titre d’indemnités de sortie,
Vu l’article 2 241 du code civil,
— constater au visa de l’article 2241 du code civil que le recours en paiement des loyers a été interrompu par l’ordonnance de référé du 18 avril 2007,
En conséquence :
— déclarer recevable l’action des époux X J en paiement des loyers,
En conséquence,
— condamner solidairement les époux B T et M. R B à payer aux époux X J, la somme de 19.063,24 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner les époux B T et M. R B à régler une indemnité d’occupation précaire (période du 12 novembre 2006 au 28 mars 2007) aux époux X J, de 1.350,25 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause P X épouse Y, AD-AE X, Q X épouse Z et AF-M X épouse A et AD-M X,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux B T à payer à P X épouse Y, AD-AE X, Q X épouse Z et AF-M X épouse A et AD-M X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les époux X J à payer aux époux B T la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— dire et juger que les demandes des époux B T ne sont pas justifiées, et les en débouter,
Plus subsidiairement :
— ordonner la compensation des éventuelles sommes dues par eux aux sommes dues aux époux B T,
— condamner in solidum les époux B T et M. R B à payer aux époux X J, la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux B T en tous les dépens.
Les consorts X produisent en cause d’appel un acte de partage et une attestation notariée desquels il résulte que P X épouse Y, M X (époux de N J), AD-M X, AD-AE X, Q X épouse Z et AF-M X épouse A sont issus de l’union de feu L X décédé le […] et de feue W AA décédée le […].
Feue W AA étant décédée avant son époux, elle a laissé pour lui succéder celui-ci et les six enfants issus de son union avec lui, s’agissant de ses seuls descendants connus.
Au décès de feu L X, les six enfants issus de son union avec feue AB AA s’agissant de ses seuls descendants connus lui ont succédé.
Les appelants pour s’opposer à la demande des époux B T en paiement des indemnités de sortie, font valoir que l’instance introduite le 27 janvier 2010 devant le tribunal paritaire des baux ruraux était toujours pendante lors de sa saisine par la requête enregistrée le 14 juin 2013 en tout point identique à la première si bien que le tribunal aurait dû se dessaisir en application de l’article 100 du code de procédure civile au profit de la juridiction saisie du premier litige, mais que tel n’a pas été le cas, le tribunal ayant rendu sur la première requête un jugement ayant prononcé la péremption d’instance de sorte que les époux B T ne peuvent plus se prévaloir du rapport d’expertise qui a évalué le montant des indemnités de sortie et sur lequel ils fondent leur demande au titre des indemnités de sortie, le jugement de péremption d’instance ayant anéanti les différents actes nés antérieurement, dont le rapport d’expertise.
Sur le fond, ils s’opposent sur le paiement d’une indemnité de sortie, faisant observer qu’ils ne sauraient être redevables d’aucune indemnité pour la période postérieure au 18 mai 2005, date du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux qui a prononcé la résiliation du bail et qui a été confirmé en appel, ; ils font falloir que les factures produites par les époux B T ne sont pas de nature à établir que les frais qu’ils prétendent avoir engagés se rapportent aux parcelles louées alors même qu’il n’ait pas contesté qu’ils exploitaient d’autres parcelles ; ils contestent les conclusions de l’expert qui n’ a pas répondu aux dires qui lui ont été adressés s’agissant notamment de l’état des clôtures, au rebornage du terrain, des bornes ayant été arrachées par le preneur sortant.
Sur leur demande en paiement des fermages et l’indemnité d’occupation, les appelants demandent le rejet de la fin de non recevoir soulevée par les intimés, tirée de la prescription aux motifs que la prescription a été interrompue par l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2007 ainsi que par le jugement du 19 septembre 2013 ayant constaté la péremption d’instance ; ils concluent que leur demande en paiement des arriérés de fermages et accessoires par voie de conclusions déposées le 12 novembre 2013 n’était donc pas prescrite et ce d’autant que les époux B T n’ont jamais contesté être redevables de fermage comme cela était constaté par le juge des référés et l’expert judiciaire ; ils demandent en tout état de cause la compensations entre le montant des sommes restant dues au titre des fermages et indemnités d’occupation dont le total s’élève à hauteur de la somme de 16.749,10 € arrêtée le 11 novembre 2006 et le montant des indemnités de sortie, de sorte que les époux B T restent débiteurs à leur égard.
Ils s’opposent à la demande des intimées en paiement de la somme de 150.000 F., faisant valoir que l’expert ne s’est pas prononcée sur cette question qui n’entrait pas dans le cadre de sa mission, que les époux B T n’ont jamais réclamé le remboursement de cette somme à feu L X de son vivant, qu’il n’est pas justifié du versement de cette somme par un débit correspondant sur leur compte bancaire et qui n’apparaît pas dans la comptabilité du notaire, et que le chèque de 150.000 F. remis par les preneurs a été détruit le jour de la signature du bail comme en atteste M. I.
M. S B et Mme D T épouse B régulièrement représentés par leur conseil ont repris et développé oralement les demandes et moyens figurant dans leurs dernières écritures tendant à voir :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les consorts X au paiement de la somme de 13.657 € au titre des indemnités de sortie, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2013, jusqu’à parfait paiement en vertu des dispositions de l’article L.469 du code rural,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande aux fins de la restitution de la caution,
— les recevoir en leur appel incident,
— condamner in solidum les consorts X, sauf Mme J épouse X au paiement de la somme de 22.867,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date de l’introduction de l’instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la prescription de l’action en paiement des loyers et indemnités d’occupation,
— débouter purement et simplement les consorts X de l’ensemble de leurs fins, droits, moyens et conclusions,
— condamner les consorts K in solidum en tous les dépens de première instance, outre les dépens de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire, en sus de la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés, sur la recevabilité de leur demande en paiement des indemnités de sortie et la prescription de l’action des appelants en paiement des arriérés de fermage, reprennent les moyens déjà développés et adoptés par le tribunal paritaire des baux ruraux ; ils estiment non applicable à la présente espèce, l’article 100 du code de procédure civile réservé à la saisine de deux juridictions différentes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; de plus ils font valoir qu’il s’agit d’une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel par une partie qui a comparu en première instance. Ils font valoir, en outre, que la péremption de l’instance au fond constatée par le jugement du 12 novembre 2013 ne s’étend pas à l’instance distincte de référé de sorte que le rapport d’expertise n’est pas atteint par la péremption ; ils demandent la confirmation du jugement qui a entériné ce rapport.
Sur leur demande de remboursement de la caution à hauteur de 150.000 F. versée lors de leur entrée dans les lieux, ils soutiennent que cette somme a été versée à titre de dépôt de garantie, pratique courante en matière de bail d’habitation n’est pas interdite par le statut du fermage ; la remise de cette somme à titre seulement précaire au bailleur n’entraîne pas la perte de la propriété du remettant et ne peut en aucun cas s’apparenter à un «chapeau de ferme » prohibé par l’article L.411-74 du code rural ; ils fondent leur demande en restitution sur l’ancien article 1134 du code civil devenu l’article 1104 du même code ; ils affirment que la preuve est rapportée du versement de cette somme à feu L X par un reçu, écrit de sa main et daté du 14 octobre 1988 et que vient corroborer leur relevé de compte bancaire qui fait état de deux retraits d’espèce pour un total de 100.000 F quelques jours avant la signature du bail. L’absence de mention au bail de la remise de cette somme d’argent s’explique par le fait qu’il s’agit d’une pratique étrangère au statut du fermage ; pour cette même raison, la comptabilité du notaire qui a reçu l’acte n’en porte pas trace ; ils remettent en cause l’impartialité de l’attestation de M. I selon laquelle le chèque remis à feu L X a été détruit le jour de la signature du bail, la famille de ce dernier étant en procès depuis plus de 25 ans avec la leur.
Ils font valoir que leur action en restitution de ce dépôt de garantie n’est pas prescrite, le délai d’action courant à compter de la résiliation du bail par l’arrêt du 18 janvier 2007 ; l’action a été initialement introduite par la requête enregistrée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 25 janvier 2010 et réitérée par la saisine de ce même tribunal par une requête enregistrée le 14 juin 2013, soit avant le jugement du 19 septembre 2013 constatant la péremption de l’instance.
M. R B n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté lors de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2017.
SUR CE :
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
Sur le désistement d’appel.
L’appel d’un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux étant instruit et jugé selon la procédure orale, le désistement par P X épouse Y, AD-AE X, Q X épouse Z, et AF-M X épouse A de leur appel exprimé lors des audiences du 13 septembre 2016 et du 4 mai 2017 alors qu’à ces audiences les époux B T ont soutenu oralement leurs conclusions contenant un appel incident et n’ont pas accepté ce désistement qui ne peut être considéré en application de l’article 400 du code de procédure civile comme étant parfait de sorte que les demandes des intimés peuvent valablement prospérer à leur encontre et sont dès lors recevables.
Sur la demande des époux B T en paiement des indemnités de sortie.
Il se déduit de l’article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime (ci-après code rural) qui dispose que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements apporté des améliorations au fonds loué, a droit à l’expiration du bail à une indemnité due par le bailleur, quelque soit la cause qui a mis fin au bail, que l’action en paiement de cette indemnité court à compter de la résiliation du bail.
En l’occurrence le bail a pris fin par la résiliation du bail prononcée par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vervins le 18 mai 2005 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 18 janvier 2007.
Aucune des parties ne verse aux débats le jugement précité, seul l’arrêt de la cour est produit. N’étant pas fait mention à cet arrêt que ce jugement était assorti de l’exécution provisoire et étant relevé que les parties ont attendu le prononcé de l’arrêt pour quitter les terres données à bail, il est déduit que l’exécution provisoire n’avait pas été prononcée par le jugement ; l’appel étant alors suspensif de l’exécution du jugement, la résiliation du bail n’a pris effet que par le prononcé de l’arrêt de la cour.
L’action en paiement de l’indemnité de sortie se prescrit par cinq ans depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a modifié l’article 2219 du code civil. L’ancien délai de prescription trentenaire attaché à l’action des époux B T n’étant pas écoulé lors de la parution de cette loi, le délai de prescription quinquennale a couru à leur encontre à compter du lendemain de la parution de cette loi au journal officiel du 18 juin, soit le 19 juin 2008.
Les époux B T ayant saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vervins par une requête enregistrée le 27 janvier 2010 d’une demande en paiement des indemnités de sortie, leur action n’était alors pas prescrite.
Il résulte des termes de l’article 2243 du code civil comme de ceux de l’ancien article 2247 du même code que l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur laisse périmer l’instance.
L’article 100 du code de procédure civile traite de l’exception de litispendance qui suppose la saisine de deux juridictions différentes de même degré du même litige.
Les époux B T ayant saisi par leur première requête le tribunal paritaire des baux ruraux de Vervins, lequel s’est fondu ensuite de la réforme de la carte judiciaire avec celui de Laon qui s’est substitué à celui-ci, de sorte que leur seconde requête adressée au tribunal paritaire des baux ruraux de Laon doit être considérée comme ayant été formée devant la même juridiction que la première requête.
C’est donc en vain que les appelants font grief au tribunal paritaire des baux ruraux de Laon, saisi de la seconde requête enregistrée le 14 juin 2013 de ne pas s’être dessaisi sur le fondement de l’article 100 du code de procédure civile qui n’est pas applicable à la présente espèce.
Si l’interruption de la prescription par la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par la requête enregistrée le 27 janvier 2010 est devenue non avenue en application de l’article 2243 du code de procédure civile, c’est par des justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont jugé que leur action formée par la requête enregistrée le 14 juin 2013, soumise au délai de prescription quinquennale des actions personnelles qui expirait en l’espèce en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prévues à son article 26, cinq années après l’entrée en vigueur de la loi précitée, soit le 19 juin 2013 (lendemain de sa parution au journal officiel du 18 juin 2008), n’était alors pas prescrite et avait valablement interrompu la prescription.
S’agissant du montant des indemnités de sortie, il est relevé que c’est uniquement en cause d’appel et après que la réouverture des débats ait été ordonnée que les consorts X critiquent le rapport d’expertise.
La résiliation du bail n’ayant pris effet que par l’arrêt de la cour du 18 janvier 2007, ayant été retenu ci-devant que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vervins du 18 mai 2005 n’était pas assorti de l’exécution provisoire, l’occupation des lieux par les preneurs postérieurement au jugement n’était pas irrégulière et l’expert désigné par l’ordonnance de référé du président du tribunal paritaire des baux ruraux a, à juste titre chiffré les avances aux cultures pour la mise en culture ou l’entretien des sols entre la récolte 2006 et la reprise des terres survenue en exécution de l’arrêt courant mars 2007, en effectuant un calcul au prorata de la surface des terres louées ensemencées par rapport à celle de la totalité des terres exploitées par les époux B T.
Le montant des avances aux cultures chiffré par l’expert d’après une méthode reconnue par les professionnels du monde agricole à partir des éléments de la comptabilité des époux B T à hauteur de 9.147,21 € sera en conséquence retenu.
S’agissant des fumures et arrières-fumures, l’expert au vu des rendements de l’exploitation des époux B T au cours des années 2001 à 2005 tels qu’ils ressortent des documents comptables produits par rapport aux rendements moyens mentionnés sur l’état des lieux d’entrée établi le 25 janvier 1989, a relevé à l’exception du colza, une augmentation de la productivité de 10% des rendements de l’exploitation, et a retenu à juste titre l’existence d’améliorations culturales.
Son chiffrage à hauteur de 272 € par hectare de terres labourées à partir de la méthode expertale dite des bilans qui fait référence dans la profession, soit pour les 16,58 hectares de terres labourées, à hauteur de 4.510 € sera donc retenu.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’expert a répondu aux dires qui lui ont été adressés, ayant notamment estimé ne pas être en mesure de valoriser les clôtures au titre d’éventuelles améliorations ou au contraire d’imputer une détérioration aux preneurs au titre du coût des réparations, l’état des lieux d’entrée ne fournissant pas de renseignements sur leur état d’entretien, étant toutefois relevé que les clôtures lui sont apparues être dans un état satisfaisant dans leur ensemble à l’exception d’un seul tronçon longeant un ruisseau. La même observation vaut également pour les bornes, n’étant nullement avéré que les preneurs aient déterré celles mises en place. L’expert s’est également expliqué sur la raison pour laquelle il n’a pas imputé comme une détérioration la perte de certains arbres fruitiers, la raison n’en étant pas connue ; il est relevé, en outre, que l’état des lieux d’entrée ne fait aucune référence à l’existence d’arbres fruitiers.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux X J à payer aux époux B T la somme de 13.657 € au titre des indemnités de sortie ; la demande ne pouvait pas prospérer utilement à l’encontre de AD-M X, héritier de feu L X, les droits et actions de ce dernier comme l’a à bon droit retenu le tribunal paritaire des baux ruraux ayant été transmis par l’acte de licitation partage aux époux X J, devenus bailleurs des lieux loués et par conséquent seuls tenus au paiement de cette indemnité. Cette somme produira intérêts au taux légal à la compter du 22 juin
2013, date à laquelle les époux X J ont accusé réception de la demande en paiement.
Sur la demande au titre du paiement des arriérés de fermage et d’indemnité d’occupation.
La durée quinquennale du délai de prescription des fermages n’a pas subi de modification par la loi du 18 juin 2008 qui a étendu cette même durée à toutes les actions personnelles.
En vertu de l’article 2240 du code civil reprenant le principe énoncé à l’ancien article 2250 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’occurrence, le juge des référés saisi par les consorts X d’une demande en paiement des fermage à hauteur de 16.749,10 €, a relevé dans son ordonnance du 18 avril 2007 que lors des débats qui se sont tenus devant lui le 4 avril 2007, les époux B T se reconnaissaient débiteurs de sommes du fait de loyers impayés.
Cette reconnaissance a fait courir un nouveau délai de prescription à compter du 4 avril 2007 ; il résulte du jugement que la première demande en paiement des fermages a été formée par les consorts X lors de l’audience du 14 novembre 2013 s’agissant d’un fait qui n’est pas contesté, soit postérieurement au 4 avril 2012, date d’expiration du délai de prescription ; la demande des époux X J à ce titre est, par conséquent, irrecevable pour les motifs sus énoncés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé cette demande irrecevable.
Sur la demande au titre du remboursement de la caution.
Les époux B T fondent leur demande en restitution de la somme de 22.867,35 € qu’ils prétendent avoir remise à feu L X lors de la prise à bail, sur le caractère non définitif de cette remise distincte d’un paiement, s’agissant d’une caution désigné également sous le vocable « dépôt de garantie » ; ce fondement juridique n’étant pas discuté par les appelants, il sera retenu par la cour.
S’agissant d’une somme remise à titre de dépôt de garantie dont la restitution s’opère à la fin du bail, laquelle est acquise depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 18 janvier 2007, l’action en restitution est soumise désormais à la prescription quinquennale des actions personnelles qui court en l’espèce à compter du 19 juin 2008.
L’action formée par les époux B T par leur requête enregistrée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Laon le 14 juin 2013 est recevable.
Pour rapporter la preuve du versement de la somme de 150.000 F. lors de leur entrée dans les lieux, les époux B T produisent un écrit daté du 14 octobre 1988 rédigé en ces termes « je soussigné Monsieur L autorise Monsieur B à ensemencer mes terres sises à Braye en Thiérache, ceci sous réserve de l’autorisation définitive. Reçu caution de cent cinquante mille francs, à Braye en Thiérache, le 14 octobre 88 (suivi d’une signature) ».
Ils produisent également à l’appui de leur demande l’extrait de leur compte bancaire sur lequel il apparaît que les 15 et 27 décembre 1988, soit quelques jours avant la signature du bail, étaient retirées les sommes de 99.000 F. et de 1.000 F.
Il résulte de la comparaison entre les signatures figurant sur l’écrit du 14 octobre 1988 et sur le bail d’origine reçu le 30 décembre 1988 par acte authentique qu’elles proviennent de la même main ; par ailleurs, lors de l’instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux, aucun des héritiers de feu L X n’a déclaré ne pas connaître la signature apposée sur l’écrit litigieux. Le fait que le successeur du Notaire qui a reçu l’acte, ait déclaré ne pas avoir retrouvé trace dans la comptabilité de l’étude du versement de la somme de 150.000 F. par les candidats preneurs ne vient pas combattre utilement la force probante de l’écrit du 14 octobre 1988 en application de l’article 1341 du code civil, s’agissant, en outre, d’un fait qui visiblement n’a pas été porté à la connaissance du notaire rédacteur du bail.
La destruction du chèque de 150.000 F. à laquelle selon l’attestation émanant de M. I, produite par les appelants, il a été procédé le jour de la signature du bail à l’étude notariale outre qu’elle ne vient nullement contredire l’existence de la remise par les preneurs de cette somme d’argent en espèce, est dénuée d’effet juridique, la preuve testimoniale en application de l’article 1341 du code civil ne pouvant pas être reçue pour combattre la portée de l’acte du 14 octobre 1988.
En l’occurrence, la remise des sommes litigieuses est suffisamment établie par l’écrit du 14 octobre 1988 que vient corroborer l’extrait du compte bancaire sur lequel apparaît quelques jours avant l’entrée dans les lieux des époux B T le débit de la somme de 100.000 F..
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a débouté les époux B T de leur demande à ce titre.
Les ayants droit à titre universel de feu L X doivent en application de l’article 1321 du code civil et de son interprétation par la jurisprudence répondre des agissements de leur auteur.
Les héritiers de feu L X, à savoir P X épouse Y, M X, AD-AE X, Q X épouse Z, AF-M X épouse A et AD-M X seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 22.867,35 €. Aucune condamnation à ce titre ne sera prononcée à l’encontre de Mme J épouse X qui n’a pas la qualité d’ayant droit de feu L X.
Cette somme produira intérêts à compter du 14 juin 2013, date de l’introduction de la demande devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
***
Les époux X J et les autres consorts X qui échouent en leurs prétentions subiront les dépens de l’instance et se verront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixée en fonction des considérations de l’espèce à hauteur de la somme de 1.000 €. Les dispositions du jugement dont appel ayant statué sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition,
Dit que le désistement par P X épouse Y, AD-AE X, Q X épouse Z, et AF-M X épouse A de leur appel n’est pas parfait ;
Dit en conséquence que l’appel incident des époux B T peut valablement prospérer à leur encontre ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon le 19 juin 2014 en ce qu’il a débouté M. S B et Mme D T épouse B de leur demande en restitution de la somme de 22.687,65 € ;
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement P X épouse Y, M X, AD-AE X, Q X épouse Z, AF-M X épouse A et AD-M X à payer à M. S B et Mme D T épouse B la somme de 22.687,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2013 ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. M X et Mme N J épouse X, P X épouse Y, AD-AE X, Q X épouse Z, AF-M X épouse A et AD-M X à payer à M. S B et Mme D T épouse B la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Les condamne in solidum aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Échange ·
- Obligations de sécurité
- Licenciement ·
- Paie ·
- Absence ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Code du travail ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Contrat de travail
- Cessation des paiements ·
- Date ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Ouverture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Absence d'exploitation sur le territoire français ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Absence d'exploitation par le demandeur ·
- Exploitation sur le territoire français ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Date certaine de divulgation ·
- Document en langue étrangère ·
- Création par un dirigeant ·
- Date certaine de création ·
- Exploitation à l'étranger ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Divulgation sous son nom ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Titularité d&m ·
- Qualité pour agir ·
- Acte de création ·
- Qualité d'auteur ·
- Personne morale ·
- Tête d'animal ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Internet ·
- Auteur ·
- Montant ·
- Redressement ·
- Jugement
- Vol ·
- Escroquerie ·
- Demande d'adhésion ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Risque couvert ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Usufruit ·
- Titre ·
- Testament ·
- Legs ·
- Prudence ·
- Biens ·
- Préjudice
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Juriste ·
- Nullité ·
- Collaborateur ·
- Licenciement pour faute ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Action ·
- Congés payés
- Cerise ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Holding ·
- Contrats
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.