Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 févr. 2022, n° 21/05140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05140 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SURAVENIR, Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Société SOGEDO, Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT, Société BOUYGUES TELECOM, Société INTRUM JUSTITIA, Société SIP CENON, Etablissement TRESORERIE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC, Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS, Société CREDIT MUTUEL ARKEA, Société AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE, Etablissement TRESORERIE DE LIBOURNE - SOINS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 février 2022
CL
F N° RG 21/05140 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJ3L
X, Y, Z, B A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025281 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Etablissement TRESORERIE DE LIBOURNE – SOINS
Société SOGEDO
Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS
Société SIP CENON
[…]
[…]
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Société AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 août 2021 (R.G. 20/02264) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2021
APPELANT :
Monsieur X, Y, Z, B A
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Lola LE COCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception,
INTIMÉES :
Société CREDIT MUTUEL ARKEA 0574667435404
Service surendettement – […]
Etablissement TRESORERIE DE LIBOURNE – SOINS
[…]
Société SOGEDO 800018.003.03500.13
[…]
Société […]
[…]
Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS 1036511
Assureur, demeurant […]
Société BOUYGUES TELECOM ref huissier BG1 1 18583075
Service Client – […]
Société SIP CENON 3005178597372
[…]
[…] TH 2016, 2017, 2018, […]
[…] INK IN5 ING
[…]
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT 81442015340 KS 46 […]
Société ACTION LOGEMENT SERVICES 74892208 74892207
[…]
Société AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE
[…]
Société INTRUM JUSTITIA EDF DOSSIER 994 1802086
Pôle Surendettement – […]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Président
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 août 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M A , qui avait bénéficié de précédentes mesures pendant 21 mois sous forme de moratoire, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 293 € .
Statuant sur le recours de M A , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 26 août 2021 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2021, M A a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2022.
La société Actions Logement a écrit en transmettant le décompte de sa créance et en déclarant s’en remettre sur l’appréciation de la capacité de remboursement actuelle du débiteur.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
M A expose que la mensualité de 293 € n’est pas adaptée à sa situation, exposant qu’il perçoit le RSA, ne travaille que très ponctuellement car il a la charge de son fils dont le handicap nécessite de sa part une grande disponibilité pour lui permettre de l’accompagner aux divers suivis imposés par son état de santé, et à son établissement scolaire situé à 15 km de son domcile.
Il indique avoir résilié les abonnements ( Netflix et salle de sport) pointés par le tribunal comme des dépenses excessives.
Il demande que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l’article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d’en justifier.
En l’espèce, le premier juge a retenu , comme la commission, les ressources mensuelles suivantes 1769 € soit :
- allocation logement : 298 €
-indemnités journalières : 743 €
-pension alimentaire : 116 €
-RSA : 612 €
et des charges de 1476 €, incluant le logement ( 446 €) et les charges de vie courante pour M A et un enfant à charge.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 293 euros, comme retenu par la commission.
Au vu des pièces produites, les ressources mensuelles actuelles de M A sont les suivantes :
-prestations CAF : 1268,83 € soit
- allocation logement : 316,10 €
- allocation de soutien familial : 116,11 €
- AEEH : 232,29 €
- prime activité : 22,66€
- RSA : 581,67 €.
La CAF exerce toutefois une retenue de 94,50 € par mois sur ces prestations.
M. A qui était chauffeur routier a été reconnu travailleur handicapé à titre définitif à compter du 16 décembre 2019.
Il a déclaré un revenu 2019 de 5991 € et un revenu 2020 de 250 €.
Il justifie avoir à sa charge, sans l’aide de la mère de l’enfant, son fils âgé de 8 ans, dont le handicap impose sa scolarisation en Ulis, l’établissement étant situé à 15 km du domicile, ainsi qu’une prise en charge pluri disciplinaire, impliquant des séances de psychomotricité une fois par semaine, des séances d’orthophonie deux fois par semaine, des entretiens avec un psychologue une fois par mois et une consultation en neurologie une fois tous les deux mois.
Ces divers accompagnements mobilisent à l’évidence l’emploi du temps de M. A , de sorte que ces contraintes , conjuguées à sa qualité de travailleur handicapé, ne lui permettent pas d’exercer un emploi de nature à augmenter ses revenus de façon conséquente.
La part de ses ressources nécessaires au besoin de la vie courante s’élève à 1476 €, comme l’ont retenu la commission et le tribunal.
La capacité réelle de remboursement de M. A est négative.
Aucune amélioration n’est envisageable dans un avenir suffisamment proche.
Le montant de l’endettement total est de 15659 €.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n’est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. A en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. A
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M. A, arrêtées , à la date du présent arrêt , à l’exception :
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision
Le greffier La présidente
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