Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 13 janv. 2022, n° 21/05788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05788 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2021 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/01/2022
****
ARRÊT RECTIFICATIF
N° de MINUTE :
N° RG 21/05788 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6SD
Arrêt (N° 19/05580)
rendu le 21 octobre 2021 par la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE – APPELANTE
Madame Z Y
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Cécile Vasseur, avocat au barreau d’Arras
DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE – INTIMÉ
Monsieur A X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Etienne Prud’homme, avocat au barreau d’Arras
ayant pour conseil Philippe Lamotte, avocat au barreau de Paris
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 21 octobre 2021 en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe du 13 janvier 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
D E, conseiller
GREFFIER LORS DU PRONONCE : B C
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022 après prorogation du délibéré en date du 06 janvier 2022 signé par D E, conseiller en remplacement de Mme Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par requête en date du 26 octobre 2021, Mme Z Y demande à la cour de rectifier l’arrêt rendu le 21 octobre 2021 dans l’affaire RG 19/005580 en remplaçant en page 7 les mots 'Toutefois M. X dispose d’une créance d’un montant de 17 569,40 euros au titre des dépenses de conservation de sorte que Mme Y est redevable à son profit de la somme de 5 018,03 euros (22 587,43 euros – 17 569,40 euros), la décision déférée sera donc infirmée sur son quantum' par les termes 'Toutefois, M. X dispose d’une créance d’un montant de 17 569,40 euros au titre des dépenses de conservation de sorte que M. X est redevable au profit de Mme Y de la somme de 5 018,03 euros (22 587,43 – 17 569,40), la décision déférée sera donc infirmée sur son quantum'.
Elle demande en outre à la cour de remplacer dans le dispositif de cette décision les mots ' Condamne Mme Z Y à payer à M. A X la somme de 5 018,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018" par les mots ' Condamne M. A X à payer à Mme Z Y la somme de 5 018,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018", de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié, d’ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, de dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision et de dire que les frais et dépens seront à la charge du trésor public.
M. A X a été invité par le greffe à formuler ses observations avant le 09 décembre en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, il demande à la cour de dire Mme Y irrecevable en sa requête et mal fondée et de la condamner aux dépens.
Il soutient que Mme Y a succombé sur les appels incidents de M. X et n’a obtenu satisfaction sur aucun des points de son appel. Il fait valoir en outre que sa demande de rectification d’erreur matérielle n’est pas fondée alors que, d’une part, il a été définitivement jugé que 'les parties s’accordaient sur le fait qu’elle a déjà reçu une somme de 17 000 euros' et, d’autre part, que la cour a jugé que sa créance personnelle issue des sommes qu’elle a pu percevoir par héritage et dons manuels a été réduite de 24 199 euros à 9 799 euros.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Force est de constater qu’alors qu’aux termes des motifs de la décision, la cour a relevé que l’actif de communauté s’établissait à 25 576,86 euros soit 12 788,43 euros au profit de chacune des parties et que M. X était redevable d’une soulte de 22 587,43 euros au profit de Mme Y, elle a précisé, après avoir relevé que M. X dispose d’une créance d’un montant de 17 569,40 euros au titre des dépenses de conservation, que Mme Y était redevable à son profit de la somme de 5 018,03 euros (soit 22 587,43 euros-17 569,10 euros).
Toutefois, il résulte des motifs de la décision et des calculs y figurant que M. X et non Mme Y est redevable de la somme de 5 018,03 euros au profit de Mme Y.
Dès lors, s’agissant d’une erreur de plume, il y a lieu de rectifier la décision entreprise ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
Les dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS,
- Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 21 octobre 2021 sous le numéro RG19/005580 par la cour de céans;
- Rectifie les motifs de la décision en remplaçant en page 7 la mention 'Toutefois, M. X dispose d’une créance d’un montant de 17 569,40 euros au titre des dépenses de conservation de sorte que Mme Y est redevable à son profit de la somme de 5 018,03 euros (22 587,43-17569,40), la décision déférée sera donc infirmée sur son quantum' par la mention suivante : Toutefois, M. X dispose d’une créance d’un montant de 17 569,40 euros au titre des dépenses de conservation de sorte qu’il est redevable au profit de Mme Y de la somme de 5 018,03 euros (22 587,43-17569,40), la décision déférée sera donc infirmée sur son quantum
- Rectifie le dispositif en remplaçant la mention 'Condamne Mme Z Y à payer à M. A X la somme de 5 018,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018" par la mention suivante : 'Condamne M. A X à payer à Mme Z Y la somme de 5 018,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018' ;
- Dit que mention de la présente décision sera portée sur les minutes et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
- Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Pour la présidente,
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