Confirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 10 nov. 2020, n° 17/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04108 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 26 juin 2017, N° 2016004832 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04108 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NII5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2016004832
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Justine FAGES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
INTIMEE :
Société TOURNEVIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulan et assisté de Me VUJOVIC Jelena, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE
2020, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, résident de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 28 mars 2013, un « compromis de vente » est signé entre Z X et B C pour la vente du navire de pêche Guillaume III pour un prix de 315 000 euros sous différentes conditions suspensives.
Le 30 avril 2013, un second « compromis de vente », annulant et remplaçant le premier, a été signé entre ces parties pour la vente du même navire pour un prix de 270 000 euros.
L’acte de vente a été signé le 9 août 2013 entre Monsieur X et la SAS Tournevire dans les mêmes conditions de prix. Le prix a été payé et le navire livré.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2015 (avis de réception signé le 18 novembre 2015), Monsieur X a mis en demeure la société Tournevire de lui verser la somme de 18 400 euros correspondant au montant d’un chèque en date du 14 août 2013, mis à l’encaissement le 9 septembre 2015 et revenu impayé le 14 septembre 2015.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 27 juillet 2016 rendue par le président du tribunal de commerce de Béziers, la société Tournevire a été condamnée à payer à Monsieur X en principal la somme de 18'400 euros, avec intérêts au taux légal.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 25 juin 2017 :
« - (') reçu la SAS Tournevire en son opposition, l’a déclarée bien fondée,
- mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer (…),
- et statuant à nouveau, débouté M. Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. Z X à payer à la SAS Tournevire une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Z X aux entiers dépens (…). »
Par déclaration reçue le 29 juin 2017, Monsieur X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, de :
« - (') infirmer le jugement rendu (…) en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, condamner la SAS Tournevire à acquitter la somme de 18 400 euros (…) assortie des intérêts légaux ayant couru depuis le 16 novembre 2015,
- débouter la SAS Tournevire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Tournevire à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— le chèque lui a été remis volontairement dans le cadre d’un complément de prix du navire au regard de la valeur réelle du navire (360 000 euros) et de l’accord des parties dans le premier « compromis » (315 000 euros),
— si le chèque ne pouvait plus être encaissé du fait de sa prescription, la créance n’est pas éteinte,
— le chèque constitue un commencement de preuve par écrit et les témoignages produits, qui ne sont pas de complaisance, le complètent,
— il a travaillé pendant treize mois pour la société Tournevire, permettant ainsi le transfert de la licence AEP (autorisation européenne de pêche), intervenu pour la saison 2014, et démontrant la relation de confiance entre les parties, l’ayant empêché de déposer le chèque,
— le « compromis » comprend le matériel cédé et la créance concerne le prix du navire, l’article L. 110-4 du code de commerce, qui vise le paiement du matériel et fournitures, est donc inapplicable,
— il n’est pas concerné par un paiement intervenu par le biais d’un tiers.
La société Tournevire sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, de confirmer le jugement et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose en substance que :
— le chèque est prescrit et est insuffisant pour démontrer l’existence d’une créance,
— le contrat de vente du navire a été exécuté ; le prix était de 270 000 euros, il a été payé par le biais d’un prêt de 216 000 euros et d’un versement par chèque de 54 000 euros,
— la somme de 18 400 euros correspond à un train de pêche payé séparément, le chèque initial de 18 400 euros a été détruit par Monsieur X, qui avait sollicité un autre mode paiement (instance de divorce en cours) et cette somme a été payée par le biais d’un chèque adressé à un tiers, M. Y, à hauteur de 15 000 euros et d’un complément en espèces,
— ce train de pêche ne figure ni sur le « compromis », ni sur l’acte de vente, au titre du matériel visé,
— aucune relation salariale n’a existé,
— toute créance serait soumise à la prescription annale de l’article L. 110-4 II 2° du code de commerce.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 décembre 2019.
MOTIFS de la DECISION :
Monsieur X soutient que la somme de 18 400 euros, portée sur le chèque litigieux, correspond à une partie du complément du prix du bateau que les parties avaient, en réalité, fixé à la somme de 315 000 euros au lieu de 270 000 euros et indique avoir perçu, à ce titre, à l’appui de relevés de son compte bancaire, la somme de 26 600 euros en espèces, correspondant au remplacement en juillet 2013 et août 2013 de trois chèques de 15 000 euros établis avant la vente.
Lorsque la demande en paiement d’une somme figurant sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire, comme en l’espèce, puisque l’action de Monsieur X, porteur du chèque, est prescrite depuis l’écoulement de l’année ayant suivi le délai de présentation de huit jours après son émission le 14 août 2013, il appartient à ce dernier de prouver l’existence de l’obligation, dont il réclame l’exécution en application des dispositions de l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil.
Un chèque prescrit constitue un commencement de preuve par écrit.
La photocopie du document manuscrit (pièce n°20 du dossier de l’appelant), qui mentionne divers nombres, dont celui, entouré, de 315 000 [euros], suivi de deux signatures, sans autre indication, notamment relative à sa date, ne peut suffire à établir qu’il s’agit de l’accord des parties sur le prix du navire lors de la seconde promesse de cession alors que la première promesse de cession portait ce nombre au titre du prix de vente.
Les extraits de relevés du compte bancaire de Monsieur X, qui ne concernent que la période du 14 janvier 2014 au 15 septembre 2015, ne peuvent attester de versements en espèces antérieurs, soit en juillet et août 2013 comme il l’allègue ; ils ne comportent d’ailleurs qu’une somme globale de 23 400 euros versée en espèces, dont l’origine, au demeurant, est inconnue.
Ainsi, ce dernier ne démontre nullement que le prix convenu par les parties dans la seconde promesse de vente du 30 avril 2013, qui, seule lie les parties, ne correspondait pas à leur accord, de sorte qu’il ne rapporte pas l’existence d’une créance, au titre d’une partie impayée du prix du navire, d’un montant de 18 400 euros sans qu’il y ait lieu de rechercher si la cause de ce montant correspondrait à un équipement, dont l’action en paiement serait prescrite.
A contrario, la société Tournevire justifie du versement de la somme de 216 000 euros par le biais d’un prêt accordé par la Caisse régionale de crédit maritime mutuel la Méditerranée, débloqué le 9 août 2013, et de celle de 54 000 euros par celui d’un chèque en date du 14 août 2013, débité le 19 août suivant.
Enfin, et au surplus, même si les relations entre les parties se sont poursuivies après la vente jusqu’à la fin de l’été 2014, le dépôt du chèque est intervenu courant septembre 2015 sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit produite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Succombant sur son appel, Monsieur X sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt conttradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 26 juin 2017,
Condamne Monsieur X à payer à la SARL Tournevire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur Z X fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z X aux dépens d’appel.
le greffier le président
ACB
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