Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 4 nov. 2021, n° 19/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00200 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 11 décembre 2018, N° 17/01085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° 2021/
MS
Rôle N° RG 19/00200 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSLW
G H épouse X
C/
Société AZUR SANTE PLUS
Copie exécutoire délivrée
le : 04/11/21
à :
—
Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE
—
Me AA-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 11 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01085.
APPELANTE
Madame G H épouse X, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005850 du 01/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société AZUR SANTE PLUS, demeurant […]
représentée par Me AA-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Mehdi CAUSSANEL HAJI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 octobre 2010, Mme G X a été engagée en qualité d’aide à domicile, par la société Azur Santé Plus, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Le 12 octobre 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 22 octobre 2017, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 02 novembre 2015, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 30 novembre 2017, Mme X a saisi la juridiction prud’homale afin de contester le motif de son licenciement.
Par jugement rendu le 11 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nice, Section Activités diverses, a :
— Dit que le licenciement est bien fondé sur une faute grave ;
— Débouté Mme G X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme G X à verser à la SARL Azur Santé Plus :
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— met les dépens à la charge de Mme G X, partie demanderesse.
Le 04 janvier 2019, Mme X a relevé appel de cette décision, dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 01 avril 2019, Mme X, appelante, soutient :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
Sur son ancienneté et sa personnalité
— qu’elle a pendant 5 années, exécutait ses tâches avec sérieux et professionnalisme ;
— que son employeur lui a demandé de trouver du personnel compétent doté des mêmes qualités dès le mois de septembre 2015 ;
— qu’elle avait un comportement exemplaire ;
Sur l’avertissement du 17 février 2014
— qu’elle a contesté fermement avoir été agressive :
— que la secrétaire est une personne colérique et irascible et qui a une attitude et des propos agressif ;
— que la secrétaire n’est pas appréciée du reste du personnel, ce qui est confirmé par l’attestation d’une ancienne salariée, Mme I D ;
Sur l’avertissement du 08 avril 2014
— que la société reproche à la salariée d’avoir téléphoné au Maroc au domicile de M. Z ;
— qu’elle l’explique en raison d’une urgence, à savoir : la maladie de sa fille restée seule toute la journée pour qu’elle puisse venir travailler car son employeur ne pouvait pas la remplacer exceptionnellement ;
— qu’elle est venue travailler indépendamment de l’état de santé préoccupant de son enfant ;
— que son employeur lui avait confirmé l’annulation de cet avertissement ;
— qu’il est curieux que la société n’est pas sanctionnée un salarié qui passerait 187 appels depuis le téléphone d’un client et réglerait spontanément cette facture, sans demander un remboursement, ni opérer une retenue sur salaire ;
— qu’à la lecture des plannings fournis par son employeur, il convient de noter que les heures des appels passés coïncident également au passage d’autres intervenants
Sur l’avertissement du 20 juin 2014
— qu’il ne s’agissait pas d’une absence pendant trois heures du domicile de Mme A car elle s’était rendue à la CPAM afin de solliciter la délivrance d’une carte vitale au profit de cette dernière ;
— que ces démarches administratives faisaient partie de ses attributions ;
Sur l’avertissement du 07 avril 2015
— que Mme B n’était pas seule car elle était occupée à sa séance de yoga et qu’elle patientait en passant des coups de téléphone à l’extérieur ;
— qu’il lui est reproché de ne pas avoir apporté une aide à Mme B pendant son cours de yoga, alors qu’elle n’est nullement coach sportif ;
— qu’aucun accompagnant n’est autorisé à rester durant le cours de yoga ;
Sur la perte de la carte d’identité de Mme C
— qu’elle n’était pas la seule en poste au domicile de Mme C et qu’une confusion entre les différents intervenants serait possible ;
— qu’elle était en congés payés du 20 juin au 23 juillet 2015, comme le confirme ses bulletins de paie de juin et juillet 2015 ;
— que la société l’avait remplacé pendant ses congés payés ;
— qu’au moment des faits, aucune remarque ne lui avait été formulée verbalement ou par écrit;
Sur les prétendues fautes graves
— qu’elle a déclaré avoir commis une erreur grossière et une négligence malheureuse ;
— que c’est une personne sérieuse et professionnelle ;
— qu’elle exécute convenablement ses missions pour le compte de la société Azur Santé Plus depuis cinq ans ;
— qu’à la demande de son employeur, elle lui recommandait des personnes car sa société avait confiance en elle ;
— qu’aucune plainte pénale n’a été déposée à son encontre ;
— qu’elle avait contractuellement pour mission d’accomplir des démarches administratives au profit de Mme A à savoir : la délivrance de sa carte vitale afin que ses soins soient pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, et ce, avant que son employeur ait trouvé un cabinet de tutelle pour prendre en charges ces tâches ;
— qu’elle doit effectuer des tâches administratives simples eu égard à sa fiche de poste ;
— que par déclaration de main courante du 5 mars 2015, elle a signalé avoir perdu sa pochette contenant plusieurs documents et divers moyens de paiement tels que sa carte vitale ;
— qu’elle a été obligée de solliciter une nouvelle carte vitale auprès de la CPAM ;
— qu’elle s’était occupée des documents administratifs de Mme A quelques mois auparavant et avait conservé par mégarde les documents relatifs à la délivrance de sa carte vitale, notamment le 'kit’ à compléter pour avoir cette carte vitale ;
— qu’elle a malencontreusement collé sa propre photo d’identité sur le 'kit’ de Mme A, alors qu’elle était certaine qu’il s’agissait de son propre 'kit’ avec sa propre identité ;
— qu’elle n’a pas porté une attention particulière au nom inscrit sur ce document ;
— qu’elle n’avait, en aucune manière, une intention malveillante et coupable d’usurper l’identité de Mme A ;
— qu’elle est, certes de nationalité marocaine, mais bénéficie d’une carte de résident, elle est immatriculée à la caisse primaire d’assurance maladie puisqu’elle dispose également d’un numéro de sécurité sociale et d’une assurance complémentaire couvrant tous ses frais de santé;
— qu’il s’agit d’une erreur grossière, voire d’une simple négligence.
Mme X, demande à la cour :
A titre principal :
— Dire et juger que le licenciement de Mme X ne repose ni sur des fautes graves ni sur une cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence :
— Requalifier le licenciement de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Azur Santé Plus à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 1.608,77 ' net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.166,88 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 316,68 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 15.834,40 ' net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois),
— 1.142,29 ' brut à titre de rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied
conservatoire,
— 114,22 ' brut au titre des congés payés y afférents,
— Ordonner à la société Azur Santé Plus S de rectifier les bulletins de paie des mois d’octobre et novembre 2015, à savoir : la suppression de la mention « mise à pied conservatoire »,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la faute commise s’analyse en une faute légère par sa négligence,
— Requalifier le licenciement de Mme X en un licenciement dépourvu de toute notion de faute
privative des indemnités de rupture,
Et en conséquence :
— Condamner la société Azur Santé Plus à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 1.608,77 ' net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.166,88 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 316,68 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.142,29 ' brut à titre de rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied
conservatoire,
— 114,22 ' brut au titre des congés payés y afférents,
— Ordonner à la société Azur Santé Plus de rectifier les bulletins de paie des mois d’octobre et novembre 2015, à savoir : la suppression de la mention 'mise à pied conservatoire.
En tout état de cause, sur les demandes accessoires :
— Dire et juger que les intérêts au taux légal en vigueur courent à compter de la saisine du conseil de céans ainsi que la capitalisation lesdits intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— Ordonner à la société Azur Santé Plus de délivrer à Mme X l’attestation pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de paie rectifiés conformément au jugement à intervenir,
— Condamner la société Azur Santé Plus à verser à Mme X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 26 juin 2019, la société Azur Santé plus, intimée, soutient :
Sur les manquements de Mme X
— qu’à compter de l’année 2014, la salariée multipliait les manquements en adoptant un comportement irrespectueux, irréfléchi et anormal dans l’accomplissement de ses fonctions ;
Sur l’avertissement du 17 février 2014
— que les critiques formulées à l’égard de la secrétaire par Mme X sont intervenues plus de 21 mois après le courrier d’avertissement, postérieurement à son licenciement ;
— que ces critiques ne sont corroborées par aucun élément hormis l’attestation de Mme D, qui entretenait déjà avant l’embauche des relations avec Mme X, de sorte qu’il est permis d’émettre les plus grandes réserves quant à l’objectivité de Mme D ;
— que Mme D a travaille seulement 15 jours pour la Société et qu’il a été mis fin à sa période d’essai ;
Sur la mise en garde du 8 avril 2014
— que la salariée a été informée du fait que sa salariée utilisait le téléphone fixe d’un bénéficiaire chez qui elle intervenait, M. Z, pour passer de nombreux appels, notamment à l’étranger ;
— que la facture détaillée de M. Z fait ressortir que ces appels étaient passés durant les interventions de Mme X ;
— que la salariée ayant reconnu être l’auteur de ces appels, elle a fait preuve d’une grande clémence et n’a fait que la mettre en garde ;
— que la salariée qui invoque le fait que sa fille soit malade le temps d’une journée ne justifie en rien le fait de téléphoner à plusieurs reprises au Maroc avec le téléphone fixe de M. Z ;
— que sur les 187 appels opérés et initialement non contestés, Mme X indique que seulement 4 appels se seraient déroulés alors qu’un autre salarié de la Société, Monsieur AA-AB AC, intervenait chez M. Z, alors que ce dernier est chargé d’effectuer les courses pour les usagers de sorte qu’il n’occupe pas leur domicile et se trouve à l’extérieur le temps de ses interventions ;
— qu’elle n’a pas procédé à une retenue sur salaire car les sanctions pécuniaires sont interdites ;
Sur l’avertissement du 20 juin 2014
— que la salariée s’était absentée du domicile de sa protégée durant 3 heures alors qu’elle était tenue d’effectuer sa prestation de travail ;
— qu’elle prétend qu’elle se serait absentée pour demander la délivrance de la carte vitale de Mme A alors qu’une telle tâche ne lui incombait absolument pas ;
— qu’il n’a jamais été demandé à Mme X de procéder à de telles démarches administratives, il ressort expressément des conclusions de 1re instance, qu’il était question non pas de la carte vitale de Madame C mais bien de sa carte d’identité ;
Sur la mise en garde concernant les interventions auprès de Mme B
— que le fils de cette bénéficiaire informait la Société que Mme X se permettait en effet de passer son temps au téléphone ou de sortir pour fumer pendant sa prestation alors que sa mission était de tenir compagnie à Mme B ;
— qu’elle soutient pour la toute première fois à hauteur d’appel que l’accès au cours de yoga aurait été prétendument interdit aux accompagnants ;
— qu’une telle affirmation est dénuée de bon sens dès lors que ces cours de yoga bénéficiaient
principalement à des personnes âgées dont l’accompagnement par des tiers était chose commune;
Sur la perte de la carte d’identité de Mme C
— qu’une bénéficiaire, Mme C, s’apercevait qu’elle avait perdu sa carte d’identité alors que Mme X était la seule à être intervenue chez elle du 27 juillet 2015 au 8 août 2015 et que Mme C lui avait justement confié sa carte d’identité sur cette période ;
— que suite à cet incident, la famille a préféré résilier le contrat à compter du 11 septembre 2015;
— que malgré ces multiples avertissements et mises en garde destinés à faire réagir la salariée,
elle était contrainte de constater qu’aucune amélioration n’a été apportée dans la qualité de son travail et dans la fiabilité de son comportement chez les bénéficiaires ;
Sur les arguments inopérants de Mme X
— que le simple fait pour Mme X d’avoir indiqué à ses amies qu’elle cherchait du personnel et de les avoir invitées à postuler n’est absolument pas un indicateur de satisfaction à son égard;
— que trois amies de Mme X prétendent avoir rencontré Mme J K, gérante de l’entreprise, lors des entretiens d’embauche et que cette dernière aurait complimenté Mme X. Pourtant, le recrutement est spécifiquement géré par le Service des Ressources Humaines depuis le mois de mars 2015 et non par la gérante ;
Sur l’utilisation de l’identité de Mme A
— que la salariée est de nationalité marocaine et ne possède pas la nationalité française mais un titre de séjour en France ;
— qu’elle venait en fin de droits auprès de le CPAM le 9 septembre 2015 ;
— que la CPAM a répondu le 5 octobre 2015 au Cabinet N suite à une demande de carte
vitale déposée à la caisse. Il semblerait donc que Mme X ait effectué sa demande exactement à ce moment-là ;
— que la salariée a été mise en demeure de communiquer sa carte vitale et son attestation d’assurance maladie en cours de validité en 1re instance et n’a curieusement jamais versé ces éléments aux débats.
— qu’elle s’abstient encore de le faire dans le cadre de la procédure d’appel ;
— qu’elle a reconnu que le document remis à la CPAM comportait sa photo d’identité et sa signature ;
— que la salariée n’a apporté aucune explication sur les faits et a déclaré être consciente de la gravité de la situation ;
— qu’il est totalement anormal de sortir des papiers officiels de bénéficiaires et plus encore de les conserver pendant plus d’un an ;
— qu’elle n’apporte aucun élément permettant de justifier la possession de documents administratifs appartenant à Mme A ;
— que la Société ne propose jamais de réaliser les travaux administratifs aux bénéficiaires sous tutelle, ce qui était le cas de Mme A ;
— qu’il est totalement invraisemblable que Mme X ait conservé un kit de demande de carte vitale d’une bénéficiaire durant plus d’un an sans intention particulière ;
— que la salariée prétend avoir perdu une pochette personnelle comportant sa carte vitale au mois de mars 2015, or, la main courante communiqué au débat ne vise pas sa carte vitale alors qu’elle vise les éléments perdus de manière exhaustive ;
Sur l’agressivité de Mme X
— que le 12 octobre 2015, la salariée récidivait dans son comportement agressif et inadapté ;
— qu’elle a hurlé que « c’était encore un piège » et accusait la Société de l’ « inciter à l’abandon de poste » et déclarait qu’elle n’entendait pas arrêter ses prestations de la journée ;
— qu’elle s’est d’ailleurs présentée au domicile de Mme E le même jour à 14h pour réaliser sa prestation de travail alors qu’elle était remplacée.
La société Azur Santé Plus demande à la cour de :
A titre principal :
— Constater le respect par la Société de l’ensemble de ses obligations,
— Déclarer le licenciement pour faute grave de Mme X parfaitement fondé et justifié,
En conséquence :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 11 décembre 2018,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— Condamner Mme X au paiement, au bénéfice de la Société, de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement en date du 02 novembre 2015 de Mme X est ainsi libellée :
'(…) « Nous faisons suite à l’entretien préalable en date du jeudi 22 octobre 2015 au cours duquel vous n’avez pas demandé à être assistée. Nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien et les explications fournies dans votre courrier daté du 26/10/2015 ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous sommes aujourd’hui au regret de devoir vous notifier, par la présente, votre licenciement pour fautes graves et ceci pour les motifs suivants : Nous vous avons embauchée par contrat à durée indéterminée au sein de notre établissement le 05 octobre 2010 en qualité d’Aide à domicile puis en tant qu’Assistante de vie niveau 1. Comme nous vous l’avons relaté lors de l’entretien, nous avons déploré, depuis début 2014, un comportement irrespectueux, irréfléchi et anormal de votre part dans l’accomplissement de vos fonctions, et ce à plusieurs reprises. Compte tenu de l’attention que nous portons à nos collaborateurs, nous avions pris le soin de nous ouvrir auprès de vous, d’abord verbalement. Cela étant, nous n’avons malheureusement noté aucune amélioration de votre comportement, bien au contraire. Pour rappel, en date du 17 février 2014, nous avons été contraints de vous notifier un
premier avertissement écrit suite à la réception d’un appel personnel d’une interlocutrice qui tentait vainement de vous joindre par téléphone. N’ayant pas connaissance de l’interlocuteur ni de l’objet de l’appel, nous n’avions pas communiqué vos coordonnées et nous avions jugé préférable de vous en informer au préalable. Alors que notre secrétaire avait tenté de vous communiquer le message, vous aviez fait preuve d’agressivité dans vos propos à son égard. Vous n’êtes pas sans savoir que les membres du bureau de la société sont vos interlocuteurs privilégiés envers qui vous êtes tenue de faire preuve de respect, de politesse et de bonne tenue. Cette attitude allait à l’encontre de la sérénité de nos relations de travail. Par cet avertissement, nous comptions naturellement sur vous pour modifier radicalement votre comportement.. a tort. Nous avions déjà eu l’occasion de vous mettre en garde oralement sur le respect de vos obligations élémentaires et notamment le 8 avril 2014 sur votre comportement choquant et anormal chez M. Z où vous aviez été l’auteur de nos nombreux appels passés à l’étranger, à destination du Maroc et vers divers numéros de téléphone portables ou fixes depuis le poste fixe de notre bénéficiaire. Vous aviez tout d’abord nié en notre présence, ainsi que devant Mme AD AE-V, représentante du personnel, que vous n’étiez pas l’auteur de ces coups de fil. C’est en vous montrant la facture détaillée et vos plannings chez le bénéficiaire que vous aviez fini par admettre l’évidence : vous étiez bien l’auteur des coups de fil ! Nous avions dû rembourser la facture de M. Z au cabinet N d’un montant de 93,91 '. Le cabinet N nous avait demandé en conséquence de vous « enlever » de chez M. Z. En date du 20 juin 2014 suite à un appel du Cabinet N et sa visite inopinée au domicile d’un bénéficiaire très fragile, nous n’avons eu d’autre choix que de vous notifier un nouvel avertissement par écrit. En effet, alors que vous étiez tenue d’effectuer vos prestations au domicile de Mme A L, vous vous êtes absentée trois heures consécutives de votre poste de travail. Vous ne nous aviez ni fait part d’un quelconque empêchement vous obligeant à quitter le poste, ni fourni aucun justificatif de cette absence. En date du 07 avril 2015, nous avons encore une fois eu à déplorer un comportement anormal : nous avons été alertés par le fils de Mme B, une de nos bénéficiaires alors à la maison de retraite ORPEA, de votre attitude à votre poste de travail le 18 mars dernier. En effet, au lieu de vous consacrer à vos missions et selon la cadre de santé de la maison de retraite, vous passiez votre temps au téléphone et selon elle, quand vous ne téléphoniez pas, vous étiez à l’extérieur pour fumer ! Alors que votre mission était de tenir compagnie à notre bénéficiaire. Encore une fois, vous aviez d’abord nié ces faits mais au vu des témoignages fournis, vous aviez acquiescé. Notre entreprise intervient auprès d’un public particulièrement fragile, qui requiert un suivi régulier et une attention soutenue par du personnel fiable et intègre. Nous vous rappelons également « épisode C » : cet été cette bénéficiaire constatait la veille de son hospitalisation la perte de sa carte d’identité qui selon sa famille serait intervenue les jours précédents cette dernière hospitalisation, le 08/08/2015. Etant en poste à cette époque chez cette bénéficiaire, nous vous avions demandé si vous l’aviez et vous nous aviez répondu qu’elle était au domicile de la bénéficiaire. Depuis ce jour nous ne l’avons jamais retrouvé. Cet incident a été préjudiciable à la société car la famille a préféré résilier le contrat à compter du 11/09/2015. Nous espérons un changement radical et stable de votre comportement. A l’évidence, nous avons encore eu tort. Malgré ces multiples avertissements écrits et mises en gardes orales destinés à vous faire réagir, nous sommes au regret de constater qu’aucune amélioration n’a été apportée dans la qualité de votre travail et dans la fiabilité de votre comportement chez les bénéficiaires. Les faits nous ayant conduits à notre décision de ce jour : récemment, nous avons eu connaissance d’un tel fait particulièrement grave et préjudiciable à la société que nous ne pouvons tolérer. En effet, le 12 octobre 2015, nous avons été alertés par le cabinet N de ce qu’une demande de renouvellement de carte vitale de notre bénéficiaire Madame A L avait été faite à l’assurance maladie. Aux termes du courrier de l’Assurance Maladie, destiné au cabinet N, la demande de renouvellement de carte vitale initiée le 8 juin 2014 s’est avérée irrecevable au motif suivant : « la photocopie de votre pièce d’identité n’est pas jointe à votre envoi. Merci de nous envoyer une et de fournir la photo de Mme A L, car la photo fournie ne correspond pas à l’assurée. ». Fort heureusement, l’Assurance Maladie précisera plus tard dans la lettre qu’aucune suite ne sera donnée à la demande « tant que l’ensemble des éléments nécessaires à l’élaboration du dossier » ne seront pas retournés. Madame A est une personne âgée, fragile et seule, qui a 72 ans. A la lecture des documents reçus par le cabinet N, nous avons été particulièrement choqués : la photo apposée sur le document était la vôtre,
au côté du nom de Mme A ! A la connaissance de ces événements, nous vous avons convoqué immédiatement pour vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire à 12h30 : non seulement vous avez refusé de la signer, mieux, vous avez hurlé que « c’était encore un piège », vous nous avez accusée de vous « inciter à l’abandon de poste » et avez déclaré que vous n’entendiez pas arrêter vos prestations de la journée. Vous avez alors fait preuve d’une grande agressivité, en présence de Mme AD AE-V, représentante du personnel. D’ailleurs, nous avons été particulièrement surpris de vous voir arriver chez Mme E à 14h, qui a été très perturbée car vous étiez déjà remplacée. Aussitôt alertés nous vous avons renvoyé par mail et SMS votre planning modifié et une confirmation écrite de votre mise à pied conservatoire. A l’appui des documents que nous vous avons dévoilés lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas hésité à reconnaître votre signature et votre photo. Puis, au cours de l’entretien, vous vous êtes révélée incertaine et confuse et surprise par les documents produits devant vous. Vous nous avez assuré ne pas être une personne de nature à commettre un délit et être absolument choquée par la situation et les documents reproduits devant vous. Après être sortie du bureau, vous avez rencontré Mme AE-V AD, déléguée syndicale qui, vous voyant en larmes, s’est rapprochée de vous. C’est alors que vous êtes, de nouveau, rentrée dans le bureau et que vous avez en sa présence reconnu, une fois encore, que c’était bien votre signature et votre photo sur les documents présentés. Au terme de l’entretien, vous avez déclaré être consciente de la gravité de la situation et accepter les décisions qui pourraient en découler.
A ce stade, nous n’avions aucune explication de votre part sur ces faits. Vous aviez l’air surpris
de voir un tel document. (')'
Sur la faute grave
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave, il incombe au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue, puis d’apprécier si le fait allégué était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
En l’espèce, Mme X réfute avoir commis une faute, et sollicite la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement contient un seul grief, l’incident en date du 12 octobre 2015 où la salariée aurait apposé sa photo d’identité et sa signature sur la demande de renouvellement d’une carte vitale d’un client : Mme A.
Il est établi que le 12 octobre 2015, la direction d’Azur Santé Plus était alertée par la tutrice de Mme A (Mme M N) laquelle avait reçu un courrier de la caisse d’assurance maladie de cette dernière, rejetant la demande de renouvellement de sa carte vitale au motif que la photographie d’identité apposée sur cette demande ne correspondait pas à l’assurée. La photo apposée sur la demande étant celle de Mme X, qui reconnaissait avoir signé cette demande.
(pièces n°1 et 11).
L’employeur précise que, s’agissant des bénéficiaires sous tutelle, ce qui est le cas de Mme A, elle n’a jamais sollicité ses salariées afin de réaliser de tels travaux administratifs.
A juste titre, l’employeur argue le fait qu’il est anormal de conserver des papiers officiels de bénéficiaires pendant plus d’un an, la salariée n’apportant aucun élément permettant de justifier la possession de documents administratifs appartenant à Mme A. D’ailleurs, la salariée ne rapporte pas non plus la preuve qu’une telle demande lui ait été demandée par la société Azur Santé Plus.
Mme X prétend avoir perdu une pochette personnelle comportant sa carte vitale au mois de mars 2015, qu’elle a été obligée de solliciter une nouvelle carte vitale auprès de la CPAM , qu’elle s’était occupée des documents administratifs de Mme A quelques mois auparavant et avait conservé par mégarde les documents relatifs à la délivrance de sa carte vitale, notamment le 'kit’ à compléter pour avoir cette carte vitale ; qu’elle a malencontreusement collé sa propre photo d’identité sur le 'kit’ de Mme A, alors qu’elle était certaine qu’il s’agissait de son propre 'kit’ avec sa propre identité ; qu’elle n’a pas porté une attention particulière au nom inscrit sur ce document et qu’elle n’avait, en aucune manière, une intention malveillante et coupable d’usurper l’identité de la bénéficiaire.
Or, la cour relève que la déclaration de main courante communiquée au débat (Pièce C05 de l’appelant) ne vise pas sa carte vitale alors qu’elle vise les éléments perdus de manière exhaustive: (extrait de la déclaration) 'Je me présente à vous pour vous signaler la perte d’une pochette qui contenait plusieurs documents à savoir, mon titre de séjour de 10 ans, un chéquier de la caisse d’épargne, une carte bancaire de la caisse d’épargne, les clefs de mon domicile, 90 euros en numéraire, un paquet de cigarette.'.
Mme X ne peut soutenir l’inverse dans ses écritures, sans se contredire.
La salarié allègue, en outre, le fait qu’aucune plainte pénale n’ait été déposée. Or, l’absence de dépôt de plainte ne remet pas en cause l’apposition de sa photo d’identité sur des documents administratifs appartenant à un tiers.
De surcroît, Mme X soutient qu’elle avait recommandé des candidats dans le cadre du recrutement de sa Société, ce qui démontre la satisfaction de son employeur à son sujet.
Elle produit à ce titre :
— une attestation de Mme R S T, en ces termes : 'Je soussignée Mme U R, avoir été embauchée dans la société Azur Santé Plus par e lien de Mme O G, le 9 septembre 2015, par rapport à ses bonnes compétences dans la société depuis le 09 octobre 2010. Pendant mon entretien d’embauche, Mme X G était présente et la gérante Mme J K V n’a pas arrêté de me la complimenter’ (Pièce D01) ;
— une attestation de Mme I S W, en ces termes : 'j’atteste sur l’honneur avoir intégré la société 'azur santé plus’ via la recommandation de Mme X G à sa direction’ (Pièce D02) ;
— une attestion de Mme I D, en ces termes : (extraits) 'En effet, si Mme X n’était pas à l’image de la société pourquoi compter sur elle pour amener d’autres personnes.' (Pièce D03).
S’il ressort de ces attestations que la société a effectivement sollicité Mme X afin d’obtenir ses recommandations dans le cadre du recrutement d’aides à domicile, toutefois, un tel constat est sans portée utile pour l’appréciation de la réalité des faits précis et objectifs qui sont reprochés à la salariée.
Mme X n’apporte aucun élément pertinent permettant de justifier son acte. La salariée n’a pas
exécuté convenablement son contrat de travail en conservant pendant plus d’un an des documents personnels appartenant à un bénéficiaire de la société Azur Santé Plus.
S’agissant d’apprécier la gravité des faits fautifs la cour observe que la société avait déjà rappelé à Mme X, lors de l’incident en date du 8 avril 2014, qu’elle ne pouvait utiliser à des fins personnelles les biens de ses clients ; qu’elle a tout de même persévéré en conservant un document administratif d’une cliente de la société Azur Santé Plus ; que la perte de la carte d’identité d’une bénéficiaire, Mme C, fait suite à son intervention.
L’employeur fait valoir que Mme X multipliait les manquements en adoptant un comportement irrespectueux, irréfléchi et anormal dans l’accomplissement de ses fonctions, et ce depuis le mois de février 2014.
S’agissant des manquements de la salariée lors de ses interventions chez Mme AF-AG B (elle passait son temps à téléphoner ou à sortir fumer alors que sa mission était de tenir compagnie à cette dernière) l’employeur échoue à rapporter la preuve des faits qu’il dénonce et en tout état de cause, ces agissement n’ont pas la même nature que le grief invoqué dans la lettre de licenciement.
S’agissant des avertissements des 17 février et 20 juin 2014 invoqués par l’employeur au sein du courrier de licenciement, la salariée a déjà été sanctionnée pour ces faits, toutefois, les sanctions antérieures peuvent être prises en considération pour apprécier la gravité de l’ensemble des fautes reprochées au salarié. S’agissant des agissements fautifs antérieur à l’incident du 12 octobre 2017, évoqués au sein du courrier de licenciement et non sanctionnés, ils ne peuvent être pris en compte pour justifier une sanction que s’ils sont de la même nature que le nouveau comportement fautif du salarié :
— Le 17 février 2014, Mme X a été sanctionnée en raison d’un comportement inadapté et de son agressivité envers la secrétaire qui lui communiquait un message résultant d’un appel personnel (Pièce 13 de l’intimée). Ce premier avertissement n’a pas été contesté en son temps.
— A l’occasion d’une visite inopinée chez Mme A le 20 juin 2014, il est constaté qu’aucune intervenante n’était auprès de Mme A (Pièce 1 de l’appelant). Mme X allègue sans portée utile qu’elle s’était rendue à la CPAM afin de solliciter la délivrance d’une carte vitale au profit de cette dernière et que ces démarches administratives faisaient partie de ses attributions, alors que la cour a retenu le caractère fautif de ce comportement.
Outre ces deux avertissements, le planning mensuel des prestations au domicile de M. F ainsi que la répétition des appels selon les relevés téléphoniques communiqués par l’opérateur 'SFR’ démontrent purement et simplement que Mme X était l’auteur d’appels sur la ligne téléphonique de ce bénéficiaire. Les pièces 14 à 18 de l’intimée font ressortir que :
— de nombreux appels sont émis sur la ligne de M. P F à destinations des Etats-Unis et du Maroc, notamment le 17 janvier 2014 à 16h14 ; le 23 janvier 2014 à 15h13 ; le 24 janvier 2014 à 18h51 ; le 30 janvier 2014 à 17h45 ; le 26 février 2014 à 16h01,…
— le planning des prestations effectuées au domicile de M. P F font état de la présence de Mme X le 17 janvier 2014 de 14h et 19h ; le 23 janvier 2014 de 15h et 20h ; le 24 janvier 2014 de 14h à 19h ; le 30 janvier 2014 de 15h à 20h.
L’argument tenant à la maladie de sa fille, ne peut expliquer les différentes communications (187 appels) à destination de pays tiers passées par la salariée.
S’agissant de la retenue sur salaire, c’est à juste titre que l’employeur invoque l’impossibilité d’infliger
une sanction pécuniaire à sa salariée, malgré ledit manquement. Les sanctions pécuniaires étant interdites, lesquelles sont au surplus punies d’une amende pénale aux termes de l’article L 1334-1 du code du travail.
Enfin, s’agissant de la perte de la carte d’identité de Mme C il est démontré que durant la période du 27 juillet au 31 juillet et du 1er août au 8 août 2015 (Pièce 3 de l’intimé), Mme X était la seule intervenante présente au domicile de Mme Q C.
Par conséquent, cet événement sera retenu pour apprécier le licenciement de Mme X, dans la mesure où ces faits ont la même nature que le grief invoqué dans le courrier de licenciement de cette dernière.
Au regard de ces antécédents disciplinaires, l’incident en date du 12 octobre 2015 constitue une faute suffisamment grave pour empêchant la poursuite du contrat de travail, et justifie sa cessation immédiate y compris pendant la période de préavis.
Sur les indemnités de licenciement
Le licenciement étant motivé par une faute grave, la salariée ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et sera débouté du surplus de ses prétentions d’indemnisation mal fondées compte tenu de l’issue de l’appel.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Le licenciement étant motivé pour faute grave, la mise a pied accompagnant la procédure de licenciement n’a pas à être rémunérée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de cette demande de rappel de salaire.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Mme G X qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à la société Azur Santé Plus une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme G X à payer à la société Azur Santé Plus la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme G X aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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