Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 3 mars 2022, n° 19/06096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 28 février 2019, N° 15/01264 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
hg
N° 2022/ 121
Rôle N° RG 19/06096 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDS4
F G
C/
SAS REAMUR PARTICIPATIONS
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE RIVIERA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SCP DONNET – DUBURCQ
Me Eric VEZZANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 28 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01264.
APPELANTE
Madame F G
demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r l a S C P B A D I E S I M O N – T H I B A U D J U S T O N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE , plaidant
INTIMES
SAS REAUMUR PARTICIPATIONS, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Jean-Philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maud SERAINE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE RIVIERA sis à […] . M. X – […], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Y, dont le siège est sis […]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Depuis le 9 décembre 2011, F G est propriétaire, sur la commune de […]-Maritimes) d’une parcelle cadastrée section AR n°174.
Cette propriété est bordée :
-au nord-ouest d’une voie d’accès la séparant de la parcelle cadastrée Section AR n°177 appartenant à la commune de Villeneuve Loubet,
-au nord-est par la parcelle cadastrée section AR n°156 où est implantée la copropriété « résidence Riviera ».
La voie d’accès dont une partie de l’assiette se situe sur sa parcelle est grevée de servitudes de passage au profit de plusieurs propriétés limitrophes.
La copropriété a été réalisée par la Société Construction de Logements et Résidences – CLR- aux droits de laquelle vient la SAS Reaumur Participations.
Suite à l’échec d’une tentative de bornage amiable sur la base d’un plan de bornage établi par la société Geotech Conseil, géomètre, F G a saisi le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer d’une action en bornage judiciaire à l’égard du syndicat des copropriétaires « résidence Riviera ».
Par jugement avant dire droit du 17 mars 2015, Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert géomètre, puis remplacé par C A par ordonnance en date du 4 juin 2015.
Par jugement de cette même juridiction du 5 janvier 2016, les opérations d’expertises étaient rendues communes et opposables à la SAS Reaumur Participations.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2016, en proposant deux solutions :
- la solution n°1 reprend le plan Geotech, lequel reprend le plan de servitudes établi en 1981,
- la solution n°2 est conforme aux différents cadastres.
Par jugement en date du 30 mai 2017, le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer a sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le tribunal de grande instance de Grasse saisi d’une action en empiétement par F G.
En effet, celle-ci avait assigné le syndicat des copropriétaires de la « résidence Riviera», par acte d’huissier du 26 février 2015, sur le fondement des articles 544, 545, 555, 2261 et 2272 du code civil aux fins de l’entendre :
à titre principal ;
-Dire et juger que l’empiétement d’ouvrages utilisés par le syndicat des copropriétaires, sur la propriété acquise par elle, est établi,
-Dire et juger que ces ouvrages sont implantés depuis moins de trente ans.
-Rejeter ainsi tout éventuel moyen de prescription acquisitive qu’entendrait soulever le syndicat des copropriétaires,
en conséquence,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à démolir eu faire démolir les ouvrages litigieux empiétant sur sa propriété, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500€ par jour de retard.
-Condamner le syndicat des copropriétaires à régler une indemnité de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à régler une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de la « résidence Riviera » aux entiers dépens.
à titre subsidiaire :
-Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir et dans le cas où il est fait droit à la demande de F G, jusqu’au dépôt du rapport du géomètre expert qui serait désigné pour procéder au bornage judiciaire,
-Réserver alors ce que de droit sur les dépens.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires assignait en intervention dans l’instance engagée à son encontre la SAS Reaumur Participations, venant aux droits de la société Construction de Logements et Résidences (CLR), devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins qu’elle soit condamnée à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de F G en principal et accessoires.
Par ordonnance du 17 mars 2016, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par jugement contradictoire du 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a statué en ces termes :
« Vu les jugements du tribunal d’instance de Cagnes sur Mer en date des 17 mars 2015 et 5 janvier 2016,
Rejette les conclusions récapitulatives de la SAS Reaumur Participations transmises le 12 mars 2018, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Constate que le syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera a possédé la bande de terrain litigieuse de bonne foi et avec juste titre durant dix ans,
Dit et juge en conséquence qu’il n’existe pas d’empiétement des constructions du syndicat des copropriétaires « résidence Riviera » sur la parcelle cadastrée AR 174,
Déboute F G de son action en revendication de propriété, ainsi que de ses autres demandes en tant qu’injustifiées ou mal fondées,
Condamne F G à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne F G à payer à la société Reaumur Participations la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne F G aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Donnet Duburcq, avocat. ».
F G a fait appel de ce jugement le 11 avril 2019.
Par conclusions remises par RPVA le 3 janvier 2022, F G demande à la cour, au visa des articles 544, 545 et 555, 2261 et 2272 du code civil, de :
-la recevoir en son appel ;
-juger que le syndicat des copropriétaires, comme son auteur, ne justifient pas d’une occupation depuis plus de 30 ans ;
-juger que le syndicat des copropriétaires, comme son auteur, ne justifient pas disposer d’un juste titre leur permettant de revendiquer la propriété d’une partie de la parcelle n°174, acquise par elle ;
-juger qu’ils ne démontrent pas d’avantage leur bonne foi ;
-rejeter ainsi le moyen de prescription acquisitive, soulevé par le syndicat des copropriétaires et son auteur.
-réformer en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement ;
-juger que l’empiétement d’ouvrages aménagés et utilisés par le syndicat des copropriétaires sur la propriété acquise par elle, est établi ;
-juger que la limite de propriété réelle entre son fonds et le syndicat des copropriétaires est conforme au tracé n°1 proposé par l’expert judiciaire, Monsieur A ;
en conséquence,
-condamner le syndicat des copropriétaires à :
-modifier l’assiette de la voie d’accès en son extrémité, dont elle seule bénéficie et ce, afin de respecter la convention de servitude établie en 1983 ;
-déplacer l’aire de dépôt des poubelles de la copropriété, aménagée en majeure partie sur son fonds;
en conséquence,
-démolir ou faire démolir, à ses frais, les ouvrages édifiés sur son fonds, dans le délai de 2 mois, à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 €, par jour de retard, pendant un délai de trois mois,
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Reaumur Participations à régler une indemnité de 6.000 € par an depuis le 1er janvier 2014 et ainsi arrêtée provisoirement, au 31 décembre 2019, à 36 000 €, à titre de dommages et intérêts, au vu des préjudices subis ;
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Reaumur Participations à régler une indemnité de 10 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Reaumur Participations aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
-le syndicat des copropriétaires ne remplit pas les conditions pour se prévaloir d’une prescription acquisitive abrégée ou trentenaire ;
-le tracé n°1 de l’expert A reprenant le plan E établi à l’occasion d’un procès-verbal de conciliation sur la constitution de servitudes de passage doit être privilégié sur le tracé n°2 établi sur la base du cadastre actuel.
Par conclusions remises par RPVA le 3 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la « résidence Riviera », , représenté par son syndic en exercice le cabinet Y, dont le siège est sis […] entend voir :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
y ajoutant,
-condamner F G à lui payer une indemnité supplémentaire de 3 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens d’appel recouvrés directement au profit de Maître Vezzani pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable,
à titre infiniment subsidiaire,
si F G était reçue favorablement dans son action en revendication,
-condamner la société Reaumur Participations à l’indemniser de toutes les conséquences qui en seraient tirées, à savoir :
- remboursement de tous les frais nécessaires pour supprimer ou démolir les ouvrages litigieux qui empiéteraient sur la propriété G
- relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’indemnité qui pourrait être versée à F G à titre de dommages et intérêts
- indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice qu’il subirait du fait de la perte de son local poubelles et d’une partie de ses parkings visiteurs, ce préjudice devant être évalué à 100 000 € à la charge de la société Reaumur Participations
-condamner la société Reaumur Participations à lui payer la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Reaumur Participations aux entiers dépens d’appel recouvrés directement au profit de Maître Vezzani pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable.
Il fait valoir que :
-la solution n°2 du rapport A ( qui reprend les limites issues des différents plans de cadastre, aussi bien le cadastre actuel que le cadastre rénové de 1975 et le cadastre Napoléonien) est la seule cohérente ce qui entraîne le rejet de l’action en revendication adverse,
-c’est sur le fondement de cette limite que le permis de construire a été délivré à la SAS Reaumur Participations le 9 mai 1985,
-depuis le permis de construire du 9 mai 1985, puis de l’établissement de l’état descriptif de division / règlement de copropriété de l’immeuble en date du 14 octobre 1985, puis de la livraison de l’immeuble, les lieux sont restés en l’état sans que jamais le syndicat des copropriétaires n’ait porté atteinte aux limites divisoires qui existent matériellement,
-il peut en tout état de cause se prévaloir de sa bonne foi et de l’existence de son titre pour prescrire la propriété de la zone litigieuse par 10 ans (article 2272 nouveau du code civil, ancien article 2265 du code
civil).
-à l’égard de la société Reaumur Participations, il a été un acteur absolument passif dans la construction de l’immeuble, ayant reçu les ouvrages tels que les lui a livré le promoteur, qui lui devra donc sa garantie en cas de condamnation.
Par conclusions remises par RPVA le 7 octobre 2019, la société par actions simplifiée Reaumur Participations entend voir, au visa des article 2272 du code civil, 246 du code de procédure civile :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté F G de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
en conséquence,
- dire et juger que la bande de terrain litigieuse est rattachée à la parcelle cadastrée AR n°156 appartenant au syndicat des copropriétaires, conformément aux plans du cadastre;
- juger qu’il n’existe pas d’empiétement des constructions du syndicat des copropriétaires sur la parcelle cadastrée AR n°174 ;
- débouter F G de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
en tout état de cause,
- débouter F G de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner F G à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner F G aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit du cabinet Donnet Duburcq, avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
MOTIFS de LA DÉCISION
Le litige porte sur une bande de terrain de 90 m² en forme de triangle, dans lequel se situent notamment le local poubelles du syndicat des copropriétaires ainsi que des places de stationnement délimitées par un marquage au sol.
Le rapport du géomètre expert C A relatif au bornage des deux fonds propose deux solutions :
- la solution n°1 reprend le plan Geotech, lequel reprend le plan de servitudes établi en 1981,
- la solution n°2 est conforme aux différents cadastres.
Sur la revendication de la bande litigieuse par le syndicat des copropriétaires :
F G est à l’origine du litige alors que la bande de terrain litigieuse est occupée par le syndicat des copropriétaires et qu’elle considère que ses aménagements se situent sur son fonds.
Il lui appartient d’établir son droit de propriété sur la bande de terrain litigieuse.
Son acte d’acquisition du 9 décembre 2011 portant sur la parcelle cadastrée section AR n°174 n’est pas produit.
Seule une attestation de Maître B permet de confirmer cet achat d’un terrain de 9 ares 36 centiares sur lequel se trouve un grand bassin.
L’expertise réalisée par C A confirme que ni son acte de propriété, ni celui du syndicat des copropriétaires n’apporte de précision sur leurs limites.
F G se prévaut en premier lieu du plan qui a été établi par D E, géomètre expert, et annexé à un procès-verbal de conciliation du 14 mai 1981 relatif à la création de servitudes de passage entre différents fonds, parmi lesquels se trouvent le sien, alors cadastré 1539 appartenant alors à son auteur, la Compagnie Générale des Eaux et celui du syndicat des copropriétaires, alors notamment cadastré 436, (Quehen) 437,(Carlo) 442 (Trastour) et […]).
Des servitudes de passage ont notamment été créées :
-sur le fonds 1539, (aujourd’hui propriété G) au profit des fonds cadastrés 436, (Quehen) 437,(Carlo) 442 (Trastour) et […]) l’assiette de cette servitude étant représentée en jaune sur le plan annexé ;
-sur le fonds cadastré 442 (Trastour) au profit notamment des fonds cadastrés 436, (Quehen) 437,(Carlo) et […]) l’assiette de cette servitude étant représentée en vert, avec des hachures rouge sur le plan annexé ;
-sur le fonds cadastré 437, (Carlo) au profit des fonds cadastrés 442 (Trastour) et 436, (Quehen), l’assiette de cette servitude étant représentée en bleu, avec des hachures rouge sur le plan annexé ;
-sur le fonds cadastré […]) au profit du fonds Bovis (1281) et Flory (449), et l’assiette de cette servitude étant représentée en teinte rose sur le plan annexé.
Le plan joint en annexe 4 du rapport d’expertise, a été signé par les parties concernées et, en définissant les emprises des servitudes de passage respectives, a nécessairement fixé la limite entre les fonds concernés par le présent litige, l’assiette du passage se trouvant précisément en limite des deux fonds.
La valeur de ce document relativement aux limites de propriété est importante, voire primordiale puisque les terrains grevés des servitudes ne peuvent être la propriété des bénéficiaires de celles-ci.
C’est d’ailleurs pourquoi l’expert C A, après avoir figuré en solution n°1 le tracé correspondant au plan , a préconisé de retenir celui-ci plutôt que le tracé de la solution n°2 qui ne correspond qu’aux limites cadastrales, étant précisé que celles-ci n’ont qu’une valeur limitée par rapport au plan sus-décrit accepté par les auteurs des parties.
Le syndicat des copropriétaires entend pour sa part privilégier les limites cadastrales, et la délimitation y correspondant figurant sur la demande de permis de construire de la SAS Reaumur Participations et les marques de possession en sa faveur depuis le permis de construire délivré le 9 mai 1985 et l’établissement du règlement de copropriété-état descriptif de division le 14 octobre 1985.
Mais ces actes unilatéraux ne sauraient primer le plan contradictoire ayant établi des servitudes de passage sur les fonds des parties, de telle manière que leurs limites en découlent, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge en considérant que les créations des servitudes étaient sans rapport avec la propriété de la bande litigieuse.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un juste titre et d’une prescription acquisitive abrégée.
En vertu de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
L’article 2261 du code civil précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Le syndicat des copropriétaires prétend disposer d’un juste titre à travers son acte d’acquisition du 14 octobre 1985, mais celui-ci est muet sur la bande litigieuse et il n’est nullement invoqué que son transfert ait été consenti par un non propriétaire, en sorte que le titre d’acquisition du syndicat des copropriétaires ne constitue pas le juste titre nécessaire pour se prévaloir d’une prescription abrégée.
Quant aux actes de possession, rien ne permet d’établir que le parking et le local poubelle situés dans la bande litigieuse existent depuis la création de la copropriété en 1985, l’expert C A ayant relevé à cet égard que ces installations ne pouvaient être datées, les photographies aériennes n’apportant pas d’élément, et le syndicat des copropriétaires n’en apportant pas davantage devant la cour.
Ni la prescription acquisitive abrégée, ni la prescription acquisitive trentenaire n’est donc établie par le syndicat des copropriétaires.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu un droit de propriété sur la bande litigieuse au syndicat des copropriétaires sur la base d’un juste titre et d’une prescription acquisitive abrégée alors que F G doit être accueillie en ses prétentions tendant à la voir reconnaître propriétaire de la bande litigieuse, eu égard aux présomptions plus fortes découlant du plan établi par D E, annexé au procès-verbal de conciliation du 14 mai 1981.
Sur les demandes de F G découlant de son droit de propriété :
Elle entend voir condamner le syndicat des copropriétaires à :
-modifier l’assiette de la voie d’accès en son extrémité, dont elle seule bénéficie et ce, afin de respecter la convention de servitude établie en 1983 ;
-déplacer l’aire de dépôt des poubelles de la copropriété, aménagée en majeure partie sur son fonds;
en conséquence,
-démolir ou faire démolir, à ses frais, les ouvrages édifiés sur son fonds, dans le délai de 2 mois, à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 €, par jour de retard, pendant un délai de trois mois.
Le syndicat des copropriétaires ne formule pas d’observations en réponse à ces demandes, mais se limite à invoquer la garantie de la SAS Reaumur Participations.
La première demande de F G tendant à voir « modifier l’assiette de la voie d’accès en son extrémité, dont elle seule bénéficie et ce, afin de respecter la convention de servitude établie en 1983 » est trop imprécise pour qu’il y soit satisfait, le litige n’ayant pas porté sur le respect d’une convention de servitude.
Les autres demandes découlant directement de la reconnaissance de sa qualité de propriétaire sur la zone litigieuse seront en revanche accueillies.
Il convient en conséquence de faire droit aux prétentions de F G sous la seule réserve de limiter à 50 €, par jour de retard, pendant un délai de trois mois, au delà d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les demandes indemnitaires de F G :
F G entend voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Reaumur Participations à lui régler une indemnité de 6 000 € par an depuis le 1er janvier 2014 et ainsi arrêtée provisoirement, au 31 décembre 2019, à 36 000 €, à titre de dommages et intérêts, au vu des préjudices subis.
Elle fait valoir que son projet de construction d’une maison d’habitation familiale a été entravé par la contestation du syndicat des copropriétaires de la limite qu’elle a proposée sur la base d’un plan de bornage de la société Geotech Conseil du 28 janvier 2013, qu’elle avait obtenu un permis de construire le 23 septembre 2013 pour une maison de 103 m², mais qu’il est devenu caduc et qu’elle n’est pas certaine d’en obtenir un autre.
Or, rien ne permet d’établir que son projet de construction devait être implanté sur la zone de 90 m² en litige qui se situe au nord de son terrain sur un espace réduit eu égard à la présence d’un bassin dont elle indique qu’il doit être conservé, plutôt que dans la partie sud de ce terrain où l’espace libre est important.
L’indemnisation de son préjudice résultant des empiétements sera donc limitée à 6 000€.
Sur les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires entend voir condamner la société Reaumur Participations au:
- remboursement de tous les frais nécessaires pour supprimer ou démolir les ouvrages litigieux qui empiéteraient sur la propriété G
- le relever et garantir de l’indemnité qui pourrait être versée à F G à titre de dommages et intérêts
- l’indemniser à hauteur de 100 000 € du préjudice subi du fait de la perte de son local poubelles et d’une partie de ses parkings visiteurs.
Il soutient qu’il a reçu du promoteur les ouvrages de la copropriété en l’état et qu’il n’a eu aucun rôle dans la construction litigieuse.
La SAS Reaumur Participations ne formule pas de réponse à cet appel en garantie et en indemnisation.
Sur le fondement de la garantie d’éviction prévue par l’article 1626 du code civil, elle sera condamnée à :
- rembourser au syndicat des copropriétaires tous les frais nécessaires pour supprimer ou démolir les ouvrages litigieux qui empiètent sur la propriété G,
- le relever et garantir de l’indemnité de 6 000 € allouée à F G à titre de dommages et intérêts,
- lui régler une indemnité de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte du local poubelles et d’une partie des parkings visiteurs, eu égard à l’absence de documents produits pour établir l’exactitude et l’ampleur de ce préjudice.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe la limite de propriété entre le fonds cadastré à […]-Maritimes) section AR n°174, propriété de F G, et le fonds cadastré section AR n°156 où est implantée la copropriété du syndicat des copropriétaires « résidence Riviera » conformément à la solution n°1 proposé par l’expert judiciaire, Monsieur A dans son rapport du 16 juin 2016,
Condamne le syndicat des copropriétaires « résidence Riviera » à :
-déplacer l’aire de dépôt des poubelles de la copropriété, aménagée en majeure partie sur son fonds;
en conséquence,
-démolir ou faire démolir, à ses frais, les ouvrages édifiés sur son fonds, sous de 50 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois, au delà d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande de F G tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à « l’assiette de la voie d’accès en son extrémité, dont elle seule bénéficie et ce, afin de respecter la convention de servitude établie en 1983 » ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la SAS Reaumur Participations à payer à F G la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne SAS Reaumur Participations à :
- rembourser au syndicat des copropriétaires tous les frais nécessaires pour supprimer ou démolir les ouvrages litigieux qui empiètent sur la propriété G,
- le relever et garantir de l’indemnité de 6 000 € allouée à F G à titre de dommages et intérêts,
- lui régler une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires « résidence Riviera » et la SAS Reaumur Participations aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer 3 000 euros à F G en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Reaumur Participations à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de ces condamnations aux dépens et à l’indemnité allouée à F G, ainsi qu’à payer 2 000 € au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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